Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 mars 1995 (version 331b9ae)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 1995.

18524
###### Article R668-4-1
18525

                        
18526
En application de l'article L. 668-4, sont soumises à autorisation préalable de l'Agence française du sang la mise en oeuvre ou l'extension par les établissements de transfusion sanguine des activités suivantes :
18527

                        
18528
1. Parmi les activités de transfusion sanguine :
18529

                        
18530
a) La préparation de plasma viro-atténué ;
18531

                        
18532
b) Les recherches et essais relatifs à de nouveaux produits sanguins labiles.
18533

                        
18534
2. Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :
18535

                        
18536
a) Les tests et analyses de dépistage de maladies transmissibles pratiqués sur des receveurs de produits sanguins labiles dans le cadre de l'hémovigilance ;
18537

                        
18538
b) La transfusion autologue péri-opératoire ;
18539

                        
18540
c) La distribution en gros et la dispensation de médicaments dérivés du sang.
18541

                        
18542
3. Au titre des autres activités de santé exercées à titre accessoire :
18543

                        
18544
a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique ;
18545

                        
18546
b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;
18547

                        
18548
c) La préparation et la conservation de tissus humains et de cellules autres que celles du sang ;
18549

                        
18550
d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 753 du présent code, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ;
18551

                        
18552
e) La dispensation de soins.
   

                    
18554
###### Article R668-4-2
18555

                        
18556
En application de l'article L. 668-4, sont soumises à autorisation préalable de l'Agence française du sang :
18557

                        
18558
1. L'acquisition d'irradiateurs de produits sanguins labiles, de séparateurs de cellules, d'automates de groupage et de tout équipement de cryobiologie ;
18559

                        
18560
2. La création, l'extension ou la transformation d'équipements, y compris l'aménagement de locaux, dont le coût est au moins égal à 500 000 F.
   

                    
18562
###### Article R668-4-3
18563

                        
18564
Les autorisations spécifiques mentionnées aux articles R. 668-4-1 et R. 668-4-2 sont accordées pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement de transfusion sanguine concerné.
18565

                        
18566
Elles doivent être obtenues avant la mise en oeuvre de l'activité ou avant le début des travaux ou de l'installation de l'équipement.
18567

                        
18568
Le président de l'Agence française du sang peut subordonner la mise en oeuvre d'une des activités mentionnées au 1 et aux a et b du 2 de l'article R. 668-4-1, ou la mise en service d'un des équipements visés aux 1 et 2 de l'article R. 668-4-2, à une inspection préalablement effectuée par un inspecteur de l'Agence française du sang en vue de s'assurer de la conformité de cette activité ou de cet équipement avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3. Cette inspection a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le titulaire de l'autorisation avertit l'Agence française du sang qu'il est en mesure de procéder à la mise en oeuvre de l'activité ou à la mise en service de l'équipement.
18569

                        
18570
Les autorisations spécifiques données par l'Agence française du sang aux établissements de transfusion sanguine en application des dispositions de la présente section ne dispensent pas ces établissements de demander les autorisations éventuellement prévues par la réglementation applicable aux activités ou équipements concernés, ni de se conformer à celles-ci.
   

                    
18572
###### Article R668-4-4
18573

                        
18574
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation adressée à l'Agence française du sang est accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par celle-ci. Ce dossier doit permettre d'apprécier notamment si l'activité, la production ou l'équipement est compatible avec le schéma d'organisation de la transfusion sanguine.
   

                    
18576
###### Article R668-4-5
18577

                        
18578
Outre les modalités particulières d'évaluation qui peuvent être définies dans les autorisations mentionnées aux articles R. 668-4-1 et R. 668-4-2, les établissements de transfusion sanguine bénéficiant de ces autorisations doivent envoyer chaque année à l'Agence française du sang un bilan synthétique de la mise en oeuvre de ces autorisations.
18579

                        
18580
Le président de l'agence peut transmettre ce bilan pour avis au conseil scientifique mentionné à l'article L. 667-6.