Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 août 1996 (version 32d1829)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1996.

26198
##### Article R766-1
26199

                        
26200
La conférence nationale de santé instituée par l'article L. 766 est composée de soixante-douze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle réunit [*composition*] :
26201

                        
26202
A. - Trente-six membres représentant les professionnels, institutions et établissements de santé, dont :
26203

                        
26204
1. Dix-huit représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, dont au moins un membre de chacune des professions suivantes : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, directeurs de laboratoire d'analyses médicales, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, désignés sur proposition du Centre national des professions de santé ;
26205

                        
26206
2. Dix-huit représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et des professionnels qui y exercent, dont quatre représentants des syndicats de médecins hospitaliers publics, cinq représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement de santé, cinq représentants des syndicats de personnels non médicaux exerçant dans des institutions ou établissements de santé et quatre représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, désignés respectivement sur proposition de ces syndicats ou organismes ;
26207

                        
26208
B. Vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de santé, désignés, après avis du préfet de région, parmi les participants à la conférence régionale, à l'exception des personnes qui produisent, offrent ou délivrent des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie ;
26209

                        
26210
C. - Dix personnalités qualifiées.
   

                    
26212
##### Article R766-2
26213

                        
26214
Le mandat des membres de la conférence nationale est de quatre ans, renouvelable une fois [*périodicité*].
26215

                        
26216
En cas de vacance d'un siège, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination, pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
26218
##### Article R766-3
26219

                        
26220
Assistent à la conférence nationale de santé :
26221

                        
26222
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
26223
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
26224
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
26225
- le vice-président du haut comité de la santé publique ou son représentant.
26226

                        
26227
Le président de la conférence nationale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
   

                    
26229
##### Article R766-4
26230

                        
26231
La conférence nationale de santé se réunit chaque année sur convocation du ministre chargé de la santé. Sa durée est fixée à trois jours.
26232

                        
26233
Les séances sont présidées par le président de la conférence mentionné à l'article R. 766-5.
26234

                        
26235
Dès le début de ses travaux, la conférence adopte l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du bureau mentionné à l'article R.766-5. Est également inscrite à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de la santé estime opportun de soumettre à la conférence.
26236

                        
26237
Les analyses et propositions de la conférence nationale de santé sont adoptées à la majorité des voix [*quorum*] des membres présents. Elles font l'objet d'un rapport que le président transmet au ministre chargé de la santé dans les dix jours [*délai*] qui suivent l'issue de la conférence.
   

                    
26239
##### Article R766-5
26240

                        
26241
A la fin des travaux de sa réunion annuelle, la conférence nationale de santé désigne [*nomination*] en son sein un bureau composé de huit membres, dont [*composition*] :
26242

                        
26243
- deux élus par les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral ;
26244
- deux élus par les représentants des institutions et établissements de santé et des professionnels qui y exercent ;
26245
- trois élus par les représentants des conférences régionales de santé ;
26246
- un élu par les personnalités qualifiées.
26247

                        
26248
L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours au sein de chacun des collèges. Sont élus les candidats ayant au premier tour obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
26249

                        
26250
Le bureau ainsi constitué élit en son sein le président de la conférence nationale de santé.
   

                    
26252
##### Article R766-6
26253

                        
26254
Le bureau prépare [*attributions*] la prochaine réunion de la conférence.
26255

                        
26256
Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence nationale de santé et le soumet à la décision de celle-ci.
   

                    
26258
##### Article R766-7
26259

                        
26260
Le secrétariat de la conférence nationale de santé et de son bureau est assuré par les services du ministre chargé de la santé.