Code de la santé publique


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Version consolidée au 8 octobre 1992 (version c706a8a)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 1992.

13695
####### Article R712-2-1
13696

                        
13697
Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations qui y sont dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
13698

                        
13699
Elles comprennent :
13700

                        
13701
a) Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ;
13702

                        
13703
b) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
13704

                        
13705
c) Les structures dites d'hospitalisation à domicile.
13706

                        
13707
Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, permettent la mise en oeuvre d'investigations à visée diagnostique, d'actes thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, de traitements de réadaptation fonctionnelle ou d'une surveillance médicale.
13708

                        
13709
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires permettent d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
13710

                        
13711
Les structures dites d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.
   

                    
13713
####### Article R712-2-2
13714

                        
13715
Ne sont pas régis par les articles R. 712-2-1, R. 712-2-3 et R. 712-4 et demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres :
13716

                        
13717
a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les services de soins spécialisés à domicile ;
13718

                        
13719
b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les établissements mentionnés à l'article L. 711-11.
   

                    
13721
####### Article R712-2-3
13722

                        
13723
La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 est exprimée en places. Le nombre de places est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour, dans le cas des structures d'hospitalisation à temps partiel ou de celles pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, et en divisant par 365 le nombre maximum annuel de journées de soins dans le cas de l'hospitalisation à domicile.
   

                    
13725
####### Article R712-2-4
13726

                        
13727
Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont prises en compte par la carte sanitaire dans les conditions suivantes :
13728

                        
13729
a) Les places relevant des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont comprises dans la carte sanitaire des installations de chirurgie ;
13730

                        
13731
b) Les places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel sont comprises dans les cartes respectives des installations de médecine, d'obstétrique, de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation ;
13732

                        
13733
c) Les places relevant des structures dites d'hospitalisation à domicile sont comprises dans la carte sanitaire des installations de médecine.
13734

                        
13735
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 712-9 sont réunies, la création ou l'extension des structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont autorisées sur la base de l'équivalence entre une place et un lit d'hospitalisation à temps complet.
   

                    
16594
####### Article R716-3-1
16595

                        
16596
L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris [*nature juridique*].
16597

                        
16598
Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, les hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire.
16599

                        
16600
Elle exerce les missions définies au chapitre Ier du présent titre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
16601

                        
16602
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application, sont applicables à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
16606
######## Article R716-3-2
16607

                        
16608
Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante et un membres :
16609

                        
16610
1. Le maire de Paris, président ;
16611

                        
16612
2. Sept membres élus en son sein par le conseil de Paris ;
16613

                        
16614
3. Trois conseillers généraux élus respectivement en leur sein par les conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
16615

                        
16616
4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional d'Ile-de-France ;
16617

                        
16618
5. Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
16619

                        
16620
6. Treize représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, à savoir :
16621

                        
16622
- trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie,
16623
- cinq représentants de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
16624
- trois représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
16625
- deux représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
16626

                        
16627
7. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 12 du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
16628

                        
16629
8. Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
16630

                        
16631
9. Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ;
16632

                        
16633
10. Huit représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
16634

                        
16635
11. Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir :
16636

                        
16637
a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dont :
16638

                        
16639
- un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ;
16640
- un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ;
16641

                        
16642
b) Deux membres nommés parmi les personnes connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, l'un sur proposition du ministre chargé du budget et l'autre sur proposition du ministre chargé de la santé.
16643

                        
16644
12. Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale élus par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
16645

                        
16646
La composition nominative du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
16648
######## Article R716-3-3
16649

                        
16650
Sur proposition du maire, le conseil de Paris désigne parmi les adjoints un premier vice-président du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
16651

                        
16652
Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris élit pour trois ans un second vice-président parmi ses membres n'appartenant pas au conseil de Paris. Il préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du premier vice-président.
   

