Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 1995 (version 165cb29)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 1995.

13888
####### Article R5142-26
13889

                        
13890
Les dispositions de l'article R. 5144-8 sont applicables aux prescripteurs des médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 à R. 5142-23.
13891

                        
13892
En outre, les titulaires des autorisations temporaires d'utilisation sont tenus de déclarer semestriellement à la Commission nationale de pharmacovigilance les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus aux médicaments autorisés et dont ils ont connaissance.
   

                    
12866
######## Article R5115-12
12867

                        
12868
Lorsque le pharmacien responsable d'une entreprise ou d'un organisme fabricant ou exploitant un médicament ou produit mentionné à la présente section a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments ou de produits, d'un incident ou d'un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, il doit immédiatement en faire la déclaration au directeur général de l'Agence du médicament.
   

                    
14746 14746
#
###### Article R5144-1
14747 14747

                                                                                    
14748
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de
14748
La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits à usage humain mentionnés à l'article L. 511-1, des produits mentionnés à l'article L. 658-11 et des médicaments et produits contraceptifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 69-104 du 3 février 1969.
14749

                                                                                    
14748 14750
La présente section définit des règles générales relatives à
 la pharmacovigilance 
dont la mission est [*attributions*] :
14749

                                                                                    
14750 14750
1° De recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou toxiques
exercée sur l'ensemble
 des médicaments 
postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ;
14751

                                                                                    
14752
2° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur les mesures à prendre, notamment en application des articles L. 601 et L. 605, pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament ou à l'emploi simultané de plusieurs médicaments ;
14753

                                                                                    
14754 14750
3° De proposer au ministre chargé de la santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de
et produits visés au précédent alinéa. Ces règles s'appliquent à
 la pharmacovigilance
 exercée sur les médicaments dérivés du sang et sur les autres médicaments d'origine humaine sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments par le 11° de l'article L
.
 605.
   

                    
14756 14752
#
###### Article R5144-2
14757 14753

                                                                                    
14758 14754
La 
Commission nationale
pharmacovigilance comporte :
14755

                                                                                    
14756
- le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5144-1 et le recueil des informations les concernant ;
14757
- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ;
14758
- la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1.
14759

                                                                                    
14758 14760
L'exercice
 de la pharmacovigilance 
comprend [*composition*] :
14759

                                                                                    
14760
1° Quatre [*nombre*] membres de droit :
14761

                                                                                    
14762
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
14763

                                                                                    
14764 14760
Le directeur général de l'Agence du
peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier préclinique d'expérimentation animale ou dans le dossier des essais cliniques d'un
 médicament ou 
son représentant ;
14765

                                                                                    
14766
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
14767

                                                                                    
14768
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) [*INSERM*] ou son représentant.
14769

                                                                                    
14770
2° Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
14771

                                                                                    
14772
Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
14773

                                                                                    
14774
Dix toxicologues ou pharmacologues ;
14775

                                                                                    
14776
Trois pharmaciens hospitaliers ;
14777

                                                                                    
14778
Un pharmacien d'officine ;
14779

                                                                                    
14780 14760
Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la
produit, ainsi que des informations relatives à la fabrication, à la conservation, à la vente, à la délivrance et aux pratiques de
 consommation
 ;
14781

                                                                                    
14782
Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance dans l'industrie pharmaceutique.
14783

                                                                                    
14784
Vingt-sept suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
14785

                                                                                    
14786
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] parmi les membres de la commission.
14787

                                                                                    
14788
En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.
14789

                                                                                    
14790 14760
La commission peut faire appel à des experts consultants choisis sur une liste établie par le directeur général de l'Agence du
, de prescription et d'administration aux patients de ce
 médicament
 ou produit
.
   

                    
14792 14762
#
###### Article R5144-3
14793 14763

                                                                                    
14794
Les travaux de la Commission nationale sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.
14795

                                                                                    
14796 14764
Le comité technique comprend [*composition*] les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres régionaux de
La
 pharmacovigilance 
mentionnés
s'exerce :
14765

                                                                                    
14796 14766
- pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue
 à l'article 
R. 5144-6.
14797

                                                                                    
14798
Le comité est chargé [*attributions*] notamment de coordonner la collecte des informations ainsi que les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux.
14799

                                                                                    
14800
Il peut faire appel
14766
L. 601, après la délivrance de cette autorisation ;
14800 14767
-
 pour 
tout ou partie de ses travaux aux experts
les médicaments
 mentionnés à l'article 
R. 5144-2.
L. 601-2, après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation ;
14768
- pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3, après l'enregistrement prévu par cet article ;
14769
- pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article.
   

