Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 1994 (version 1cc4dfc)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 1994.

22953
######## Article D712-40
22954

                        
22955
Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes :
22956

                        
22957
1° Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
22958

                        
22959
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
22960

                        
22961
3° Une surveillance continue après l'intervention ;
22962

                        
22963
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.
   

                    
22967
######## Article D712-41
22968

                        
22969
La consultation pré-anesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 712-40 a lieu plusieurs jours avant l'intervention.
22970

                        
22971
Si le patient n'est pas encore hospitalisé, elle est effectuée :
22972

                        
22973
a) Pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier : dans le cadre des consultations externes relevant des dispositions du décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 ;
22974

                        
22975
b) Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
22976

                        
22977
soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.
22978

                        
22979
Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient.
22980

                        
22981
La consultation pré-anesthésique ne se substitue pas à la visite pré-anesthésique qui doit être effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention.
   

                    
22985
######## Article D712-44
22986

                        
22987
I. - Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :
22988

                        
22989
1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;
22990

                        
22991
2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.
22992

                        
22993
II. - Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :
22994

                        
22995
a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
22996

                        
22997
b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;
22998

                        
22999
c) L'anesthésie et son entretien ;
23000

                        
23001
d) L'intubation trachéale ;
23002

                        
23003
e) La ventilation artificielle ;
23004

                        
23005
f) Le contrôle continu :
23006

                        
23007
- du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;
23008
- de la saturation du sang en oxygène ;
23009
- des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.
   

                    
23013
######## Article D712-45
23014

                        
23015
La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 712-40 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.
23016

                        
23017
Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.
23018

                        
23019
Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.
23020

                        
23021
Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.
   

                    
23023
######## Article D712-46
23024

                        
23025
Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance post-interventionnelle.
23026

                        
23027
Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 712-45, peuvent tenir lieu de salle de surveillance post-interventionnelle :
23028

                        
23029
a) La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale pour des accouchements par voie basse ;
23030

                        
23031
b) La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie.
   

                    
23033
######## Article D712-47
23034

                        
23035
La salle de surveillance post-interventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste installé :
23036

                        
23037
a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
23038

                        
23039
b) Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène ;
23040

                        
23041
c) La surveillance périodique de la pression artérielle ;
23042

                        
23043
d) Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient.
23044

                        
23045
La salle de surveillance post-interventionnelle est en outre équipée :
23046

                        
23047
1° D'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans l'état d'un patient ;
23048

                        
23049
2° D'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement.
23050

                        
23051
Les personnels exerçant dans cette salle doivent pouvoir accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.
   

                    
23053
######## Article D712-49
23054

                        
23055
Les patients admis dans une salle de surveillance post-interventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au a de l'article D. 712-46, affectés exclusivement à ladite salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents.
23056

                        
23057
Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance post-interventionnelle doit comporter en permanence au moins un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
23058

                        
23059
Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale doit comporter au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
23060

                        
23061
Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui doit pouvoir intervenir sans délai. Ce médecin :
23062

                        
23063
a) Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert ;
23064

                        
23065
b) Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnée au b de l'article R. 712-2-1.
   

                    
23067
######## Article D712-50
23068

                        
23069
Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue post-interventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.
23070

                        
23071
Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite.
   

                    
23073
######## Article D712-51
23074

                        
23075
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47.
   

                    
23455
####### Article D712-42
23456

                        
23457
Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.
   

                    
23459
####### Article D712-43
23460

                        
23461
L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41.
23462

                        
23463
Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :
23464

                        
23465
1° D'une surveillance clinique continue ;
23466

                        
23467
2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
   

                    
23471
####### Article D712-48
23472

                        
23473
La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.
23474

                        
23475
Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
23476

                        
23477
Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes.