Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er juin 1997 (version bf2008e)
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... ...
@@ -10930,7 +10930,75 @@ Les dispositions prévues à l'article R. 145-2 à R. 145-6 ne s'appliquent pas
10930 10930
 
10931 10931
 #### Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
10932 10932
 
10933
-##### Article R152-9-1
10933
+##### Section 2 : Etudes menées sur des embryons in vitro
10934
+
10935
+###### Article R152-8-1
10936
+
10937
+Une étude sur des embryons humains in vitro, prévue à titre exceptionnel par l'article L. 152-8, ne peut être entreprise que si elle poursuit l'une des finalités suivantes :
10938
+
10939
+1° Présenter un avantage direct pour l'embryon concerné, notamment en vue d'accroître les chances de réussite de son implantation ;
10940
+
10941
+2° Contribuer à l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation, notamment par le développement des connaissances sur la physiologie et la pathologie de la reproduction humaine.
10942
+
10943
+Aucune étude ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque d'avoir pour effet de modifier le patrimoine génétique de l'embryon, ou est susceptible d'altérer ses capacités de développement.
10944
+
10945
+Les actes accomplis dans le cadre du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, tel que prévu à l'article L. 162-17, ne constituent pas des études au sens de la présente section.
10946
+
10947
+###### Article R152-8-2
10948
+
10949
+La réalisation d'une étude remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 152-8-1 est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé. Le ministre se prononce après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, rendu dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 184-3-10. En cas d'avis défavorable de la commission, l'autorisation ne peut être délivrée.
10950
+
10951
+###### Article R152-8-3
10952
+
10953
+L'autorisation est requise pour toute étude portant sur un embryon humain in vitro, dès le stade de la fécondation, que le développement de l'embryon soit en cours, suspendu ou interrompu et quel que soit son aspect morphologique.
10954
+
10955
+L'autorisation est également requise pour toute étude portant sur de nouvelles modalités de culture ou de conservation d'embryons, non consacrées par l'usage dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation.
10956
+
10957
+###### Article R152-8-4
10958
+
10959
+Toute étude visée à la présente section est placée sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens, dont le ou les noms figurent dans l'autorisation. Lorsque plusieurs praticiens sont simultanément responsables d'une étude, ils désignent l'un d'eux en qualité de responsable coordonnateur.
10960
+
10961
+L'étude entreprise ne peut être mise en oeuvre que dans les établissements publics de santé ou les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés, en application des articles L. 184-1 et R. 184-1-1 et suivants, à pratiquer la fécondation in vitro, avec ou sans micromanipulation. Toutefois, les analyses complémentaires nécessaires à la réalisation de cette étude et portant sur des constituants de l'embryon peuvent être confiées à d'autres organismes ou établissements. Le nom et les caractéristiques de ces organismes ou établissements doivent figurer dans la demande d'autorisation de l'étude.
10962
+
10963
+###### Article R152-8-5
10964
+
10965
+La demande de l'autorisation de pratiquer une étude sur l'embryon in vitro est présentée conjointement par le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, et par le ou les responsables désignés pour cette étude.
10966
+
10967
+Toute demande doit être formulée selon un dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier, qui précise les objectifs de l'étude, les techniques employées et leurs conséquences éventuelles, est accompagné du document d'information au vu duquel sera sollicité, après l'intervention de l'autorisation et sous réserve des modifications que celle-ci aura prescrites, le consentement des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.
10968
+
10969
+###### Article R152-8-6
10970
+
10971
+L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal se fonde sur l'appréciation de la finalité de l'étude et l'évaluation de ses effets potentiels, tels que définis à l'article R. 152-8-1, ainsi que sur sa pertinence scientifique au regard de l'état actuel des connaissances, compte tenu de son protocole et de la compétence dans le domaine d'étude proposé du ou des responsables désignés.
10972
+
10973
+###### Article R152-8-7
10974
+
10975
+Lorsqu'elle émet un avis favorable, la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal fixe les règles auxquelles le ou les responsables de l'étude devront se conformer pour permettre à la commission d'en suivre et d'en contrôler la bonne exécution. Le ou les responsables s'engagent à respecter ces règles, à rendre compte à tout moment à la commission, sur sa demande, de l'état d'avancement de leurs travaux et à faire parvenir au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, le rapport final de l'étude dès l'achèvement de celui-ci.
10976
+
10977
+###### Article R152-8-8
10978
+
10979
+Tout projet de modification du protocole initial de l'étude est subordonné à l'accord de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal ; il ne peut être mis en oeuvre si la commission s'y oppose.
10980
+
10981
+###### Article R152-8-9
10982
+
10983
+Le responsable de l'étude est chargé de recueillir le consentement écrit des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.
10984
+
10985
+Ce consentement est révocable par écrit, à tout moment, par le couple ou par l'un de ses membres. Dans ce cas, le responsable est tenu de mettre immédiatement un terme à l'étude en tant qu'elle concerne les embryons de ce couple, et d'informer sans délai le ministre chargé de la santé ainsi que le président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
10986
+
10987
+###### Article R152-8-10
10988
+
10989
+Les embryons sur lesquels une étude est envisagée ne peuvent être remis par les praticiens mentionnés à l'article R. 184-2-3 qu'au responsable d'une étude autorisée, sur production de l'autorisation du ministre et du document écrit par lequel le couple concerné a exprimé son consentement à la réalisation de l'étude.
10990
+
10991
+###### Article R152-8-11
10992
+
10993
+Le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où est réalisée l'étude est tenu de conserver pendant trente ans le protocole de l'étude, le document écrit par lequel le couple a exprimé son consentement et le rapport final de l'étude.
10994
+
10995
+###### Article R152-8-12
10996
+
10997
+L'autorisation accordée peut être retirée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, si la finalité ou le protocole initial de l'étude sont modifiés sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 152-8-8, si les règles et engagements mentionnés à l'article R. 152-8-7 ne sont pas respectés, ou si se révèlent, pendant le déroulement de l'étude, des effets indésirables originellement non identifiés.
10998
+
10999
+##### Section 3 : Les conditions d'agrément des praticiens
11000
+
11001
+###### Article R152-9-1
10934 11002
 
10935 11003
 Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 152-9 comprennent :
10936 11004
 
... ...
@@ -10956,19 +11024,19 @@ e) Conservation des gamètes ;
10956 11024
 
10957 11025
 f) Conservation des embryons en vue de transfert.
10958 11026
 
10959
-##### Article R152-9-2
11027
+###### Article R152-9-2
10960 11028
 
10961 11029
 Les praticiens sous la responsabilité desquels sont effectuées les activités cliniques ou biologiques définies à l'article R. 152-9-1 doivent être, conformément à l'article L. 152-9, nommément agréés pour une ou plusieurs de ces activités ; l'agrément est donné par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
10962 11030
 
10963 11031
 Pour chaque activité au titre de laquelle un praticien est agréé, l'agrément indique l'établissement dans lequel ledit praticien exercera cette responsabilité ; cet établissement doit avoir l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 ou à l'article L. 673-5.
10964 11032
 
10965
-##### Article R152-9-3
11033
+###### Article R152-9-3
10966 11034
 
10967 11035
 Le praticien agréé au titre des activités définies au a et au c du 1° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, avoir suivi une formation en médecine de la reproduction et justifier d'une expérience en médecine de la reproduction.
10968 11036
 
10969 11037
 Le praticien agréé pour effectuer les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique. Dans tous les cas, l'intéressé doit avoir acquis une formation ou une expérience dans le domaine de l'andrologie.
10970 11038
 
10971
-##### Article R152-9-4
11039
+###### Article R152-9-4
10972 11040
 
10973 11041
 Le praticien pour effectuer les activités définies au 2° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en biologie médicale, ou pharmacien biologiste, ou, à défaut, être une personnalité scientifique justifiant d'une formation particulière en biologie de la reproduction.
10974 11042
 
... ...
@@ -10976,15 +11044,15 @@ Ce praticien doit être titulaire d'un certificat de biologie de la reproduction
10976 11044
 
10977 11045
 Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience suffisante dans la manipulation des gamètes humains.
10978 11046
 
10979
-##### Article R152-9-5
11047
+###### Article R152-9-5
10980 11048
 
10981 11049
 Tout praticien agréé en application des articles L. 152-9 et R. 152-9-2 pour l'exercice d'activités dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un directeur adjoint.
10982 11050
 
10983
-##### Article R152-9-6
11051
+###### Article R152-9-6
10984 11052
 
10985 11053
 L'agrément du praticien prend fin à l'expiration de la période de cinq ans, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 184-1 et au troisième alinéa de l'article L. 673-5, pour laquelle l'autorisation a été délivrée à l'établissement.
10986 11054
 
10987
-##### Article R152-9-7
11055
+###### Article R152-9-7
10988 11056
 
10989 11057
 Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ainsi qu'en cas de violation des conditions fixées par l'agrément.
10990 11058
 
... ...
@@ -11494,7 +11562,7 @@ La section du diagnostic prénatal donne au ministre chargé de la santé des av
11494 11562
 
11495 11563
 La commission réunie en formation plénière exerce les attributions suivantes :
11496 11564
 
11497
-1° En application de l'article L. 152-8, elle examine les projets d'études sur embryons, qui ne peuvent être mis en oeuvre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, que sur son avis conforme. L'avis de la commission est émis au vu du rapport écrit présenté par un groupe technique désigné par le président et composé d'au moins six membres appartenant pour moitié à chacune des deux sections ;
11565
+1° En application de l'article L. 152-8, elle examine les projets d'études sur embryons, qui ne peuvent être mis en oeuvre, dans les conditions fixées par les articles R. 152-8-1 à R. 152-8-12, que sur son avis conforme. L'avis de la commission est émis au vu du rapport écrit présenté par un groupe technique désigné par le président et composé d'au moins six membres appartenant pour moitié à chacune des deux sections ;
11498 11566
 
11499 11567
 2° En application de l'article L. 162-17, elle donne un avis motivé sur les demandes d'autorisation de pratiquer les activités de diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ;
11500 11568
 
... ...
@@ -22678,6 +22746,14 @@ Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation s
22678 22746
 
22679 22747
 Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
22680 22748
 
22749
+####### Article R712-11-1
22750
+
22751
+Pour la préparation des dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire relatives à certaines activités de soins, et si les dispositions réglementaires concernant les conditions d'implantation des installations où ces activités s'exercent le prévoient, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, avec le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6, une session régionale d'étude et de proposition concernant l'offre de soins dans la discipline ou pour l'activité de soins considérée. La composition de la session et les modalités de son organisation sont déterminées par le texte réglementaire qui précise les conditions d'implantation des installations où s'exercent les activités de soins considérées.
22752
+
22753
+Cette session a pour objet de préparer, dans le délai que fixe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, une proposition d'organisation de l'offre des activités de soins considérées, tendant notamment à prévoir et à susciter la constitution de réseaux de soins au sens de l'article L. 712-3-2.
22754
+
22755
+Le document exprimant cette proposition est remis au directeur de l'agence en vue d'être utilisé pour la préparation du schéma par les services mentionnés à l'article R. 712-11. Il est joint au bilan mentionné à l'article R. 712-3 et au dossier du projet de schéma soumis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
22756
+
22681 22757
 ####### Article R712-12
22682 22758
 
22683 22759
 Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements concernés.
... ...
@@ -23325,7 +23401,7 @@ Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont
23325 23401
 
23326 23402
 L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, mentionnée au 5 du III de l'article R. 712-2 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement :
23327 23403
 
23328
-1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;
23404
+1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;
23329 23405
 
23330 23406
 2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.
23331 23407
 
... ...
@@ -23343,45 +23419,49 @@ Un service d'accueil et de traitement des urgences doit accueillir sans sélecti
23343 23419
 
23344 23420
 ######## Article R712-66
23345 23421
 
23346
-A titre exceptionnel, un établissement de santé prenant en charge sur un site unique soit principalement les enfants malades ou blessés, soit, de façon prépondérante et hautement spécialisée, des affections touchant un même organe ou altérant une même fonction, peut être autorisé par le ministre chargé de la santé, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, à faire fonctionner un service spécialisé d'accueil et de traitement des urgences appelé pôle spécialisé.
23422
+A titre exceptionnel, un établissement de santé prenant en charge sur un site unique soit principalement les enfants malades ou blessés, soit, de façon prépondérante et hautement spécialisée, des affections touchant un même organe ou altérant une même fonction, peut être autorisé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, à faire fonctionner un service spécialisé d'accueil et de traitement des urgences appelé pôle spécialisé.
23347 23423
 
23348 23424
 L'autorisation peut être subordonnée à la condition que l'établissement passe avec un établissement de santé où fonctionne un service défini à l'article R. 712-64 une convention fixant les modalités selon lesquelles sont orientés et pris en charge les patients qui ne relèvent pas exclusivement de ce pôle spécialisé.
23349 23425
 
23350
-####### Paragraphe 2 : Antennes d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences
23426
+####### Paragraphe 2 : Unités de proximité d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences
23351 23427
 
23352 23428
 ######## Article R712-67
23353 23429
 
23354
-Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 711-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.
23430
+Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 711-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.
23355 23431
 
23356 23432
 Dans le cas où l'établissement ne dispose pas de lits de médecine, il peut présenter conjointement à sa demande d'autorisation une demande de reconversion de lits d'autres disciplines, dans les conditions prévues par les articles D. 712-13-4 et D. 712-13-5.
23357 23433
 
23358 23434
 ######## Article R712-68
23359 23435
 
23360
-L'antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences fonctionne selon les modalités suivantes :
23436
+L'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences fonctionne selon les modalités suivantes :
23361 23437
 
23362 23438
 1° Elle accueille sans sélection tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et procède à son examen clinique ;
23363 23439
 
23364
-2° Elle traite dans ses locaux et avec ses moyens tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les patients dont l'état nécessite des soins courants de médecine générale ou de psychiatrie ou des actes chirurgicaux simples correspondant à une cotation inférieure ou égale à KC 30 par acte au sens de la Nomenclature générale des actes professionnels, qui ne nécessitent pas une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale du rachis, des blocs proximaux ou par voie péridurale ;
23440
+2° Elle traite dans ses locaux et avec ses moyens tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les patients dont l'état nécessite des soins courants de médecine générale ou de psychiatrie ou des actes chirurgicaux simples correspondant à une cotation inférieure ou égale à KC 30 par acte au sens de la Nomenclature générale des actes professionnels, qui ne nécessitent pas une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale du rachis, des blocs proximaux ou par voie péridurale. Elle traite également, si l'établissement dispose d'un chirurgien, les patients dont l'état nécessite, pour lutter contre la douleur, des actes chirurgicaux correspondant à une cotation supérieure à KC 30 ; dans ces derniers cas, les actes sont réalisés, dans un local approprié, avec le concours d'un anesthésiste-réanimateur de l'établissement, ou d'un autre établissement de santé, dont les conditions d'intervention ont été préalablement définies ;
23365 23441
 
23366
-3° Entre 8 heures et 18 h 30, les jours ouvrés, elle peut orienter les patients dont l'état nécessite des soins qu'elle ne peut dispenser elle-même :
23442
+3° Elle oriente les patients dont l'état nécessite des soins qu'elle ne peut dispenser elle-même :
23367 23443
 
23368
-a)Soit vers d'autres services ou unités de l'établissement susceptibles de les assurer ;
23444
+a) Soit vers d'autres services ou unités de l'établissement prêts à les assurer, dans des conditions préalablement définies entre l'unité de proximité et ces services ou unités ;
23369 23445
 
23370
-b)Soit, en liaison avec le centre 15 de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente, appelé SAMU, vers un autre établissement de santé en mesure de dispenser sans délai aux patients les soins nécessaires ou vers un service d'accueil et de traitement des urgences ;
23446
+b) Soit vers tout autre établissement de santé, exerçant ou non l'activité d'accueil et de traitement des urgences, avec lequel a été conclu un contrat de relais défini à l'article R. 712-69 ;
23371 23447
 
23372
-4° Après 18 h 30 et jusqu'à 8 heures et les jours non ouvrés, l'antenne doit, en liaison avec le centre 15 du SAMU, diriger les patients qu'elle n'est pas en mesure de traiter elle-même vers un service d'accueil et de traitement des urgences ou éventuellement vers un pôle spécialisé, ou vers un établissement de santé ayant reçu l'autorisation dérogatoire prévue à l'article R. 712-69.
23448
+c) Soit, en liaison avec le centre "15" de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente appelé SAMU, vers un établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou vers un autre établissement de santé en mesure de dispenser sans délai aux patients les soins nécessaires.
23373 23449
 
23374 23450
 ######## Article R712-69
23375 23451
 
23376
-Un établissement de santé autorisé à faire fonctionner une antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences peut, par dérogation au 4° de l'article R. 712-68, recevoir et traiter dans l'un de ses services ou unités, après 18 h 30 et avant 8 heures, tous les jours de l'année, les patients qui ont été orientés par l'antenne de l'établissement ou d'un autre établissement de santé à condition d'obtenir à cet effet une autorisation dérogatoire du ministre chargé de la santé, délivrée après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et précisant les services ou unités de l'établissement qu'elle concerne.
23452
+Un contrat dit "de relais" peut être conclu entre l'établissement siège d'une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences et tout autre établissement de santé qui dispose des compétences médicales et des moyens humains et technologiques nécessaires à la prise en charge et au traitement sans délai des patients orientés vers lui. Le contrat précise les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques pour lesquels ce dernier établissement s'engage à remplir cette mission, ainsi que les moyens qui y sont affectés, notamment les gardes. Il fixe le calendrier et les horaires d'accueil des patients. Le contrat prévoit également l'évaluation périodique des conditions de réalisation des engagements souscrits. Il comporte obligatoirement des stipulations prévoyant qu'il est suspendu ou dénoncé en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution du contrat.
23453
+
23454
+Le projet de contrat est, préalablement à sa signature, soumis à l'approbation de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. S'il est transmis à l'agence conjointement avec une demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, la délivrance de cette autorisation vaut, sauf mention contraire, approbation du contrat.
23377 23455
 
23378
-Cette autorisation ne peut être accordée que si l'établissement dispose d'un ou plusieurs services de chirurgie, de médecine spécialisée ou de psychiatrie qui soient en mesure de dispenser sans délai les soins nécessaires vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année.
23456
+Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 712-16.
23379 23457
 
23380
-L'établissement de santé doit préciser les services ou unités pour lesquels cette dérogation est demandée et accompagner sa demande d'un document, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux conditions techniques de fonctionnement de ce service ou de cette unité, qu'il s'engage à respecter afin de dispenser sans délai, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les soins nécessaires aux patients qui lui sont adressés par l'antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences de l'établissement ou par celle d'un autre établissement de santé.
23458
+En cas de mise en oeuvre des clauses de suspension ou de dénonciation du contrat de relais, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informée. En cas de dénonciation du contrat, son approbation est réputée caduque ainsi que, le cas échéant, l'autorisation délivrée à la suite de la transmission conjointe mentionnée ci-dessus.
23459
+
23460
+Lorsque des établissements qui ont passé un contrat de relais constituent entre eux un réseau de soins en vue d'améliorer la prise en charge et le traitement des urgences, ce réseau peut, conformément aux dispositions de l'article L. 712-3-2, associer des médecins libéraux et d'autres professionnels dans le but d'assurer une meilleure continuité des soins.
23381 23461
 
23382 23462
 ######## Article R712-70
23383 23463
 
23384
-Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulières, l'autorisation de faire fonctionner une antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences une partie de l'année seulement, à condition de passer, avec un établissement comportant un service mentionné à l'article R. 712-64, une convention fixant les modalités de la coopération entre les deux établissements.
23464
+Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulières, l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences une partie de l'année seulement, à condition de passer, avec un établissement comportant un service mentionné à l'article R. 712-64, une convention fixant les modalités de la coopération entre les deux établissements.
23385 23465
 
23386 23466
 ####### Paragraphe 3 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
23387 23467
 
... ...
@@ -23389,11 +23469,69 @@ Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulièr
23389 23469
 
23390 23470
 L'autorisation de faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 712-63, ou obtenant conjointement cette autorisation.
23391 23471
 
23472
+######## Article R712-71-1
23473
+
23474
+Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission :
23475
+
23476
+1° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'intervention d'une équipe hospitalière médicalisée, en vue, d'une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction d'âge ni de pathologie, dont l'état requiert de façon urgente des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, d'autre part, le cas échéant, de leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ;
23477
+
23478
+2° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet.
23479
+
23480
+Les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation sont déclenchées et coordonnées par le centre "15" de réception et de régulation des appels (CRRA) du service d'aide médicale urgente appelé SAMU, mentionné à l'article L. 711-7. Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre "15" du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention.
23481
+
23482
+######## Article R712-71-2
23483
+
23484
+Le service mobile d'urgence et de réanimation participe à la mise en oeuvre des plans mentionnés aux articles 2 à 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. Il participe, en liaison avec le service d'aide médicale urgente et le centre "15" de réception et de régulation des appels, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.
23485
+
23486
+######## Article R712-71-3
23487
+
23488
+Le service mobile d'urgence et de réanimation apporte son concours à la formation à l'urgence des professions médicales et paramédicales, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation.
23489
+
23490
+######## Article R712-71-4
23491
+
23492
+Un établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 712-66 à faire fonctionner un pôle spécialisé d'urgence disposant d'une unité de réanimation néonatale ou infantile et prenant en charge les enfants malades ou blessés peut également être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation spécialisé dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des nouveau-nés et nourrissons.
23493
+
23494
+######## Article R712-71-5
23495
+
23496
+Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer une activité de soins d'accueil et de traitement des urgences peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation saisonnier. Les modalités de fonctionnement de ce service sont déterminées dans le cadre de la conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence prévue à l'article R. 712-71-8.
23497
+
23498
+######## Article R712-71-6
23499
+
23500
+A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, à mettre en place hors de l'établissement des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne du service mobile d'urgence et de réanimation. Les interventions de cette antenne sont déclenchées et coordonnées par le centre "15" de réception et de régulation des appels du SAMU.
23501
+
23502
+######## Article R712-71-7
23503
+
23504
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de fonctionnement des services et antennes mentionnés aux articles R. 712-71-4, R. 712-71-5 et R. 712-71-6.
23505
+
23506
+######## Article R712-71-8
23507
+
23508
+En vue de promouvoir la coopération des établissements de santé qui assurent la prise en charge des urgences hors de l'hôpital, une conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence, présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant, réunit les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ou leurs représentants, les directeurs des établissements de santé sièges de services d'aide médicale urgente (SAMU) ou de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants, les médecins responsables de services d'aide médicale urgente et les médecins responsables de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants.
23509
+
23510
+Cette conférence :
23511
+
23512
+1° Propose les modalités de l'engagement et de la coordination des services mobiles d'urgence et de réanimation et de leurs antennes par les SAMU et leurs centres "15" en tenant compte de leurs moyens et de leur disponibilité ;
23513
+
23514
+2° Propose les zones d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation dans chacun des départements de la région en tenant compte des moyens mobiles dont ils disposent, notamment héliportés ;
23515
+
23516
+3° Est chargée de promouvoir la conclusion des conventions prévues à l'article R. 712-71-10 et veille à leur bonne exécution ;
23517
+
23518
+4° Evalue le dispositif hospitalier de prise en charge des urgences par les services mobiles d'urgence.
23519
+
23520
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut convoquer à des sessions départementales de la conférence les représentants de l'administration, les directeurs d'établissements de santé ainsi que les médecins responsables de services d'aide médicale urgente et de services mobiles d'urgence et de réanimation intéressés.
23521
+
23522
+######## Article R712-71-9
23523
+
23524
+Après consultation de la conférence de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence et des comités départementaux de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide des modalités de l'engagement et de la coordination par les SAMU de chaque département et leur centre "15" de réception et de régulation des appels, des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il fixe également les zones et les modalités d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il invite les établissements de santé à conclure les conventions prévues à l'article R. 712-71-10.
23525
+
23526
+######## Article R712-71-10
23527
+
23528
+Dans chaque département, la coopération entre les établissements de santé en matière d'aide médicale urgente fait l'objet de conventions conclues entre chaque établissement de santé siège d'un service mobile d'urgence et de réanimation et l'établissement de santé où est implanté le SAMU. Ces conventions précisent notamment les conditions dans lesquelles les membres des équipes des services mobiles d'urgence et de réanimation peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente et notamment à la régulation médicale. Elles entrent en vigueur après avoir été approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23529
+
23392 23530
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions communes
23393 23531
 
23394 23532
 ######## Article R712-72
23395 23533
 
23396
-Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert doit être médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre 15 du SAMU.
23534
+Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert doit être médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre 15 du SAMU.
23397 23535
 
23398 23536
 ######## Article R712-73
23399 23537
 
... ...
@@ -23401,11 +23539,11 @@ Lorsque l'état du patient ne justifie pas son admission dans un établissement
23401 23539
 
23402 23540
 ######## Article R712-74
23403 23541
 
23404
-Les établissements de santé titulaires de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 712-63 doivent faire tenir dans le service ou l'antenne un registre chronologique continu, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur lequel figurent l'identité des patients accueillis par le service ou par l'antenne, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors du service ou de l'antenne.
23542
+Les établissements de santé titulaires de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 712-63 doivent faire tenir dans le service ou l'unité de proximité un registre chronologique continu, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur lequel figurent l'identité des patients accueillis par le service ou par l'unité de proximité, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors du service ou de l'unité de proximité.
23405 23543
 
23406 23544
 ######## Article R712-75
23407 23545
 
23408
-La forme, la périodicité et le contenu de l'évacuation périodique des activités de soins régies par les dispositions de la présente sous-section, mentionnée à l'article L. 712-12-1, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
23546
+Chaque établissement titulaire, pour une unité de proximité, de l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 établit un bilan des relations définies et pratiquées, en son sein, entre cette unité de proximité et les autres services ou unités de cet établissement, ainsi que de la mise en oeuvre des contrats de relais qu'il a conclus avec d'autres établissements. Ce bilan est joint au dossier relatif à l'évaluation qui est présentée par l'établissement en vue du renouvellement de l'autorisation prévue à l'article R. 712-63.
23409 23547
 
23410 23548
 ######## Article R712-76
23411 23549
 
... ...
@@ -23413,7 +23551,7 @@ Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'
23413 23551
 
23414 23552
 S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être mentionnée.
23415 23553
 
23416
-S'il s'agit d'une antenne saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.
23554
+S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.
23417 23555
 
23418 23556
 ######## Article R712-77
23419 23557
 
... ...
@@ -23433,6 +23571,38 @@ Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à ce que les
23433 23571
 
23434 23572
 Les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ne sont pas dispensés des obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux. Ils doivent donner à ces personnes les premiers secours que leur état exige et, s'il y a lieu, les adresser ou les faire transférer, après intervention du centre 15 du SAMU, dans un établissement de santé ayant l'autorisation mentionnée ci-dessus.
23435 23573
 
23574
+######## Article R712-80
23575
+
23576
+Dans les groupes de régions déterminés par le ministre chargé de la santé, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation constituent, par une décision conjointe, une mission interrégionale d'expertise formée de professionnels de santé, membres des collèges régionaux d'experts institués par l'article L. 712-6, exerçant notamment dans les spécialités médicales et chirurgicales les plus fréquemment sollicitées dans le traitement des urgences ou ayant acquis une expérience professionnelle du traitement des urgences. Ces professionnels sont désignés sur proposition des présidents de chacun des collèges intéressés. Ils peuvent appartenir au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 791-4.
23577
+
23578
+Les directeurs des agences régionales peuvent, s'ils le jugent utile, désigner également des personnalités qualifiées comme membres de la mission.
23579
+
23580
+Dans la région sanitaire de la Réunion, la mission d'expertise est régionale ; elle est constituée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et se compose de l'ensemble des membres du collège régional d'experts qui ont la qualité de professionnel de santé. Le directeur de l'agence régionale la complète par au moins une personnalité qualifiée et, en tant que de besoin, au moins un médecin appartenant au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 791-4.
23581
+
23582
+Chaque mission élit en son sein son président.
23583
+
23584
+######## Article R712-81
23585
+
23586
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commission exécutive, solliciter l'avis de la mission interrégionale d'expertise territorialement compétente, ou de la mission régionale prévue au troisième alinéa de l'article R. 712-80, sur les demandes des établissements de santé tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 712-63, ainsi que sur les projets de contrat de relais mentionnés à l'article R. 712-69 soumis à l'approbation de la commission exécutive.
23587
+
23588
+La mission, à laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique le dossier de la demande d'autorisation ou du projet de contrat, examine, éventuellement sur place, les moyens, capacités et aptitudes humaines et techniques des établissements concernés, leurs pratiques, leurs références médicales et professionnelles, leur qualification à l'égard de la prise en charge des urgences qu'ils souhaitent assurer et les garanties de sécurité et de qualité médicale qu'ils apportent pour l'exercice de l'activité de soins.
23589
+
23590
+Lorsque l'avis de la mission est donné sur une demande d'autorisation, il est joint au rapport présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale lors de la consultation prévue à l'article L. 712-16.
23591
+
23592
+######## Article R712-82
23593
+
23594
+La coordination scientifique des missions d'expertise mentionnées à l'article R. 712-80, notamment en ce qui concerne l'évaluation des pratiques professionnelles, des bonnes pratiques cliniques et des références médicales, est assurée par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
23595
+
23596
+######## Article R712-83
23597
+
23598
+I. - Lors de l'établissement du schéma régional d'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, conformément à l'article R. 712-11-1, pour la préparation des dispositions du schéma relatives à l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, une session régionale d'étude et de proposition consacrée à l'offre de soins en urgence. Cette session réunit des personnalités qualifiées, un représentant des conseils départementaux de l'ordre des médecins, des représentants de la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 766, des représentants des conférences sanitaires de secteur, notamment des directeurs d'établissements de santé et au moins un président de commission médicale d'établissement public de santé, un président de commission médicale prévue à l'article L. 715-8, des représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral, des représentants des associations de médecins pratiquant les urgences non hospitalières, des chefs de service d'aide médicale urgente (SAMU), des médecins responsables de services ou d'unités de proximité d'accueil des urgences dont au moins cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs médicaux, des médecins spécialistes exerçant dans un établissement de santé, notamment en cardiologie, en pédiatrie et en psychiatrie, et au moins un gynécologue-obstétricien.
23599
+
23600
+II. - La session propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des patients qui est établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée ou prévisible et des caractéristiques sanitaires et géographiques de la région. Elle précise les établissements scusceptibles de demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, indique les relations de collaboration nécessaires entre les établissements, notamment en ce qui concerne l'orientation des patients et les contrats de relais prévus à l'article R. 712-69, et prévoit les réseaux de soins spécifiques dont la constitution paraît souhaitable.
23601
+
23602
+La session peut, au vu des besoins signalés par les documents ou études susmentionnés, formuler des propositions particulières en vue d'assurer dans la région la prise en charge de certains risques ou de certaines pathologies, ou des garanties particulières quant au niveau de pratique médicale ou de qualification spéciale attesté par les établissements concernés ou certains d'entre eux.
23603
+
23604
+La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui paraît souhaitable pour l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente, coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière.
23605
+
23436 23606
 #### Chapitre 3 : Les actions de coopération
23437 23607
 
23438 23608
 ##### Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
... ...
@@ -25470,6 +25640,12 @@ La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dép
25470 25640
 
25471 25641
 Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service ou de chef de département dans un centre hospitalier universitaire ou dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 714-21-5, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.
25472 25642
 
25643
+Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale et pour les départements dont la vocation est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
25644
+
25645
+Pour les services et les départements d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
25646
+
25647
+Pour les services et les départements de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ou sur la liste des médecins compétents qualifiés en obstétrique.
25648
+
25473 25649
 ######## Article R714-21-2
25474 25650
 
25475 25651
 Les nominations aux fonctions de chef de service ou de chef de département prononcées en application des dispositions de l'article L. 714-21 sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont publiées au Journal officiel et également notifiées aux directeurs des établissements concernés.
... ...
@@ -26469,57 +26645,54 @@ Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du pr
26469 26645
 
26470 26646
 ######## Article R716-3-2
26471 26647
 
26472
-Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante et un membres :
26473
-
26474
-1. Le maire de Paris, président ;
26475
-
26476
-2. Sept membres élus en son sein par le conseil de Paris ;
26648
+Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres :
26477 26649
 
26478
-3. Trois conseillers généraux élus respectivement en leur sein par les conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
26650
+1° Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
26479 26651
 
26480
-4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional d'Ile-de-France ;
26652
+2° Dix représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; leur nombre est porté à onze lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
26481 26653
 
26482
-5. Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
26654
+3° Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;
26483 26655
 
26484
-6. Treize représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, à savoir :
26656
+4° Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ;
26485 26657
 
26486
-- trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie,
26487
-- cinq représentants de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
26488
-- trois représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
26489
-- deux représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
26658
+5° Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
26490 26659
 
26491
-7. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 12 du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
26660
+6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 11° du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
26492 26661
 
26493
-8. Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
26662
+7° Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
26494 26663
 
26495
-9. Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ;
26664
+8° Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ;
26496 26665
 
26497
-10. Huit représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
26666
+9° Huit représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
26498 26667
 
26499
-11. Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir :
26668
+10° Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir :
26500 26669
 
26501
-a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dont :
26670
+a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont :
26502 26671
 
26503 26672
 - un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ;
26504 26673
 - un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ;
26505 26674
 
26506
-b) Deux membres nommés parmi les personnes connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, l'un sur proposition du ministre chargé du budget et l'autre sur proposition du ministre chargé de la santé.
26675
+b) Huit autres membres, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ;
26507 26676
 
26508
-12. Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale élus par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
26677
+11° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris ;
26509 26678
 
26510
-La composition nominative du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26679
+12° Deux représentants des usagers, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
26680
+
26681
+La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26511 26682
 
26512 26683
 ######## Article R716-3-3
26513 26684
 
26514
-Sur proposition du maire, le conseil de Paris désigne parmi les adjoints un premier vice-président du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
26685
+Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2° à 4° et au 10° de l'article R. 716-3-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
26515 26686
 
26516
-Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris élit pour trois ans un second vice-président parmi ses membres n'appartenant pas au conseil de Paris. Il préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du premier vice-président.
26687
+Le conseil d'administration élit pour trois ans, parmi ses membres appartenant à une catégorie autre que celle dont fait partie le président suppléant, un vice-président. Celui-ci préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du président suppléant, s'il appartient à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
26517 26688
 
26518 26689
 ######## Article R716-3-4
26519 26690
 
26520
-Les dispositions des articles R. 714-2-12, R. 714-2-13, R. 714-2-19 et R. 714-2-21 à R. 714-2-23 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
26691
+Les dispositions des articles R. 714-2-8, R. 714-2-11, R. 714-2-12, R. 714-2-19, celles des cinq premiers alinéas de l'article R. 714-2-21, les dispositions de l'article R. 714-2-22, celles du I de l'article R. 714-2-25 et des 4° et 5° de son II ainsi que celles de l'article R. 714-2-27 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
26692
+
26693
+Pour l'application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
26521 26694
 
26522
-Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article D. 714-2-1, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
26695
+Pour l'application des articles R. 714-2-9, R. 714-2-15, du deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 et de l'article R. 714-2-24, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26523 26696
 
26524 26697
 ######## Article R716-3-5
26525 26698
 
... ...
@@ -26527,7 +26700,7 @@ Un représentant des familles de personnes accueillies dans les unités de soins
26527 26700
 
26528 26701
 ######## Article R716-3-6
26529 26702
 
26530
-Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.
26703
+Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33 et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.
26531 26704
 
26532 26705
 Le trésorier-payeur général et le contrôleur financier près l'Assistance publique - hôpitaux de Paris assistent avec voix consultative aux séances du conseil.
26533 26706
 
... ...
@@ -26557,7 +26730,7 @@ Le conseil d'administration élabore et vote son règlement intérieur.
26557 26730
 
26558 26731
 ######## Article R716-3-8
26559 26732
 
26560
-Le président ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :
26733
+Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :
26561 26734
 
26562 26735
 a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;
26563 26736
 
... ...
@@ -26694,49 +26867,45 @@ Un comité technique local est créé dans chaque service général.
26694 26867
 
26695 26868
 ########## Article R716-3-22
26696 26869
 
26697
-I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-huit membres :
26870
+I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :
26698 26871
 
26699
-1. Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
26872
+1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
26700 26873
 
26701
-2. Deux membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou deux membres élus par le conseil général du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné ;
26874
+2° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné désignés par le conseil général de ce département ;
26702 26875
 
26703
-3. Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou l'adjoint désigné par lui ;
26876
+3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par celui-ci ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;
26704 26877
 
26705
-4. Quatre membres désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, dont :
26878
+4° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;
26706 26879
 
26707
-- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
26708
-- deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
26709
-- un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, l'organisme représenté étant déterminé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'hôpital ou le groupe d'établissements considéré par ledit régime pour ses ressortissants ;
26880
+5° Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;
26710 26881
 
26711
-5. Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;
26882
+6° Trois représentants des personnels nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3° du II de l'article R. 714-2-25 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ;
26712 26883
 
26713
-6. Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;
26884
+7° Trois personnalités qualifiées nommées par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;
26714 26885
 
26715
-7. Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections du comité technique local d'établissement ;
26716
-
26717
-8. Trois membres nommés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après consultation du préfet du département où est situé l'hôpital ou le groupe hospitalier, choisis parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
26886
+8° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
26718 26887
 
26719 26888
 II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26720 26889
 
26721
-III. - La composition nominative de chaque commission de surveillance est fixée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
26890
+III. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le préfet de la région Ile-de-France.
26722 26891
 
26723 26892
 ########## Article R716-3-23
26724 26893
 
26725 26894
 La commission de surveillance élit son président pour une durée de trois ans.
26726 26895
 
26727
-Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les rapports relatifs aux questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
26728
-
26729
-Le préfet de Paris ou du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou son représentant, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales intéressé, ou leur représentant, peuvent assister aux séances de la commission.
26896
+Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
26730 26897
 
26731
-En outre, dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, nommé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur une liste de trois noms proposés par les familles intéressées, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, assiste avec voix consultative aux réunions de la commission de surveillance.
26898
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou leurs représentants peuvent assister aux séances de la commission.
26732 26899
 
26733 26900
 ########## Article R716-3-24
26734 26901
 
26735 26902
 Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.
26736 26903
 
26737
-Les dispositions des articles R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-16, R. 714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24 et D. 714-2-1 sont applicables à la commission de surveillance.
26904
+Les dispositions des articles R. 714-2-9, R. 714-2-14, R. 714-2-16, R. 714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24, du II de l'article R. 714-2-25, à l'exception des dispositions du premier alinéa de son 3° et de celles de ses 4° et 5°, et les dispositions de l'article R. 714-2-26 sont applicables à la commission de surveillance. Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9 et R. 714-2-24 sont exercées par le préfet de la région Ile-de-France.
26738 26905
 
26739
-La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
26906
+Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le préfet de la région Ile-de-France, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.
26907
+
26908
+La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
26740 26909
 
26741 26910
 ########## Article R716-3-25
26742 26911
 
... ...
@@ -27062,75 +27231,67 @@ Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions de
27062 27231
 
27063 27232
 ######## Article R716-3-40
27064 27233
 
27065
-Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de quarante membres, à savoir :
27234
+Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de trente-huit membres :
27066 27235
 
27067
-1. Le maire ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
27236
+1° Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
27068 27237
 
27069
-2. Six membres autres que ceux désignés au 1, élus en son sein par le conseil municipal ;
27238
+2° Huit représentants de la ville de Lyon désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
27070 27239
 
27071
-3. Un membre élu en son sein par le conseil général du Rhône ;
27240
+3° Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
27072 27241
 
27073
-4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional ;
27242
+4° Deux représentants du département du Rhône désignés par le conseil général ;
27074 27243
 
27075
-5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir :
27244
+5° Deux représentants de la région Rhône-Alpes désignés par le conseil régional ;
27076 27245
 
27077
-- quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
27078
-- quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
27079
-- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
27080
-- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.
27246
+6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission d'établissement élu par celle-ci ;
27081 27247
 
27082
-6. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
27248
+7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
27083 27249
 
27084
-Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
27250
+8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
27085 27251
 
27086
-8. Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
27252
+9° Sept représentants des personnels désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
27087 27253
 
27088
-9. Sept représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 ; le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
27254
+10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ;
27089 27255
 
27090
-10. Trois membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département du Rhône et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, désigné dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 714-2-1 ;
27256
+11° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université ;
27091 27257
 
27092
-11. Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université.
27258
+12° Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
27093 27259
 
27094 27260
 En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.
27095 27261
 
27096 27262
 ######## Article R716-3-41
27097 27263
 
27098
-Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de quarante membres, à savoir :
27099
-
27100
-1. Le maire ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
27264
+Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de trente-huit membres :
27101 27265
 
27102
-2. Six membres autres que ceux désignés au 1 élus en son sein par le conseil municipal ;
27266
+1° Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
27103 27267
 
27104
-3. Un membre élu en son sein par le conseil général des Bouches-du-Rhône ;
27268
+2° Huit représentants de la ville de Marseille désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
27105 27269
 
27106
-4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional ;
27270
+3° Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités prévues au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
27107 27271
 
27108
-5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, soit :
27272
+4° Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône désignés par le conseil général ;
27109 27273
 
27110
-- quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
27111
-- quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
27112
-- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
27113
-- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ;
27274
+5° Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par le conseil régional ;
27114 27275
 
27115
-6. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
27276
+6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
27116 27277
 
27117
-7. Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
27278
+7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
27118 27279
 
27119
-8. Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
27280
+8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
27120 27281
 
27121
-9. Sept représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 ; le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
27282
+9° Sept représentants des personnels nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
27122 27283
 
27123
-10. Trois membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département des Bouches-du-Rhône et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, désigné dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 714-2-1 ;
27284
+10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ;
27124 27285
 
27125
-11. Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.
27286
+11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ;
27126 27287
 
27127
-######## Article R716-3-42
27128
-
27129
-La composition nominative du conseil d'administration des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille est fixée par arrêté du préfet du département.
27288
+12° Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
27130 27289
 
27131 27290
 ######## Article R716-3-43
27132 27291
 
27133
-Outre les personnes mentionnées aux articles R. 714-2-11, R. 714-2-12 et D. 714-2-3, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
27292
+Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2° à 5° et au 10° des articles R. 714-3-40 et R. 716-3-41, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
27293
+
27294
+Outre les personnes mentionnées aux articles R. 714-2-10, R. 714-2-11 et R. 714-2-27, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
27134 27295
 
27135 27296
 ######## Article R716-3-44
27136 27297
 
... ...
@@ -27250,83 +27411,71 @@ Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la section III du c
27250 27411
 
27251 27412
 ####### Article R716-3-59
27252 27413
 
27253
-Le conseil d'administration du centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend [*composition*] :
27414
+Le conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend vingt-deux membres :
27254 27415
 
27255
-1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
27416
+1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
27256 27417
 
27257 27418
 2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
27258 27419
 
27259 27420
 3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
27260 27421
 
27261
-4° Deux membres élus en son sein par le conseil régional d'Ile-de-France ;
27262
-
27263
-5° Deux membres élus en son sein par le conseil de Paris ;
27422
+4° Trois représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ;
27264 27423
 
27265
-6° Six représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir :
27424
+5° Trois représentants de Paris désignés par le Conseil de Paris ;
27266 27425
 
27267
-- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
27268
-- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
27269
-- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
27270
-- deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France ;
27271
-- un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
27426
+6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
27272 27427
 
27273
-7° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
27428
+7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
27274 27429
 
27275
-8° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
27430
+8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
27276 27431
 
27277
-9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
27432
+9° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
27278 27433
 
27279
-10° Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
27434
+10° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes, et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
27280 27435
 
27281
-11° Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à la situation des aveugles, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national.
27436
+11° Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section Médecine) ;
27282 27437
 
27283
-12° Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section Médecine).
27438
+12° Deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
27284 27439
 
27285 27440
 ####### Article R716-3-60
27286 27441
 
27287
-Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend [*composition*] :
27442
+Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend vingt-deux membres :
27288 27443
 
27289
-1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
27444
+1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
27290 27445
 
27291 27446
 2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
27292 27447
 
27293 27448
 3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
27294 27449
 
27295
-4° Deux membres élus en son sein par le conseil régional d'Ile-de-France ;
27296
-
27297
-5° Un membre élu en son sein par le conseil général du département du Val-de-Marne ;
27450
+4° Deux représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ;
27298 27451
 
27299
-6° Le maire de la commune de Saint-Maurice ou son représentant élu en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;
27452
+5° Un représentant du département du Val-de-Marne désigné par le conseil général ;
27300 27453
 
27301
-7° Six représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir :
27454
+6° Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes choisie dans les conditions définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée ;
27302 27455
 
27303
-- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
27304
-- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
27305
-- un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
27306
-- deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
27307
-- un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
27456
+7° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
27308 27457
 
27309
-8° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
27458
+8° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
27310 27459
 
27311
-9° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
27460
+9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
27312 27461
 
27313
-10° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
27462
+10° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
27314 27463
 
27315
-11° Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
27464
+11° Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant chercheur connu pour ses travaux en santé publique ;
27316 27465
 
27317
-12° Trois membres nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant-chercheur connu pour ses travaux en santé publique.
27466
+12° Deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
27318 27467
 
27319 27468
 ####### Article R716-3-61
27320 27469
 
27321
-Le conseil d'administration de chacun des deux établissements élit un vice-président pour trois ans [*durée du mandat*].
27470
+Le président du conseil d'administration désigne un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; pour le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, ce président suppléant est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° à 5° et au 10° de l'article R. 716-3-59 ; pour l'hôpital national de Saint-Maurice, il est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° à 6° et au 11° de l'article R. 716-3-60.
27322 27471
 
27323 27472
 ####### Article R716-3-62
27324 27473
 
27325
-Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. Le mandat du membre élu par le Sénat expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
27474
+Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. Le mandat des membres élus par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées.
27326 27475
 
27327
-Les dispositions de l'article R. 714-2-14, troisième alinéa, sont applicables au mandat du membre de l'Assemblée nationale en cas de dissolution de celle-ci.
27476
+Toutefois les membres élus par des assemblées délibérantes continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
27328 27477
 
27329
-La durée du mandat des personnes nommées par le ministre chargé de la santé est fixée à trois ans.
27478
+La durée du mandat des membres nommés par le ministre chargé de la santé et appartenant à des catégories autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-2-14 est fixée à trois ans.
27330 27479
 
27331 27480
 ####### Article R716-3-63
27332 27481
 
... ...
@@ -27334,7 +27483,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du c
27334 27483
 
27335 27484
 ####### Article R716-3-64
27336 27485
 
27337
-Le contrôle de l'Etat prévu à l'article L. 714-1 est exercé sur le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts par le préfet de Paris et sur l'hôpital national de Saint-Maurice par le préfet du Val-de-Marne.
27486
+Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9, R. 714-2-15 et R. 714-2-24 sont exercées par le ministre chargé de la santé en ce qui concerne le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice.
27487
+
27488
+Les articles R. 714-2-8, R. 714-2-13 et le 4° du II de l'article R. 714-2-25 ne sont pas applicables à ces établissements.
27338 27489
 
27339 27490
 ####### Article R716-3-65
27340 27491
 
... ...
@@ -27422,17 +27573,20 @@ Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'êtr
27422 27573
 
27423 27574
 ##### Article R766-1
27424 27575
 
27425
-La conférence nationale de santé instituée par l'article L. 766 est composée de soixante-douze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle réunit [*composition*] :
27576
+La Conférence nationale de santé instituée par l'article L. 766 est composée de soixante-dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle réunit :
27577
+
27578
+A. - Trente-huit membres représentant les professionnels, institutions et établissements de santé, dont :
27426 27579
 
27427
-A. - Trente-six membres représentant les professionnels, institutions et établissements de santé, dont :
27580
+1. Dix-neuf représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition du Centre national des professions de santé, et comprenant :
27428 27581
 
27429
-1. Dix-huit représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, dont au moins un membre de chacune des professions suivantes : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, directeurs de laboratoire d'analyses médicales, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, désignés sur proposition du Centre national des professions de santé ;
27582
+- un représentant au titre de chacune des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;
27583
+- au moins un représentant au titre de chacune des professions suivantes : chirurgiens-dentistes, sages-femmes, directeurs de laboratoire d'analyses médicales, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues ;
27430 27584
 
27431
-2. Dix-huit représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et des professionnels qui y exercent, dont quatre représentants des syndicats de médecins hospitaliers publics, cinq représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement de santé, cinq représentants des syndicats de personnels non médicaux exerçant dans des institutions ou établissements de santé et quatre représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, désignés respectivement sur proposition de ces syndicats ou organismes ;
27585
+2. Dix-neuf représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et des professionnels qui y exercent, dont quatre représentants des syndicats de médecins hospitaliers publics, cinq représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement de santé, un représentant de la conférence des directeurs de centres hospitaliers, cinq représentants des syndicats de personnels non médicaux exerçant dans des institutions ou établissements de santé et quatre représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, désignés respectivement sur proposition de ces syndicats ou organismes ;
27432 27586
 
27433
-B. Vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de santé, désignés, après avis du préfet de région, parmi les participants à la conférence régionale, à l'exception des personnes qui produisent, offrent ou délivrent des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie ;
27587
+B. - Vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de santé, désignés, après avis du préfet de région, parmi les participants à la conférence régionale, à l'exception des personnes qui produisent, offrent ou délivrent des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie ;
27434 27588
 
27435
-C. - Dix personnalités qualifiées.
27589
+C. - Quatorze personnalités qualifiées.
27436 27590
 
27437 27591
 ##### Article R766-2
27438 27592
 
... ...
@@ -28692,7 +28846,7 @@ I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-1
28692 28846
 
28693 28847
 4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
28694 28848
 
28695
-5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
28849
+5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
28696 28850
 
28697 28851
 6° Appareil de destruction transpariétale des calculs.
28698 28852
 
... ...
@@ -28712,8 +28866,6 @@ II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°,
28712 28866
 
28713 28867
 7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
28714 28868
 
28715
-8° Accueil et traitement des urgences, lorsque cette activité de soins est exercée sous forme d'un pôle spécialisé défini par l'article R. 712-66 ou dans les conditions dérogatoires prévues à l'article R. 712-69.
28716
-
28717 28869
 ####### Article D712-16
28718 28870
 
28719 28871
 Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.
... ...
@@ -28930,8 +29082,6 @@ Le médecin responsable de ce service doit répondre aux conditions prévues par
28930 29082
 
28931 29083
 L'équipe médicale du service doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci dans le service.
28932 29084
 
28933
-L'établissement doit également s'assurer la présence d'un psychiatre vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
28934
-
28935 29085
 Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans ce service.
28936 29086
 
28937 29087
 Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
... ...
@@ -28968,10 +29118,6 @@ L'établissement doit comporter en outre :
28968 29118
 
28969 29119
 A défaut de disposer en propre des moyens mentionnés au 2°, l'établissement doit avoir conclu avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales une convention lui assurant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'exécution des examens et obligations définies au 2°.
28970 29120
 
28971
-######## Article D712-59
28972
-
28973
-Lorsque l'établissement ne pratique pas la psychiatrie, il doit avoir conclu une convention avec au moins un autre établissement de santé autorisé à la pratiquer, afin d'assurer un transfert sans délai des patients dont l'état l'exige.
28974
-
28975 29121
 ######## Article D712-60
28976 29122
 
28977 29123
 Un pôle spécialisé d'accueil et de traitement des urgences, défini à l'article R. 712-66, doit disposer de tout moyen technique indispensable à la prise en charge des urgences qu'il accueille et s'il y a lieu d'une unité de réanimation ou de soins intensifs et d'un secteur opératoire garantissant la surveillance post-interventionnelle, pouvant fonctionner tous les jours de l'année vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
... ...
@@ -28982,51 +29128,117 @@ En outre, le médecin responsable et les membres de l'équipe médicale doivent
28982 29128
 
28983 29129
 Les dispositions de l'article D. 712-58 sont applicables compte tenu des besoins propres à l'exercice de cette discipline ou activité de soins.
28984 29130
 
28985
-####### Paragraphe 2 : Antennes d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences
29131
+####### Paragraphe 2 : Unités de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences
28986 29132
 
28987 29133
 ######## Article D712-61
28988 29134
 
28989
-Les dispositions des articles D. 712-52 et D. 712-53 sont applicables à l'antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences.
29135
+Les dispositions des articles D. 712-52 et D. 712-53 sont applicables à l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences.
28990 29136
 
28991 29137
 ######## Article D712-62
28992 29138
 
28993
-L'équipe médicale de l'antenne doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci à l'antenne.
29139
+L'équipe médicale de l'antenne doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci à l'unité de proximité.
28994 29140
 
28995
-En outre un psychiatre soumis à astreinte doit pouvoir intervenir à tout moment.
28996
-
28997
-Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans une antenne.
29141
+Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans une unité de proximité.
28998 29142
 
28999 29143
 Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale de l'antenne ne peut comporter que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
29000 29144
 
29001 29145
 Cette équipe peut, en tant que de besoin, faire appel aux autres médecins de l'établissement.
29002 29146
 
