Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 février 1994 (version b71bcd5)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1994.

5413 5413
####### Article L617-1
5414 5414

                                                                                    
5415 5415
Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par 
arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture [*interdiction, condition*]
l'autorité administrative
.
5416 5416

                                                                                    
5417 5417
Toutefois, lorsque la situation sanitaire l'exige
 [*condition*]
, la commercialisation ou l'utilisation d'un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de la Communauté 
européenne 
peut être autorisée par 
décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé
l'autorité administrative
.
5418 5418

                                                                                    
5419 5419
En cas d'épizootie et sans préjudice des dispositions de l'article L. 617-4, 
le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, par décision conjointe,
l'autorité administrative peut
 autoriser
, en l'absence de médicaments vétérinaires adéquats, l'utilisation,
 pour une durée limitée,
 l'utilisation
 de médicaments vétérinaires immunologiques n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché
, en l'absence de médicaments vétérinaires adéquats
.
5420 5420

                                                                                    
5421 5421
Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public [*interdiction*]. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus. Cette autorisation comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliments médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments.
5422 5422

                                                                                    
5423 5423
L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités.
5424 5424

                                                                                    
5425 5425
Les autorisations visées aux deuxième et troisième alinéas peuvent être suspendues ou retirées si les conditions prévues auxdits alinéas ne sont plus remplies.
   

                    
5439 5439
####### Article L617-3
5440 5440

                                                                                    
5441 5441
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable par période quinquennale.
5442

                                                                                    
5443 5441
 
Toutefois, les médicaments contenant des substances actives figurant à l'annexe III du règlement n° 90-2377 (
C.E.E.
CEE
) précité ne sont autorisés que pour la période pour laquelle a été fixée la limite maximale de résidus provisoire. Au cas où cette période serait prolongée, l'autorisation peut être reconduite pour une durée équivalente.
5444 5442

                                                                                    
5445 5443
Elle peut être suspendue ou supprimée par 
décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture [*autorités compétentes
l'autorité administrative [*compétente
*].
5446 5444

                                                                                    
5447 5445
L'accomplissement des formalités prévues au présent paragraphe n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 617-1.
5448 5446

                                                                                    
5449 5447
L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée à une spécialité pharmaceutique vétérinaire de même composition qualitative et quantitative qu'une autre spécialité pour laquelle le même fabricant a déjà obtenu une autorisation sous une autre dénomination [*motif*].
   

                    
5451 5449
####### Article L617-4
5452 5450

                                                                                    
5453 5451
L'importation 
des
de
 médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation 
[*condition*] délivrée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] ; en ce qui concerne, toutefois, les médicaments vétérinaires d'origine biologique, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de l'agriculture
de l'autorité administrative
. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonnée cette autorisation
.
5452

                                                                                    
5453 5453
L'autorisation de mise sur le marché prévue au premier alinéa de l'article L. 617-1 vaut autorisation d'importation au sens de l'alinéa précédent
.
5454 5454

                                                                                    
5455 5455
Lorsque l'état sanitaire l'exige, l'importation d'un médicament vétérinaire qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché peut être autorisée par 
une 
décision 
conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé
de l'autorité administrative
 ; cette décision fixe les conditions d'utilisation de 
ces médicaments.
5456

                                                                                    
5457
L'autorisation de mise sur le marché prévue au premier alinéa de l'article L. 617-1 du présent code vaut autorisation d'importation au sens de l'alinéa précédent.
5455
ce médicament.
   

                    
5459 5457
####### Article L617-5
5460 5458

                                                                                    
5461 5459
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché 
d'un médicament vétérinaire doit être
est
 accompagnée du versement d'un droit 
fixe 
[*frais*]
 progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F. Ce droit est versé, à compter de la publication de la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture, au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire.
5460

                                                                                    
5461 5461
Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit
.
5462 5462

                                                                                    
5463 5463
Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.
   

                    
5489 5489
###### Article L617-7
5490 5490

                                                                                    
5491 5491
La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation 
des ministres chargés de l'agriculture et de la santé [*compétence*].
administrative.
   

                    
5521
###### Article L617-12
5522

                        
5523
Il est créé, au sein du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, une Agence nationale du médicament vétérinaire, placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
5524

                        
5525
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé, après avis du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
   

                    
5527
###### Article L617-13
5528

                        
5529
Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent de la compétence du centre en vertu des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application. Il peut déléguer sa signature au directeur de l'agence.
   

                    
5531
###### Article L617-14
5532

                        
5533
Les agents contractuels et les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence sont soumis aux dispositions de l'article L. 567-6.
   

                    
5567 5583
###### Article L617-21
5568 5584

                                                                                    
5569 5585
Ces fonctionnaires [*attributions*] contrôlent dans les établissements exploités par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 610, L. 612
, L. 615, L. 617-12, L. 617-13
 et L. 
617-14
615
, ainsi que dans les dépôts de médicaments vétérinaires, en quelque main qu'ils se trouvent, l'exécution des prescriptions du présent chapitre.
5570 5586

                                                                                    
5571 5587
Les denrées alimentaires d'origine animale seront contrôlées en vue de la recherche de résidus médicamenteux, toxiques ou dangereux.