Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er avril 1999 (version 8d24e3e)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1999.

14690 14690
####### Article R5047-5
14691 14691

                                                                                    
14692 14692
I. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut mettre en demeure l'entreprise exploitant le médicament de modifier le contenu de la publicité dans un délai déterminé.
14693 14693

                                                                                    
14694 14694
En cas de non-respect de cette mise en demeure à l'issue de ce délai, et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5054, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de cette publicité.
14695 14695

                                                                                    
14696 14696
II. - Le directeur général de l'Agence peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 5054 :
14697 14697

                                                                                    
14698 14698
a) Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ;
14699 14699

                                                                                    
14700 14700
b) Interdire la publicité, ou la poursuite de la campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'entreprise.
14701 14701

                                                                                    
14702 14702
Ces mesures d'interdiction ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
14703 14703

                                                                                    
14704 14704
III. - En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission prévue à l'article R. 5054 doit être immédiatement saisie ensuite par le directeur général de l'Agence.
14705 14705

                                                                                    
14706 14706
IV. - Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues au présent article peuvent être prises en cas 
d'usage abusif ou détourné
de mésusage, tel qu'il est défini à l'article R. 5144-4, ou de pharmacodépendance ou d'abus, tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1,
 du médicament 
qui fait
faisant
 l'objet de la publicité.
   

                    
15672
####### Article R5097
15673

                        
15674
On entend par médicament spécialisé de l'officine, tout médicament préparé à l'avance, dosé au poids médicinal, présenté sous un conditionnement particulier et destiné à être vendu dans une seule officine.
   

                    
15676
####### Article R5098
15677

                        
15678
Tout médicament spécialisé de l'officine doit être entièrement préparé dans l'officine du pharmacien qui en assure la vente et sous son contrôle direct. Il ne peut être mis en vente que s'il remplit les conditions suivantes :
15679

                        
15680
1° Porter sur son conditionnement :
15681

                        
15682
a) Le nom et l'adresse du pharmacien qui le prépare et le met en vente ;
15683

                        
15684
b) Le nom du médicament qui peut être une dénomination de fantaisie ;
15685

                        
15686
c) Le nom et la dose de chacune des substances actives entrant dans sa composition ;
15687

                        
15688
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 5094 et celles des articles R. 5095 et R. 5096 concernant les remèdes secrets sont applicables. Notamment, en aucun cas, la mention d'un numéro d'ordonnancier ne peut remplacer l'indication du nom et de la composition du médicament ;
15689

                        
15690
d) Sauf dérogation accordée par l'inspecteur de la pharmacie, la date de péremption ;
15691

                        
15692
e) La posologie ;
15693

                        
15694
2° Correspondre à une formule permettant la délivrance du médicament sans ordonnance médicale ;
15695

                        
15696
3° Respecter les tableaux de posologie de la pharmacopée ;
15697

                        
15698
4° Avoir obtenu, pour le conditionnement et, le cas échéant, pour les prospectus, un visa de l'inspecteur de la pharmacie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ;
15699

                        
15700
5° Ne faire l'objet de publicité d'aucune sorte.
   

                    
18664 18632
####### Article R5144-4
18665 18633

                                                                                    
18666 18634
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
18667 18635

                                                                                    
18668 18636
- effet indésirable : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'un mésusage du médicament ou produit ;
18669 18637
- effet indésirable grave : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation ;
18670 18638
- effet indésirable inattendu : un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128 ;
18671 18639
- mésusage : une utilisation non conforme aux recommandations du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, à l'exclusion de 
l'usage abusif.
la pharmacodépendance et de l'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1.
   

                    
18798 18766
######## Article R5144-15
18799 18767

                                                                                    
18800 18768
Les centres régionaux de pharmacovigilance doivent en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :
18801 18769

                                                                                    
18802 18770
- contribuer au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation,
18803 18771
- remplir une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements de santé, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur de ces établissements,
18804 18772
- porter à la connaissance des 
instances compétentes en matière de
centres d'évaluation et d'information sur la
 pharmacodépendance les 
constatations d'usage abusif ou détourné d'un médicament
cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1
.
18805 18773

                                                                                    
18806 18774
Ils doivent, au sein de l'établissement dans lequel ils sont implantés, donner avis et conseils en matière de pharmacovigilance aux membres des professions de santé et aux patients, participer aux activités de pharmacologie clinique et de pharmaco-épidémiologie et remplir une mission d'expertise et de conseil auprès des instances consultatives spécialisées de l'établissement.
   

