Code de la santé publique


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Version consolidée au 25 janvier 1990 (version 399bf9b)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1989.

990 990
### Article L209-1
991 991

                                                                                    
992 992
Les essais
, études
 ou expérimentations organisés et pratiqués sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisés dans les conditions prévues au présent livre et sont désignés ci-après par les termes : "
 
recherche biomédicale
 
".
993 993

                                                                                    
994 994
Les recherches biomédicales dont on attend un bénéfice 
thérapeutique 
direct pour la personne qui s'y prête sont 
des
dénommées
 recherches 
à finalité thérapeutique directe
biomédicales avec bénéfice individuel direct
. Toutes les autres recherches, qu'elles portent sur des personnes malades ou non, sont 
sans finalité thérapeutique directe
dénommées sans bénéfice individuel direct
.
995 995

                                                                                    
996 996
La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain est dénommée ci-après le promoteur 
[*définition*]
. La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sont dénommées ci-après les investigateurs.
997 997

                                                                                    
998 998
Lorsque 
plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles peuvent désigner une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
999

                                                                                    
998 1000
Lorsque 
le promoteur d'une recherche confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, il désigne parmi eux un investigateur coordonnateur.
   

                    
1017 1019
#### Article L209-4
1018 1020

                                                                                    
1019 1021
Les recherches sans 
finalité thérapeutique directe
bénéfice individuel direct
 sur les femmes enceintes ou qui allaitent ne sont admises que si elles ne présentent aucun risque prévisible pour la santé de la femme ou de l'enfant et si elles sont utiles à la connaissance des phénomènes liés à la grossesse ou à l'allaitement.
   

                    
1025 1027
#### Article L209-6
1026 1028

                                                                                    
1027 1029
Les mineurs, les majeurs sous tutelle, les personnes séjournant dans un établissement sanitaire ou social et les malades en situation d'urgence ne peuvent être sollicités pour une recherche biomédicale que si l'on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé.
1028 1030

                                                                                    
1029 1031
Toutefois, les recherches sans 
finalité thérapeutique directe
bénéfice individuel direct
 sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :
1030 1032

                                                                                    
1031 1033
- ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;
1032 1034
- être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap ;
1033 1035
- ne pouvoir être réalisées autrement.
   

                    
1035 1037
#### Article L209-7
1036 1038

                                                                                    
1037 1039
Pour les recherches biomédicales sans 
finalité thérapeutique directe
bénéfice individuel direct
, le promoteur assume, même sans faute, l'indemnisation
 intégrale
 des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête, sans
 toutefois
 que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
1038 1040

                                                                                    
1039 1041
Pour les recherches biomédicales 
à finalité thérapeutique directe
avec bénéfice individuel direct
, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute, 
sans toutefois
ou à celle de tout intervenant sans
 que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
1040 1042

                                                                                    
1041 1043
Pour toute recherche biomédicale, le promoteur souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
   

                    
1043 1045
#### Article L209-8
1044 1046

                                                                                    
1045 1047
La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière
 directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent,
 hormis le remboursement des frais exposés et sous réserve de dispositions particulières prévues par l'article L. 209-15 du présent code relatif aux recherches sans 
finalité thérapeutique directe.
bénéfice individuel direct.
   

                    
1049 1051
#### Article L209-9
1050 1052

                                                                                    
1051 1053
Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci [*condition obligatoire*] doit être recueilli après que l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui a fait connaître :
1052 1054

                                                                                    
1053 1055
- l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée ;
1054 1056
-
 les bénéfices attendus,
 les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ;
1055 1057
- l'avis du comité mentionné à l'article L. 209-12 du présent code.
1056 1058

                                                                                    
1057 1059
Il informe [*obligation*] la personne dont le consentement est sollicité de son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité.
1058 1060

                                                                                    
1059 1061
A titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt d'une personne malade le diagnostic de sa maladie n'a pu lui être révélé, l'investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionnner cette éventualité.
1060 1062

                                                                                    
1061 1063
Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité.
1062 1064

                                                                                    
1063 1065
Le consentement est donné par écrit [*condition de forme*] ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur.
1064 1066

                                                                                    
1065 1067
Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du comité instauré par l'article L. 209-11 du présent code peut prévoir que le consentement de cette personne ne sera pas recherché et que seul sera sollicité celui de ses proches [*dérogation*] s'ils sont présents, dans les conditions prévues ci-dessus. L'intéressé sera informé dès que possible et son consentement lui sera demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche.
   

