Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13888 |
####### Article R5142-26 |
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13889 | ||
13890 |
Les dispositions de l'article R. 5144-8 sont applicables aux prescripteurs des médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 à R. 5142-23. |
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13891 | ||
13892 |
En outre, les titulaires des autorisations temporaires d'utilisation sont tenus de déclarer semestriellement à la Commission nationale de pharmacovigilance les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus aux médicaments autorisés et dont ils ont connaissance. |
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12866 |
######## Article R5115-12 |
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12867 | ||
12868 |
Lorsque le pharmacien responsable d'une entreprise ou d'un organisme fabricant ou exploitant un médicament ou produit mentionné à la présente section a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments ou de produits, d'un incident ou d'un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, il doit immédiatement en faire la déclaration au directeur général de l'Agence du médicament. |
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14746 | 14746 |
# ###### Article R5144-1 |
14747 | 14747 | |
14748 |
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de |
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14748 |
La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits à usage humain mentionnés à l'article L. 511-1, des produits mentionnés à l'article L. 658-11 et des médicaments et produits contraceptifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 69-104 du 3 février 1969. |
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14749 | ||
14748 | 14750 |
La présente section définit des règles générales relatives à la pharmacovigilance dont la mission est [*attributions*] : |
14749 | ||
14750 | 14750 |
1° De recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou toxiques exercée sur l'ensemble des médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ; |
14751 | ||
14752 |
2° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur les mesures à prendre, notamment en application des articles L. 601 et L. 605, pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament ou à l'emploi simultané de plusieurs médicaments ; |
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14753 | ||
14754 | 14750 |
3° De proposer au ministre chargé de la santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de et produits visés au précédent alinéa. Ces règles s'appliquent à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et sur les autres médicaments d'origine humaine sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments par le 11° de l'article L . 605. |
14756 | 14752 |
# ###### Article R5144-2 |
14757 | 14753 | |
14758 | 14754 |
La Commission nationale pharmacovigilance comporte : |
14755 | ||
14756 |
- le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5144-1 et le recueil des informations les concernant ; |
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14757 |
- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ; |
|
14758 |
- la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1. |
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14759 | ||
14758 | 14760 |
L'exercice de la pharmacovigilance comprend [*composition*] : |
14759 | ||
14760 |
1° Quatre [*nombre*] membres de droit : |
|
14761 | ||
14762 |
Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
|
14763 | ||
14764 | 14760 |
Le directeur général de l'Agence du peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier préclinique d'expérimentation animale ou dans le dossier des essais cliniques d'un médicament ou son représentant ; |
14765 | ||
14766 |
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
|
14767 | ||
14768 |
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) [*INSERM*] ou son représentant. |
|
14769 | ||
14770 |
2° Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans : |
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14771 | ||
14772 |
Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ; |
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14773 | ||
14774 |
Dix toxicologues ou pharmacologues ; |
|
14775 | ||
14776 |
Trois pharmaciens hospitaliers ; |
|
14777 | ||
14778 |
Un pharmacien d'officine ; |
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14779 | ||
14780 | 14760 |
Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la produit, ainsi que des informations relatives à la fabrication, à la conservation, à la vente, à la délivrance et aux pratiques de consommation ; |
14781 | ||
14782 |
Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance dans l'industrie pharmaceutique. |
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14783 | ||
14784 |
Vingt-sept suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
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14785 | ||
14786 |
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] parmi les membres de la commission. |
|
14787 | ||
14788 |
En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance. |
|
14789 | ||
14790 | 14760 |
La commission peut faire appel à des experts consultants choisis sur une liste établie par le directeur général de l'Agence du , de prescription et d'administration aux patients de ce médicament ou produit . |
14792 | 14762 |
# ###### Article R5144-3 |
14793 | 14763 | |
14794 |
Les travaux de la Commission nationale sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président. |
|
14795 | ||
14796 | 14764 |
Le comité technique comprend [*composition*] les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres régionaux de La pharmacovigilance mentionnés s'exerce : |
14765 | ||
14796 | 14766 |
- pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article R. 5144-6. |
14797 | ||
14798 |
Le comité est chargé [*attributions*] notamment de coordonner la collecte des informations ainsi que les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux. |
|
14799 | ||
14800 |
Il peut faire appel |
|
14766 |
L. 601, après la délivrance de cette autorisation ; |
|
14800 | 14767 |
- pour tout ou partie de ses travaux aux experts les médicaments mentionnés à l'article R. 5144-2. L. 601-2, après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation ; |
14768 |
- pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3, après l'enregistrement prévu par cet article ; |
|
14769 |
- pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article. |
|
14802 | 14771 |
# ###### Article R5144-4 |
14803 | 14772 | |
14804 |
Le secrétariat de la Commission nationale et celui du comité technique sont assurés par l'Agence |
|
14773 |
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
|
14774 | ||
14804 | 14775 |
- effet indésirable : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'un mésusage du médicament ou produit ; |
14776 |
- effet indésirable grave : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation ; |
|
14804 | 14777 |
- effet indésirable inattendu : un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R . 5128 ; |
14778 |
- mésusage : une utilisation non conforme aux recommandations du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, à l'exclusion de l'usage abusif. |
|
14806 | 14784 |
## ###### Article R5144-5 |
14807 | 14785 | |
14808 |
La |
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14786 |
Il est institué un système national de pharmacovigilance. |
|
14787 | ||
14788 |
Ce système comprend : |
|
14789 | ||
14790 |
- l'Agence du médicament ; |
|
14808 | 14791 |
- la Commission nationale rassemble et exploite : |
14810 |
1° Les informations que recueillent |
|
14791 |
de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5144-9, et son comité technique, prévu à l'article R. 5144-12 ; |
|
14810 | 14791 |
1° Les informations que recueillent de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5144-9, et son comité technique, prévu à l'article R. 5144-12 ; |
14810 | 14792 |
- les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5144- 6 sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments ; |
14811 | ||
14814 |
La commission peut en outre être directement informée, notamment par les centres de traitement des intoxications, les médecins ou les pharmaciens. |
|
14792 |
14 ; |
|
14813 | ||
14814 | 14792 |
La commission peut en outre être directement informée, notamment par les centres de traitement des intoxications, les médecins ou les pharmaciens. 14 ; |
14793 |
- les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5144-19 à R. 5144-21, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1. |
|
14816 | 14797 |
## ###### Article R5144-6 |
14817 | 14798 | |
14818 |
La création et l'organisation des |
|
14799 |
L'Agence du médicament assure la mise en oeuvre du système national de pharmacovigilance. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre. |
|
14800 | ||
14818 | 14801 |
Elle reçoit les déclarations et les rapports qui sont adressés à son directeur général, en application de l'article R. 5144-20, par les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1, ainsi que les informations qui lui sont transmises, en application de l'article R. 5144-14, par les centres régionaux de pharmacovigilance ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues par le . |
14802 | ||
14818 | 14803 |
Le directeur de l'Agence du médicament soit avec un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire doté d'un service de pharmacologie clinique ou de pharmacologie, soit avec un centre de traitement des intoxications. Ces conventions sont communiquées pour général de l'agence peut demander aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener à bien toutes enquêtes et tous travaux de pharmacovigilance. |
14804 | ||
14805 |
Il peut également demander aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 711-9 de lui fournir les informations et d'effectuer les études qu'il estime utiles dans un but de pharmacovigilance. |
|
14806 | ||
14818 | 14807 |
Les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 doivent, sur demande motivée du directeur général de l'agence, fournir toute information au ministre chargé mentionnée au second alinéa de l'article R. 5144-2 ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'effets indésirables que ces médicaments ou produits sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés doivent être nécessaires à l'exercice de la santé. pharmacovigilance. |
14820 | 14809 |
## ###### Article R5144-7 |
14821 | 14810 | |
14822 |
Les centres régionaux sont chargés [*attributions*] pour le compte de la Commission nationale de pharmacovigilance : |
|
14823 | ||
14824 |
1° De recueillir les déclarations que doivent leur transmettre, en application de l'article R 5144-8, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; |
|
14825 | ||
14826 | 14811 |
2° De recueillir systématiquement les Après exploitation des informations sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments qui doivent leur être communiquées par les établissements publics d'hospitalisation ou les établissements participant à l'exécution du service public hospitalier ; |
14827 | ||
14828 |
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements d'hospitalisation, ou, à titre individuel, notamment par des pharmaciens et des infirmières ou infirmiers ; |
|
14829 | ||
14830 | 14811 |
4° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le ministre chargé de la santé ou par recueillies, le directeur général de l'Agence du médicament ; |
14831 | ||
14832 |
5° De contribuer au développement de l'information en matière de pharmacovigilance ; |
|
14833 | ||
14834 | 14811 |
6° De contribuer au progrès scientifique concernant les méthodes de pharmacovigilance ainsi que la connaissance de la nature et des mécanismes des effets inattendus ou toxiques prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R . 5144-1 et pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à leur emploi, ou saisit les autorités compétentes. |
14838 | 14813 |
## ###### Article R5144-8 |
14839 | 14814 | |
14840 | 14815 |
Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, ayant constaté un Le directeur général de l'Agence du médicament informe l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments de tout effet inattendu ou toxique susceptible d'être dû à indésirable grave concernant un médicament qu'il a prescrit doit [*obligation*] en faire la qui lui a été déclaré ou notifié, au plus tard quinze jours après cette déclaration immédiate au centre régional de pharmacovigilance. ou cette notification. |
14816 | ||
14817 |
Le cas échéant, il informe dans le même délai l'entreprise ou l'organisme exploitant le médicament ou le produit concerné. |
|
14842 | 14821 |
## ###### Article R5144-9 |
14843 | 14822 | |
14844 | 14823 |
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament doit déclarer à la Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de pharmacovigilance dont la mission est : |
14824 | ||
14825 |
1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ; |
|
14826 | ||
14827 |
2° De donner un avis au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence du médicament sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi de ces médicaments et produits ; |
|
14828 | ||
14844 | 14829 |
3° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence du médicament les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance tout effet inattendu ou toxique susceptible d'être dû à ce médicament et dont il a connaissance . |
14845 | ||
14846 |
Cette déclaration est effectuée semestriellement [*périodicité*] au cours de la première année qui suit la commercialisation du médicament ou la modification de l'autorisation de mise sur le marché, consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration. Elle est effectuée annuellement pour les années suivantes. |
|
14848 | 14831 |
## ###### Article R5144-10 |
14849 | 14832 | |
14850 | 14833 |
Lorsque, dans un établissement de préparation de produits pharmaceutiques, un pharmacien ou un médecin est chargé de la pharmacovigilance, le nom de ce pharmacien ou de ce médecin doit être communiqué à la I. - La Commission nationale de la pharmacovigilance comprend : |
14834 | ||
14835 |
1° Quatre membres de droit : |
|
14836 | ||
14837 |
Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
|
14838 | ||
14839 |
Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ; |
|
14840 | ||
14841 |
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
|
14842 | ||
14843 |
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant. |
|
14844 | ||
14845 |
2° Trente et un membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans : |
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14846 | ||
14847 |
- onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ; |
|
14848 |
- dix pharmacologues ou toxicologues ; |
|
14849 |
- trois pharmaciens hospitaliers ; |
|
14850 |
- un pharmacien d'officine ; |
|
14851 |
- une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ; |
|
14850 | 14852 |
- une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance par le exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ; |
14853 |
- un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ; |
|
14850 | 14854 |
- un pharmacien responsable de l'établissement. choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ; |
14855 |
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie. |
|
14856 | ||
14857 |
Trente et un suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succédent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir. |
|
14858 | ||
14859 |
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. |
|
14860 | ||
14861 |
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence du médicament après avis du président de la commission. |
|
14862 | ||
14863 |
II. - Les membres de la commission doivent, lors de leur nomination, adresser au directeur général de l'Agence du médicament une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. |
|
14864 | ||
14865 |
Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. |
|
14852 | 14867 |
## ###### Article R5144-11 |
14853 | 14868 | |
14854 |
Les déclarations mentionnées aux articles R. 5144-8 et R. 5144-9 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. |
|
14869 |
Sans préjudice du secret professionnel auquel peuvent être astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles. |
|
14871 |
######## Article R5144-12 |
|
14872 | ||
14873 |
Sauf cas d'urgence, les travaux de la commission nationale sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président. |
|
14874 | ||
14875 |
Le comité comprend les membres de droit de la commission nationale et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance. |
|
14876 | ||
14877 |
Il est chargé : |
|
14878 | ||
14879 |
- de coordonner la collecte des informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ; |
|
14880 |
- d'évaluer les informations collectées ; |
|
14881 |
- de coordonner, de recenser et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux entreprises ou organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1. |
|
14882 | ||
14883 |
Le comité peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés au I de l'article R. 5144-10. |
|
14885 |
######## Article R5144-13 |
|
14886 | ||
14887 |
Le secrétariat de la commission nationale et celui du comité technique sont assurés par l'Agence du médicament. |
|
14891 |
######## Article R5144-14 |
|
14892 | ||
14893 |
Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés : |
|
14894 | ||
14895 |
1° De recueillir les déclarations que doivent leur adresser, en application de l'article R. 5144-19, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens ; |
|
14896 | ||
14897 |
2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison et par les établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement ; |
|
14898 | ||
14899 |
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements de santé ou, à titre individuel, par les membres de professions de santé ; |
|
14900 | ||
14901 |
4° De transmettre au directeur général de l'Agence du médicament les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ; |
|
14902 | ||
14903 |
5° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'Agence du médicament une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ; |
|
14904 | ||
14905 |
6° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1. |
|
14907 |
######## Article R5144-15 |
|
14908 | ||
14909 |
Les centres régionaux de pharmacovigilance doivent en outre, sur leur territoire géographique d'intervention : |
|
14910 | ||
14911 |
- contribuer au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation, |
|
14912 |
- remplir une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements de santé, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur de ces établissements, |
|
14913 |
- porter à la connaissance des instances compétentes en matière de pharmacodépendance les constatations d'usage abusif ou détourné d'un médicament. |
|
14914 | ||
14915 |
Ils doivent, au sein de l'établissement dans lequel ils sont implantés, donner avis et conseils en matière de pharmacovigilance aux membres des professions de santé et aux patients, participer aux activités de pharmacologie clinique et de pharmaco-épidémiologie et remplir une mission d'expertise et de conseil auprès des instances consultatives spécialisées de l'établissement. |
|
14917 |
######## Article R5144-16 |
|
14918 | ||
14919 |
Les centres régionaux de pharmacovigilance sont agréés par arrêtés du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention. |
|
14920 | ||
14921 |
Pour être agréés, les centres régionaux de pharmacovigilance doivent être constitués au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique d'un établissement public de santé, sous la forme d'une unité fonctionnelle ou, si l'établissement a fait usage de la faculté prévue par l'article L. 714-25-2, d'une unité distincte. |
|
14922 | ||
14923 |
Le responsable du centre doit être un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique. |
|
14924 | ||
14925 |
L'agrément mentionné au premier alinéa peut être retiré en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. |
|
14926 | ||
14927 |
Les modalités de fonctionnement des centres régionaux de pharmacovigilance, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence du médicament, ainsi que la désignation de leurs représentants au comité technique mentionné à l'article R. 5144-12, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence du médicament et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions doivent respecter les dispositions du présent chapitre et être conformes à une convention type établie par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé. |
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14931 |
######## Article R5144-17 |
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14932 | ||
14933 |
Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 doit se doter d'un service de pharmacovigilance. Le nom du responsable de ce service, médecin ou pharmacien, doit être communiqué à l'Agence du médicament par le pharmacien responsable de l'entreprise ou de l'organisme. |
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14934 | ||
14935 |
Le service est chargé de recueillir l'ensemble des informations portées à la connaissance de l'entreprise ou de l'organisme et relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits qu'il exploite, de préparer les déclarations et rapports mentionnés à l'article R. 5144-20 et de veiller à ce que les demandes du directeur général de l'Agence du médicament mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 5144-6 trouvent une réponse complète et rapide. |
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14937 |
######## Article R5144-18 |
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14938 | ||
14939 |
Les centres régionaux de pharmacovigilance et les services de pharmacovigilance des entreprises ou organismes exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 sont soumis aux bonnes pratiques de pharmacovigilance dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. |
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14943 |
####### Article R5144-19 |
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14944 | ||
14945 |
Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme ayant constaté un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1, qu'il l'ait ou non prescrit, doit en faire la déclaration immédiate au centre régional de pharmacovigilance. |
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14946 | ||
14947 |
De même, tout pharmacien ayant eu connaissance d'un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 qu'il a délivré doit également le déclarer aussitôt au centre régional de pharmacovigilance. |
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14948 | ||
14949 |
Tout membre d'une profession de santé ayant fait la même constatation peut également en informer le centre régional de pharmacovigilance. |
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14951 |
####### Article R5144-20 |
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14952 | ||
14953 |
L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 doit déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence du médicament tout effet indésirable grave susceptible d'être dû à ce médicament ou produit qui lui a été signalé, notamment par les personnes mentionnées à l'article L. 551-7 qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments. |
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14954 | ||
14955 |
L'entreprise ou l'organisme mentionné ci-dessus transmet au directeur général de l'Agence du médicament un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des médicaments ou produits qu'il exploite : |
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14956 | ||
14957 |
- immédiatement sur demande ; |
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14958 |
- semestriellement durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou produit, ou sa modification lorsqu'elle est consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration ; |
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14959 |
- annuellement les trois années suivantes, puis tous les cinq ans. |
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14961 |
####### Article R5144-21 |
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14962 | ||
14963 |
Les modalités des déclarations et du rapport de synthèse mentionnés aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. |
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14965 |
####### Article R5144-22 |
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14966 | ||
14967 |
Les obligations de déclaration et de signalement prévues par la présente section s'appliquent sans préjudice de celles que prévoit, pour les médicaments autorisés par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993. |