Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8777 | 8777 |
###### Article R*5015-1 |
8778 | 8778 | |
8779 | 8779 |
Les dispositions de la présente section s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre l'ordre . |
8780 | 8780 | |
8781 | 8781 |
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner. |
8782 | 8782 | |
8783 | 8783 |
Les pharmaciens membres d'une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant, à titre personnel, de leurs obligations. |
8784 | 8784 | |
8785 | 8785 |
Les pharmaciens fonctionnaires qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l'un des tableaux de l'ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l'ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent. |
9113 | 9113 |
###### Article R5014-1 |
9114 | 9114 | |
9115 | 9115 |
Tout pharmacien ou société d'exercice libéral qui sollicite son inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens en vue d'exercer la profession doit adresser sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : |
9116 | 9116 | |
9117 | 9117 |
1° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral titulaires d'une officine, au président du conseil régional de l'Ordre de la région dans laquelle il veut exercer ; |
9118 | 9118 | |
9119 | 9119 |
2° Pour les autres catégories de pharmaciens, au président du conseil central de la section dont relève leur activité en application des dispositions de l'article L. 521 ; |
9120 | 9120 | |
9121 | 9121 |
3° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral exerçant leur art dans les départements et les territoires d'outre-mer, à leur délégation locale. |
9123 | 9123 |
###### Article R5014-2 |
9124 | 9124 | |
9125 | 9125 |
Dans Pour tous les cas pharmaciens mentionnés à l'article R. 5014-1 la demande est accompagnée des pièces suivantes : |
9126 | 9126 | |
9127 | 9127 |
1° Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois ; |
9128 | 9128 | |
9129 | 9129 |
2° Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ; |
9130 | 9130 | |
9131 | 9131 |
3° Une copie certifiée conforme et accompagnée, le cas échéant, d'une traduction par un traducteur agréé, d'un diplôme, certificat ou titre de pharmacien exigé par l'article L. 514. |
9132 | 9132 | |
9133 | 9133 |
A cette copie est jointe : |
9134 | 9134 | |
9135 | 9135 |
a) Le cas échéant, lorsque le demandeur est un ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, les attestations prévues au c du 1° de l'article L. 514 ; |
9136 | 9136 | |
9137 | 9137 |
b) Lorsque le demandeur est un étranger d'une nationalité autre que celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autorisé à exercer en France dans les conditions prévues par l'article L. 514-1, une copie certifiée conforme de cette autorisation ; |
9138 | 9138 | |
9139 | 9139 |
4° Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants d'un Etat étranger, un document équivalent datant de moins de trois mois délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ; |
9140 | 9140 | |
9141 | 9141 |
5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'à sa connaissance aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ; |
9142 | 9142 | |
9143 | 9143 |
6° Une copie de la demande de radiation de l'inscription ou de l'enregistrement adressée à l'autorité auprès de laquelle le demandeur est actuellement inscrit ou enregistré ou, selon le cas, soit un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement, soit une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré ; |
9144 | 9144 | |
9145 | 9145 |
7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française. |
9147 | 9147 |
###### Article R5014-3 |
9148 | 9148 | |
9149 | 9149 |
En outre, la demande doit être accompagnée : |
9150 | 9150 | |
9151 | 9151 |
1° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine : |
9152 | 9152 | |
9153 | 9153 |
a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 570 ; |
9154 | 9154 | |
9155 | 9155 |
b) De la copie de toute pièce justifiant de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine ; |
9156 | 9156 | |
9157 | 9157 |
c) Sauf en cas de création d'une officine, de la copie de l'acte de cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie de l'officine sous condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article L. 574 ou, en cas de succession, de la copie de l'acte de partage ; |
9158 | 9158 | |
9159 | 9159 |
2° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable d'un établissement de préparation : |
9160 | 9160 | |
9161 | 9161 |
a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions fixées par l'article R. 5107-1 ; |
9162 | 9162 | |
9163 | 9163 |
b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de la délibération de l'organe social comportant désignation du pharmacien responsable, ou responsable intérimaire, et fixant ses attributions ; |
9164 | 9164 | |
9165 | 9165 |
3° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable d'un établissement de vente en gros ou de distribution en gros, et si l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de la délibération de l'organe social comportant désignation du pharmacien responsable, ou responsable intérimaire, et fixant ses attributions ; |
9166 | 9166 | |
9167 | 9167 |
4° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer une autre activité professionnelle de pharmacien : |
9168 | 9168 | |
9169 | 9169 |
- de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité ; |
9170 | ||
9171 |
5° Lorsqu'elle vise à l'inscription d'une société d'exercice libéral, outre les pièces mentionnées au 1° : |
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9172 | ||
9173 |
a) De la copie des statuts de la société et de son règlement intérieur ; |
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9174 | ||
9175 |
b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé ; |
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9176 | ||
9169 | 9177 |
c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés . |
9179 |
###### Article R5014-4 |
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9180 | ||
9181 |
Les sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux articles L. 524 et L. 532, accompagnée du nom et, le cas échéant, de la dénomination sociale des associés qui les composent. |
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9182 | ||
9183 |
Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle audit tableau. |
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9922 |
####### Article R5090-1 |
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9923 | ||
9924 |
Les dispositions des articles R. 5090-2 à R. 5090-11 régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine. |
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9926 |
####### Article R5090-2 |
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9927 | ||
9928 |
La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 5014-1 et suivants. |
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9930 |
####### Article R5090-3 |
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9931 | ||
9932 |
Une société d'exercice libéral ne peut exploiter plus d'une officine de pharmacie. |
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9934 |
####### Article R5090-4 |
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9935 | ||
9936 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5090, un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société. |
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9938 |
####### Article R5090-5 |
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9939 | ||
9940 |
Une personne physique mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée ne peut détenir des parts ou actions que dans deux sociétés d'exercice libéral autres que celle où elle exerce. |
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9941 | ||
9942 |
Une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut détenir de parts ou actions que dans deux autres sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie. |
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9944 |
####### Article R5090-6 |
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9945 | ||
9946 |
Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie par toute personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d'officine. |
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9948 |
####### Article R5090-7 |
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9949 | ||
9950 |
Tout associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité L'associé doit aviser de sa décision le conseil de l'ordre compétent. |
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9952 |
####### Article R5090-8 |
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9953 | ||
9954 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5090-11, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral exploitant une officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie. |
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9955 | ||
9956 |
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés. |
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9957 | ||
9958 |
Toute décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social. |
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9959 | ||
9960 |
Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital. |
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9961 | ||
9962 |
A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil. |
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9964 |
####### Article R5090-9 |
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9965 | ||
9966 |
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas : |
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9967 | ||
9968 |
- soit de la mention "Société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ; |
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9969 |
- soit de la mention "Société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention "SELAFA" ; |
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9970 |
- soit de la mention "Société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA", |
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9971 | ||
9972 |
ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre. |
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9974 |
####### Article R5090-10 |
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9975 | ||
9976 |
La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de pharmacien. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein. |
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9978 |
####### Article R5090-11 |
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9979 | ||
9980 |
L'associé faisant l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie perd l'ensemble de ses droits d'associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la base d'une valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. |
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9981 | ||
9982 |
Il en va de même, sur décision prise dans les conditions prévues à l'article R. 5090-8, d'une interdiction temporaire prononcée pour une durée de plus d'un an. |
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9983 | ||
9984 |
Dans le cas où l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée au plus égale à un an, l'associé conserve pendant ce temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle. |
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9986 |
####### Article R5090-12 |
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9987 | ||
9988 |
Les dispositions du présent livre relatives aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. |