29147
+######## Article D712-63
29148
+
29149
+L'équipe paramédicale de l'unité de proximité, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour qu'au moins un infirmier diplômé d'Etat soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. L'unité de proximité comprend en outre des aides-soignants et des agents de service.
29150
+
29151
+Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
29152
+
29003 29153
 ######## Article D712-64
29004 29154
 
29005
-L'antenne doit disposer de locaux distribués en trois zones :
29155
+L'unité de proximité doit disposer de locaux distribués en trois zones :
29006 29156
 
29007 29157
 1° Une zone d'accueil ;
29008 29158
 
29009 29159
 2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
29010 29160
 
29011
-3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'antenne.
29161
+3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'unité de proximité.
29012 29162
 
29013 29163
 ######## Article D712-65
29014 29164
 
29015
-Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité de soins Accueil et traitement des urgences sous forme d'une antenne mentionnée à l'article R. 712-67 que s'il est en mesure d'assurer à tout moment au moins :
29165
+Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité de soins Accueil et traitement des urgences sous forme d'une unité de proximité mentionnée à l'article R. 712-67 que s'il est en mesure d'assurer à tout moment au moins :
29016 29166
 
29017
-1° Les examens d'imagerie courants, notamment en radiologie classique et en échographie ; à cet effet, de 18 h 30 à 8 heures et les jours non ouvrés, il doit organiser une permanence de manipulateur en radiologie pour la réalisation des examens dont les clichés seront remis aux médecins de l'antenne et il doit faire assurer dans les douze heures le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue ;
29167
+1° Les examens d'imagerie courants, notamment en radiologie classique et en échographie ; à cet effet, de 18 h 30 à 8 heures et les jours non ouvrés, il doit organiser une permanence de manipulateur en radiologie pour la réalisation des examens dont les clichés seront remis aux médecins de l'unité de proximité et il doit faire assurer dans les douze heures le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue ;
29018 29168
 
29019 29169
 2° Les examens et analyses biologiques courants ; s'il ne possède pas les installations nécessaires, il doit pouvoir pratiquer immédiatement, à tout moment, tous les prélèvements courants et avoir passé une convention avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales qui lui garantisse la réalisation immédiate de tous les examens et analyses courants, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et l'envoi sans délai des résultats.
29020 29170
 
29021
-####### Paragraphe II : Antennes d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences
29171
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
29022 29172
 
29023
-######## Article D712-63
29173
+######## Article D712-65-1
29024 29174
 
29025
-L'équipe paramédicale de l'antenne, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour qu'au moins un infirmier diplômé d'Etat soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. L'antenne comprend en outre des aides-soignants et des agents de service.
29175
+L'établissement doit également assurer la présence d'un psychiatre dans le service d'accueil et de traitement des urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, lorsque l'analyse de l'activité du service fait apparaître que la nature et la fréquence habituelle des urgences comportant des aspects psychiatriques le nécessitent. Dans les autres cas, l'équipe médicale du service doit pouvoir faire venir un psychiatre à tout moment.
29026 29176
 
29027
-L'équipe comprend en tant que de besoin un infirmier diplômé d'Etat ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elle doit pouvoir en faire venir un sans délai.
29177
+L'équipe médicale de l'unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences, prévue à l'article D. 712-62, doit pouvoir faire venir un psychiatre à tout moment.
29028 29178
 
29029
-Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
29179
+######## Article D712-65-2
29180
+
29181
+Outre les membres mentionnés aux articles D. 712-55 et D. 712-63, l'équipe paramédicale du service d'accueil et de traitement des urgences et celle de l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences comprennent, en tant que de besoin, au moins un infirmier ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elles doivent pouvoir en faire venir un sans délai.
29182
+
29183
+######## Article D712-65-3
29184
+
29185
+Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit avoir conclu une convention avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales auxquels sont rattachés les secteurs psychiatriques existant dans l'aire d'attraction géographique du service d'accueil et de traitement des urgences ou de l'unité de proximité. Cette convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces derniers établissements au fonctionnement du service d'accueil des urgences ou de l'unité de proximité, notamment pour la réalisation des conditions prévues aux deux articles précédents. Les dispositions de cette convention peuvent être insérées dans la convention constitutive d'un réseau de soins prévue à l'article L. 712-3-2.
29186
+
29187
+######## Article D712-65-4
29188
+
29189
+Lorsque l'état du patient exige qu'il soit pris en charge par un établissement de santé exerçant la psychiatrie, le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité l'oriente et, s'il y a lieu, le fait transférer sans délai vers les services ou équipements, mentionnés à l'article L. 711-11, mis à la disposition de la population dans le secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 326-1 et de celles de l'article L. 331.
29190
+
29191
+La convention prévue à l'article D. 712-65-3 règle en tant que de besoin les conditions dans lesquelles est assurée cette orientation.
29192
+
29193
+####### Paragraphe 3 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
29194
+
29195
+######## Article D712-66
29196
+
29197
+Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation comporte un service d'aide médicale urgente appelé SAMU, le SAMU et le service mobile d'urgence et de réanimation sont placés sous une autorité médicale unique.
29198
+
29199
+######## Article D712-67
29200
+
29201
+Le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation doit répondre aux conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 du présent code, et avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine de l'urgence et de la réanimation.
29202
+
29203
+######## Article D712-68
29204
+
29205
+Pour être autorisé à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement doit disposer d'un effectif de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et, en tant que de besoin, d'infirmiers ayant acquis une expérience professionnelle de psychiatrie, suffisant pour assurer de jour comme de nuit les missions mentionnées à l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique.
29206
+
29207
+######## Article D712-69
29208
+
29209
+Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, des praticiens adjoints contractuels, des assistants, des attachés, des médecins contractuels. Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres.
29210
+
29211
+######## Article D712-70
29212
+
29213
+Tous les médecins participant aux équipes médicales des services mobiles d'urgence et de réanimation doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation. Les internes appelés à intervenir aux côtés de ces équipes doivent satisfaire aux mêmes obligations. Des étudiants en médecine, des résidents ou des internes ne remplissant pas les conditions précédemment mentionnées, accomplissant un stage ou une partie de leur formation dans un service mobile d'urgence et de réanimation, peuvent toutefois accompagner les équipes.
29214
+
29215
+######## Article D712-71
29216
+
29217
+Lors de chaque intervention, la composition de l'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation est déterminée par le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation, en liaison avec le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente auquel l'appel est parvenu. Cette équipe comprend au moins deux personnes, dont le responsable médical de l'intervention. Pour les interventions qui requièrent l'utilisation de techniques de réanimation, cette équipe comporte trois personnes, dont le responsable médical de l'intervention et un infirmier.
29218
+
29219
+######## Article D712-72
29220
+
29221
+L'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation dispose de moyens de télécommunications lui permettant d'informer à tout moment le centre "15" du SAMU du déroulement de l'intervention en cours.
29222
+
29223
+######## Article D712-73
29224
+
29225
+Pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, de l'équipe médicale et de son matériel, ainsi que des personnels nécessaires à l'utilisation de ces véhicules : ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, conducteurs et pilotes. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des véhicules ainsi que leurs conditions d'utilisation.
29226
+
29227
+Les véhicules et les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être mis à la disposition de l'établissement considéré, dans le cadre de conventions conclues avec des organismes publics ou privés. Ces conventions n'entrent en application qu'après l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
29228
+
29229
+######## Article D712-74
29230
+
29231
+Le service mobile d'urgence et de réanimation doit notamment disposer :
29232
+
29233
+1° D'une salle de permanence ;
29234
+
29235
+2° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du SAMU, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le SAMU ;
29236
+
29237
+3° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
29238
+
29239
+4° D'une salle de stockage des matériels ;
29240
+
29241
+5° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.
29030 29242
 
29031 29243
 #### Chapitre IV : Les établissements publics de santé
29032 29244