Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er octobre 1991 (version 172356f)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 1991.

2546 2546
###### Article L359
2547 2547

                                                                                    
2548 2548
Les
 étudiants en médecine français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*condition de nationalité*] reçus au concours de l'internat des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et les
 étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres 
de la Communauté économique européenne ayant achevé en France avec succès le deuxième
des communautés européennes [*condition de nationalité*] et inscrits en troisième
 cycle des études médicales
 en France
 peuvent être autorisés à exercer la médecine
 soit en temps d'épidémie
, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine.
2549 2549

                                                                                    
2550
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant validé en France la totalité des enseignements théoriques afférents à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à effectuer des remplacements pendant leur congé [*payé*] annuel.
2551

                                                                                    
2552 2550
Les autorisations 
visées aux alinéas
mentionnées à l'alinéa
 ci-dessus sont délivrées par le préfet 
[*autorité compétente*]
du département
, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre
, et limitées à trois mois [*durée*] ; 
 des médecins, et pour une durée limitée ;
2551

                                                                                    
2552 2552
elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
2553 2553

                                                                                    
2554 2554
Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la 
Santé publique [*autorité compétente*] peut
santé peut, pendant un délai déterminé
, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par 
:
2555

                                                                                    
2556 2554
Tout
tout
 ou partie des étudiants 
remplissant les conditions fixées au premier alinéa du présent article ;
2557

                                                                                    
2558
Tout ou partie des étudiants qui remplissent les conditions suivantes :
2559

                                                                                    
2560 2554
1° En ce qui concerne l'enseignement théorique, avoir été admis en troisième année d'études de la deuxième partie du
ayant validé le
 deuxième cycle 
dans les unités d'enseignement et de recherche de médecine où l'enseignement théorique est organisé par ensembles annuels ou semestriels, ou bien avoir obtenu les deux tiers des certificats de la deuxième partie du deuxième cycle ;
2561

                                                                                    
2562
2° En ce qui concerne la formation clinique, avoir accompli valablement les obligations d'activité hospitalière correspondant à la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle ;
2563

                                                                                    
2564
L'arrêté ci-dessus prévu fixe le délai pendant lequel il est applicable.
2565

                                                                                    
2566
Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du conseil départemental de l'ordre, à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien dentiste :
2567

                                                                                    
2568
1° Pour les seules périodes de vacances universitaires et dans la limite de deux années consécutives [*durée*], les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant accompli en France leur quatrième année d'études odontologiques, celle-ci étant validée ; dans ce cas, l'avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'otontologie doit avoir été recueilli par le conseil de l'ordre ;
2569

                                                                                    
2570
2554
des études médicales.
2555

                                                                                    
2570 2556
Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres des 
Communautés
communautés
 européennes
,
 ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, 
à compter de cet examen et jusqu'à la fin de l'année civile qui suit , ce délai pouvant être prorogé d'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite dudit examen. Le bénéfice de l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, si la demande est faite dans le mois de cette soutenance.
peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.
2557

                                                                                    
2558
Ces autorisations sont délivrées par le préfet du département [*autorité compétente*], après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée.
2559

                                                                                    
2560
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis, selon le cas, du conseil national de l'ordre des médecins ou du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
   

                    
2566
###### Article L359-2
2567

                        
2568
Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes, ayant validé les trois premières années de formation, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant, par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.
2569

                        
2570
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article.