Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 février 1995 (version 2779d4a)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1995.

337 337
###### Article L35-5
338 338

                                                                                    
339 339
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée 
au service public d'assainissement, soit 
si son immeuble avait été raccordé au réseau
, soit s'il avait été équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire
 et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100
 ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement
.