Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 1987 (version 65b0141)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 1986.

1484
###### Article L282
1485

                        
1486
Toute publicité de caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la prophylaxie et le traitement des maladies vénériennes est interdite, sauf dans les publications exclusivement réservées au corps médical.
   

                    
1510
###### Article L293
1511

                        
1512
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 282 [*publicité commerciale*] est passible d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
   

                    
141
###### Article L18-1
142

                        
143
Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
144

                        
145
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat.
146

                        
147
La nature des mesures susceptibles d'être prises est fixée par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté fixe la liste des départements concernés.
   

                    
3144 2674
####### Article L407
3145 2675

                                                                                    
3146 2676
Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps 
qu'un conseiller
que deux conseillers
 d'Etat 
suppléant
suppléants
, par le garde des sceaux, ministre de la Justice, avec voix délibérative.
   

                    
4146 4142
##### Article L551
4147 4143

                                                                                    
4148 4144
La publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques n'est autorisée que dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4149 4145

                                                                                    
4150 4146
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, en faveur des produits autres que les médicaments régulièrement autorisés en vertu de l'article L. 601 du présent code, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, est soumise aux dispositions prévues à l'alinéa 1er du présent article et au décret pris pour son application.
4147

                                                                                    
4148
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux préservatifs masculins en tant que moyen de prévention contre les maladies transmises par voie sexuelle est soumise aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article et au décret pris pour son application.
   

                    
4152 4150
##### Article L552
4153 4151

                                                                                    
4154 4152
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes
, à l'exclusion des objets visés au troisième alinéa de l'article L. 551
, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. Le ministre chargé de la santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur [*condition*].
4155 4153

                                                                                    
4156 4154
L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel [*date, délai*]. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.
4157 4155

                                                                                    
4158 4156
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
5896 5458
###### Article L685
5897 5459

                                                                                    
5898 5460
Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales n'est pas applicable aux membres du personnel médical
, aux pharmaciens
 et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
 Des modalités différentes peuvent être prévues en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale en application de l'article 25-4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
   

                    
5904 5478
###### Article L706
5905 5479

                                                                                    
5906 5480
Les marchés passés par les directeurs des établissements d'hospitalisation publics
, à l'exception de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, qui est régie par des dispositions particulières établies par décret en Conseil D'Etat,
 et des hospices publics sont soumis
 à
 l'approbation du représentant de l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret adapte les règles de passation des marchés, telles qu'elles sont définies par le code des marchés publics.
   

                    
5916 5810
###### Article L761-11
5917 5811

                                                                                    
5918 5812
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
5919 5813

                                                                                    
5920 5814
1° Les médecins qui, à l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent, effectuent, personnellement et dans leur cabinet, des analyses qui ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
5921 5815

                                                                                    
5922 5816
2° Les pharmaciens d'officine qui effectuent des analyses figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la santé, qui précise en outre les conditions d'équipement nécessaires ;
5923 5817

                                                                                    
5924 5818
3° Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense ;
5925 5819

                                                                                    
5926 5820
4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-13 et L. 761-14, les autres laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment hospitaliers ;
5927 5821

                                                                                    
5928 5822
5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique ;
5929 5823

                                                                                    
5930 5824
6° Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit
 ;
5825

                                                                                    
5930 5826
7° Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques qui effectuent, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale et dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques
.