                    
16654
######## Article R716-3-4
16655

                        
16656
Les dispositions des articles R. 714-2-12, R. 714-2-13, R. 714-2-19 et R. 714-2-21 à R. 714-2-23 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
16657

                        
16658
Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article D. 714-2-1, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
   

                    
16660
######## Article R716-3-5
16661

                        
16662
Un représentant des familles de personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 716-3-22, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
16664
######## Article R716-3-6
16665

                        
16666
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.
16667

                        
16668
Le trésorier-payeur général et le contrôleur financier près l'Assistance publique - hôpitaux de Paris assistent avec voix consultative aux séances du conseil.
16669

                        
16670
Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
   

                    
16672
######## Article R716-3-7
16673

                        
16674
Le conseil d'administration délibère sur les matières énumérées aux 1°, 3° à 11°, 14° et 17° de l'article L. 714-4.
16675

                        
16676
En outre, il délibère sur :
16677

                        
16678
a) Les programmes d'investissements inscrits au projet d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
16679

                        
16680
b) La politique de financement des investissements ;
16681

                        
16682
c) Le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers ;
16683

                        
16684
d) L'acceptation ou le refus des dons et legs lorsque ceux-ci sont grevés de charges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, ou grevés de conditions et d'affectations immobilières, ou lorsqu'ils donnent lieu à réclamation des familles ;
16685

                        
16686
e) Les actions judiciaires et les transactions portant sur les litiges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
16687

                        
16688
Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur type des fédérations prévues à l'article L. 714-25, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique central d'établissement.
16689

                        
16690
Le conseil peut, dans le respect du projet d'établissement approuvé, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier. Cette décision est prise dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis de la commission de surveillance, du comité consultatif médical et du comité technique local d'établissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné.
16691

                        
16692
Le conseil d'administration élabore et vote son règlement intérieur.
   

                    
16694
######## Article R716-3-8
16695

                        
16696
Le président ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :
16697

                        
16698
a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;
16699

                        
16700
b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ;
16701

                        
16702
c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
16703

                        
16704
d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
16705

                        
16706
Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
16707

                        
16708
Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.
   

                    
16710
######## Article R716-3-9
16711

                        
16712
Le conseil d'administration peut déléguer à une ou plusieurs des commissions de surveillance prévues à l'article R. 716-3-21 ses attributions consultatives relatives :
16713

                        
16714
a) Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 714-21 ;
16715

                        
16716
b) Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 714-33 ;
16717

                        
16718
c) Aux demandes de détachement, de mise en disponibilité et d'activité réduite présentées par les personnels médicaux régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985.
16719

                        
16720
Les commissions de surveillance ayant ainsi reçu délégation adressent à la fin de chaque année au conseil d'administration un bilan de leur activité dans les matières faisant l'objet de la délégation.
   

                    
16724
######## Article R716-3-10
16725

                        
16726
Le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
16728
######## Article R716-3-11
16729

                        
16730
Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
16731

                        
16732
Il est compétent pour régler les affaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris autres que celles qui sont réservées au conseil d'administration.
16733

                        
16734
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
   

                    
16736
######## Article R716-3-12
16737

                        
16738
Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
16744
######### Article R716-3-13
16745

                        
16746
La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris comprend *composition*, outre les membres mentionnés à l'article R. 714-16-6, cinq présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 714-16-29, élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou groupe hospitalier de soins de suite et de soins de longue durée.
16747

                        
16748
Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 714-16-6 (1° à 6°) et les présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
16750
######### Article R716-3-14
16751

                        
16752
La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers ses compétences en ce qui concerne :
16753

                        
16754
1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment des créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;
16755

                        
16756
2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
16757

                        
16758
3° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
16759

                        
16760
4° L'établissement du règlement intérieur des fédérations, dans la mesure où ce règlement est conforme aux dispositions du règlement intérieur type des fédérations, arrêté par le conseil d'administration ;
16761

                        
16762
5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 ;
16763

                        
16764
6° L'attribution des titres des attachés et des attachés associés en application du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
16765

                        
16766
7° La nomination des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, ainsi que des assistants hospitaliers en application du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
16767

                        
16768
8° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21.
   

                    
16772
######### Article R716-3-15
16773

                        
16774
Le comité technique d'établissement institué par l'article L. 714-17 est dénommé à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, Comité technique central d'établissement.
16775

                        
16776
Il est présidé par le directeur général, ou son représentant, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 714-17-2 à R. 714-17-24.
   

                    
16778
######### Article R716-3-16
16779

                        
16780
Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris relevant des matières définies à l'article L. 714-18.
16781

                        
16782
En outre, il est consulté sur la mise en place de l'organisation des soins et du fonctionnement médical de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lorsqu'elle est arrêtée en application de l'article L. 714-25-2.
   

                    
16784
######### Article R716-3-17
16785

                        
16786
Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
   

                    
16790
######### Article R716-3-18
16791

                        
16792
La commission centrale du service de soins infirmiers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidée par l'infirmier général de 1re classe, désigné par le directeur général, membre de l'équipe de direction, et qui assure la direction du service central de soins infirmiers.
16793

                        
16794
Cette commission centrale comprend au plus quarante-huit membres, tirés au sort à partir d'une liste préétablie de volontaires membres des commissions locales du service de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 716-3-21. Elle comporte des collèges constitués conformément aux dispositions de l'article R. 714-26-3.
16795

                        
16796
Les dispositions de l'article R. 714-26-6 ne sont pas applicables à la commission centrale du service de soins infirmiers. Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
   

                    
16802
######### Article R716-3-19
16803

                        
16804
Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre du budget de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une section de budget qui lui est propre.
   

                    
16808
######### Article R716-3-20
16809

                        
16810
Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est dirigé par un directeur nommé par le directeur général.
16811

                        
16812
Le directeur assure la conduite de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
16813

                        
16814
Dans le cadre des délégations de compétence que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou exercent un emploi relevant de la catégorie A.
   

                    
16818
######### Article R716-3-21
16819

                        
16820
Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :
16821

                        
16822
- une commission de surveillance ;
16823
- un comité consultatif médical ;
16824
- un comité technique local d'établissement ;
16825
- une commission locale du service de soins infirmiers.
16826

                        
16827
Un comité technique local est créé dans chaque service général.
   

                    
16831
########## Article R716-3-22
16832

                        
16833
I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-huit membres :
16834

                        
16835
1. Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
16836

                        
16837
2. Deux membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou deux membres élus par le conseil général du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné ;
16838

                        
16839
3. Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou l'adjoint désigné par lui ;
16840

                        
16841
4. Quatre membres désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, dont :
16842

                        
16843
- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
16844
- deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
16845
- un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, l'organisme représenté étant déterminé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'hôpital ou le groupe d'établissements considéré par ledit régime pour ses ressortissants ;
16846

                        
16847
5. Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;
16848

                        
16849
6. Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;
16850

                        
16851
7. Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections du comité technique local d'établissement ;
16852

                        
16853
8. Trois membres nommés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après consultation du préfet du département où est situé l'hôpital ou le groupe hospitalier, choisis parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
16854

                        
16855
II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
16856

                        
16857
III. - La composition nominative de chaque commission de surveillance est fixée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
   

                    
16859
########## Article R716-3-23
16860

                        
16861
La commission de surveillance élit son président pour une durée de trois ans.
16862

                        
16863
Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les rapports relatifs aux questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
16864

                        
16865
Le préfet de Paris ou du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou son représentant, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales intéressé, ou leur représentant, peuvent assister aux séances de la commission.
16866

                        
16867
En outre, dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, nommé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur une liste de trois noms proposés par les familles intéressées, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, assiste avec voix consultative aux réunions de la commission de surveillance.
   

                    
16869
########## Article R716-3-24
16870

                        
16871
Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.
16872

                        
16873
Les dispositions des articles R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-16, R. 714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24 et D. 714-2-1 sont applicables à la commission de surveillance.
16874

                        
16875
La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
   

                    
16877
########## Article R716-3-25
16878

                        
16879
Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :
16880

                        
16881
1. Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général ou du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
16882

                        
16883
2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
16884

                        
16885
3. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ;
16886

                        
16887
4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;
16888

                        
16889
5. Les créations, suppressions et transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de services autres que médicaux ;
16890

                        
16891
6. Le tableau des emplois ;
16892

                        
16893
7. Le règlement intérieur des fédérations prévues à l'article L. 714-25 après avis du comité consultatif médical et du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
16894

                        
16895
8. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
16896

                        
16897
9. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles.
16898

                        
16899
La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.
   

                    
16903
########## Article R716-3-26
16904

                        
16905
La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 714-16-29 à R. 714-16-34.
16906

                        
16907
Chaque comité consultatif médical ayant reçu délégation en vertu des dispositions de l'article R. 716-3-14 adresse en fin d'année à la commission médicale d'établissement un bilan de son activité dans les matières faisant l'objet de cette délégation.
   

                    
16911
########## Article R716-3-27
16912

                        
16913
I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
16914

                        
16915
Le comité technique local du siège de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
16916

                        
16917
II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-1.
16918

                        
16919
Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
   

                    
16921
########## Article R716-3-28
16922

                        
16923
Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants :
16924

                        
16925
1. Le projet local d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds ;
16926

                        
16927
2. La section de budget, les résultats de l'exécution de cette section de budget et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux ;
16928

                        
16929
3. Les créations, suppressions et transformations de structures et services de l'hôpital ou du groupe hospitalier visées au 3° de l'article L. 714-18 ;
16930

                        
16931
4. Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
16932

                        
16933
5. Les modalités d'application des règles générales relatives à l'octroi de certaines primes et indemnités ;
16934

                        
16935
6. La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment le plan de formation ;
16936

                        
16937
7. Le bilan social local et les modalités d'une politique d'intéressement ;
16938

                        
16939
8. Le règlement intérieur des fédérations relevant de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
   

                    
16941
########## Article R716-3-29
16942

                        
16943
Un représentant du comité technique local d'établissement et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
   

                    
16947
########## Article R716-3-30
16948

                        
16949
La commission locale du service de soins infirmiers est placée sous la présidence de l'infirmier général, directeur du service de soins infirmiers, désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe.
16950

                        
16951
Elle est composée et constituée conformément aux dispositions des articles R. 714-26-2 à R. 714-26-5.
   

                    
16955
######## Article R716-3-31
16956

                        
16957
Le contrôle financier prévu par la loi du 10 août 1922 est assuré auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par un contrôleur financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
16958

                        
16959
Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté fixe notamment le montant au-dessous duquel les marchés ne sont pas soumis au visa du contrôleur financier.
   

                    
16963
######## Article R716-3-32
16964

                        
16965
I. - Il est institué auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
16966

                        
16967
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 714-10, les marchés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dont le montant est supérieur à celui fixé par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-31 ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier.
16968

                        
16969
Les autres marchés sont exécutoires dès leur réception par le contrôleur financier. Lorsque celui-ci estime que l'un de ces marchés est entaché d'irrégularité, il en informe aussitôt le conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33.
16970

                        
16971
Le cas échéant, le marché est déféré au tribunal administratif par le ministre chargé de la santé, qui exerce les attributions conférées au représentant de l'Etat par l'article L. 714-10.
   

                    
16975
######## Article R716-3-33
16976

                        
16977
Les délibérations du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
16978

                        
16979
I. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° à 11°, 14° et 17° de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières énumérées aux b, c, d et e de l'article R. 716-3-7, sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.
16980

                        
16981
Le ministre chargé de la santé exerce à l'égard de ces délibérations les attributions qui sont conférées au représentant de l'Etat par le 1° de l'article L. 714-5.
16982

                        
16983
II. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 712-4, 3°, à l'exclusion du rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières mentionnées au a de l'article R. 716-3-7, sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur, après examen par un conseil de tutelle dont la composition et le fonctionnement sont régis par les dispositions du III ci-après.
16984

                        
16985
A l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 714-4, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, ces délibérations sont réputées approuvées si aucun des quatre ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations mentionnées au 1° de l'article L. 714-4, de deux mois pour les délibérations mentionnées au a de l'article R. 716-3-7 et de trente jours pour les délibérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 714-4. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le conseil de tutelle.
16986

                        
16987
Les délibérations mentionnées aux 3° de l'article L. 714-4 sont soumises à l'approbation des ministres de tutelle dans les conditions fixées par l'article R. 716-3-34 ci-après.
16988

                        
16989
III. - Le conseil de tutelle est composé de quatre membres désignés respectivement par chacun des quatre ministres de tutelle. Sa présidence est assurée à tour de rôle par chacun des représentants des ministres.
16990

                        
16991
Le conseil de tutelle se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
16992

                        
16993
Le président du conseil d'administration, le directeur général et le contrôleur financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.
16994

                        
16995
Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le conseil de tutelle préalablement à l'approbation du projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4.
   

                    
16997
######## Article R716-3-34
16998

                        
16999
Avant le 15 octobre de chaque année [*date limite*], le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris transmet le projet du budget et les propositions relatives aux tarifs des prestations et à la dotation globale à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, qui émet un avis dans les conditions prévues par l'article R. 714-3-31. Cet avis, accompagné des observations du contrôle médical, est adressé au ministre chargé de la santé dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires par la caisse régionale.
17000

                        
17001
Dans un délai de vingt jours à compter de leur réception, le conseil de tutelle procède à l'examen du budget, des décisions modificatives et des propositions relatives à la dotation globale et aux tarifs de prestations.
17002

                        
17003
Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés si aucun des ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception.
17004

                        
17005
En cas d'urgence, les dépenses nouvelles figurant au budget peuvent faire l'objet d'un engagement immédiat lorsqu'elles ont obtenu l'accord du conseil de tutelle.
17006

                        
17007
La dotation globale et les tarifs de prestations sont arrêtés en conséquence par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
17008

                        
17009
Le directeur général transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le budget approuvé.
17010

                        
17011
L'arrêté fixant les tarifs de prestations est inséré au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
   

                    
17013
######## Article R716-3-35
17014

                        
17015
Par dérogation à l'article L. 714-9, si le conseil d'administration n'a pas adopté avant le 20 décembre de l'année en cours [*date limite*] des propositions pour la fixation de la dotation globale et des tarifs de prestations, la dotation globale et les tarifs de prestations en vigueur sont automatiquement reconduits pour l'année à venir, sous réserve des modifications apportées par le conseil de tutelle.
17016

                        
17017
Dans ce cas, le budget est établi par le conseil de tutelle et arrêté par le ministre chargé de la santé.
   

                    
17021
######## Article R716-3-36
17022

                        
17023
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-9, les dépenses et les recettes des unités de soins de longue durée mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 711-2, ainsi que celles afférentes aux activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, sont retracées au budget général.
17024

                        
17025
Le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement des unités de soins de longue durée et des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
   

                    
17027
######## Article R716-3-37
17028

                        
17029
Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 714-3-38.
   

                    
17031
######## Article R716-3-38
17032

                        
17033
Le maire de Paris présente chaque année au conseil de Paris un rapport sur l'activité des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. A cette occasion, le conseil de Paris émet un avis sur l'utilisation qui a été faite de la subvention accordée au titre de l'exercice précédent à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
   

                    
17037
####### Article R716-3-39
17038

                        
17039
Les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille.
17040

                        
17041
Ils gèrent dans les conditions définies ci-après les hôpitaux et groupes hospitaliers composant le centre hospitalier universitaire.
17042

                        
17043
Ils exercent les missions définies au chapitre Ier du présent titre.
17044

                        
17045
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre ainsi que les textes pris pour leur application sont applicables aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille.
   

                    
17049
######## Article R716-3-40
17050

                        
17051
Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de quarante membres, à savoir :
17052

                        
17053
1. Le maire ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
17054

                        
17055
2. Six membres autres que ceux désignés au 1, élus en son sein par le conseil municipal ;
17056

                        
17057
3. Un membre élu en son sein par le conseil général du Rhône ;
17058

                        
17059
4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional ;
17060

                        
17061
5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir :
17062

                        
17063
- quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
17064
- quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
17065
- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
17066
- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.
17067

                        
17068
6. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
17069

                        
17070
Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
17071

                        
17072
8. Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
17073

                        
17074
9. Sept représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 ; le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
17075

                        
17076
10. Trois membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département du Rhône et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, désigné dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 714-2-1 ;
17077

                        
17078
11. Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université.
17079

                        
17080
En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.
   

                    
17082
######## Article R716-3-41
17083

                        
17084
Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de quarante membres, à savoir :
17085

                        
17086
1. Le maire ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
17087

                        
17088
2. Six membres autres que ceux désignés au 1 élus en son sein par le conseil municipal ;
17089

                        
17090
3. Un membre élu en son sein par le conseil général des Bouches-du-Rhône ;
17091

                        
17092
4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional ;
17093

                        
17094
5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, soit :
17095

                        
17096
- quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
17097
- quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
17098
- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
17099
- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ;
17100

                        
17101
6. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
17102

                        
17103
7. Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
17104

                        
17105
8. Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
17106

                        
17107
9. Sept représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 ; le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
17108

                        
17109
10. Trois membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département des Bouches-du-Rhône et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, désigné dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 714-2-1 ;
17110

                        
17111
11. Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.
   

                    
17113
######## Article R716-3-42
17114

                        
17115
La composition nominative du conseil d'administration des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille est fixée par arrêté du préfet du département.
   

                    
17117
######## Article R716-3-43
17118

                        
17119
Outre les personnes mentionnées aux articles R. 714-2-11, R. 714-2-12 et D. 714-2-3, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
   

                    
17121
######## Article R716-3-44
17122

                        
17123
Le conseil d'administration peut, dans le respect du projet d'établissement, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier, dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis du comité consultatif médical et, le cas échéant, du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné, mentionnés respectivement aux articles R. 716-3-50 et R. 716-3-52.
   

                    
17127
######## Article R716-3-45
17128

                        
17129
Le directeur général des hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique de Marseille sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Ils exercent les pouvoirs définis à l'article L. 714-12.
17130

                        
17131
Le directeur général est assisté par un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
17135
######## Article R716-3-46
17136

                        
17137
La commission médicale d'établissement des hospices civils de Lyon et la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique de Marseille comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 714-16-6, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 714-16-29.
17138

                        
17139
Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 714-16-6 (1° à 6°) et parmi les autres membres mentionnés au premier alinéa du présent article.
17140

                        
17141
La commission médicale d'établissement consulte les comités consultatifs médicaux sur les sujets mentionnés à l'article R. 716-3-51.
   

                    
17143
######## Article R716-3-47
17144

                        
17145
Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 est dénommé aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille comité technique central d'établissement.
17146

                        
17147
Le comité technique central d'établissement est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des personnels de direction, et composé conformément au 4 de l'article R. 714-17-1.
17148

                        
17149
Il est procédé à l'élection des membres du comité technique central d'établissement conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
17150

                        
17151
Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux ou groupes hospitaliers des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique de Marseille et relatives aux matières définies à l'article L. 714-18.
   

                    
17153
######## Article R716-3-48
17154

                        
17155
Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
   

                    
17157
######## Article R716-3-49
17158

                        
17159
La commission centrale du service de soins infirmiers instituée aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille est présidée par l'infirmier général directeur du service central de soins infirmiers.
17160

                        
17161
Cette commission comprend au plus trente-deux membres tirés au sort parmi les membres candidats des commissions locales du service de soins infirmiers. Elle comporte des collèges constitués dans les conditions de l'alinéa 1 de l'article R. 714-26-3. Ses conditions de fonctionnement sont fixées par les articles R. 714-26-5 et R. 714-26-7 à R. 714-26-11. Les dispositions de l'article R. 714-26-6 peuvent être adaptées en tant que de besoin par arrêté du directeur général.
   

                    
17165
######## Article R716-3-50
17166

                        
17167
Les comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou groupes hospitaliers des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille sont constitués conformément aux dispositions de l'article R. 714-16-29.
   

                    
17169
######## Article R716-3-51
17170

                        
17171
Les comités consultatifs médicaux sont consultés par la commission médicale d'établissement sur :
17172

                        
17173
1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment les créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;
17174

                        
17175
2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
17176

                        
17177
3° Les demandes de détachement, disponibilité, activité à temps réduit des praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
17178

                        
17179
4° Le projet de règlement intérieur des fédérations arrêté par le conseil d'administration ;
17180

                        
17181
5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 ;
17182

                        
17183
6° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21.
17184

                        
17185
En outre, les comités consultatifs médicaux peuvent être consultés sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-33.
   

                    
17187
######## Article R716-3-52
17188

                        
17189
Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique de Marseille.
17190

                        
17191
Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
17192

                        
17193
Le comité technique local du siège des hospices civils de Lyon et celui du siège de l'Assistance publique de Marseille sont présidés par le directeur général ou son représentant.
17194

                        
17195
Ces comités sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-1.
   

                    
17197
######## Article R716-3-53
17198

                        
17199
Il est procédé à l'élection des membres du comité technique local conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
   

                    
17201
######## Article R716-3-54
17202

                        
17203
Les comités techniques locaux sont consultés par les directeurs des hôpitaux ou groupes hospitaliers sur les sujets d'intérêt local suivants :
17204

                        
17205
1. Le rapport sur les orientations du projet de budget et le tableau des emplois de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
17206

                        
17207
2. Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
17208

                        
17209
3. La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;
17210

                        
17211
4. Le bilan social local ;
17212

                        
17213
5. Le projet de règlement intérieur des fédérations.
   

                    
17215
######## Article R716-3-55
17216

                        
17217
Un représentant du comité technique local et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
   

                    
17219
######## Article R716-3-56
17220

                        
17221
Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier une commission locale du service de soins infirmiers dont la composition est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 714-26-2.
17222

                        
17223
La commission locale du service de soins infirmiers est placée sous la présidence d'un responsable du service de soins infirmiers désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe.
   

                    
17435
####### Article D712-13-1
17436

                        
17437
Lorsque la création ou l'extension d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation est autorisée, en application de l'article L. 712-10, dans une zone sanitaire dont les moyens d'hospitalisation sont excédentaires dans la discipline en cause, la réduction des moyens d'hospitalisation prévue par l'article L. 712-10 est opérée dans les conditions suivantes :
17438

                        
17439
I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, la réduction s'effectue :
17440

                        
17441
a) Soit dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'article L. 712-4, lorsqu'un schéma régional d'organisation sanitaire a été arrêté par le préfet de région. Ce contrat précise notamment, outre le nombre de lits de chirurgie supprimés, les modalités de compensation des dépenses d'assurance maladie afférentes à la structure autorisée et les modalités d'évaluation de son activité ;
17442

                        
17443
b) Soit dans les limites ci-après, qu'il existe ou non un schéma régional d'organisation sanitaire ;
17444

                        
17445
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie : fermeture de deux lits de chirurgie à temps complet pour la création d'une place d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires ;
17446

                        
17447
2° Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100 : fermeture de 2,25 lits de chirurgie pour la création d'une place.
17448

                        
17449
II. - Dans le cas de structures d'hospitalisation à temps partiel ou d'hospitalisation à domicile :
17450

                        
17451
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de la zone sanitaire : fermeture d'un lit d'hospitalisation à temps complet pour la création d'une place de structure alternative à l'hospitalisation ;
17452

                        
17453
2° Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100 : fermeture de deux lits pour la création d'une place.
17454

                        
17455
La réduction s'effectue :
17456

                        
17457
a) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel autres que la chirurgie et la psychiatrie, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation ;
17458

                        
17459
b) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel de psychiatrie, par suppression de lits de psychiatrie ;
17460

                        
17461
c) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à domicile, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation.
   

                    
17509
######## Article D712-30
17510

                        
17511
Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnées à l'article R. 712-2-1 dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge.
17512

                        
17513
Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
17514

                        
17515
Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel.
17516

                        
17517
Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 712-31, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé public ou privé.
17518

                        
17519
Les unités précitées doivent garantir l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.
17520

                        
17521
Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
   

                    
17523
######## Article D712-32
17524

                        
17525
Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont appréciés par le préfet de région, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.
17526

                        
17527
Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 712-30, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente :
17528

                        
17529
1° D'un médecin qualifié ;
17530

                        
17531
2° D'un infirmier ou, pour la réadaptation fonctionnelle, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents ;
17532

                        
17533
3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et de deux infirmiers supplémentaires pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
   

                    
17535
######## Article D712-33
17536

                        
17537
Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont tenues d'organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.
17538

                        
17539
Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé public ou privé disposant de moyens de réanimation et accueillant en permanence des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après sortie.
17540

                        
17541
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins.
   

                    
17545
######## Article D712-35
17546

                        
17547
L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article R. 712-2-1, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de ladite structure après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 712-37. L'admission est effectuée dans les limites de la capacité autorisée de la structure.
17548

                        
17549
Afin de garantir la sécurité des patients et la coordination des soins, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D. 712-37.
   

                    
17551
######## Article D712-39
17552

                        
17553
Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35 précise notamment [*mentions obligatoires*] :
17554

                        
17555
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
17556

                        
17557
2° La qualification du médecin coordonnateur ;
17558

                        
17559
3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-37 ainsi que les modalités de leur coordination ;
17560

                        
17561
4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10 ;
17562

                        
17563
5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-38 ;
17564

                        
17565
6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.
   

                    
17024 17795
###### Article D712-14
17025 17796

                                                                                    
17026 17797
La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du présent code doit être faite dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation ait averti le préfet du département qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant mise en service des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie. Il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au préfet de la région qui fait connaître, le cas échéant, à l'intéressé les transformations à réaliser.
17027

                                                                                    
   

                    
17805
####### Article D712-31
17806

                        
17807
Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :
17808

                        
17809
1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;
17810

                        
17811
2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins ;
17812

                        
17813
3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;
17814

                        
17815
4° La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients.
17816

                        
17817
Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 712-30, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité.
17818

                        
17819
La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés.
17820

                        
17821
Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.
17822

                        
17823
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
   

                    
17825
####### Article D712-34
17826

                        
17827
Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 712-30 précise notamment [*mentions obligatoires*] :
17828

                        
17829
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
17830

                        
17831
2° La qualification du médecin coordonnateur ;
17832

                        
17833
3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-32 ;
17834

                        
17835
4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-33 ;
17836

                        
17837
5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10.
   

                    
17841
####### Article D712-36
17842

                        
17843
Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D. 712-35 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 712-37.
17844

                        
17845
Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.
   

                    
17847
####### Article D712-37
17848

                        
17849
Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont appréciés par le préfet de région, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.
17850

                        
17851
Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.
17852

                        
17853
Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec ladite structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susvisés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 712-39.
17854

                        
17855
Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile doit disposer en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.
17856

                        
17857
Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans la structure susvisée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers diplômés d'Etat.
17858

                        
17859
Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
   

                    
17861
####### Article D712-38
17862

                        
17863
Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.
17864

                        
17865
Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.
17866

                        
17867
Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.
17868