Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 avril 1995 (version 85644ab)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1995.

10074
##### Article R48-1
10075

                        
10076
Les dispositions des articles R. 48-2 à R. 48-5 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
   

                    
10078
##### Article R48-2
10079

                        
10080
Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
10081

                        
10082
Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
10083

                        
10084
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
   

                    
10086
##### Article R48-3
10087

                        
10088
Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 48-2 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues audit article ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48-4 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
   

                    
10090
##### Article R48-4
10091

                        
10092
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
10093

                        
10094
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
10095

                        
10096
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
10097

                        
10098
30 secondes < T < ou = 1 minute
10099

                        
10100
Terme correctif en décibels A : 9
10101

                        
10102
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
10103

                        
10104
1 minute < T < ou = 2 minutes
10105

                        
10106
Terme correctif en décibels A : 8
10107

                        
10108
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
10109

                        
10110
2 minutes < T < ou = 5 minutes
10111

                        
10112
Terme correctif en décibels A : 7
10113

                        
10114
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
10115

                        
10116
5 minutes < T < ou = 10 minutes
10117

                        
10118
Terme correctif en décibels A : 6
10119

                        
10120
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
10121

                        
10122
10 minutes < T < ou = 20 minutes
10123

                        
10124
Terme correctif en décibels A : 5
10125

                        
10126
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
10127

                        
10128
20 minutes < T < ou = 45 minutes
10129

                        
10130
Terme correctif en décibels A : 4
10131

                        
10132
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
10133

                        
10134
45 minutes < T < ou = 2 heures
10135

                        
10136
Terme correctif en décibels A : 3
10137

                        
10138
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
10139

                        
10140
2 heures < T < ou = 4 heures
10141

                        
10142
Terme correctif en décibels A : 2
10143

                        
10144
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
10145

                        
10146
4 heures < T < ou = 8 heures
10147

                        
10148
Terme correctif en décibels A : 1
10149

                        
10150
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
10151

                        
10152
T > 8 heures
10153

                        
10154
Terme correctif en décibels A : 0
10155

                        
10156
L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
10157

                        
10158
Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement, de l'équipement, des transports et de la construction.
   

                    
10160
##### Article R48-5
10161

                        
10162
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe toute personne qui, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, aura été à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et qui :
10163

                        
10164
1° Soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou d'équipements fixées par les autorités compétentes ;
10165

                        
10166
2° Soit aura négligé de prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
10167

                        
10168
3° Soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant.