Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1484 |
###### Article L282 |
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1485 | ||
1486 |
Toute publicité de caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la prophylaxie et le traitement des maladies vénériennes est interdite, sauf dans les publications exclusivement réservées au corps médical. |
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1510 |
###### Article L293 |
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1511 | ||
1512 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 282 [*publicité commerciale*] est passible d'une amende de 2.000 F à 20.000 F. |
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141 |
###### Article L18-1 |
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142 | ||
143 |
Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat. |
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144 | ||
145 |
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. |
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146 | ||
147 |
La nature des mesures susceptibles d'être prises est fixée par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté fixe la liste des départements concernés. |
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3144 | 2674 |
####### Article L407 |
3145 | 2675 | |
3146 | 2676 |
Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps qu'un conseiller que deux conseillers d'Etat suppléant suppléants , par le garde des sceaux, ministre de la Justice, avec voix délibérative. |
4146 | 4142 |
##### Article L551 |
4147 | 4143 | |
4148 | 4144 |
La publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques n'est autorisée que dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
4149 | 4145 | |
4150 | 4146 |
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, en faveur des produits autres que les médicaments régulièrement autorisés en vertu de l'article L. 601 du présent code, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, est soumise aux dispositions prévues à l'alinéa 1er du présent article et au décret pris pour son application. |
4147 | ||
4148 |
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux préservatifs masculins en tant que moyen de prévention contre les maladies transmises par voie sexuelle est soumise aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article et au décret pris pour son application. |
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4152 | 4150 |
##### Article L552 |
4153 | 4151 | |
4154 | 4152 |
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes , à l'exclusion des objets visés au troisième alinéa de l'article L. 551 , présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. Le ministre chargé de la santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur [*condition*]. |
4155 | 4153 | |
4156 | 4154 |
L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel [*date, délai*]. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion. |
4157 | 4155 | |
4158 | 4156 |
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa précédent. |
5896 | 5458 |
###### Article L685 |
5897 | 5459 | |
5898 | 5460 |
Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales n'est pas applicable aux membres du personnel médical , aux pharmaciens et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Des modalités différentes peuvent être prévues en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale en application de l'article 25-4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. |
5904 | 5478 |
###### Article L706 |
5905 | 5479 | |
5906 | 5480 |
Les marchés passés par les directeurs des établissements d'hospitalisation publics , à l'exception de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, qui est régie par des dispositions particulières établies par décret en Conseil D'Etat, et des hospices publics sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret adapte les règles de passation des marchés, telles qu'elles sont définies par le code des marchés publics. |
5916 | 5810 |
###### Article L761-11 |
5917 | 5811 | |
5918 | 5812 |
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : |
5919 | 5813 | |
5920 | 5814 |
1° Les médecins qui, à l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent, effectuent, personnellement et dans leur cabinet, des analyses qui ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ; |
5921 | 5815 | |
5922 | 5816 |
2° Les pharmaciens d'officine qui effectuent des analyses figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la santé, qui précise en outre les conditions d'équipement nécessaires ; |
5923 | 5817 | |
5924 | 5818 |
3° Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense ; |
5925 | 5819 | |
5926 | 5820 |
4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-13 et L. 761-14, les autres laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment hospitaliers ; |
5927 | 5821 | |
5928 | 5822 |
5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique ; |
5929 | 5823 | |
5930 | 5824 |
6° Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ; |
5825 | ||
5930 | 5826 |
7° Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques qui effectuent, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale et dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques . |