Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 mai 1998 (version c92a9fa)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 1998.

30351 30351
####### Article D712-2
30352 30352

                                                                                    
30353 30353
I. - 
A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou
 à la demande
 du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut 
notamment 
être appelé à donner 
son
un
 avis technique sur 
[*attributions*] 
:
30354 30354

                                                                                    
30355 30355
1° Les 
éléments médicaux et médico-techniques
méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi
 des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux
, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
30356

                                                                                    
30355 30357
2° Les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans ces schémas
 ainsi que 
des
dans les
 schémas régionaux 
ayant fait
faisant
 l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 
du présent code ;
30356

                                                                                    
30357
2° Les
30357
;
30358

                                                                                    
30357 30359
3° Les indicateurs et les
 méthodes 
et les résultats
relatifs à la mise en oeuvre
 de l'évaluation 
médicale des établissements, équipements, structures et activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée
prévue
 à l'article L. 712-
8 du présent code relève de la compétence du
12-1 ;
30360

                                                                                    
30361
4° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1 ;
30362

                                                                                    
30363
5° Toutes questions relatives à l'adaptation et à l'orientation de l'offre de soins.
30364

                                                                                    
30357 30365
II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le
 ministre chargé de la santé 
en application du deuxième alinéa de
sur le projet d'arrêté mentionné à
 l'article 
L
R
. 712-
16 ;
30358

                                                                                    
30359
3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les établissements de santé publics et privés en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.
30361
Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, le collège peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6.
30365
36-2.
30361 30365
Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, le collège peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6.
36-2.
   

                    
30363 30371
####### Article D712-4
30364 30372

                                                                                    
30365 30373
Le collège national d'experts est composé de 
quinze
dix-sept
 membres 
permanents, dont le président, 
nommés
 [*mode de désignation*]
 par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière 
en matière d'évaluation médicale et
dans le domaine de l'évaluation en santé,
 de l'organisation des soins ou de
 la
 santé publique.
30366 30374

                                                                                    
30367 30375
Il comprend :
30368 30376

                                                                                    
30369 30377
1° Un médecin inspecteur de santé publique ;
30370 30378

                                                                                    
30371 30379
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des 
trois 
médecins-conseils nationaux 
appartenant respectivement à
de
 la Caisse nationale 
d'assurance
de l'assurance
 maladie des travailleurs salariés, 
à
de
 la Caisse nationale d'assurance maladie 
et 
maternité des travailleurs non salariés 
des professions non agricoles et aux caisses centrales de secours mutuels agricoles
et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
 ;
30372 30380

                                                                                    
30373 30381
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
30374 30382

                                                                                    
30375 30383
4° Un 
inspecteur général de l'Institut national
représentant du Haut Comité
 de la 
statistique et des études économiques ;
30376

                                                                                    
30377
5° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ;
30378

                                                                                    
30379
6
30383
santé publique ;
30384

                                                                                    
30379 30385
5
° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
30380 30386

                                                                                    
30387
6° Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;
30388

                                                                                    
30381 30389
7° Deux praticiens hospitaliers
 en activité
, dont un exerçant dans un centre hospitalier
 et
 universitaire ;
30382 30390

                                                                                    
30383 30391
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
30384 30392

                                                                                    
30385 30393
9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
30386 30394

                                                                                    
30387 30395
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
30388 30396

                                                                                    
30389 30397
11° Un ingénieur biomédical 
hospitalier, nommé après avis du Centre
exerçant dans un établissement de santé public ou privé.
30398

                                                                                    
30399
Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces collèges.
30400

                                                                                    
30389 30401
Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège
 national 
de l'équipement hospitalier ;
30391
12° Trois personnalités qualifiées.
30401
d'experts.
30391 30401
12° Trois personnalités qualifiées.
d'experts.
   

                    
30395 30417
####### Article D712-7
30396 30418

                                                                                    
30397 30419
La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements mentionnée
Le collège régional d'experts mentionné
 à l'article L. 712-6
-1 du présent code
 constitue une instance 
d'expertise et 
de conseil technique
 et d'expertise
, placée auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
30399 30439
####### Article D712-10
30400 30440

                                                                                    
30401 30441
Pour l'exercice de ses attributions
 la commission régionale
, le collège régional
 peut avoir accès aux informations mentionnées 
à
au I de
 l'article 
D. 712-3 ci-dessus.
L. 710-7.
   

                    
30403 30469
####### Article D712-12
30404 30470

                                                                                    
30405 30471
A l'exception du médecin inspecteur
Le collège
 régional 
de
d'experts peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la
 santé publique
, les membres de la commission régionale sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable [*mode de désignation, durée*]
.
   

                    
30407 30473
####### Article D712-13
30408 30474

                                                                                    
30409
La commission peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.
30410

                                                                                    
30411
Elle remet chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
30412

                                                                                    
30413 30475
Son secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales [*
Les frais de 
fonctionnement
*] .
 du collège régional d'experts sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
31083 30367
#
###### Article D712-3
31084 30368

                                                                                    
31085 30369
Pour l'exercice de ses attributions, le collège 
national 
peut avoir accès aux informations 
qui sont transmises à l'autorité administrative en vertu
mentionnées au I
 de l'article L. 
712-7 du présent code.
710-7.
   

                    
31087 30403
#
###### Article D712-5
31088 30404

                                                                                    
31089 30405
A l'exception du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, les
Les
 membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de 
trois ans, [*mode de désignation, durée*]
quatre ans
 renouvelable
 une fois
.
30406

                                                                                    
30407
Le collège élit son président pour deux ans.
   

                    
31091 30409
#
###### Article D712-6
31092 30410

                                                                                    
31093 30411
Le collège
 national d'experts
 peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans 
les diverses disciplines médicales et activités de
le domaine de l'évaluation, de l'organisation des
 soins
.
31094

                                                                                    
31095 30411
Il remet chaque année au ministre chargé
 ou
 de la santé 
un rapport d'activité [*fonctionnement*]
publique
.
31096 30412

                                                                                    
31097 30413
Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.
   

                    
31101 30421
#
###### Article D712-8
31102 30422

                                                                                    
31103 30423
A la demande du préfet de région ou du président du comité
Le collège
 régional 
de l'organisation sanitaire et sociale, la commission peut notamment être appelée à donner son avis technique sur :
31104

                                                                                    
31105 30423
1° Les
d'experts doit être consulté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur les
 éléments médicaux et médico-techniques 
des schémas régionaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-5 du présent code ;
31106

                                                                                    
31107
2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements, équipements, structures ou activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée
30423
pris en considération dans le schéma régional d'organisation sanitaire.
30424

                                                                                    
31107 30425
Lorsque sont mis en oeuvre dans la région, dans les conditions prévues
 à l'article 
L. 712-8 du présent code relève de la compétence du préfet de région ;
31108

                                                                                    
31109 30425
3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les
61 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, un ou plusieurs régimes expérimentaux relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des
 établissements de santé
 publics et privés de la région en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.
, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en informe le collège régional d'experts. Le cas échéant, il invite le collège à désigner ceux de ses membres qui participeront aux instances chargées de l'évaluation de l'expérimentation.
   

                    
31111 30427
#
###### Article D712-9
31112 30428

                                                                                    
31113 30429
Les établissements de santé publics ou privés de la région peuvent demander à la commission
A la demande du directeur de l'agence
 régionale
 de l'hospitalisation ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur toutes questions relevant de sa mission d'expertise et notamment sur :
30430

                                                                                    
30431
1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma régional de l'organisation sanitaire, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
30432

                                                                                    
31113 30433
2° Les indicateurs et les méthodes relatifs à
 l'évaluation 
de leur projet médical, ainsi que la communication des avis prévus aux 2° et 3° de l'article D. 712-8 ci-dessus.
31114

                                                                                    
31115 30433
Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 712-8, la commission régionale peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de
prévue à
 l'article L. 
710-6 du présent code.
712-12-1 ;
30434

                                                                                    
30435
3° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1.
30436

                                                                                    
30437
Les avis et recommandations du collège sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et communiqués au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
31117 30443
#
###### Article D712-11
31118 30444

                                                                                    
31119 30445
La commission
Le collège régional d'experts est composé de quinze membres, nommés pour quatre ans par le directeur de l'agence
 régionale de 
l'évaluation médicale des établissements est composée de onze membres permanents, dont le président, nommés [*mode de désignation*] par le préfet de région
l'hospitalisation
 en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation 
médicale et de l'organisation
en santé, d'organisation
 des soins ou de santé publique.
31120 30446

                                                                                    
31121 30447
Elle
Le collège
 comprend :
31122 30448

                                                                                    
31123 30449
Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
31124

                                                                                    
31125
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils régionaux appartenant respectivement à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses locales de secours mutuels agricoles ;
31126

                                                                                    
31127 30449
3° Un médecin de santé publique exerçant à
Un membre de
 l'observatoire régional de 
la 
santé ;
31128 30450

                                                                                    
31129 30451
4° Deux praticiens hospitaliers, dont un
2° Quatre médecins ou pharmaciens
 exerçant 
en centre hospitalier universitaire
dans des établissements de santé publics ou privés ;
30452

                                                                                    
30453
3° Deux membres des personnels de direction des établissements de santé publics ou privés ;
30454

                                                                                    
31129 30455
4° Un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé public ou privé
 ;
31130 30456

                                                                                    
31131 30457
5° Un 
médecin
ingénieur biomédical
 exerçant dans un établissement de santé 
public ou 
privé ;
31132 30458

                                                                                    
31133 30459
6° Un 
membre du corps des personnels de direction
médecin généraliste exerçant à titre libéral ;
30460

                                                                                    
30461
7° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique, qui peuvent être choisies, le cas échéant, parmi les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils des caisses d'assurance maladie.
30462

                                                                                    
31133 30463
Le collège régional d'experts doit comprendre au moins six membres
 exerçant dans un établissement public de santé 
;
31134

                                                                                    
31135
7° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
31136

                                                                                    
31137
8° Un ingénieur biomédical hospitalier nommé après avis du centre national de l'équipement hospitalier ;
31138

                                                                                    
31139 30463
9° Deux personnalités qualifiées nommées après avis du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation
et au moins un médecin responsable de l'information
 médicale
 au sens de l'article L
.
 710-6.
30464

                                                                                    
30465
Les membres du collège ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
30466

                                                                                    
30467
Le collège régional d'experts élit son président pour deux ans.