Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 1992 (version 8d3da5b)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 1992.

14000
###### Article R713-1-13
14001

                        
14002
Les séances des conférences ne sont pas publiques.
14003

                        
14004
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
   

                    
14006
###### Article R713-1-14
14007

                        
14008
Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :
14009

                        
14010
1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
14011

                        
14012
2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
14013

                        
14014
Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
14015

                        
14016
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
14017

                        
14018
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
14020
###### Article R713-1-15
14021

                        
14022
Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites [*rémunération*].
14023

                        
14024
Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
14025

                        
14026
Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.