Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28971 | 28971 |
###### Article D714-21-1 |
28972 | 28972 | |
28973 | 28973 |
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret. |
28974 | 28974 | |
28975 | 28975 |
Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement. |
28976 | 28976 | |
28977 | 28977 |
En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat , soit auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'exception des missions comportant un lien direct ou indirect avec leur établissement d'origine, soit auprès des agences régionales de l'hospitalisation, à l'exception de celle dont relève leur établissement d'origine . |
28978 | 28978 | |
28979 | 28979 |
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine. |
28980 | 28980 | |
28981 | 28981 |
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine. |