Code de la santé publique


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Version consolidée au 4 septembre 1998 (version e7ffe58)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 1998.

8294
#### Article L678
8295

                        
8296
Le titre III du présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées ci-après :
8297

                        
8298
I. - Le chapitre Ier du titre III est applicable à l'exception des articles L. 671-5, L. 671-6, du deuxième alinéa de l'article L. 671-10, du deuxième alinéa de l'article L. 671-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 671-16 et sous réserve des adaptations suivantes :
8299

                        
8300
a) L'article L. 671-1 est ainsi rédigé :
8301

                        
8302
"Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don." ;
8303

                        
8304
b) A l'article L. 671-3, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance", et les mots : "sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe" sont supprimés ;
8305

                        
8306
c) A l'article L. 671-12, après les mots : "par l'autorité administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;
8307

                        
8308
d) A l'article L. 671-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "par délibération du congrès du territoire" ;
8309

                        
8310
e) Au premier alinéa de l'article L. 671-16, les mots : "dans des conditions prévues par les dispositions des sections I et II du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code" sont supprimés.
8311

                        
8312
II. - Le chapitre II du titre III est applicable à l'exception de l'article L. 672-2, du deuxième alinéa de l'article L. 672-7, des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 672-10, du deuxième alinéa de l'article L. 672-13, du troisième alinéa de l'article L. 672-14 et de la section V, et sous réserve des adaptations suivantes :
8313

                        
8314
a) Aux articles L. 672-7 et L. 672-10, après les mots : "par l'autorité administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;
8315

                        
8316
b) Aux articles L. 672-9, L. 672-10, L. 672-12 et L. 672-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots :
8317

                        
8318
"par délibération du congrès du territoire".
8319

                        
8320
III. - Il est créé dans le livre VII du code pénal un article 716-1-1 ainsi rédigé :
8321

                        
8322
"Art. 716-1-1. - En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende."
8323

                        
8324
IV. - Les dispositions des articles L. 674-1 à L. 674-7, L. 675-15, L. 675-17 et L. 675-18 du chapitre III du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
8325

                        
8326
a) Au quatrième alinéa de l'article L. 674-1, les mots : "Journal officiel de la République française" sont remplacés par les mots :
8327

                        
8328
"Journal officiel de Nouvelle-Calédonie" ; le cinquième alinéa de cet article est supprimé ;
8329

                        
8330
b) L'article L. 674-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
8331

                        
8332
"I. - En Nouvelle-Calédonie, l'article 511-3 du code pénal est ainsi rédigé :
8333

                        
8334
"Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
8335

                        
8336
"Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
8337

                        
8338
"Le consentement prévu au premier alinéa est exprimé devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Il peut être révoqué sans forme à tout moment.
8339

                        
8340
"En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République."
8341

                        
8342
II. - Comme il est dit à l'article 716-1-1 du code pénal ci-après reproduit :
8343

                        
8344
"En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende." ;
8345

                        
8346
c) L'article L. 674-4 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
8347

                        
8348
"Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-5 du code pénal et, en vertu de l'article 716-2 du même code, au deuxième alinéa dudit article 511-5 :
8349

                        
8350
"Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
8351

                        
8352
"Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale." ;
8353

                        
8354
d) L'article L. 674-6 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
8355

                        
8356
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 est ainsi rédigé :
8357

                        
8358
"Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende." ;
8359

                        
8360
e) L'article L. 674-7 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
8361

                        
8362
Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal, l'article 511-8 du même code est ainsi rédigé :
8363

                        
8364
"Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende." ;
8365

                        
8366
f) L'article L. 675-18 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
8367

                        
8368
"La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 716-1, 511-4 et 716-2 du code pénal, auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5 et L. 675-9 du présent code, est punie des mêmes peines."
   

                    
8370
#### Article L678-1
8371

                        
8372
Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
   

                    
8374
#### Article L678-2
8375

                        
8376
Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 672-10 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de ce territoire.