Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 octobre 1998 (version 3dc2b20)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 1998.

15941 15941
####### Article R5115-1
15942 15942

                                                                                    
15943 15943
I. - Les entreprises ou organismes mentionnés à l'article R. 5106 ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 511-1 (4°) et L. 512.
15944 15944

                                                                                    
15945 15945
Cette disposition ne fait pas obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5106 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel, sur commande écrite du praticien 
effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5194 
:
15946 15946

                                                                                    
15947 15947
a) Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;
15948 15948

                                                                                    
15949 15949
b) Les médicaments mentionnés à l'article L. 601 utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie, ou d'usage antalgique ou dentaire
 ;
15950

                                                                                    
15949 15951
c) Les médicaments mentionnés à l'article R. 5143-5-7
.
15950 15952

                                                                                    
15951 15953
II. - Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5106 fournissent :
15952 15954

                                                                                    
15953 15955
1° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable du service ou centre ;
15954 15956

                                                                                    
15955 15957
2° Aux dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 295, les produits nécessaires aux traitements ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du 
pharmacien ou du médecin 
responsable 
du centre
dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces produits
 ;
15956 15958

                                                                                    
15957 15959
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article 6 bis de la même loi, sur commande écrite du 
directeur ou du 
pharmacien 
du
attaché au
 centre
 ou du
, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre
 médecin autorisé par le préfet ;
15958 15960

                                                                                    
15959 15961
4° Aux dispensaires antituberculeux mentionnés à l'article L. 220, les médicaments antituberculeux que ces dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par le préfet ;
15960 15962

                                                                                    
15961 15963
5° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1 bénéficiant de l'autorisation préalable prévue à l'article R. 668-4-1, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
15962 15964

                                                                                    
15963 15965
6° Aux établissements 
de santé 
mentionnés à l'article L. 595-5, les médicaments
 répondant aux conditions fixées par ledit article et
 classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à l'article R. 5143-5-2, sur commande écrite du 
directeur de
pharmacien ou du médecin responsable dans
 l'établissement
 ou du responsable
 de la détention et de la dispensation 
des
de
 ces médicaments ;
15964 15966

                                                                                    
15965 15967
7° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 355-21-1, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du 
pharmacien ou du médecin 
responsable 
du
dans le
 centre
 de la détention et de la dispensation de ces médicaments
 ou du responsable de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;
15966 15968

                                                                                    
15967 15969
8° Aux personnes morales mentionnées à l'article L. 512-2, des gaz à usage médical, sur commande écrite du pharmacien qui assure la responsabilité de leur dispensation à domicile.
   

                    
16489 16587
####### Article R5135
16490 16588

                                                                                    
16491 16589
L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence du médicament.
16492 16590

                                                                                    
16493 16591
Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories suivantes :
16494 16592

                                                                                    
16495 16593
a) Médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes définies à l'article R. 5204 ;
16496 16594

                                                                                    
16497 16595
b) Médicament soumis à prescription spéciale du fait de son classement comme stupéfiant ou de l'application des dispositions des articles R. 5208-1 ou R. 5218-1 ;
16498 16596

                                                                                    
16499 16597
c) Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R. 5143-5-1
.
16598

                                                                                    
16499 16599
Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, elle comporte, le cas échéant, la mention : Article R. 5143-5-7 du code de la santé publique et désigne les utilisateurs habilités
.
16500 16600

                                                                                    
16501 16601
Elle fixe, le cas échéant, les restrictions en matière de publicité auprès du public prévues au premier alinéa de l'article L. 551-3.
16502 16602

                                                                                    
16503 16603
L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'Agence du médicament.
16504 16604

                                                                                    
16505 16605
Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence du médicament peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
16506 16606

                                                                                    
16507 16607
Le directeur général de l'Agence du médicament se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt dix jours.
16508 16608

                                                                                    
16509 16609
Lorsque le directeur général de l'Agence du médicament a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e) [*demande de complément de dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
   

                    
17009
####### Article R5143-5-7
17010

                        
17011
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes n'exerçant pas dans un établissement, service ou centre mentionné aux articles R. 5143-5-2 et R. 5143-5-3 peuvent être autorisés à administrer eux-mêmes certains médicaments classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière. Cette autorisation ne vaut que dans les cas où ils interviennent en situation d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire.
17012

                        
17013
Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui a procédé au classement mentionné au a ou au b de l'article R. 5143-5-1 autorise cependant l'administration directe prévue à l'alinéa précédent, elle peut réserver cette possibilité à certaines des catégories de prescripteurs mentionnées au 2° de l'article R. 5143-5-5. Cette restriction ne peut être apportée que si elle est justifiée par les caractéristiques pharmacologiques du médicament, par son degré d'innovation, par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi ou par un autre motif de santé publique.
17014

                        
17015
L'autorisation de mise sur le marché du médicament fixe les conditions d'utilisation de ce médicament par les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui sont autorisés à procéder à son administration directe.
   

                    
19661 19673
####### Article R5201-1
19662 19674

                                                                                    
19663 19675
Les dispositions du 1° du premier alinéa de l'article R. 5201 ne sont pas applicables aux produits mentionnés 
à
aux b et c du deuxième alinéa du I de
 l'article R. 5115-1
, 2°, b
. Toutefois, la mention " réservé à l'usage professionnel ", entourée d'un filet coloré, doit être portée sur l'emballage extérieur de ces produits, directement sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.