Code de la santé publique


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Version consolidée au 3 avril 1992 (version 4c5cd18)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1992.

14168
####### Article R714-2-1
14169

                        
14170
Sous réserve des dispositions de l'article 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissement publics de santé communaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir :
14171

                        
14172
1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
14173

                        
14174
2° Trois membres du conseil municipal de la commune autres que ceux mentionnés au 1° ;
14175

                        
14176
3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune ;
14177

                        
14178
4° Un membre du conseil régional ;
14179

                        
14180
5° Six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
14181

                        
14182
a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
14183

                        
14184
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
14185

                        
14186
c) Deux représentants de régime d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
14187

                        
14188
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
14189

                        
14190
7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
14191

                        
14192
8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
14193

                        
14194
9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
14195

                        
14196
10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont :
14197

                        
14198
a) Un médecin non hospitalier, n'exerçant pas dans l'établissement ;
14199

                        
14200
b) Un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
   

                    
14202
####### Article R714-2-2
14203

                        
14204
Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés :
14205

                        
14206
1° De trois représentants des conseils municipaux des communes concernées, aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges ;
14207

                        
14208
2° Du maire de la commune siège de l'établissement, ou de son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
14209

                        
14210
3° D'un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;
14211

                        
14212
4° D'un membre du conseil régional ;
14213

                        
14214
5° De six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
14215

                        
14216
a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
14217

                        
14218
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
14219

                        
14220
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;
14221

                        
14222
6° Des onze membres mentionnés aux 6° à 10° de l'article R. 714-2-1.
14223

                        
14224
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.
   

                    
14226
####### Article R714-2-3
14227

                        
14228
Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :
14229

                        
14230
1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;
14231

                        
14232
2° Trois membres du conseil général autres que ceux mentionnés au 1° ;
14233

                        
14234
3° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
14235

                        
14236
4° Un membre du conseil régional.
   

                    
14238
####### Article R714-2-4
14239

                        
14240
Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil d'administration comprend, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 [*composition*] :
14241

                        
14242
1° Le président du conseil général du département de rattachement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;
14243

                        
14244
2° Deux conseillers généraux du département de rattachement, autres que ceux mentionnés au 1° ;
14245

                        
14246
3° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé l'établissement ;
14247

                        
14248
4° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
14249

                        
14250
5° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
   

                    
14252
####### Article R714-2-5
14253

                        
14254
La composition des conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux est fixée comme suit :
14255

                        
14256
1° Quatre représentants des conseils généraux des départements intéressés, aucun département ne pouvant avoir plus de deux sièges ;
14257

                        
14258
2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
14259

                        
14260
3° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
14261

                        
14262
4° Six représentants des organismes de sécurité sociale dont :
14263

                        
14264
a) Trois représentants de la ou des caisses régionales d'assurance maladie correspondant aux départements intéressés ;
14265

                        
14266
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
14267

                        
14268
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel est rattachée la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des fraix exposés dans l'établissement considéré par lesdits régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
14269

                        
14270
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
14271

                        
14272
6° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
14273

                        
14274
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
14275

                        
14276
8° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
14277

                        
14278
9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement.
14279

                        
14280
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils généraux.
   

                    
14282
####### Article R714-2-6
14283

                        
14284
Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit :
14285

                        
14286
I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente-deux membres, à savoir :
14287

                        
14288
1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
14289

                        
14290
2° Trois membres du conseil municipal autres que ceux désignés au 1° ;
14291

                        
14292
3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est située la commune ;
14293

                        
14294
4° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle est située la commune ;
14295

                        
14296
5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
14297

                        
14298
a) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
14299

                        
14300
b) Deux représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
14301

                        
14302
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;
14303

                        
14304
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
14305

                        
14306
7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
14307

                        
14308
8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
14309

                        
14310
9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
14311

                        
14312
10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
14313

                        
14314
11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
14315

                        
14316
II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé comme suit :
14317

                        
14318
1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition de son président, président ;
14319

                        
14320
2° Trois membres du conseil général autres que ceux désignés au 1° ;
14321

                        
14322
3° Les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, ou leurs représentants désignés en leur sein par les conseils municipaux desdites communes sur proposition desdits maires ;
14323

                        
14324
4° Deux membres du conseil régional ;
14325

                        
14326
5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
14327

                        
14328
a) Six représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
14329

                        
14330
b) Deux représentants des autres régimes d'assurance maladie ; dans le cas où ces régimes ne sont pas institués, ces sièges sont attribués à la caisse générale de sécurité sociale.
14331

                        
14332
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement, ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
14333

                        
14334
7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
14335

                        
14336
8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
14337

                        
14338
9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
14339

                        
14340
10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
14341

                        
14342
11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unité de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
   

                    
14344
####### Article R714-2-7
14345

                        
14346
I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-neuf membres, à savoir :
14347

                        
14348
1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
14349

                        
14350
2° Deux membres du conseil municipal de la commune autres que ceux désignés au 1° ;
14351

                        
14352
3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est situé la commune ;
14353

                        
14354
4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
14355

                        
14356
a) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
14357

                        
14358
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
14359

                        
14360
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leur ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;
14361

                        
14362
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
14363

                        
14364
6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
14365

                        
14366
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
14367

                        
14368
8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
14369

                        
14370
9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
14371

                        
14372
II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend :
14373

                        
14374
1° Les trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 714-2-2 ;
14375

                        
14376
2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
14377

                        
14378
3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;
14379

                        
14380
4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
14381

                        
14382
a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
14383

                        
14384
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
14385

                        
14386
c) Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminé par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner l'intéressé ;
14387

                        
14388
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
14389

                        
14390
6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
14391

                        
14392
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
14393

                        
14394
8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
14395

                        
14396
9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
14397

                        
14398
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.
   

                    
14400
####### Article R714-2-8
14401

                        
14402
Pour les établissements publics de santé situés dans les départements d'outre-mer, et sans préjudice des dispositions particulières du II de l'article R. 714-2-6, les sièges attribués en métropole à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale sont attribués nombre pour nombre à la caisse générale de sécurité sociale.
14403

                        
14404
Dans ces établissements, s'il n'y a pas lieu de représenter des régimes d'assurance maladie autres que ceux gérés par la caisse générale de sécurité sociale, le ou les sièges attribués en métropole à ces régimes sont attribués à ladite caisse générale.
   

                    
14406
####### Article R714-2-9
14407

                        
14408
Un arrêté du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège fixe la composition nominative du conseil d'administration de celui-ci.
   

                    
14410
####### Article R714-2-10
14411

                        
14412
Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
   

                    
14414
####### Article R714-2-11
14415

                        
14416
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
   

                    
14418
####### Article R714-2-12
14419

                        
14420
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le ou les préfets du ou des départements intéressés, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs représentants, le ou les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.
   

                    
14422
####### Article R714-2-13
14423

                        
14424
Chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence des séances du conseil appartient au plus âgé des membres présents.
   

                    
14426
####### Article R714-2-14
14427

                        
14428
Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
14429

                        
14430
Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
14431

                        
14432
En cas de suspension ou de dissolution du conseil régional, du conseil général, du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.
14433

                        
14434
Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement ; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
14435

                        
14436
La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.
   

                    
14438
####### Article R714-2-15
14439

                        
14440
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire [*absence*]. Cette démission est constatée par le préfet. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
14441

                        
14442
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
   

                    
14444
####### Article R714-2-16
14445

                        
14446
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
   

                    
14448
####### Article R714-2-17
14449

                        
14450
Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
   

                    
14452
####### Article R714-2-18
14453

                        
14454
Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
14455

                        
14456
Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit de l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.
   

                    
14458
####### Article R714-2-19
14459

                        
14460
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du vice-président.
14461

                        
14462
Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président ou le vice-président du conseil d'administration et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
14463

                        
14464
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président ou le vice-président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président ou le vice-président en rend compte au conseil d'administration qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
14465

                        
14466
Le président ou le vice-président ne peuvent refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président ou le vice-président sont tenus d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
14467

                        
14468
A défaut de convocation par le président ou le vice-président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.
   

                    
14470
####### Article R714-2-20
14471

                        
14472
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
   

                    
14474
####### Article R714-2-21
14475

                        
14476
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance [*quorum*].
14477

                        
14478
Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
14479

                        
14480
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
14481

                        
14482
En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
14483

                        
14484
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
14485

                        
14486
Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lieu de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
   

                    
14488
####### Article R714-2-22
14489

                        
14490
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
   

                    
14492
####### Article R714-2-23
14493

                        
14494
Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
14495

                        
14496
Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
14497

                        
14498
Les copies, extraits ou comptes rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article L. 378 du code pénal.
14499

                        
14500
En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
   

                    
14502
####### Article R714-2-24
14503

                        
14504
Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le préfet du département sur le territoire duquel l'établissement a son siège, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
14910
####### Article D714-2-1
14911

                        
14912
Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-8, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont, suivant le cas, élus ou désignés dans les conditions suivantes :
14913

                        
14914
1° Les représentants des conseils municipaux, généraux et régionaux sont élus en leur sein par lesdits conseils conformément aux règles de ces assemblées.
14915

                        
14916
Toutefois, à défaut d'accord entre les conseils municipaux intéressés pour la désignation des représentants desdits conseils aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires des communes concernées se réunissent en un collège qui élit trois représentants choisis au sein des conseils municipaux.
14917

                        
14918
De même, à défaut d'accord entre les conseils généraux des départements intéressés pour la désignation des représentants desdits conseils aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui élit quatre représentants choisis au sein desdits conseils.
14919

                        
14920
2° Les représentants des caisses d'assurance maladie sont désignés par les conseils d'administration de ces caisses.
14921

                        
14922
3° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé ; la majorité relative suffit au second tour ; en cas de partage des voix, le plus âgé est élu.
14923

                        
14924
4° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
14925

                        
14926
La représentativité des organismes syndicaux est appréciée compte tenu du nombre total de voix recueillies dans chaque établissement par ces organisations à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
14927

                        
14928
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
14929

                        
14930
5. Les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière sont nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. Parmi ces personnalités :
14931

                        
14932
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs. En cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le préfet choisit le médecin parmi les six personnes ainsi proposées ;
14933

                        
14934
b) le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional. Il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement.
   

                    
14936
####### Article D714-2-2
14937

                        
14938
L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-3 est opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé sont situés dans le même secteur sanitaire.
   

                    
14940
####### Article D714-2-3
14941

                        
14942
Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.