Code de la santé publique


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Version consolidée au 8 janvier 1986 (version a4a9749)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1986.

9 9
##### Article L1
10 10

                                                                                    
11 11
Dans tous les départements, le préfet [*autorité compétente*] est tenu, afin de protéger
Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver
 la santé 
publique, d'établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département.
12

                                                                                    
13
Ce règlement est établi sur la proposition du directeur départemental de la santé et après avis du conseil départemental d'hygiène.
11
de l'homme, notamment en matière :
12

                                                                                    
13
- de prévention des maladies transmissibles ;
14
- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;
15
- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
16
- d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
17
- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;
18
- de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;
19
- de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires.
   

                    
15 21
##### Article L2
16 22

                                                                                    
17
Le règlement sanitaire détermine [*contenu*] :
18

                                                                                    
19 23
1. Les précautions à prendre par les maires, notamment en exécution de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale [*article L. 131-2 du Code des Communes*] et
Les décrets mentionnés à l'article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter
 des dispositions 
du titre III du livre II du Code rural, pour prévenir ou faire cesser les maladies [*des animaux*] transmissibles et spécialement les mesures propres à assurer
particulières en vue d'assurer
 la protection 
des denrées alimentaires mises en vente, la désinfection
de la santé publique dans le département
 ou la 
destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ;
20

                                                                                    
21
2. Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations quelle qu'en soit la nature ;
22

                                                                                    
23
3. Les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable et à la surveillance des puits, à l'évacuation des matières usées et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les fosses d'aisances.
23
commune.
   

                    
25
##### Article L3
26

                        
27
Les dispositions des articles L. 1er et 2 ne font pas obstacle au droit du maire [*autorité compétente*] de prendre, après avis du conseil municipal, tous arrêtés ayant pour objet telles dispositions particulières qu'il jugera utiles dans sa commune, en vue d'assurer la protection de la santé publique, sans préjudice des droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884 [*article L. 131-13 du Code des Communes*]. Ces arrêtés sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène.
   

                    
5911
###### Article L766
5912

                        
5913
Un service de la santé publique est obligatoire dans chaque département. Une délibération du conseil général en réglemente les détails et le budget sauf en ce qui concerne le personnel d'Etat.
   

                    
5915
###### Article L767
5916

                        
5917
La compétence du service départemental de la santé s'étend à toutes les questions se rattachant à la protection de la santé publique et à l'hygiène sociale.
   

                    
5919
###### Article L768
5920

                        
5921
Dans chaque département le conseil général après avis du conseil d'hygiène départemental, délibère sur l'organisation du service de la santé publique dans le département, notamment sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du conseil départemental d'hygiène.
5922

                        
5923
A défaut par le conseil général de statuer, il y est pourvu par un décret en forme de règlement d'administration publique.
   

                    
5927
###### Article L771
5928

                        
5929
Les maires des communes autres que Paris exercent les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de Paris soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents [*autorités compétentes*].
   

                    
5933
##### Article L773
5934

                        
5935
Les bureaux municipaux d'hygiène sont placés sous le contrôle du directeur départemental et des inspecteurs départementaux de la santé [*autorités compétentes*].
   

                    
5937
##### Article L774
5938

                        
5939
Les communes ou fractions de communes qui ne sont pas le siège d'un bureau d'hygiène peuvent être groupées par décret pour la constitution d'un bureau d'hygiène intercommunal placé sous l'autorité directe du préfet.
5940

                        
5941
Les attributions du bureau d'hygiène d'une commune peuvent être étendues par décret à d'autres communes ne formant avec la première qu'une seule et même agglomération.
5942

                        
5943
Les décrets prévus aux alinéas précédents sont pris après avis du conseil départemental d'hygiène.
   

                    
5957 5917
##### Article L775
5958 5918

                                                                                    
5959 5919
Des 
règlements d'administration publique
décrets en Conseil d'Etat
 déterminent les modalités d'application 
du présent chapitre et
de l'article L. 772 et fixent
 notamment les conditions 
d'organisation et de fonctionnement des bureaux
requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service
 d'hygiène 
ainsi que les attributions des directeurs départementaux de la
et de
 santé
, inspecteurs départementaux de la santé, et directeurs des bureaux d'hygiène.
5960

                                                                                    
5961
A défaut par les villes d'organiser les bureaux d'hygiène il y sera pourvu par des décrets en forme de règlements d'administration publique.
5919
 communal ou intercommunal.
   

                    
5967 5925
##### Article L776
5968 5926

                                                                                    
5969 5927
Le conseil 
d'hygiène 
départemental 
se compose de dix membres au moins et de quinze au plus [*nombre*]
d'hygiène est consulté sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement
. Il comprend 
nécessairement deux conseillers généraux, élus par leurs collègues, trois médecins dont un de l'armée de terre ou de mer, un pharmacien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.
5970

                                                                                    
5971
Le préfet préside le conseil qui nomme dans son sein, pour deux ans [*durée*], un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations du conseil.
5972

                                                                                    
5973
Les membres des conseils d'hygiène, à l'exception des conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont nommés par le préfet pour quatre ans [*durée du mandat*] et renouvelés par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être renommés.
5974

                                                                                    
5975
Les conseils départementaux d'hygiène ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis en vertu du présent code que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents [*quorum*]. Ils peuvent recourir à toutes mesures d'instruction qu'ils jugent convenables.
5927
des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.
5928

                                                                                    
5929
Il est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.
5930

                                                                                    
5931
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
5977
##### Article L778
5978

                        
5979
La composition des assemblées sanitaires départementales et locales peut être modifiée par décret.
   

                    
5981
##### Article L779
5982

                        
5983
Les conseils d'hygiène départementaux [*compétence*] doivent être consultés sur les objets énumérés à l'article 9 du décret du 18 décembre 1948 sur l'alimentation en eau potable des agglomérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires et généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique dans les limites de leurs circonscriptions respectives.