                    
1067 1069
#### Article L209-10
1068 1070

                                                                                    
1069 1071
Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs ou des majeurs sous tutelle :
1070 1072

                                                                                    
1071 1073
- le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l'article L. 209-9 du présent code, par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pour les mineurs non émancipés. Pour les mineurs ou les majeurs sous tutelle, le consentement est donné par le tuteur pour les recherches 
à finalité thérapeutique directe
avec bénéfice individuel direct
 ne présentant pas un risque prévisible sérieux et, dans les autres cas, par le tuteur autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles [*
personnes, 
autorités compétentes*];
1072 1074
- le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit également être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.
   

                    
1076 1078
#### Article L209-11
1077 1079

                                                                                    
1078 1080
Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
1079 1081

                                                                                    
1080 1082
Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région.
1081 1083

                                                                                    
1082 1084
Les comités sont compétents [*territorialement*] au sein de la région où ils ont leur siège. Ils exercent leur mission en toute indépendance. Ils doivent être dotés de la personnalité juridique.
1083 1085

                                                                                    
1084 1086
Les comités sont composés de manière à assurer une diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
1085 1087

                                                                                    
1086 1088
Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, par tirage au sort 
des candidats
parmi des personnes présentées par des autorités ou organisations habilitées à le faire
.
1087 1089

                                                                                    
1088 1090
Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux et les agents de l'Etat qui en sont dépositaires sont tenus [*obligations*], dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés [*secret professionnel*].
1089 1091

                                                                                    
1090 1092
Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche examinée.
1091 1093

                                                                                    
1094
Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé.
1095

                                                                                    
1092 1096
Le ministre
 chargé
 de la santé peut retirer l'agrément
 d'un comité
 si les conditions d'indépendance, de composition 
et
ou
 de fonctionnement nécessaires pour assurer 
leur
sa
 mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites.
   

                    
1094 1098
#### Article L209-12
1095 1099

                                                                                    
1096 1100
Avant de réaliser une recherche sur l'être humain, tout investigateur est tenu [*obligation*] d'en soumettre le projet à l'avis d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale ayant son siège dans la région où il exerce son activité.
1097 1101

                                                                                    
1098 1102
Dans le cas d'une recherche confiée à plusieurs investigateurs, l'avis prévu à l'alinéa précédent est demandé par l'investigateur coordonnateur, qui soumet le projet à un comité siégeant dans la région où il exerce son activité.
1099 1103

                                                                                    
1100 1104
Le comité rend son avis [*attributions*] sur les conditions de validité de la recherche, notamment la protection des participants, leur information et les modalités de recueil de leur consentement, les indemnités éventuellement dues, la pertinence générale du projet et l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ainsi que la qualification du ou des investigateurs. Il communique au ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] tout avis défavorable donné à un projet de recherche.
1101 1105

                                                                                    
1102 1106
Avant sa mise en oeuvre, le promoteur transmet au ministre chargé de la santé une lettre d'intention décrivant les données essentielles de la recherche, accompagnée de l'avis du comité consulté. Cet avis ne le dégage pas de sa responsabilité. Les projets ayant fait l'objet d'un avis défavorable ne peuvent être mis en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de leur réception par le ministre [*point de départ*].
1103 1107

                                                                                    
1108
Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en oeuvre.
1109

                                                                                    
1110
Le promoteur informe, dès qu'il en a connaissance, le ministre chargé de la santé de tout effet ayant pu contribuer à la survenue d'un décès, provoquer une hospitalisation ou entraîner des séquelles organiques ou fonctionnelles durables et susceptible d'être dû à la recherche. Il l'informe également de tout arrêt prématuré de la recherche en indiquant le motif de cet arrêt.
1111

                                                                                    
1104 1112
Le ministre peut, à tout moment, en cas de risque pour la santé publique ou de non-respect des dispositions du présent livre, suspendre ou interdire une recherche biomédicale.
   

                    
1112 1120
#### Article L209-14
1113 1121

                                                                                    
1114 1122
Les recherches biomédicales sans 
finalité thérapeutique directe
bénéfice individuel direct
 ne doivent comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s'y prêtent.
1115 1123

                                                                                    
1116 1124
Elles doivent être précédées d'un examen médical des personnes concernées. Les résultats de cet examen leur sont communiqués par l'intermédiaire du médecin de leur choix.
   

                    
1118 1126
#### Article L209-15
1119 1127

                                                                                    
1120 1128
Dans le cas d'une recherche sans 
finalité thérapeutique directe
bénéfice individuel direct
 à l'égard des personnes qui s'y prêtent, le promoteur verse à ces personnes une indemnité [*en espèces, financière*] en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
1121 1129

                                                                                    
1122 1130
Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs sous tutelle ou des personnes séjournant dans un établissement sanitaire ou social ne peuvent en aucun cas donner lieu à une telle indemnité.
   

                    
1124 1132
#### Article L209-16
1125 1133

                                                                                    
1126 1134
Toute recherche biomédicale sans 
finalité thérapeutique directe
bénéfice individuel direct
 sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale
 ou bénéficiaire d'un tel régime
 est interdite.
1127 1135

                                                                                    
1128 1136
L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies [*action civile*].
   

                    
1130 1138
#### Article L209-17
1131 1139

                                                                                    
1132 1140
Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans 
finalité thérapeutique directe
bénéfice individuel direct [*interdiction*]
.
1133 1141

                                                                                    
1134 1142
Pour chaque recherche sans 
finalité thérapeutique directe
bénéfice individuel direct
, le protocole soumis à l'avis consultatif du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale détermine une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche sans 
finalité thérapeutique directe
bénéfice individuel direct
. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.
1135 1143

                                                                                    
1136 1144
En vue de l'application des dispositions ci-dessus, le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] établit et gère un fichier national.
   

                    
1138 1146
#### Article L209-18
1139 1147

                                                                                    
1140 1148
Les recherches biomédicales sans 
finalité thérapeutique directe
bénéfice individuel direct
 ne peuvent être réalisées que dans un lieu équipé des moyens matériels et techniques adaptés à la recherche [*conditions d'équipement*] et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, autorisé, à ce titre, par le ministre chargé de la santé.
   

                    
1162 1170
#### Article L209-21
1163 1171

                                                                                    
1164 1172
Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 209-7 du présent code est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 6 000 F à 100 000 F 
(1) 
ou de l'une de ces deux peines seulement.
1173

                                                                                    
1174
Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé la lettre d'intention prévue à l'article L. 209-12 est puni des mêmes peines.
1175

                                                                                    
1176
(1) Amende applicable depuis le 24 décembre 1988.
   

                    
1180
#### Article L209-22
1181

                        
1182
Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270-1 du code civil.
   

                    
1184
#### Article L209-23
1185

                        
1186
Les dispositions du présent livre sont applicables <Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-269 DC du 22 janvier 1990> dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
   

                    
4508 4530
###### Article L577 Ter
4509 4531

                                                                                    
4510 4532
Dans les établissements sanitaires ou sociaux, publics ou privés qui sont titulaires d'une licence d'exercice de pharmacie, en application de l'article L. 577 du présent code, le pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie doit être préalablement informé par le promoteur des essais
, études
 ou expérimentations envisagés sur des produits, substances ou médicaments.
4511 4533

                                                                                    
4512 4534
Ces produits, substances ou médicaments sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.
   

                    
4722
###### Article L601-1
4723

                        
4724
Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions de la présente section.