                    
19048 19016
####### Article R5151
19049 19017

                                                                                    
19050 19018
Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture, et selon le cas, de l'environnement et de la consommation, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], peuvent dispenser [*dérogation*] du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations vénéneuses renfermant une ou plusieurs substances dangereuses à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.
19051 19019

                                                                                    
19052 19020
Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 
5182
5219-7
, peuvent dispenser du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.
   

                    
19054 19022
####### Article R5150
19055 19023

                                                                                    
19056 19024
Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux substances et préparations vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments ou produits mentionnés à la section III ni des produits cosmétiques
 ou d'hygiène corporelle
.
   

                    
19356 19362
####### Article R5178
19357 19363

                                                                                    
19358 19364
Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5171 sont tenues de dresser un état annuel indiquant
 [*mentions obligatoires*]
 pour chaque stupéfiant :
19359 19365

                                                                                    
19360 19366
1° Les quantités reçues ;
19361 19367

                                                                                    
19362 19368
2° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ;
19363 19369

                                                                                    
19364 19370
3° Les quantités cédées ;
19365 19371

                                                                                    
19366 19372
4° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation.
19367 19373

                                                                                    
19368 19374
Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au plus tard le 15 février à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 par les établissements pharmaceutiques mentionnés au 1° de l'article R. 5056 et au ministre chargé de la santé dans les autres cas
.
19369 19375

                                                                                    
19370 19376
L'autorisation prévue à l'article R. 5171 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.
   

                    
19390 19424
####### Article R5173
19391 19425

                                                                                    
19392 19426
Il
En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il
 est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants
, de les mettre en entrepôt ou de les en sortir, de les transporter en transit, de les constituer en magasin ou aire de dédouanement ou de les placer sous tout autre régime douanier
 sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 [*autorité compétente*]
.
19393 19427

                                                                                    
19394 19428
L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, 
les
le
 nom et 
adresse
l'adresse
 de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le 
point de passage en
bureau de
 douane et, s'il y a lieu, 
le transitaire
soit le représentant, soit le déclarant
 en douane
.
19429

                                                                                    
19394 19430
En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur
.
19395 19431

                                                                                    
19396 19432
Les documents attestant 
les
des
 autorisations délivrées en application du présent article sont conservés 
par les titulaires de ces autorisations 
pendant trois ans 
[*durée*]
à compter de la date de leur délivrance
 pour être présentés à toute réquisition des autorités 
compétentes.
de contrôle.
   

                    
19408 19378
####### Article R5175
19409 19379

                                                                                    
19410 19380
Les substances et préparations classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations.
19411 19381

                                                                                    
19412 19382
Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police
 et
,
 à l'inspection régionale de la pharmacie
 et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
.
   

                    
19414 19314
####### Article R5174
19415 19315

                                                                                    
19416 19316
Les récipients ou emballages renfermant des stupéfiants et servant à leur importation
 ou à leur exportation
, à leur transport ou à leur détention sont revêtus d'une étiquette 
[*conditions de forme*]
, de format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
19417 19317

                                                                                    
19418 19318
Cette étiquette porte
 [*mentions obligatoires*]
, en caractères noirs indélébiles et lisibles, les indications suivantes :
19419 19319

                                                                                    
19420 19320
1° Pour une substance : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe, ou, dans le cas contraire, celle de la pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination scientifique ;
19421 19321

                                                                                    
19422 19322
2° Pour une préparation : sa dénomination commerciale, s'il y a lieu, accompagnée du nom de la ou des substances stupéfiantes qu'elle renferme exprimée comme ci-dessus ;
19423 19323

                                                                                    
19424 19324
3° Le poids brut et net ;
19425 19325

                                                                                    
19426 19326
4° Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
19427 19327

                                                                                    
19428 19328
5° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
19429 19329

                                                                                    
19430 19330
6° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.
19431 19331

                                                                                    
19432 19332
Toutefois, en cas de transport, les emballages extérieurs des colis ne doivent comporter aucune autre indication que le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Les colis sont cachetés ou scellés à la marque de l'expéditeur.
   

                    
19434 19394
####### Article R5171
19435 19395

                                                                                    
19436 19396
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants par arrêté du ministre chargé de la santé 
pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5219-7 
et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
19437

                                                                                    
19438 19396
L'autorisation est donnée par
 Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire,
 le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
[*autorités compétentes*] et, en ce qui concerne les établissements de vente en gros ou de distribution en gros mentionnés aux articles L. 596 et L. 615,
sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19397

                                                                                    
19438 19398
L'autorisation est délivrée
 par le 
préfet de région après avis du pharmacien inspecteur régional de la
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
 santé.
19439 19399

                                                                                    
19440 19400
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
19441 19401

                                                                                    
19442 19402
1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
19443 19403

                                                                                    
19444 19404
2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 595-1 ;
19445 19405

                                                                                    
19446 19406
3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
19447 19407

                                                                                    
19448 19408
4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires
.
 ;
19449 19409

                                                                                    
19450 19410
5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594
 ;
19411

                                                                                    
19450 19412
6° La convention mentionnée à l'article 7 du décret du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes
.
19451 19413

                                                                                    
19452 19414
Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et lui faire retour du document attestant l'autorisation.
   

                    
19454 19416
####### Article R5179
19455 19417

                                                                                    
19456 19418
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris 
après avis
sur proposition
 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, interdire la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de substances figurant aux tableaux de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 modifiée ou de la convention de 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de préparations contenant de telles substances.
19457 19419

                                                                                    
19458 19420
Sont interdits tous actes, commerciaux ou non, relatifs à ces produits.
19459 19421

                                                                                    
19460 19422
Des dérogations aux interdictions énoncées en vertu des alinéas précédents peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.
   

                    
19468 19440
####### Article R5181
19469 19441

                                                                                    
19470 19442
Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage :
19471 19443

                                                                                    
19472 19444
1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en contiennent ou de celles qui sont obtenues à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;
19473 19445

                                                                                    
19474 19446
2° Des tétrahydrocannabinols
, à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol de synthèse
, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations.
19475 19447

                                                                                    
19476 19448
Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.
19477 19449

                                                                                    
19478 19450
Cependant, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et des douanes peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes.
   

                    
19480 19452
####### Article R5182
19481 19453

                                                                                    
19482 19454
Les dispositions du présent paragraphe peuvent être appliquées, en totalité ou en partie, à des substances et aux préparations les contenant qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiantes, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en 
raison d'usages abusifs,
cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1
 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.
19483 19455

                                                                                    
19484 19456
Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe par arrêté pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour chacune de ces substances, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
19485

                                                                                    
19486
Une commission dite des stupéfiants et des psychotropes formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
19516 19494
####### Article R5184
19517 19495

                                                                                    
19518 19496
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
19519 19497

                                                                                    
19520 19498
1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ;
19521 19499

                                                                                    
19522 19500
2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
19523 19501

                                                                                    
19524 19502
3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 595-3 ;
19525 19503

                                                                                    
19526 19504
4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
19527 19505

                                                                                    
19528 19506
5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 597 ;
19529 19507

                                                                                    
19530 19508
6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
19531 19509

                                                                                    
19532 19510
7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 666-10 ;
19533 19511

                                                                                    
19534 19512
8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757 ;
19535 19513

                                                                                    
19536 19514
9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.
19515

                                                                                    
19516
Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à l'article R. 5183.
   

                    
19538 19522
####### Article R5186
19539 19523

                                                                                    
19540 19524
Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues [*obligation*] de mentionner sur un registre ou 
d'enregistrer 
par tout système approprié 
d'enregistrement approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*]
répondant aux caractéristiques prévues au premier alinéa de l'article R. 5198 
:
19541 19525

                                                                                    
19542 19526
1° La nature et la quantité de substances psychotropes ou de leurs préparations employées ;
19543 19527

                                                                                    
19544 19528
2° La nature et la quantité du ou des produits obtenus ;
19545 19529

                                                                                    
19546 19530
3° La nature et la quantité des substances psychotropes et de leurs préparations qui sont acquises ou importées, cédées ou exportées, en précisant pour chaque opération les nom et adresse soit du fournisseur, soit de l'acquéreur ;
19547 19531

                                                                                    
19548 19532
4° La date de réalisation des opérations.
19549 19533

                                                                                    
19550 19534
Les factures, documents de fabrication, bons de livraison, bons de commande peuvent tenir lieu d'enregistrement dès lors qu'ils permettent de justifier des opérations et de fournir avec précision les renseignements nécessaires à l'établissement des états annuels mentionnés à l'article R. 5187.
19551 19535

                                                                                    
19552 19536
Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés dix ans [*durée*] à compter de la dernière opération mentionnée pour être présentés à toute réquisition des autorités 
compétentes.
19553

                                                                                    
19554
Les industriels et grossistes qui se livrent à l'exportation des substances et préparations psychotropes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé doivent déclarer préalablement chaque expédition à cette autorité. Un arrêté du même ministre pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé détermine les modalités de cette déclaration.
19536
de contrôle.
   

                    
19556 19486
####### Article R5183
19557 19487

                                                                                    
19558 19488
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme psychotropes par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*] 
après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5219-7 
et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
19559 19489

                                                                                    
19490
Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19491

                                                                                    
19560 19492
Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5171 et R. 5172.
   

                    
19562
####### Article R5189
19563

                        
19564
La commission prévue à l'article R. 5182 formule un avis [*attributions*] sur toute question que lui soumet le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
19614 19592
####### Article R5194
19615 19593

                                                                                    
19616 19594
Toute
 ordonnance comportant une
 prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée
,
 après examen du malade
 et
, sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette ordonnance doit
 indiquer lisiblement :
19617 19595

                                                                                    
19618 19596
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur
, son identifiant lorsqu'il existe
, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
19619 19597

                                                                                    
19620 19598
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi
, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée
 ;
19621 19599

                                                                                    
19622 19600
La quantité prescrite ou
Soit
 la durée 
du
de
 traitement
 et, éventuellement
, soit le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant
, le nombre de renouvellements
 de la prescription
 ;
19623 19601

                                                                                    
19624 19602
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
19625 19603

                                                                                    
19626 19604
5° Les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 et au 3° de l'article R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit.
19627 19605

                                                                                    
19628 19606
En outre, elle mentionne :
19629 19607

                                                                                    
19630 19608
1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade 
et, si nécessaire, sa taille et son poids 
;
19631 19609

                                                                                    
19632 19610
2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
19633 19611

                                                                                    
19634 19612
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit 
être rédigée sur l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et 
indiquer
 lisiblement
 :
19635 19613

                                                                                    
19636 19614
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
19637 19615

                                                                                    
19638 19616
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
19639 19617

                                                                                    
19640 19618
3° La mention "Usage professionnel".
19619

                                                                                    
19620
Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.
19621

                                                                                    
19622
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent en faire la déclaration sans délai aux autorités de police.
   

                    
19642 19676
####### Article R5192
19643 19677

                                                                                    
19644 19678
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section [*hors champ d'application*]:
19645 19679

                                                                                    
19646 19680
1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations 
trop
très
 faibles 
pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions
ou sont utilisés pendant une durée de traitement très brève
 ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment
 sont fixées par arrêtés
, ainsi que, le cas échéant, la durée maximale du traitement, sont fixés par arrêté
 du ministre chargé de la santé
, pris
 sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
 pris
 après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la commission prévue à l'article R. 5140 ainsi que de la commission 
des stupéfiants et des psychotropes prévue
mentionnée
 à l'article R. 
5182
5219-7
 lorsqu'il s'agit de médicaments ou
 de
 produits stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif
.
 ;
19647 19681

                                                                                    
19648 19682
2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées par 
arrêté du ministre chargé
arrêtés des ministres chargés
 de la santé et 
du ministre chargé 
de l'agriculture
 pris
, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 après avis 
de la commission constituée à cet effet.
du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
   

                    
19660 19624
####### Article R5190
19661 19625

                                                                                    
19662 19626
Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux médicaments mentionnés à l'article L. 511, aux produits insecticides ou acaricides, destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, mentionnés à l'article L. 658-11, lorsque ces médicaments ou produits :
19663 19627

                                                                                    
19664 19628
1° Sont classés, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*], sur les listes I ou II définies à l'article R. 5204 ou comme stupéfiants ;
19665 19629

                                                                                    
19666 19630
2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur les listes I ou II ou comme stupéfiants.
19667 19631

                                                                                    
19632
Lorsque les substances, préparations, médicaments ou produits mentionnés à l'alinéa précédent sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19633

                                                                                    
19668 19634
Les médicaments ou produits mentionnés au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus.
19669 19635

                                                                                    
19670 19636
Lorsqu'un médicament ou un produit non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant :
19671 19637

                                                                                    
19672 19638
stupéfiant, liste I, liste II.
   

                    
19694 19640
####### Article R5198
19695 19641

                                                                                    
19696 19642
Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments, produits ou préparations relevant de la présente section doivent aussitôt les transcrire à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5092, ou les enregistrer immédiatement par tout système 
approuvé par le ministre chargé de la santé [*
approprié. Les systèmes d'enregistrement doivent permettre une édition immédiate à la demande de toute 
autorité 
compétente*]. Toutefois, en ce qui concerne les
de contrôle des mentions prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 5214, chaque page éditée devant comporter le nom et l'adresse de l'officine ; en outre, ces systèmes ne doivent permettre aucune modification des données après validation de leur enregistrement. L'exécution des ordonnances ou des commandes comportant des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des
 stupéfiants
, les préparations magistrales et les préparations extemporanées, l'utilisation du
 fait l'objet d'une transcription sur un
 registre 
est obligatoire
spécifique ou d'un enregistrement permettant une édition spécifique
.
19697 19643

                                                                                    
19698 19644
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament ou produit délivré un numéro d'ordre différent et mentionnent :
19699 19645

                                                                                    
19700 19646
1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :
19701 19647

                                                                                    
19702 19648
a) Le nom et l'adresse du malade ;
19703 19649

                                                                                    
19704 19650
b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;
19705 19651

                                                                                    
19706 19652
c) La mention Usage professionnel ;
19707 19653

                                                                                    
19708 19654
2° La date de délivrance ;
19709 19655

                                                                                    
19710 19656
3° La dénomination ou la formule du médicament, du produit ou de la préparation ;
19711 19657

                                                                                    
19712 19658
4° Les quantités délivrées ;
19713 19659

                                                                                    
19714 19660
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le nom de l'établissement ou service de santé et le nom du prescripteur auteur de la prescription initiale ;
19715 19661

                                                                                    
19716 19662
6° Lorsque le médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues au 2° de l'article R. 5143-5-5, la qualification ou le titre du prescripteur.
19717 19663

                                                                                    
19718 19664
Les 
registres, les enregistrements ainsi que les éditions de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
19665

                                                                                    
19718 19666
Les 
dispositions qui précèdent ne sont pas applicables [*dérogation*] aux centres de planification ou d'éducation familiale agréés pour la délivrance de contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.
19719 19667

                                                                                    
19720 19668
Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments ou produits correspondant à une durée de traitement supérieure à 
quatre semaines ou à 
un mois
 de trente jours selon le conditionnement
. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de 
trois mois
douze semaines
.
   

                    
19762 19748
####### Article R5203
19763 19749

                                                                                    
19764 19750
Les 
modalités d'application de la présente section aux 
établissements
 mentionnés aux articles L. 595-1 et L. 595-10 sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
19751

                                                                                    
19764 19752
Les médicaments pour soins urgents
 mentionnés à l'article L. 
577 sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils ont un pharmacien gérant.
19765

                                                                                    
19766
Les établissements sans pharmacien gérant ne peuvent détenir les médicaments mentionnés à la présente section que pour soins urgents et à la condition qu'un médecin attaché à l'établissement accepte la responsabilité de leur dépôt.
19767

                                                                                    
19768 19752
Ces médicaments
595-5
 sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé
 quantitativement
 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins
 [*autorités compétentes*]
.
19769

                                                                                    
19770
L'approvisionnement initial fait l'objet d'une commande à usage professionnel selon les règles fixées à l'article R. 5194.
19771

                                                                                    
19772
Le réapprovisionnement est effectué sur prescription, dans les conditions prévues à l'article R. 5194.
19773

                                                                                    
19774
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles lesdits médicaments et préparations sont étiquetés, détenus, prescrits et délivrés dans les établissements mentionnés à l'article L. 577.
   

                    
19786 19774
####### Article R5212
19787 19775

                                                                                    
19788 19776
Il est interdit de prescrire et 
d'exécuter des ordonnances comportant
de délivrer
 des substances
 en nature
 classées comme stupéfiants
.
19789

                                                                                    
19790
Les ordonnances comportant des prescriptions
19776
 lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation.
19777

                                                                                    
19790 19778
Outre les mentions prévues à l'article R. 5194, l'auteur d'une ordonnance comportant une prescription
 de médicaments classés comme stupéfiants ou 
renfermant une ou plusieurs substances classées comme
soumis à la réglementation des
 stupéfiants
 sont rédigées après examen du malade sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'ordre national des médecins, à l'ordre national des chirurgiens-dentistes, à l'ordre des vétérinaires, qui adressent, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés.
19791

                                                                                    
19792 19778
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5194, l'auteur de l'ordonnance
 doit indiquer en toutes lettres 
la quantité qu'il prescrit :
: le
 nombre d'unités thérapeutiques 
par prise, le nombre de prises et le dosage 
s'il s'agit de spécialités, 
les 
doses ou
 les
 concentrations de substances et 
le 
nombre d'unités ou
 le
 volume s'il s'agit de préparations
 magistrales
.
19793

                                                                                    
19794
Les souches des carnets sont conservées pendant trois ans par les praticiens pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes.
19795

                                                                                    
19796
Les praticiens prennent toutes précautions afin d'éviter les pertes ou les vols de leurs carnets. En cas de perte ou de vol, déclaration en est faite sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'ordre concerné.
   

                    
19798 19820
####### Article R5217
19799 19821

                                                                                    
19800 19822
Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants doivent [*obligation*] être inscrites par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police [*autorités compétentes*].
19801 19823

                                                                                    
19802 19824
L'inscription des entrées 
se fait dès réception. Elle comporte la date, la désignation des produits, leur quantité, le nom et l'adresse du fournisseur.
19803

                                                                                    
19804 19824
L'inscription
et
 des sorties se fait mensuellement par relevé global
. Elle
 comportant la date à laquelle il est établi. L'inscription des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus. L'inscription des sorties
 comporte :
19805 19825

                                                                                    
19806 19826
1° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 5192, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;
19807 19827

                                                                                    
19808 19828
2° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées.
19809 19829

                                                                                    
19810 19830
Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre.
19811 19831

                                                                                    
19812 19832
Ces inscriptions sont faites sans blanc, ni rature, ni surcharge.
19813 19833

                                                                                    
19814 19834
Chaque année [*périodicité*], chaque titulaire d'un registre spécial procède à l'inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les différences constatées entre la balance et l'inventaire sont soumises à l'appréciation du pharmacien inspecteur de 
la santé
santé publique
 lors de la première visite qui suit l'établissement de l'inventaire.
19815 19835

                                                                                    
19816 19836
Le registre spécial est conservé dix ans [*durée*] à compter de sa dernière mention [*point de départ*], pour être présenté à toute réquisition des autorités 
compétentes.
de contrôle.
   

                    
19818 19846
####### Article R5211
19819 19847

                                                                                    
19820 19848
Les récipients ou emballages contenant des médicaments ou produits relevant de la réglementation des stupéfiants et n'ayant pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
19821 19849

                                                                                    
19822 19850
Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères noirs lisibles, indélébiles, les indications suivantes :
19823 19851

                                                                                    
19824 19852
1° La dénomination du contenu ;
19825 19853

                                                                                    
19826 19854
2° Les poids brut et net ;
19827 19855

                                                                                    
19828 19856
3° L'indication d'origine : les nom et adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
19829 19857

                                                                                    
19830 19858
4° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette
.
 ;
19859

                                                                                    
19860
5° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage ;
19831 19861

                                                                                    
19832 19862
Pour les spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des stupéfiants, le filet coloré prévu à l'article R. 5201 est de couleur rouge.
19833

                                                                                    
19834
Chaque unité de médicament mentionné au présent article porte un numéro individuel de référence.
   

                    
19840 19764
####### Article R5214
19841 19765

                                                                                    
19842 19766
Après exécution de
Une copie de toute ordonnance comportant
 la prescription
, l'ordonnance
 d'un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants
, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, est conservée 
pendant 
trois ans
 [*durée*]
 par le pharmacien. Classées 
alphabétiquement par nom de prescripteur et 
chronologiquement, 
les ordonnances
ces copies
 sont présentées à toute réquisition des autorités 
compétentes. Copie en est remise obligatoirement au client, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, de l'indication "Copie" et de deux barres transversales
de contrôle
.
19843 19767

                                                                                    
19844 19768
Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5198, le pharmacien est tenu [*obligation*] d'enregistrer le nom et l'adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade.
19845 19769

                                                                                    
19846 19770
De plus, si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci est tenu de demander une justification d'identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article R. 5198.
19847 19771

                                                                                    
19848 19772
L'utilisation du registre est obligatoire pour transcrire les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales qui renferment des substances stupéfiantes, même si ces préparations ne sont pas classées comme stupéfiants.
   

                    
19850 19802
####### Article R5215
19851 19803

                                                                                    
19852 19804
Les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour soins urgents.
19853 19805

                                                                                    
19854 19806
Cette provision est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé
, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 [*autorité compétente*].
19855 19807

                                                                                    
19856 19808
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5194, la
La
 constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées 
respectivement 
par commandes 
et prescriptions rédigées sur feuilles extraites du carnet à souches mentionné à l'article R. 5212 et
à usage professionnel
 dans les conditions 
fixées par le même article
prévues au troisième alinéa de l'article R. 5194 et à l'article R. 5212
.
19857 19809

                                                                                    
19858 19810
Un relevé trimestriel [*périodicité*] indiquant le nom des praticiens, la nature et les quantités des produits délivrés est adressé par le pharmacien d'officine à l'inspection régionale de la pharmacie dont il relève.
19859

                                                                                    
19860
Pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5203, l'approvisionnement initial et le réapprovisionnement sont effectués respectivement par commandes et prescriptions dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa.
   

                    
19878 19784
####### Article R5210
19879 19785

                                                                                    
19880 19786
Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au même article.
19881 19787

                                                                                    
19882 19788
L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet 
à souche
de commande à souches
 d'un modèle déterminé par 
le
arrêté du
 ministre chargé de la
 santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
 santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens [*responsabilité*] qui adresse, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.
19883 19789

                                                                                    
19884 19790
L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des produits commandés et leur quantité. Il est conservé par le cédant.
19885 19791

                                                                                    
19886 19792
Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des produits. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant qui le complète :
19887 19793

                                                                                    
19888 19794
1° En indiquant le 
cas échéant le 
numéro de référence prévu à l'article R. 5174 ou à l'article R. 5211 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5176 ;
19889 19795

                                                                                    
19890 19796
2° En indiquant les quantités livrées et la date de livraison ;
19891 19797

                                                                                    
19892 19798
3° En y apposant son timbre et sa signature.
19893 19799

                                                                                    
19894 19800
Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisitions des autorités compétentes.
   

                    
19896 19864
####### Article R5218-1
19897 19865

                                                                                    
19898 19866
Les dispositions du présent paragraphe peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments ou produits contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en 
raison d'usages abusifs ou détournés
cas de mésusage tel que défini à l'article R. 5144-4 ou en cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1
, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription.
19899 19867

                                                                                    
19900 19868
Le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe par arrêté, pour les médicaments ou produits contenant ces substances ou préparations, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
   

                    
19902
####### Article R5218-2
19903

                        
19904
La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
19542
####### Article R5186-1
19543

                        
19544
En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des psychotropes sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
19545

                        
19546
L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance psychotrope qu'il renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane et, s'il y a lieu, soit le représentant, soit le déclarant en douane.
19547

                        
19548
En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.
19549

                        
19550
Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
   

                    
19908 19886
####### Article R5208
19909 19887

                                                                                    
19910 19888
Une prescription de médicaments ou produits relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments ou produits, cette durée peut être réduite par arrêté du ministre 
chargé 
de la santé
 après avis
, pris sur proposition
 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
,
 après avis
 des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens et de la commission prévue à l'article R. 5140, ainsi qu'après avis de la commission 
des stupéfiants et des psychotropes prévue
mentionnée
 à l'article R. 
5182
5219-7
 lorsqu'il s'agit de substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif.
19911 19889

                                                                                    
19912 19890
Les pharmaciens et opticiens-lunetiers ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments ou produits que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.
19913 19891

                                                                                    
19914 19892
La délivrance d'un médicament ou produit relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
19915 19893

                                                                                    
19916 19894
La délivrance d'un médicament ou d'un produit relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit.
19917 19895

                                                                                    
19918 19896
Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée au premier alinéa.
19919 19897

                                                                                    
19920 19898
Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5202.
   

                    
19950 19872
####### Article R5204
19951 19873

                                                                                    
19952 19874
Les listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 comprennent [*composition*]:
19953 19875

                                                                                    
19954 19876
1° Les substances ou préparations vénéneuses présentant pour la santé des risques directs ou indirects ;
19955 19877

                                                                                    
19956 19878
2° Les médicaments et produits vénéneux mentionnés à l'article R. 5190 présentant pour la santé des risques directs ou indirects ;
19957 19879

                                                                                    
19958 19880
3° Les médicaments à usage humain susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé en cas de 
mauvais usage ou d'usage abusif ou détourné
mésusage tel qu'il est défini à l'article R. 5144-4, ou de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1
 ;
19959 19881

                                                                                    
19960 19882
4° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale.
19961 19883

                                                                                    
19962 19884
La liste I comprend les substances ou préparations et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.
   

                    
19970 19934
####### Article R5219
19971 19935

                                                                                    
19972 19936
Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 se livrant à toutes opérations relatives à des médicaments contenant une ou plusieurs substances psychotropes sont soumis aux dispositions des articles R. 5186, R. 
5186-1, R. 
5187 et R. 5187-1.
   

                    
19974 19942
####### Article R5219-1
19975 19943

                                                                                    
19976
La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
19944
On entend par :
19945

                                                                                    
19976 19946
- pharmacodépendance : ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de prendre la ou les substances en cause et leur recherche permanente ; l'état de dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des problèmes
 de santé 
au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe.
publique ;
19947
- abus : utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique ;
19948
- pharmacodépendance grave ou abus grave : pharmacodépendance ou abus létal ou susceptible de mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation.
   

                    
19950
####### Article R5219-2
19951

                        
19952
Pour l'application de la présente section, sont concernées les substances ou plantes ayant un effet psychoactif, ainsi que tout médicament ou autre produit en contenant à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac.
   

                    
19956
####### Article R5219-3
19957

                        
19958
Il est institué un système national d'évaluation de la pharmacodépendance.
19959

                        
19960
Ce système comprend :
19961

                        
19962
- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
19963
- la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5219-7 et son comité technique mentionné à l'article R. 5219-9 ;
19964
- les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;
19965
- les professionnels de santé et les entreprises ou organismes mentionnés respectivement aux articles R. 5219-13 et R. 5219-14.
   

                    
19967
####### Article R5219-4
19968

                        
19969
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre du dispositif d'évaluation de la pharmacodépendance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section.
   

                    
19971
####### Article R5219-5
19972

                        
19973
Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 doivent, à sa demande, fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente.
   

                    
19975
####### Article R5219-6
19976

                        
19977
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet toute information utile à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, ainsi qu'à l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'Organisation des nations unies et à l'Organisation mondiale de la santé en application des conventions internationales sur les stupéfiants et les psychotropes.
   

                    
19981
####### Article R5219-7
19982

                        
19983
Il est institué une Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; elle a pour mission :
19984

                        
19985
1° D'évaluer le risque de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments ou autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 et leurs conséquences pour la santé publique ;
19986

                        
19987
2° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utile à l'accomplissement de ses missions ;
19988

                        
19989
3° De donner au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des avis sur les mesures à prendre pour préserver la santé publique dans le domaine de la lutte contre la pharmacodépendance ou l'abus, ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre ou le directeur général concernant l'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
19991
####### Article R5219-8
19992

                        
19993
La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes comprend :
19994

                        
19995
1. Quinze membres de droit :
19996

                        
19997
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
19998

                        
19999
b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
20000

                        
20001
c) Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
20002

                        
20003
d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
20004

                        
20005
e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
20006

                        
20007
f) Le directeur des sports ou son représentant ;
20008

                        
20009
g) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
20010

                        
20011
h) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
20012

                        
20013
i) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
20014

                        
20015
j) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
20016

                        
20017
k) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
20018

                        
20019
l) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
20020

                        
20021
m) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant.
20022

                        
20023
n) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président.
20024

                        
20025
o) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.
20026

                        
20027
2. Dix-huit membres nommés par le ministre chargé de la santé :
20028

                        
20029
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
20030

                        
20031
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
20032

                        
20033
c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques.
20034

                        
20035
d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
20036

                        
20037
Dix-huit suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
20038

                        
20039
3. Deux membres à titre consultatif nommés par le ministre chargé de la santé et choisis parmi les producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes.
20040

                        
20041
Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au d du 2 ci-dessus.
20042

                        
20043
Les membres mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.
20044

                        
20045
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
20046

                        
20047
La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.
20048

                        
20049
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers, objet de leur rapport.
   

                    
20051
####### Article R5219-9
20052

                        
20053
Un comité technique est chargé :
20054

                        
20055
- de préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;
20056
- de coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 ;
20057
- d'évaluer les informations collectées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;
20058
- de coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.
20059

                        
20060
Le comité technique comprend le directeur général de la santé ou son représentant, le directeur des hôpitaux ou son représentant, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant, le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant, le président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5219-11.
20061

                        
20062
Il est présidé par le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou, en son absence, par le vice-président.
20063

                        
20064
Le secrétariat de la commission et celui du comité technique sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
20066
####### Article R5219-10
20067

                        
20068
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes qui lui apportent leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
20072
####### Article R5219-11
20073

                        
20074
Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont chargés :
20075

                        
20076
1° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 ;
20077

                        
20078
2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou de tout autre professionnel concerné, des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des services d'urgence ;
20079

                        
20080
3° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ;
20081

                        
20082
4° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ;
20083

                        
20084
5° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
20085

                        
20086
6° De remplir auprès des établissements de santé et notamment de leurs instances consultatives spécialisées, une mission d'expertise et de conseil.
20087

                        
20088
Des correspondants exerçant dans les établissements de santé collaborent à l'accomplissement des missions des centres.
   

                    
20090
####### Article R5219-12
20091

                        
20092
Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance doivent être situés dans un établissement public de santé au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique ou d'un centre antipoison.
20093

                        
20094
Le responsable du centre doit être un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique. Cette fonction peut, le cas échéant, être exercée par le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou du centre antipoison situé au sein du même établissement de santé.
20095

                        
20096
La création et l'organisation des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et les établissements de santé dans lesquels les centres sont situés. Ces conventions précisent les noms et qualités du responsable du centre et de ses correspondants ainsi que le territoire d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
   

                    
20098
####### Article R5219-13
20099

                        
20100
Tout médecin, chirurgien dentiste ou sage-femme ayant constaté un cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave d'une substance, plante, médicament ou autre produit mentionné à l'article R. 5219-2, en fait la déclaration immédiate, au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
20101

                        
20102
De même, tout pharmacien ayant eu connaissance d'un cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré, le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
20103

                        
20104
Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
   

                    
20106
####### Article R5219-14
20107

                        
20108
Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament doit déclarer immédiatement tout cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de ce médicament et dont il a connaissance au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
20110
####### Article R5219-15
20111

                        
20112
Les modalités des déclarations prévues aux articles R. 5219-13 et R. 5219-14 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.