                    
14802 14771
#
###### Article R5144-4
14803 14772

                                                                                    
14804
Le secrétariat de la Commission nationale et celui du comité technique sont assurés par l'Agence
14773
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
14774

                                                                                    
14804 14775
- effet indésirable : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'un mésusage
 du médicament
 ou produit ;
14776
- effet indésirable grave : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation ;
14804 14777
- effet indésirable inattendu : un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R
.
 5128 ;
14778
- mésusage : une utilisation non conforme aux recommandations du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, à l'exclusion de l'usage abusif.
   

                    
14806 14784
##
###### Article R5144-5
14807 14785

                                                                                    
14808
La
14786
Il est institué un système national de pharmacovigilance.
14787

                                                                                    
14788
Ce système comprend :
14789

                                                                                    
14790
- l'Agence du médicament ;
14808 14791
- la
 Commission nationale 
rassemble et exploite :
14810
1° Les informations que recueillent
14791
de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5144-9, et son comité technique, prévu à l'article R. 5144-12 ;
14810 14791
1° Les informations que recueillent
de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5144-9, et son comité technique, prévu à l'article R. 5144-12 ;
14810 14792
-
 les centres régionaux
 de pharmacovigilance
 mentionnés à l'article R. 5144-
6 sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments ;
14811

                                                                                    
14814
La commission peut en outre être directement informée, notamment par les centres de traitement des intoxications, les médecins ou les pharmaciens.
14792
14 ;
14813

                                                                                    
14814 14792
La commission peut en outre être directement informée, notamment par les centres de traitement des intoxications, les médecins ou les pharmaciens.
14 ;
14793
- les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5144-19 à R. 5144-21, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1.
   

                    
14816 14797
##
###### Article R5144-6
14817 14798

                                                                                    
14818
La création et l'organisation des
14799
L'Agence du médicament assure la mise en oeuvre du système national de pharmacovigilance. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre.
14800

                                                                                    
14818 14801
Elle reçoit les déclarations et les rapports qui sont adressés à son directeur général, en application de l'article R. 5144-20, par les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1, ainsi que les informations qui lui sont transmises, en application de l'article R. 5144-14, par les
 centres régionaux de pharmacovigilance
 ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues par le
.
14802

                                                                                    
14818 14803
Le
 directeur 
de l'Agence du médicament soit avec un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire doté d'un service de pharmacologie clinique ou de pharmacologie, soit avec un centre de traitement des intoxications. Ces conventions sont communiquées pour
général de l'agence peut demander aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener à bien toutes enquêtes et tous travaux de pharmacovigilance.
14804

                                                                                    
14805
Il peut également demander aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 711-9 de lui fournir les informations et d'effectuer les études qu'il estime utiles dans un but de pharmacovigilance.
14806

                                                                                    
14818 14807
Les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 doivent, sur demande motivée du directeur général de l'agence, fournir toute
 information 
au ministre chargé
mentionnée au second alinéa de l'article R. 5144-2 ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'effets indésirables que ces médicaments ou produits sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés doivent être nécessaires à l'exercice
 de la 
santé.
pharmacovigilance.
   

                    
14820 14809
##
###### Article R5144-7
14821 14810

                                                                                    
14822
Les centres régionaux sont chargés [*attributions*] pour le compte de la Commission nationale de pharmacovigilance :
14823

                                                                                    
14824
1° De recueillir les déclarations que doivent leur transmettre, en application de l'article R 5144-8, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;
14825

                                                                                    
14826 14811
2° De recueillir systématiquement les
Après exploitation des
 informations 
sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments qui doivent leur être communiquées par les établissements publics d'hospitalisation ou les établissements participant à l'exécution du service public hospitalier ;
14827

                                                                                    
14828
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements d'hospitalisation, ou, à titre individuel, notamment par des pharmaciens et des infirmières ou infirmiers ;
14829

                                                                                    
14830 14811
4° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le ministre chargé de la santé ou par
recueillies,
 le directeur général de l'Agence du médicament 
;
14831

                                                                                    
14832
5° De contribuer au développement de l'information en matière de pharmacovigilance ;
14833

                                                                                    
14834 14811
6° De contribuer au progrès scientifique concernant les méthodes de pharmacovigilance ainsi que la connaissance de la nature et des mécanismes des effets inattendus ou toxiques
prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d'emploi
 des médicaments
 et produits mentionnés à l'article R
.
 5144-1 et pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à leur emploi, ou saisit les autorités compétentes.
   

