Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14000 |
###### Article R713-1-13 |
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14001 | ||
14002 |
Les séances des conférences ne sont pas publiques. |
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14003 | ||
14004 |
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. |
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14006 |
###### Article R713-1-14 |
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14007 | ||
14008 |
Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement : |
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14009 | ||
14010 |
1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ; |
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14011 | ||
14012 |
2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six. |
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14013 | ||
14014 |
Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
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14015 | ||
14016 |
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis. |
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14017 | ||
14018 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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14020 |
###### Article R713-1-15 |
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14021 | ||
14022 |
Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites [*rémunération*]. |
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14023 | ||
14024 |
Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. |
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14025 | ||
14026 |
Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent. |