Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 1992 (version 7baa7a1)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 1992.

15918
######## Article R714-21-1
15919

                        
15920
Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.
15921

                        
15922
Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.
15923

                        
15924
Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
15925

                        
15926
La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
15927

                        
15928
Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service ou de chef de département dans un centre hospitalier universitaire ou dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 714-21-5, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.
   

                    
15930
######## Article R714-21-2
15931

                        
15932
Les nominations aux fonctions de chef de service ou de chef de département prononcées en application des dispositions de l'article L. 714-21 sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont publiées au Journal officiel et également notifiées aux directeurs des établissements concernés.
15933

                        
15934
Les intéressés doivent prendre leurs fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification de leur nomination, sauf dérogation accordée par le préfet de département.
15935

                        
15936
Celui qui ne rejoint pas son poste dans le délai prévu à l'alinéa précédent perd le bénéfice de sa nomination.
   

                    
15940
######## Article R714-21-3
15941

                        
15942
Dans les centres hospitaliers universitaires lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département s'accompagne d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, la publication au Journal officiel en fait expressément mention.
15943

                        
15944
Dans ce cas, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, dans leur discipline, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Lorsque cette candidature implique une mutation, les intéressés doivent remplir les conditions fixées par l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et faire acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement concerné.
15945

                        
15946
Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département ne sont pas pourvues dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, peuvent faire acte de candidature à ces fonctions les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement.
15947

                        
15948
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités - praticien hospitalier.
   

                    
15950
######## Article R714-21-4
15951

                        
15952
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance :
15953

                        
15954
1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
15955

                        
15956
2° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
15957

                        
15958
3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité.
   

                    
15960
######## Article R714-21-5
15961

                        
15962
La nomination aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les services ou départements des établissements publics de santé liés par une convention prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relève des dispositions du présent paragraphe.
15963

                        
15964
Dans ce cas, les candidatures sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration dans les deux établissements liés par la convention.
   

                    
15968
######## Article R714-21-6
15969

                        
15970
Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance :
15971

                        
15972
1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
15973

                        
15974
2° Les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitement dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ;
15975

                        
15976
3° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.
   

                    
15980
######## Article R714-21-7
15981

                        
15982
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux fonctions de chef de service et de chef de département, à temps plein ou à temps partiel, dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires et dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
   

                    
15986
######### Article R714-21-8
15987

                        
15988
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps plein s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que celles de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
15989

                        
15990
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans leur discipline ou aux fonctions de chef de département :
15991

                        
15992
1° Les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent ;
15993

                        
15994
2° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code ;
15995

                        
15996
3° Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers issus des concours sur titres et travaux prévus aux articles 6-I et 6-II du décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui font acte de candidature à l'emploi de praticien hospitalier correspondant ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret.
   

                    
15998
######### Article R714-21-9
15999

                        
16000
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus.
   

                    
16002
######### Article R714-21-10
16003

                        
16004
Les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein et qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 peuvent également demander à être nommés dans les fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions en qualité de chef de service à temps partiel.
   

                    
16006
######### Article R714-21-11
16007

                        
16008
Un praticien hospitalier nommé à titre permanent dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, peut faire acte de candidature aux fonctions de chef de service déclarées vacantes dans chacun de ces établissements, sous réserve que l'activité qu'il exerce dans chacun d'eux soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel de la même spécialité.
   

                    
16012
######### Article R714-21-12
16013

                        
16014
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
16015

                        
16016
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel :
16017

                        
16018
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
16019

                        
16020
2° Les candidats reçus au concours de praticien des hôpitaux à temps partiel, candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;
16021

                        
16022
3° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code ;
16023

                        
16024
4° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel.
   

                    
16026
######### Article R714-21-13
16027

                        
16028
Lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département à temps partiel ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exerçent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 ci-dessus.
   

                    
16034
########## Article R714-21-14
16035

                        
16036
Le chef de service ou le chef de département de psychiatrie exerce ses fonctions à temps plein. Il assume également, le cas échéant, la responsabilité d'un secteur psychiatrique dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.
   

                    
16038
########## Article R714-21-15
16039

                        
16040
La nomination des chefs de service ou de département de psychiatrie est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-9, après consultation d'une commission nationale qui dispose des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.
   

                    
16042
########## Article R714-21-16
16043

                        
16044
La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend [*composition*] :
16045

                        
16046
1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
16047

                        
16048
2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :
16049

                        
16050
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
16051

                        
16052
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
16053

                        
16054
c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
16055

                        
16056
d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;
16057

                        
16058
e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;
16059

                        
16060
3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.
16061

                        
16062
Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
16064
########## Article R714-21-17
16065

                        
16066
Le mandat de la commission est de cinq ans [*durée*].
16067

                        
16068
Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
16069

                        
16070
Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaires, il est procédé au renouvellement de la commission.
16071

                        
16072
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
16078
########## Article R714-21-18
16079

                        
16080
Outre les praticiens hospitaliers pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29 V de la loi du 27 janvier 1987, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
16081

                        
16082
Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.
   

                    
16086
######### Article R714-21-19
16087

                        
16088
Outre les praticiens mentionnés aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-12, peuvent faire acte de candidature au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre :
16089

                        
16090
a) Aux fonctions respectives de chef de service à temps plein ou à temps partiel, dans leur discipline, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le service où la vacance est ouverte ;
16091

                        
16092
b) Aux fonctions respectives de chef de département à temps plein ou à temps partiel, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le département où la vacance est ouverte.
16093

                        
16094
La nomination des intéressés est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 714-21.
   

                    
16098
######## Article R714-21-20
16099

                        
16100
Sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 714-21, les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent lorsque le praticien est placé, conformément à son statut, en position de détachement ou de disponibilité.
16101

                        
16102
Les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent également lorsque, pour une raison autre que celles visées au premier alinéa, et notamment du fait d'une mise en congé, le praticien concerné n'a pas été en mesure de les exercer effectivement pendant une durée ininterrompue d'un an.
   

                    
16104
######## Article R714-21-21
16105

                        
16106
Les chefs de service ou les chefs de département qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, ou dont les fonctions ne sont pas renouvelées, ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service ou de chef de département, ou aux fonctions desquels il a été mis fin dans l'intérêt du service, demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service ou leur département d'affectation. Ils peuvent être, avec leur accord, affectés sur un poste vacant de même discipline dans un autre service ou un autre département de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
16107

                        
16108
Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations de mutation prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition d'ancienneté dans leur affectation.
   

                    
16110
######## Article R714-21-22
16111

                        
16112
Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le préfet du département désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.
16113

                        
16114
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable une fois.
   

                    
16116
######## Article R714-21-23
16117

                        
16118
Lorsqu'une vacance de fonctions de chef de service ou de chef de département, non accompagnée d'une vacance d'emploi, survient dans des circonstances de nature à compromettre la continuité du service, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article R. 714-21-22 ci-dessus.
   

                    
16120
######## Article R714-21-24
16121

                        
16122
A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les désignations prévues aux articles R. 714-21-22 et R. 714-21-23 sont prononcées dans tous les cas par le directeur général après avis de la commission médicale d'établissement.
   

                    
16124
######## Article R714-21-25
16125

                        
16126
Sous réserve qu'ils n'exercent plus d'activité professionnelle médicale :
16127

                        
16128
a) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui ont été nommés à ces fonctions en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
16129

                        
16130
b) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 ou des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont exercées pendant cinq années au moins ;
16131

                        
16132
c) Peuvent porter le titre d'ancien chef de département des hôpitaux à temps plein ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.
   

                    
16238
####### Article R714-24-1
16239

                        
16240
Les praticiens responsables des unités fonctionnelles des services ou départements sont désignés, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 714-24, pour une période de trois ans renouvelable.
   

                    
16242
####### Article R714-24-2
16243

                        
16244
Le conseil d'administration peut mettre fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable d'unité fonctionnelle, après avis du chef de service ou de département et de la commission médicale d'établissement, et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
16038 16268
####### Article R714-26-3
16039 16269

                                                                                    
16040 16270
Les nombres de la commission mentionnés au b, 2e alinéa, de l'article R. 714-26-2 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 714-26-4, au sein des trois collèges suivants :
16041 16271

                                                                                    
16042 16272
a) Collège des infirmiers surveillants-chef et surveillants des services médicaux ;
16043 16273

                                                                                    
16044 16274
b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, 
puéricultrice
puéricultrices
 ;
16045 16275

                                                                                    
16046 16276
c) Collège des aides-soignants.
16047 16277

                                                                                    
16048 16278
La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges.
16049 16279

                                                                                    
16050 16280
Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
   

                    
16058 16288
####### Article R714-26-5
16059 16289

                                                                                    
16060 16290
Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
16061 16291

                                                                                    
16062 16292
Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-26-3 et R. 714-26-4, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
16063 16293

                                                                                    
16064 16294
Ils
Il
 en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
16065 16295

                                                                                    
16066 16296
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.