                    
14838 14813
##
###### Article R5144-8
14839 14814

                                                                                    
14840 14815
Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, ayant constaté un
Le directeur général de l'Agence du médicament informe l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments de tout
 effet 
inattendu ou toxique susceptible d'être dû à
indésirable grave concernant
 un médicament 
qu'il a prescrit doit [*obligation*] en faire la
qui lui a été déclaré ou notifié, au plus tard quinze jours après cette
 déclaration 
immédiate au centre régional de pharmacovigilance.
ou cette notification.
14816

                                                                                    
14817
Le cas échéant, il informe dans le même délai l'entreprise ou l'organisme exploitant le médicament ou le produit concerné.
   

                    
14842 14821
##
###### Article R5144-9
14843 14822

                                                                                    
14844 14823
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament doit déclarer à la
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une
 Commission nationale de 
pharmacovigilance dont la mission est :
14824

                                                                                    
14825
1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ;
14826

                                                                                    
14827
2° De donner un avis au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence du médicament sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi de ces médicaments et produits ;
14828

                                                                                    
14844 14829
3° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence du médicament les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de 
la pharmacovigilance
 tout effet inattendu ou toxique susceptible d'être dû à ce médicament et dont il a connaissance
.
14845

                                                                                    
14846
Cette déclaration est effectuée semestriellement [*périodicité*] au cours de la première année qui suit la commercialisation du médicament ou la modification de l'autorisation de mise sur le marché, consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration. Elle est effectuée annuellement pour les années suivantes.
   

                    
14848 14831
##
###### Article R5144-10
14849 14832

                                                                                    
14850 14833
Lorsque, dans un établissement de préparation de produits pharmaceutiques, un pharmacien ou un médecin est chargé de la pharmacovigilance, le nom de ce pharmacien ou de ce médecin doit être communiqué à la
I. - La
 Commission nationale de 
la
pharmacovigilance comprend :
14834

                                                                                    
14835
1° Quatre membres de droit :
14836

                                                                                    
14837
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
14838

                                                                                    
14839
Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;
14840

                                                                                    
14841
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
14842

                                                                                    
14843
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
14844

                                                                                    
14845
2° Trente et un membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
14846

                                                                                    
14847
- onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
14848
- dix pharmacologues ou toxicologues ;
14849
- trois pharmaciens hospitaliers ;
14850
- un pharmacien d'officine ;
14851
- une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
14850 14852
- une personnalité compétente en matière de
 pharmacovigilance 
par le
exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ;
14853
- un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
14850 14854
- un
 pharmacien 
responsable de l'établissement.
choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
14855
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie.
14856

                                                                                    
14857
Trente et un suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succédent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
14858

                                                                                    
14859
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
14860

                                                                                    
14861
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence du médicament après avis du président de la commission.
14862

                                                                                    
14863
II. - Les membres de la commission doivent, lors de leur nomination, adresser au directeur général de l'Agence du médicament une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.
14864

                                                                                    
14865
Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
   

                    
14852 14867
##
###### Article R5144-11
14853 14868

                                                                                    
14854
Les déclarations mentionnées aux articles R. 5144-8 et R. 5144-9 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
14869
Sans préjudice du secret professionnel auquel peuvent être astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.
   

                    
14871
######## Article R5144-12
14872

                        
14873
Sauf cas d'urgence, les travaux de la commission nationale sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.
14874

                        
14875
Le comité comprend les membres de droit de la commission nationale et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance.
14876

                        
14877
Il est chargé :
14878

                        
14879
- de coordonner la collecte des informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ;
14880
- d'évaluer les informations collectées ;
14881
- de coordonner, de recenser et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux entreprises ou organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1.
14882

                        
14883
Le comité peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés au I de l'article R. 5144-10.
   

                    
14885
######## Article R5144-13
14886

                        
14887
Le secrétariat de la commission nationale et celui du comité technique sont assurés par l'Agence du médicament.
   

                    
14891
######## Article R5144-14
14892

                        
14893
Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés :
14894

                        
14895
1° De recueillir les déclarations que doivent leur adresser, en application de l'article R. 5144-19, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens ;
14896

                        
14897
2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison et par les établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement ;
14898

                        
14899
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements de santé ou, à titre individuel, par les membres de professions de santé ;
14900

                        
14901
4° De transmettre au directeur général de l'Agence du médicament les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ;
14902

                        
14903
5° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'Agence du médicament une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ;
14904

                        
14905
6° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1.
   

                    
14907
######## Article R5144-15
14908

                        
14909
Les centres régionaux de pharmacovigilance doivent en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :
14910

                        
14911
- contribuer au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation,
14912
- remplir une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements de santé, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur de ces établissements,
14913
- porter à la connaissance des instances compétentes en matière de pharmacodépendance les constatations d'usage abusif ou détourné d'un médicament.
14914

                        
14915
Ils doivent, au sein de l'établissement dans lequel ils sont implantés, donner avis et conseils en matière de pharmacovigilance aux membres des professions de santé et aux patients, participer aux activités de pharmacologie clinique et de pharmaco-épidémiologie et remplir une mission d'expertise et de conseil auprès des instances consultatives spécialisées de l'établissement.
   

                    
14917
######## Article R5144-16
14918

                        
14919
Les centres régionaux de pharmacovigilance sont agréés par arrêtés du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention.
14920

                        
14921
Pour être agréés, les centres régionaux de pharmacovigilance doivent être constitués au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique d'un établissement public de santé, sous la forme d'une unité fonctionnelle ou, si l'établissement a fait usage de la faculté prévue par l'article L. 714-25-2, d'une unité distincte.
14922

                        
14923
Le responsable du centre doit être un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique.
14924

                        
14925
L'agrément mentionné au premier alinéa peut être retiré en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre.
14926

                        
14927
Les modalités de fonctionnement des centres régionaux de pharmacovigilance, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence du médicament, ainsi que la désignation de leurs représentants au comité technique mentionné à l'article R. 5144-12, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence du médicament et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions doivent respecter les dispositions du présent chapitre et être conformes à une convention type établie par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
   

                    
14931
######## Article R5144-17
14932

                        
14933
Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 doit se doter d'un service de pharmacovigilance. Le nom du responsable de ce service, médecin ou pharmacien, doit être communiqué à l'Agence du médicament par le pharmacien responsable de l'entreprise ou de l'organisme.
14934

                        
14935
Le service est chargé de recueillir l'ensemble des informations portées à la connaissance de l'entreprise ou de l'organisme et relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits qu'il exploite, de préparer les déclarations et rapports mentionnés à l'article R. 5144-20 et de veiller à ce que les demandes du directeur général de l'Agence du médicament mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 5144-6 trouvent une réponse complète et rapide.
   

                    
14937
######## Article R5144-18
14938

                        
14939
Les centres régionaux de pharmacovigilance et les services de pharmacovigilance des entreprises ou organismes exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 sont soumis aux bonnes pratiques de pharmacovigilance dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
   

                    
14943
####### Article R5144-19
14944

                        
14945
Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme ayant constaté un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1, qu'il l'ait ou non prescrit, doit en faire la déclaration immédiate au centre régional de pharmacovigilance.
14946

                        
14947
De même, tout pharmacien ayant eu connaissance d'un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 qu'il a délivré doit également le déclarer aussitôt au centre régional de pharmacovigilance.
14948

                        
14949
Tout membre d'une profession de santé ayant fait la même constatation peut également en informer le centre régional de pharmacovigilance.
   

                    
14951
####### Article R5144-20
14952

                        
14953
L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 doit déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence du médicament tout effet indésirable grave susceptible d'être dû à ce médicament ou produit qui lui a été signalé, notamment par les personnes mentionnées à l'article L. 551-7 qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments.
14954

                        
14955
L'entreprise ou l'organisme mentionné ci-dessus transmet au directeur général de l'Agence du médicament un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des médicaments ou produits qu'il exploite :
14956

                        
14957
- immédiatement sur demande ;
14958
- semestriellement durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou produit, ou sa modification lorsqu'elle est consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration ;
14959
- annuellement les trois années suivantes, puis tous les cinq ans.
   

                    
14961
####### Article R5144-21
14962

                        
14963
Les modalités des déclarations et du rapport de synthèse mentionnés aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
   

                    
14965
####### Article R5144-22
14966

                        
14967
Les obligations de déclaration et de signalement prévues par la présente section s'appliquent sans préjudice de celles que prévoit, pour les médicaments autorisés par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993.