Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 janvier 1991 (version 6d11689)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 1991.

67 67
###### Article L10
68 68

                                                                                    
69 69
Toute personne qui
 exerce
, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins
 appartenant aux catégories dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre du travail,
, exerce
 une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination
,
 doit être immunisée contre 
la variole, les fièvres typhoïde et paratyphoïde A et
l'hépatite
 B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
70 70

                                                                                    
71
Les conditions de cette immunisation sont fixées par arrêté
71
En outre, les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
72

                                                                                    
71 73
Un arrêté conjoint
 du ministre 
de la Santé publique et
chargé
 de la 
Population
santé et du ministre chargé du travail,
 pris après 
consultation
avis
 du Conseil supérieur d'hygiène publique
 de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
74

                                                                                    
75
Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies visées à l'alinéa premier du présent article.
76

                                                                                    
77
Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
78

                                                                                    
71 79
Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
 et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.
72

                                                                                    
73
Les dépenses entraînées par ces vaccinations sont à la charge des établissements ou organismes employeurs.
   

                    
1014 1020
#### Article L209-3
1015 1021

                                                                                    
1016 1022
Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que [*conditions d'expérimentation*]:
1017 1023

                                                                                    
1018 1024
- sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;
1019 1025
- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.
1026

                                                                                    
1027
Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.
   

                    
3881
#### Article L510-8 bis
3882

                        
3883
Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier détaillant ou d'audioprothésiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés, respectivement par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres, permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés [*conditions*]:
3884

                        
3885
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
3886

                        
3887
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
3888

                        
3889
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats respectivement mentionnés par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
3890

                        
3891
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
3912
#### Article L510-9-1
3913

                        
3914
Peuvent exercer la profession de masseur kinésithérapeute, d'orthophoniste ou d'orthoptiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés respectivement par les articles L. 487 et L. 491, L. 504-2 et L. 504-4, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient:
3915

                        
3916
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés :
3917

                        
3918
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
3919

                        
3920
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
3921

                        
3922
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.
3923

                        
3924
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats respectivement mentionnés par les articles L. 487, L. 504-2 et L. 504-4 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
3925

                        
3926
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
3994
##### Article L513-1
3995

                        
3996
Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage humain ou vétérinaire et des produits mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 658-11 doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire.
3997

                        
3998
Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et l'intégrité des résultats des essais. Elles concernent l'organisation du laboratoire et les conditions dans lesquelles ces essais sont prévus, réalisés et rapportés.
3999

                        
4000
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
4392 4438
##### Article L551
4393 4439

                                                                                    
4394 4440
La publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques n'est autorisée que dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4395 4441

                                                                                    
4396 4442
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, en faveur des produits autres que les médicaments régulièrement autorisés en vertu de l'article L. 601 du présent code, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, est soumise aux dispositions prévues à l'alinéa 1er du présent article et au décret pris pour son application.
4397

                                                                                    
4398
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux préservatifs masculins en tant que moyen de prévention contre les maladies transmises par voie sexuelle est soumise aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article et au décret pris pour son application.
   

                    
4400 4444
##### Article L552
4401 4445

                                                                                    
4402 4446
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes
, à l'exclusion des objets visés au troisième alinéa de l'article L. 551
, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. Le ministre chargé de la santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur [*condition*].
4403 4447

                                                                                    
4404 4448
L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel [*date, délai*]. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.
4405 4449

                                                                                    
4406 4450
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
4446 4490
##### Article L562
4447 4491

                                                                                    
4448 4492
Les inspecteurs de la pharmacie [*attributions*] contrôlent dans les officines, les établissements pharmaceutiques, les dépôts de médicaments en quelques mains qu'ils soient, l'exécution de toutes les prescriptions des lois et règlements qui se rapportent à l'exercice de la pharmacie.
4449 4493

                                                                                    
4450 4494
Ils 
constituent pour chaque établissement industriel ou commercial, fonctionnant sous la responsabilité d'un ou plusieurs pharmaciens, un dossier d'inspection dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui est déposé au siège de l'inspection divisionnaire de la santé [*lieu*].
contrôlent également la qualité des matières premières à usage pharmaceutique dans les établissements de fabrication et de distribution.
4495

                                                                                    
4496
Ils contrôlent, si nécessaire, la qualité des conditionnements à usage pharmaceutique en contact avec les médicaments.
   

                    
4498
##### Article L562-1
4499

                        
4500
Les pharmaciens inspecteurs de la santé contrôlent la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, mentionnées à l'article L. 513-1, des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des médicaments ou des produits à usage humain énoncés aux articles L. 511 et L. 658-11, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition.
   

                    
5178
###### Article L617-22-1
5179

                        
5180
Les pharmaciens inspecteurs de la santé et les vétérinaires inspecteurs contrôlent la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, mentionnées à l'article L. 513-1 du présent code, des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des médicaments ou produits à usage vétérinaire, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition.
   

                    
5658 5712
##### Article L665-1
5659 5713

                                                                                    
5660 5714
Les produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine dont l'emploi est susceptible de présenter des dangers pour le patient ou l'utilisateur, directement ou indirectement, ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit s'ils n'ont reçu au préalable [*condition*] une homologation.
5661 5715

                                                                                    
5662 5716
L'autorité administrative arrête la liste des catégories de produits et appareils soumis à homologation.
5663 5717

                                                                                    
5664 5718
L'homologation ne peut être accordée que si le fabricant justifie de la conformité du produit ou appareil aux normes et aux règlements en vigueur, de la sécurité pour le patient et l'utilisateur, de la bonne adaptation à l'usage attendu du patient et de l'utilisateur et de la qualité de la fabrication.
5665 5719

                                                                                    
5666 5720
L'autorité administrative accorde l'homologation, après avis d'une commission nationale d'homologation, au fabricant ou à son représentant dûment mandaté.
5667 5721

                                                                                    
5668 5722
L'homologation n'exonère pas le fabricant ou le titulaire de l'homologation de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit ou appareil concerné.
5669 5723

                                                                                    
5670 5724
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives à l'obtention, à 
la durée, à 
l'usage et au maintien de l'homologation ainsi que les règles de procédure et la composition de la commission. Il détermine les dispositions transitoires applicables aux produits et appareils mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la procédure d'homologation.
5671 5725

                                                                                    
5672 5726
En cas d'infraction aux dispositions du présent article ou des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de la commercialisation et le retrait des produits ou appareils commercialisés [*sanctions*].
5673 5727

                                                                                    
5674 5728
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les produits et appareils qui font l'objet de dispositions spécifiques du présent code.
   

                    
6052 6106
###### Article L760
6053 6107

                                                                                    
6054 6108
Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics
 ou privés
, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés [*interdiction*].
6055 6109

                                                                                    
6056 6110
Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
6057 6111

                                                                                    
6058 6112
La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou à un directeur de laboratoire à un autre laboratoire spécialement équipé pour une ou plusieurs disciplines biologiques.
6059 6113

                                                                                    
6060 6114
Dans ces cas, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel est attribuée au pharmacien d'officine ou au directeur de laboratoire qui a assuré la transmission.
6061 6115

                                                                                    
6062 6116
Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses.
   

                    
6144 6198
###### Article L761-11
6145 6199

                                                                                    
6146 6200
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
6147 6201

                                                                                    
6148 6202
1° Les médecins qui, à l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent, effectuent, personnellement et dans leur cabinet, des analyses qui ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
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6150 6204
2° Les pharmaciens d'officine qui effectuent des analyses figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la santé, qui précise en outre les conditions d'équipement nécessaires ;
6151 6205

                                                                                    
6152 6206
3° Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense ;
6153 6207

                                                                                    
6154 6208
4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-13 et L. 761-14, les autres laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment hospitaliers ;
6155 6209

                                                                                    
6156 6210
5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique ;
6157 6211

                                                                                    
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6° Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
6159 6213

                                                                                    
6160 6214
7° Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques qui effectuent, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale et dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.
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Cependant, l'article L. 759 du code de la santé publique est applicable à ceux de ces médecins qui effectuent les actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître.