Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 1993 (version e3ef609)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1993.

566
#### Article L145-1
567

                        
568
Les centres antipoison, définis à l'article L. 711-9, et l'organisme agréé visé à l'article L. 145-2 ont accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
569

                        
570
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition aux centres antipoison ou à l'organisme agréé visé à l'article L. 145-2 dès qu'ils en font la demande.
571

                        
572
Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé visé à l'article L. 626-1.
   

                    
574
#### Article L145-2
575

                        
576
Les compositions recueillies par les centres antipoison sont transmises, dans des conditions assurant leur confidentialité, à l'organisme agréé visé à l'article L. 626-1 chargé de centraliser ces informations.
   

                    
578
#### Article L145-3
579

                        
580
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise aux centres antipoison ou au centre agréé et les conditions dans lesquelles ce dernier fournit les informations et les personnes qui y ont accès, de façon à assurer leur confidentialité.
   

                    
582
#### Article L145-4
583

                        
584
Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
585

                        
586
Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
   

                    
636 660
###### Article L153
637 661

                                                                                    
638 662
Le médecin qui, en application du deuxième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.
639 663

                                                                                    
640 664
Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical.
665

                                                                                    
666
A l'occasion de l'examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints [*SIDA*].
   

                    
644 670
###### Article L154
645 671

                                                                                    
646 672
Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. Toutefois, le premier examen prénatal ainsi que l'examen postnatal ne peuvent être pratiqués que par un médecin.
647 673

                                                                                    
648 674
Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.
675

                                                                                    
676
A l'occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte [*SIDA*].
   

                    
808
###### Article L162-15-1
809

                        
810
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 162-15 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8.
   

                    
2532
#### Article L355-25
2533

                        
2534
Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts.
   

                    
2680 2718
####### Article L365
2681 2719

                                                                                    
2682 2720
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent titre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.
2683 2721

                                                                                    
2684 2722
En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549 et 550.
 Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
   

                    
2724
####### Article L365-1
2725

                        
2726
Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
2727

                        
2728
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.
   

                    
2834
###### Article L376-2
2835

                        
2836
Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549.
   

                    
2838
###### Article L376-3
2839

                        
2840
Les infractions aux dispositions de l'article L. 365-1 seront punies d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de deux ans [*durée*]. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
2841

                        
2842
(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.
   

                    
3515 3569
##### Article L477
3516 3570

                                                                                    
3517 3571
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus, l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé [*condition*] :
3518 3572

                                                                                    
3519 3573
1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne [*étranger*] ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat [*condition de réciprocité, équivalence*]. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière à la date de la publication de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980.
3520 3574

                                                                                    
3521 3575
2° Aux élèves préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement des stages.
3522 3576

                                                                                    
3577
3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé.
3578

                                                                                    
3523 3579
La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires visés dans le présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
4074
#### Article L510-9-2
4075

                        
4076
Les règles fixées aux articles L. 365, L. 365-1 et L. 549 pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux professions visées au titre II, au chapitre Ier du titre III et au titre III-1 du livre IV du présent code.
   

                    
4078
#### Article L510-9-3
4079

                        
4080
Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 510-9-2.
   

                    
4082
#### Article L510-9-4
4083

                        
4084
Les infractions aux dispositions de l'article L. 510-9-2 seront punies d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de deux ans [*durée*]. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
4085

                        
4086
(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.
   

                    
4908
###### Article L570-2
4909

                        
4910
Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier de l'exercice pendant au moins six mois d'une expérience complémentaire en tant que pharmacien assistant ou en tant que remplaçant dans une officine de pharmacie s'il n'a pas effectué le stage de fin d'études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie hospitalière.
4911

                        
4912
Cette disposition ne s'applique pas aux anciens internes en pharmacie hospitalière.
4913

                        
4914
La présente disposition, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996, ne s'appliquera pas aux pharmaciens inscrits à l'une quelconque des sections de l'ordre à cette date ou y ayant été précédemment inscrits. Il en ira de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d'origine ou de provenance.
   

                    
5154
###### Article L595-11
5155

                        
5156
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et notamment :
5157

                        
5158
- les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3 ;
5159
- les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ;
5160
- les conditions de la gérance de ces pharmacies ;
5161
- les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ;
5162
- les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 595-7-1, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ;
5163
- les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées.
   

                    
5656 5148
###### Article L595-10
5657 5149

                                                                                    
5658
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et notamment :
5659

                                                                                    
5660 5150
- les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier
 de l'autorisation 
mentionnée
prévue
 à l'article L. 595-3
 ;
5661
- les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ;
5662
- les conditions de la gérance de ces pharmacies ;
5663
- les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ;
5664 5150
- les critères selon lesquels sont arrêtés la liste
, en vue de dispenser
 des médicaments
 définie à l'article L. 595-7-1, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ;
5665
- les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées.
5150
, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.
   

                    
6636 6718
###### Article L710-5
6637 6719

                                                                                    
6638 6720
Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité.
6639 6721

                                                                                    
6640 6722
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.
6723

                                                                                    
6724
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
6725

                                                                                    
6726
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement, s'il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
   

                    
6918 7004
###### Article L712-11
6919 7005

                                                                                    
6920 7006
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 712-9, lorsque des établissements de santé, publics ou privés, situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause demandent l'autorisation de se regrouper ou de se reconvertir au sein de cette zone, l'autorisation peut être accordée à condition d'être assortie d'une réduction de capacité des établissements
 regroupés
 ; les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond. En cas d'établissements multidisciplinaires, le regroupement par discipline entre plusieurs établissements est autorisé dans les mêmes conditions.
6921 7007

                                                                                    
6922 7008
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements.
   

                    
6924 7010
###### Article L712-12
6925 7011

                                                                                    
6926 7012
L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées.
6927 7013

                                                                                    
6928 7014
Lorsqu'elle est donnée à une personne physique ou à une personne morale de droit privé elle ne peut être cédée avant le début des travaux, l'installation de l'équipement matériel lourd ou la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation concernées. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
6929 7015

                                                                                    
6930 7016
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu égard aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 712-
19
9
.
   

                    
7622 7708
###### Article L715-5
7623 7709

                                                                                    
7624 7710
Les établissements de santé privés peuvent être admis à assurer l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues par la présente section, sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service public imposées aux établissements publics de santé par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-
3
4
. Les établissements de santé privés assurant l'exécution du service public hospitalier sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
   

                    
7670 7756
###### Article L715-11
7671 7757

                                                                                    
7672 7758
Les établissements de santé privés autres que ceux qui assurent le service public hospitalier peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un syndicat interhospitalier, des accords en vue de leur association au fonctionnement du service public hospitalier, à condition d'avoir passé convention avec des organismes de sécurité sociale.
7673 7759

                                                                                    
7674 7760
Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs gérés par le syndicat interhospitalier du lieu de leur implantation. L'autorisation est accordée selon les modalités prévues à l'article L. 713-
4
10
.
   

                    
7870 7956
###### Article L754
7871 7957

                                                                                    
7872 7958
Un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut être ouvert, exploité ou dirigé que par :
7873 7959

                                                                                    
7874 7960
1° Une personne physique ;
7875 7961

                                                                                    
7876 7962
2° Une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 modifiée ;
7877 7963

                                                                                    
7878 7964
3° Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée remplissant les conditions prévues à l'article L. 756 ;
7879 7965

                                                                                    
7880 7966
4° Un organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ;
7881 7967

                                                                                    
7882 7968
5° Un organisme mutualiste ou de sécurité sociale ;
7883 7969

                                                                                    
7884 7970
6° Un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le ministère de la santé
 ;
7971

                                                                                    
7884 7972
7° Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, une société d'exercice libéral à forme anonyme ou une société d'exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
.
   

                    
7896 7984
###### Article L756
7897 7985

                                                                                    
7898 7986
I. - Lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle doit se conformer aux règles ci-après :
7899 7987

                                                                                    
7900 7988
1° Les actions des sociétés anonymes doivent revêtir la forme nominative ;
7901 7989

                                                                                    
7902 7990
2° Les trois quarts au moins du capital social doivent être détenus par
 le ou
 les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ;
7903 7991

                                                                                    
7904 7992
3° Les associés ne peuvent être que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire ;
7905 7993

                                                                                    
7906 7994
4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers.
7907 7995

                                                                                    
7908 7996
II. - Les dispositions des articles 93 (alinéas 1er et 2), 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.
7909 7997

                                                                                    
7910 7998
Une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire.
7911 7999

                                                                                    
7912 8000
Une personne ne peut détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ; elle ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754.
   

                    
7936 8024
###### Article L760
7937 8025

                                                                                    
7938 8026
Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics
 ou privés et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article
 ou privés, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés [*interdiction*].
7939 8027

                                                                                    
7940 8028
Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
7941 8029

                                                                                    
7942 8030
La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée 
qu'au
au
 pharmacien d'officine
 que s'il est
 installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif
 ou à un directeur de
.
8031

                                                                                    
8032
Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses à l'exception des actes visés à l'article L. 759 ne peuvent être effectuées entre deux laboratoires qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées.
8033

                                                                                    
7942 8034
Les laboratoires exploités au sein d'une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses sans conclure de contrat de collaboration. Toutefois, ils devront en préciser la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être communiqué au préfet et au conseil de l'ordre compétent. Dans le cas d'un contrat de collaboration, l'analyse est effectuée sous la responsabilité du
 laboratoire 
à un autre laboratoire spécialement équipé pour une ou plusieurs disciplines biologiques
qui a effectué le prélèvement
.
7943 8035

                                                                                    
7944 8036
Dans ces cas, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel est attribuée au pharmacien d'officine
 ou au directeur de laboratoire
 qui a assuré la transmission.
7945 8037

                                                                                    
7946 8038
Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses.