Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 janvier 1988 (version 0730e3a)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1988.

3712 3712
##### Article L512
3713 3713

                                                                                    
3714 3714
Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662 du présent livre [*compétence*] :
3715 3715

                                                                                    
3716 3716
1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;
3717 3717

                                                                                    
3718 3718
2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article L. 511 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ;
3719 3719

                                                                                    
3720 3720
3° La vente en gros, la vente au détail et toute délivrance au public des mêmes produits et objets ;
3721 3721

                                                                                    
3722 3722
4° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret.
3723 3723

                                                                                    
3724 3724
5° La vente au détail et toute délivrance au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires .
3725 3725

                                                                                    
3726
6° La vente au détail et toute délivrance au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois), dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
3727

                                                                                    
3726 3728
La fabrication 
ety
et
 la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux .