Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 juillet 1987 (version 4d670fc)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1987.

2224 2236
###### Article L356
2225 2237

                                                                                    
2226 2238
Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :
2227 2239

                                                                                    
2228 2240
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;
2229 2241

                                                                                    
2230 2242
2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.
2231 2243

                                                                                    
2232 2244
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la 
santé
Santé
 publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
2233 2245

                                                                                    
2234 2246
En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :
2235 2247

                                                                                    
2236 2248
- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme
 français permettant l'exercice de la profession
, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2
 ;
2237 2249
- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.
2238 2250

                                                                                    
2239 2251
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par 
voie réglementaire
arrêté du ministre chargé de la santé
, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
2240 2252

                                                                                    
2241 2253
Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'ordre intéressé.
 
2254

                                                                                    
2241 2255
Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;
2242 2256

                                                                                    
2243 2257
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;
2244 2258

                                                                                    
2245 2259
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées.
 
2260

                                                                                    
2245 2261
Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
   

                    
2296 2312
###### Article L359
2297 2313

                                                                                    
2298 2314
Les étudiants en médecine français ou ressortissant de l'un des 
états
Etats
 membres de la 
communauté
Communauté
 économique européenne [*condition de nationalité*] reçus au concours de l'internat des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des 
états
Etats
 membres de la 
communauté
Communauté
 économique européenne ayant achevé en France avec succès le deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à exercer la médecine soit en temps d'épidémie, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine.
2299 2315

                                                                                    
2300 2316
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres de la 
communauté
Communauté
 économique européenne ayant validé en France la totalité des enseignements théoriques afférents à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à effectuer des remplacements pendant leur congé [*payé*] annuel.
2301 2317

                                                                                    
2302 2318
Les autorisations visées aux alinéas ci-dessus sont délivrées par le préfet [*autorité compétente*], après avis favorable du conseil départemental de l'ordre, et limitées à trois mois [*durée*] ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
2303 2319

                                                                                    
2304 2320
Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la 
santé
Santé
 publique [*autorité compétente*] peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par :
2305 2321

                                                                                    
2306 2322
Tout ou partie des étudiants remplissant les conditions fixées au premier alinéa du présent article ;
2307 2323

                                                                                    
2308 2324
Tout ou partie des étudiants qui remplissent les conditions suivantes :
2309 2325

                                                                                    
2310 2326
1° En ce qui concerne l'enseignement théorique, avoir été admis en troisième année d'études de la deuxième partie du deuxième cycle dans les unités d'enseignement et de recherche de médecine où l'enseignement théorique est organisé par ensembles annuels ou semestriels, ou bien avoir obtenu les deux tiers des certificats de la deuxième partie du deuxième cycle ;
2311 2327

                                                                                    
2312 2328
2° En ce qui concerne la formation clinique, avoir accompli valablement les obligations d'activité hospitalière correspondant à la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle ;
2313 2329

                                                                                    
2314 2330
L'arrêté ci-dessus prévu fixe le délai pendant lequel il est applicable.
2315 2331

                                                                                    
2316 2332
Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du conseil départemental de l'ordre, à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien dentiste :
2317 2333

                                                                                    
2318 2334
1° Pour les seules périodes de vacances universitaires et dans la limite de deux années consécutives [*durée*], les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des 
états
Etats
 membres de la 
communauté
Communauté
 économique européenne ayant accompli en France leur quatrième année d'études odontologiques, celle-ci étant validée ; dans ce cas, l'avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'otontologie doit avoir été recueilli par le conseil de l'ordre ;
2319 2335

                                                                                    
2320 2336
2° Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des 
états
Etats
 membres 
de la communauté économique européenne
des Communautés européennes
 ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, 
pendant
à compter de cet examen et jusqu'à la fin de
 l'année
 civile
 qui suit 
cet examen
, ce délai pouvant être prorogé d'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite dudit examen. Le bénéfice de l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, si la demande est faite dans le mois de cette soutenance.
   

                    
2466
###### Article L376
2467

                        
2468
L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
2469

                        
2470
Sont punies des mêmes peines, les infractions aux dispositions des articles L. 363, 364 et 365.
   

                    
2218
#### Article L355-22
2219

                        
2220
La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine appartient à l'Etat.
   

                    
2222
#### Article L355-23
2223

                        
2224
Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite le dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine [*SIDA*].
2225

                        
2226
Les conditions de désignation et le fonctionnement de ces consultations sont fixés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie.
   

                    
3156 2720
###### Article L412
3157 2721

                                                                                    
3158 2722
Les médecins qui exercent dans un département sont inscrits, dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'Ordre visé à l'article L. 383 du présent titre. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal [*lieu*]. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l'article 362 ci-dessus.
3159 2723

                                                                                    
3160 2724
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau [*interdiction*] s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.
3161 2725

                                                                                    
3162 2726
Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogation prévue par le code de déontologie.
3163 2727

                                                                                    
3164 2728
Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat 
étranger
ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne
 ne peut être inscrit à un tableau 
de l'Ordre
à l'ordre
 des médecins
 [*non cumul*]
.
   

                    
3730 3738
##### Article L514
3731 3739

                                                                                    
3732 3740
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien
,
 s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :
3733 3741

                                                                                    
3734 3742
a)
 Etre titulaire
 :
3743

                                                                                    
3734 3744
a) Soit
 du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou 
du
de pharmacien ;
3745

                                                                                    
3734 3746
b) Soit d'un
 diplôme
 français d'Etat
, certificat ou autre titre
 de pharmacien
. Ce
 délivré par un des Etats membres de la Communauté économique européenne et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ;
3747

                                                                                    
3734 3748
c) Soit de tout autre
 diplôme
 doit
, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 1er octobre 1987, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation d'un Etat membre certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre de pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
3749

                                                                                    
3734 3750
Les diplômes, certificats ou titres doivent
 être 
enregistré
enregistrés
 sans frais à la préfecture
 ;
.
3735 3751

                                                                                    
3736
b)
3752
Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.
3753

                                                                                    
3736 3754
 Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays
 ;
.
3737 3755

                                                                                    
3738 3756
c)
 Etre inscrit à 
l'Ordre
l'ordre
 des pharmaciens.
   

                    
3758
##### Article L514-1
3759

                        
3760
Le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre [*étrangers*] que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de pharmacien.
3761

                        
3762
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
   

                    
3764
##### Article L514-2
3765

                        
3766
Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien.
   

                    
3826 3854
##### Article L525
3827 3855

                                                                                    
3828 3856
Les demandes d'inscription
 [*formalité*]
 au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de 
l'Ordre [*compétence*]. Elles
l'ordre ; elles
 sont accompagnées 
des pièces suivantes [*documents*] :
3829

                                                                                    
3830
Une copie de l'acte de naissance ;
3831

                                                                                    
3832
Un extrait du casier judiciaire ;
3833

                                                                                    
3834
Une copie certifiée conforme du diplôme ;
3835

                                                                                    
3836
Un certificat de radiation d'inscription s'il y a lieu ;
3837

                                                                                    
3838
Une copie du projet de l'acte d'achat ou un acte de propriété de l'officine.
3839

                                                                                    
3840
Le conseil régional doit statuer sur les inscriptions dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, il accorde l'inscription au tableau ou la refuse par décision motivée écrite si les garanties de moralité professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies.
3841

                                                                                    
3842
Signification par lettre recommandée à l'intéressé est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil [*condition de forme*].
3843

                                                                                    
3844
Le délai de deux mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire. En ce cas le demandeur doit être avisé.
3845

                                                                                    
3846
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, sauf le cas prévu à l'alinéa précédent, l'inscription a lieu de droit à l'expiration dudit délai, sur demande de l'intéressé [*accord tacite*].
3847

                                                                                    
3848 3856
Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*recours*]
d'un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat
.
3849 3857

                                                                                    
3850 3858
En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement
 [*modification*]
, une déclaration est adressée dans les quinze jours 
[*délai*] 
au conseil régional
 de l'ordre
 qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.
   

                    
3860
##### Article L525-1
3861

                        
3862
Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
3863

                        
3864
En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture.
3865

                        
3866
En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent [*étrangers*], le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.
   

                    
3868
##### Article L525-2
3869

                        
3870
Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de moralité professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision du conseil, par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision.
3871

                        
3872
A l'expiration du délai imparti au conseil régional de l'ordre pour statuer, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours [*refus tacite*].
3873

                        
3874
Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre [*recours*].
   

                    
3876
##### Article L525-3
3877

                        
3878
Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
3879

                        
3880
Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'autorité administrative compétente.
3881

                        
3882
Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par la même autorité.
   

                    
3936 3968
##### Article L531
3937 3969

                                                                                    
3938 3970
Le conseil central gérant la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de 
dix
seize
 [*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section D de l'Ordre.
3939 3971

                                                                                    
3940 3972
Ce conseil central comprend :
3941 3973

                                                                                    
3942 3974
Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;
3943 3975

                                                                                    
3944 3976
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ;
3945 3977

                                                                                    
3946 3978
Deux
Cinq
 pharmaciens 
d'hôpitaux, hospices ou asiles
des établissements de soins publics ou privés
, élus
 ;
, dont au moins un pharmacien à temps plein et un pharmacien à temps partiel.
3947 3979

                                                                                    
3948 3980
Un pharmacien mutualiste, élu ;
3949 3981

                                                                                    
3950 3982
Cinq
Huit
 pharmaciens 
salariés
appartenant aux autres catégories de pharmaciens inscrits en section D,
 dont au moins 
un représentant
deux pharmaciens assistants
 de l'industrie, un de la 
droguerie et un
vente en gros ou de la distribution en gros et deux
 de la pharmacie 
de détail
d'officine
, élus.
   

                    
3994 4026
##### Article L535-1
3995 4027

                                                                                    
3996 4028
Le conseil central des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés gérant la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de 
douze
quatorze
 [*nombre*] membres nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de l'ordre.
3997 4029

                                                                                    
3998 4030
Ce conseil central comprend :
3999 4031

                                                                                    
4000 4032
Un professeur ou maître de conférences des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé des universités ;
4001 4033

                                                                                    
4002 4034
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
4003 4035

                                                                                    
4004 4036
Dix
Douze
 pharmaciens biologistes élus
 dont au moins deux praticiens hospitaliers
.
   

                    
4248 4280
###### Article L570
4249 4281

                                                                                    
4250 4282
Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le 
préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé
représentant de l'Etat dans le département
 après avis du conseil régional de 
l'Ordre
l'ordre
 des pharmaciens 
[*
et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
4283

                                                                                    
4250 4284
Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double 
condition 
d'exercice*]
qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil
.
4251 4285

                                                                                    
4252 4286
Cette licence [*mention obligatoire*] fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée [*lieu*].
4253 4287

                                                                                    
4254 4288
L'officine dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation en cas de force majeure.
4255 4289

                                                                                    
4256 4290
La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte [*cession*]. De plus, et sauf le cas de force majeure constatée par le ministre de la Santé publique et de la Population sur avis du préfet et du conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son ouverture.
4257 4291

                                                                                    
4258 4292
Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la Santé publique qui statue après avis du conseil régional [*recours*].
 
4293

                                                                                    
4258 4294
Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
   

                    
4296
###### Article L570-1
4297

                        
4298
Seuls les pharmaciens titulaires des diplômes français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien peuvent individuellement ou en société créer une officine de pharmacie ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans.
   

                    
4260 4300
###### Article L571
4261 4301

                                                                                    
4262 4302
Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à [*numérus clausus*] :
4263 4303

                                                                                    
4264 4304
Une officine pour 3.000 [*nombre*] habitants dans les villes d'une population de 30.000 habitants et au-dessus ;
4265 4305

                                                                                    
4266 4306
Une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants.
4267 4307

                                                                                    
4268 4308
Dans les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2.000 habitants recensés dans les limites de la commune.
4269 4309

                                                                                    
4270 4310
Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2.000 habitants à desservir.
4271 4311

                                                                                    
4272 4312
La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du Code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population [*dispositions réglementaires*].
4273 4313

                                                                                    
4274 4314
Si les besoins 
réels 
de la population
 résidente et de la population saisonnière
 l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées [*autorisations dérogatoires*] par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels [*dernière phrase : dispositions réglementaires*].
4275 4315

                                                                                    
4276 4316
Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines.
   

                    
4562 4602
###### Article L605
4563 4603

                                                                                    
4564 4604
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 601 à L. 604 ci-dessus, et notamment :
4565 4605

                                                                                    
4566 4606
1° Les règles concernant la présentation et la dénomination des spécialités pharmaceutiques ;
4567

                                                                                    
4568 4606
 
2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des spécialités
,
 qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification
, par des experts agréés ou désignés par le ministre des Affaires sociales,
 de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus
.
 par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
4569 4607

                                                                                    
4570 4608
3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
4571 4609

                                                                                    
4572 4610
4° Les règles applicables aux demandes de brevets spéciaux et aux modalités de la coopération des ministères chargés de la santé publique et de la propriété industrielle, pour l'établissement des avis documentaires prévus à l'article L. 603 ;
4573 4611

                                                                                    
4574 4612
5° Les règles relatives à la fixation par l'administration de la rémunération prévue à l'article L. 604 ci-dessus en cas d'octroi d'une licence obligatoire ;
4575 4613

                                                                                    
4576 4614
Les litiges concernant cette rémunération relevant des tribunaux judiciaires ;
4577 4615

                                                                                    
4578 4616
6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments.
4579 4617

                                                                                    
4580 4618
7° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la délivrance de certains médicaments ;
4581 4619

                                                                                    
4582 4620
8° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
4583 4621

                                                                                    
4584 4622
9° Les conditions d'application des articles L. 602 à L. 602-4 relatifs à la taxe annuelle des spécialités pharmaceutiques.
4585 4623

                                                                                    
4586 4624
10° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché.