Code de la santé publique


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Version consolidée au 3 décembre 1994 (version 3cb5142)
La précédente version était la version consolidée au 24 novembre 1994.

12960 12912
####### Article R5135
12961 12913

                                                                                    
12962 12914
L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence du médicament.
 Cette autorisation
12915

                                                                                    
12916
Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories suivantes :
12917

                                                                                    
12918
a) Médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes définies à l'article R. 5204 ;
12919

                                                                                    
12920
b) Médicament soumis à prescription spéciale du fait de son classement comme stupéfiant ou de l'application des dispositions des articles R. 5208-1 ou R. 5218-1 ;
12921

                                                                                    
12922
c) Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R. 5143-5-1.
12923

                                                                                    
12962 12924
L'autorisation
 est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de 
l'agence
l'Agence du médicament
.
12963 12925

                                                                                    
12964 12926
Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence du médicament peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
12965 12927

                                                                                    
12966 12928
Le directeur général de l'Agence du médicament se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre vingt dix jours.
12967 12929

                                                                                    
12968 12930
Lorsque le directeur général de l'Agence du médicament a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e) [*demande de complément de dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
   

                    
13116 13126
####### Article R5143
13117 13127

                                                                                    
13118 13128
Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou à défaut de conditionnement extérieur l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 601 doit porter les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
13119 13129

                                                                                    
13120 13130
a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsque le médicament ou le produit ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom fantaisie ;
13121 13131

                                                                                    
13122 13132
b) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unités de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ;
13123 13133

                                                                                    
13124 13134
c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;
13125 13135

                                                                                    
13126 13136
d) La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients doivent être mentionnés ;
13127 13137

                                                                                    
13128 13138
e) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
13129 13139

                                                                                    
13130 13140
f) La mention : "Ne pas laisser à la portée des enfants" ;
13131 13141

                                                                                    
13132 13142
g) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ;
13133 13143

                                                                                    
13134 13144
h) Le numéro du lot de fabrication ;
13135 13145

                                                                                    
13136 13146
i) La date de péremption en clair ;
13137 13147

                                                                                    
13138 13148
j) Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;
13139 13149

                                                                                    
13140 13150
k) Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu ;
13141 13151

                                                                                    
13142 13152
l) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
13143 13153

                                                                                    
13144 13154
m) La mention : "Médicament autorisé n°" suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
13145 13155

                                                                                    
13146 13156
n) Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;
13147 13157

                                                                                    
13148 13158
o) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
13149 13159

                                                                                    
13150 13160
p) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
13151 13161

                                                                                    
13152 13162
q) 
La classification
Le classement du médicament
 en matière de 
délivrance du médicament, mentionnée
prescription et de délivrance, mentionné
 dans l'autorisation de mise sur le marché.
13153 13163

                                                                                    
13154 13164
Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.
13155 13165

                                                                                    
13156 13166
Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
   

                    
13292
####### Article R5143-5-1
13293

                        
13294
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament peut classer celui-ci dans une ou plusieurs des catégories de prescription restreinte suivantes :
13295

                        
13296
a) Médicament réservé à l'usage hospitalier ;
13297

                        
13298
b) Médicament à prescription initiale hospitalière ;
13299

                        
13300
c) Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.
   

                    
13302
####### Article R5143-5-2
13303

                        
13304
I. - Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :
13305

                        
13306
1° La prescription du médicament est réservée :
13307

                        
13308
- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ;
13309
- ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2 ;
13310

                        
13311
2° La délivrance du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1 ou aux établissements de transfusion sanguine dans lesquels les soins sont administrés.
13312

                        
13313
II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription et à la délivrance du médicament sont justifiées par ses caractéristiques pharmacologiques, par son degré d'innovation ou par des motifs de santé publique.
13314

                        
13315
La prescription par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes et la délivrance aux malades qui y sont traités ne sont autorisées que si l'autorisation de mise sur le marché les prévoit expressément.
   

                    
13317
####### Article R5143-5-3
13318

                        
13319
Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a pour effet de réserver la prescription initiale du médicament :
13320

                        
13321
- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ;
13322
- ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2.
13323

                        
13324
Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé.
13325

                        
13326
La prescription initiale par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes n'est autorisée que si l'autorisation de mise sur le marché le prévoit expressément.
13327

                        
13328
Lorsque les caractéristiques du médicament le justifient, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut fixer le délai au terme duquel un nouveau diagnostic doit être effectué dans un établissement, service ou centre mentionné au premier alinéa du présent article. Au terme de ce délai, l'ordonnance initiale devient caduque.
   

                    
13330
####### Article R5143-5-4
13331

                        
13332
Le classement dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement a pour effet de subordonner leur prescription à des examens périodiques devant être subis par le patient.
13333

                        
13334
Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi.
13335

                        
13336
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation mentionne la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être poursuivi.
   

                    
13338
####### Article R5143-5-5
13339

                        
13340
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut en outre :
13341

                        
13342
1° Réserver la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-2 ou la prescription initiale d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 :
13343

                        
13344
- aux prescripteurs exerçant dans certains services spécialisés des établissements de santé publics ou privés ;
13345
- aux prescripteurs autorisés à exercer certaines spécialités dans les conditions prévues par leurs statuts ;
13346
- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 67 (4°) du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
13347
- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires ;
13348

                        
13349
2° Réserver le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 ou la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-4 :
13350

                        
13351
- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 67 (4°) du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
13352
- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires.
13353

                        
13354
Ces restrictions ne peuvent être apportées à la prescription que si elles sont justifiées par les caractéristiques pharmacologiques du médicament, par son degré d'innovation, par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi ou par un autre motif de santé publique.
   

                    
13356
####### Article R5143-5-6
13357

                        
13358
Si le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le pharmacien s'assure, lors de la présentation de l'ordonnance de renouvellement, de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale.
13359

                        
13360
Si la prescription du médicament est réservée à certaines catégories de prescripteurs en application du 2° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que la qualification ou le titre du prescripteur apparaissant sur l'ordonnance est conforme à ce que prévoit l'autorisation de mise sur le marché.
   

                    
13440 13524
####### Article R5142-25
13441 13525

                                                                                    
13442 13526
L'autorisation temporaire d'utilisation est accordée :
13443 13527

                                                                                    
13444 13528
a) Pour les médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22 : pour une durée d'un an, après avis de la commission de l'article R. 5140 ;
13445 13529

                                                                                    
13446 13530
b) Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5142-23 : pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an.
13447 13531

                                                                                    
13532
Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5135.
13533

                                                                                    
13448 13534
L'autorisation est accompagnée des informations prévues par les articles R. 5142-21 à R. 5142-24, telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence du médicament.
   

                    
15274 15430
####### Article R5198
15275 15431

                                                                                    
15276 15432
Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments, produits ou préparations relevant de la présente section doivent aussitôt les transcrire à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5092, ou les enregistrer immédiatement par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]. Toutefois, en ce qui concerne les stupéfiants, les préparations magistrales et les préparations extemporanées, l'utilisation du registre est obligatoire.
15277 15433

                                                                                    
15278 15434
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament ou produit délivré un numéro d'ordre différent et mentionnent :
15279 15435

                                                                                    
15280 15436
1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :
15281 15437

                                                                                    
15282 15438
a) Le nom et l'adresse du malade ;
15283 15439

                                                                                    
15284 15440
b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;
15285 15441

                                                                                    
15286 15442
c) La mention Usage professionnel ;
15287 15443

                                                                                    
15288 15444
2° La date de délivrance ;
15289 15445

                                                                                    
15290 15446
3° La dénomination ou la formule du médicament, du produit ou de la préparation ;
15291 15447

                                                                                    
15292 15448
4° Les quantités délivrées
 ;
15449

                                                                                    
15450
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le nom de l'établissement ou service de santé et le nom du prescripteur auteur de la prescription initiale ;
15451

                                                                                    
15292 15452
6° Lorsque le médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues au 2° de l'article R. 5143-5-5, la qualification ou le titre du prescripteur
.
15293 15453

                                                                                    
15294 15454
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables [*dérogation*] aux centres de planification ou d'éducation familiale agréés pour la délivrance de contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.
15295 15455

                                                                                    
15296 15456
Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments ou produits correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de trois mois.
   

                    
15316 15458
####### Article R5194
15317 15459

                                                                                    
15318 15460
Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement :
15319 15461

                                                                                    
15320 15462
1° Le nom, 
l'adresse et 
la qualité
 et, le cas échéant, la qualification ou le titre
 du prescripteur
, son adresse
, sa signature et la date à laquelle 
elle
l'ordonnance
 a été rédigée ;
15321 15463

                                                                                    
15322 15464
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi ;
15323 15465

                                                                                    
15324 15466
3° La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements
 ;
15467

                                                                                    
15324 15468
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché le prévoit
.
15325 15469

                                                                                    
15326 15470
En outre, elle mentionne :
15327 15471

                                                                                    
15328 15472
1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade ;
15329 15473

                                                                                    
15330 15474
2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
15331 15475

                                                                                    
15332 15476
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer :
15333 15477

                                                                                    
15334 15478
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
15335 15479

                                                                                    
15336 15480
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ; 3° La mention "Usage professionnel".
   

                    
15618 15710
####### Article R5204
15619 15711

                                                                                    
15620 15712
Les listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 comprennent [*composition*]:
15621 15713

                                                                                    
15622 15714
1° Les substances ou préparations vénéneuses présentant pour la santé des risques directs ou indirects ;
15623 15715

                                                                                    
15624 15716
2° Les médicaments et produits vénéneux mentionnés à l'article R. 5190 présentant pour la santé des risques directs ou indirects
. 
 ;
15717

                                                                                    
15718
3° Les médicaments à usage humain susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé en cas de mauvais usage ou d'usage abusif ou détourné ;
15719

                                                                                    
15720
4° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale.
15721

                                                                                    
15624 15722
La liste I comprend les substances ou préparations et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.