Code de la santé publique


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Version consolidée au 16 octobre 1996 (version 165db4d)
La précédente version était la version consolidée au 22 septembre 1996.

14285 14323
####### Article R5105
14286 14324

                                                                                    
14287 14325
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout pharmacien ou à toute société pharmaceutique exerçant une activité de fabricant de produits pharmaceutiques, de grossiste-répartiteur ou de dépositaire des mêmes produits
 ainsi qu'aux établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées, à raison de ses activités de fabrication de médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L
.
 596-3.
   

                    
14293 14285
####### Article R5107
14294 14286

                                                                                    
14295 14287
Est considéré, selon le cas, comme pharmacien fabricant, pharmacien grossiste-répartiteur ou pharmacien dépositaire :
14296 14288

                                                                                    
14297 14289
1° Le ou les pharmaciens responsables définis à l'article L. 596 et qui sont propriétaires d'un des établissements mentionnés audit article ;
14298 14290

                                                                                    
14299 14291
2° Dans le cas d'une société, le pharmacien responsable défini aux articles L. 596 et R. 5113.
14292

                                                                                    
14293
3° Dans le cas de la Pharmacie centrale des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent désigné par le ministre chargé des armées.
   

                    
14301 14299
####### Article R5108
14302 14300

                                                                                    
14303 14301
Un arrêté du ministre 
chargé 
de la santé
 publique et de la population
 fixe les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d'ouverture des établissements 
visés
mentionnés
 à l'article L. 596
 du code
, à l'exception de ceux dépendant de la Pharmacie centrale des armées ; pour ces derniers établissements, ces formes et conditions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
 de la santé 
publique
et du ministre chargé des armées, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament
.
14304 14302

                                                                                    
14305 14303
L'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue au premier alinéa de l'article L. 598 est délivrée, après avis du conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens, par :
14306 14304

                                                                                    
14307 14305
1° Le directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exportation des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ou se livrant à l'exploitation des médicaments ;
14308 14306

                                                                                    
14309 14307
2° Le ministre chargé de la santé pour les autres établissements pharmaceutiques.
14310 14308

                                                                                    
14311 14309
Si le conseil central compétent n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, l'autorité compétente peut statuer.
14312 14310

                                                                                    
14311
L'avis du conseil central n'est pas requis pour l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique dépendant de la Pharmacie centrale des armées.
14312

                                                                                    
14313 14313
La création d'une succursale est assimilée à l'ouverture d'un établissement.
   

                    
14323 14327
####### Article R5107-1
14324 14328

                                                                                    
14325 14329
Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation doit justifier de l'exercice pendant au moins un an, dans un ou plusieurs établissements autorisés par application de l'article L. 596, d'activités comportant l'analyse qualitative des médicaments, l'analyse quantitative des principes actifs ainsi que les essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des spécialités pharmaceutiques.
14326 14330

                                                                                    
14331
Pour la désignation du pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées, l'exercice de ces activités au sein de la Pharmacie centrale des armées pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements est pris en compte.
14332

                                                                                    
14327 14333
La durée d'exercice ci-dessus prévue est ramenée à six mois pour les pharmaciens qui ont obtenu un titre ou diplôme concernant des études relatives aux techniques énumérées à l'alinéa précédent lorsque ce titre ou diplôme figure sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
   

                    
14373 14379
####### Article R5113-2
14374 14380

                                                                                    
14375 14381
En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien responsable défini à l'article R. 5113 exerce au moins les attributions suivantes :
14376 14382

                                                                                    
14377 14383
Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études de la société ;
14378 14384

                                                                                    
14379 14385
Il signe, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes d'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques ;
14380 14386

                                                                                    
14381 14387
Il organise et surveille notamment la fabrication, le conditionnement, le stockage, le contrôle et la délivrance à titre onéreux ou gratuit des médicaments, produits et objets définis aux articles L. 511 et L. 512 ainsi que la publicité concernant ces articles ;
14382 14388

                                                                                    
14383 14389
Il a autorité sur les pharmaciens assistants ;
14384 14390

                                                                                    
14385 14391
Il signale aux autres dirigeants de la société les difficultés inhérentes aux conditions d'exploitation qui sont de nature à faire obstacle à l'exercice de ses attributions.
14386 14392

                                                                                    
14387 14393
Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci doit en informer, selon le cas, le directeur général de l'Agence du médicament ou le pharmacien inspecteur régional de la santé
 ou, s'agissant des pharmaciens chimistes des armées, l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, à charge pour celui-ci, si nécessaire, de saisir le directeur général de l'Agence du médicament
.
   

                    
14407 14413
######## Article R5114-1
14408 14414

                                                                                    
14409 14415
Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit exercer personnellement sa profession.
14410 14416

                                                                                    
14411 14417
Tout acte pharmaceutique doit être effectué sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli 
sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées 
les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique.
   

                    
14413 14419
######## Article R5114-2
14414 14420

                                                                                    
14415 14421
Tout
A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, tout
 pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit, après son inscription à l'ordre, faire enregistrer son diplôme, conformément à l'article L. 514 du code de la santé publique.
14416 14422

                                                                                    
14417 14423
Le diplôme ne peut être enregistré que pour un seul établissement.
14418 14424

                                                                                    
14419 14425
En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf cas de force majeure, de demander l'annulation de l'enregistrement de son diplôme.
   

                    
14421 14427
######## Article R5114-3
14422 14428

                                                                                    
14423 14429
Les
A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, les
 pharmaciens mentionnés à l'article R. 5107 doivent être inscrits au tableau de l'ordre correspondant à leur activité ; leur diplôme est enregistré à cet effet.
   

                    
14429 14435
######## Article R5114-5
14430 14436

                                                                                    
14431 14437
I. - En cas d'absence ou d'empêchement des pharmaciens mentionnés à l'article R. 5107, le remplacement de ceux-ci ne peut excéder une année, sauf dans le cas de service national ou de rappel audit service. Dans ce cas la durée sus-indiquée est prolongée jusqu'à la cessation de l'empêchement.
14432 14438

                                                                                    
14433 14439
II. - Le remplacement des pharmaciens mentionnés au 1° de l'article R. 5107 est assuré dans les conditions ci-après fixées :
14434 14440

                                                                                    
14435 14441
Quand le remplacement ne dépasse pas trois mois, l'intéressé se fait remplacer par un pharmacien qu'il désigne et qui s'engage par écrit à assurer ledit remplacement. Ce remplaçant peut être l'un des pharmaciens assistants.
14436 14442

                                                                                    
14437 14443
Si le remplacement prévu à l'alinéa précédent dépasse quinze jours, l'intéressé doit faire connaître, par lettre recommandée, au directeur général de l'Agence du médicament ou au pharmacien inspecteur régional de la santé, selon que l'établissement relève du 1° ou du 2° de l'article R. 5108, ainsi qu'au président du conseil central dont il relève les nom, adresse et qualité du pharmacien qui le remplace.
14438 14444

                                                                                    
14439 14445
Quand le remplacement dépasse trois mois, il ne peut être assuré que par un pharmacien inscrit à la section D de l'ordre des pharmaciens et dont le diplôme a été enregistré pour cette activité. Ce pharmacien est désigné comme à l'alinéa précédent.
14440 14446

                                                                                    
14441 14447
III. - Le remplacement des pharmaciens mentionnés au 2° de l'article R. 5107 est assuré dans les conditions ci-après fixées :
14442 14448

                                                                                    
14443 14449
L'organe social compétent désigne un pharmacien responsable intérimaire qui doit satisfaire aux mêmes conditions que le titulaire et qui est appelé à participer à la gestion ou à la direction générale de la société pendant la durée de son intérim.
14444 14450

                                                                                    
14445 14451
Ce pharmacien est choisi de préférence parmi les pharmaciens ou pharmaciens assistants de la société.
14452

                                                                                    
14453
IV. - Le remplacement des pharmaciens des établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées est assuré dans les conditions ci-après fixées :
14454

                                                                                    
14455
Le pharmacien responsable désigne, parmi les pharmaciens qui lui sont subordonnés, le pharmacien responsable intérimaire qui doit satisfaire aux mêmes conditions que lui. Le pharmacien responsable intérimaire doit se voir confier les mêmes pouvoirs et attributions que ceux conférés au pharmacien responsable et les exercer effectivement pendant la durée du remplacement. Si le pharmacien responsable intérimaire est un pharmacien délégué, un pharmacien délégué intérimaire est en même temps désigné pour assurer son remplacement. Les pharmaciens intérimaires doivent se consacrer exclusivement à cette activité pendant la période où ils en ont la charge.
   

                    
14447 14457
######## Article R5114-6
14448 14458

                                                                                    
14449 14459
En cas de décès du pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire, ou s'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer, il doit être aussitôt procédé à la désignation d'un pharmacien responsable chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement.
14450 14460

                                                                                    
14451 14461
Ce pharmacien est désigné soit par les ayants droit du pharmacien décédé ou privé du droit d'exercer, soit par l'organe social compétent. Il doit être inscrit à l'ordre des pharmaciens et son diplôme doit être enregistré pour cette activité.
14452 14462

                                                                                    
14453 14463
Lorsque la désignation de ce pharmacien est faite à titre provisoire, elle ne peut avoir effet que pour un an au plus.
14454 14464

                                                                                    
14455 14465
Les dispositions de l'article R. 5114-5 sont applicables à la situation prévue au présent article dans toute la mesure où elles sont de nature à lui être appliquées.
 Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux pharmaciens chimistes des armées.
   

                    
14511 14521
######## Article R5115-5
14512 14522

                                                                                    
14513 14523
Tout pharmacien assistant doit être inscrit à l'ordre des pharmaciens et faire enregistrer son diplôme pour cette activité.
14514 14524

                                                                                    
14515 14525
En cas d'absence supérieure à deux mois, il en est donné avis par l'employeur au directeur général de l'Agence du médicament ou au pharmacien inspecteur régional de la santé selon que l'établissement relève du 1° ou du 2° de l'article R. 5108, et au conseil central de l'ordre et il est pourvu par ledit employeur au remplacement de l'intéressé.
14526

                                                                                    
14527
Le présent article ne s'applique pas aux pharmaciens chimistes des armées.
   

                    
17068
##### Article R5089-20-1
17069

                        
17070
Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées, les inspecteurs de l'Agence du médicament doivent être habilités par le ministre chargé des armées dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal.
17071

                        
17072
Toute enquête ou inspection des inspecteurs de l'Agence du médicament fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé des armées par le directeur général de l'Agence du médicament.
17073

                        
17074
L'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées peut accompagner ces inspecteurs.
17075

                        
17076
Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur général de l'Agence du médicament est communiqué par celui-ci au ministre chargé des armées qui peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois.