Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 1997 (version 2477a57)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 1997.

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###### Article D714-21-1
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Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret.
28974 28974

                                                                                    
28975 28975
Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.
28976 28976

                                                                                    
28977 28977
En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat
, soit auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'exception des missions comportant un lien direct ou indirect avec leur établissement d'origine, soit auprès des agences régionales de l'hospitalisation, à l'exception de celle dont relève leur établissement d'origine
.
28978 28978

                                                                                    
28979 28979
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
28980 28980

                                                                                    
28981 28981
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.