Code de la santé publique


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Version consolidée au 4 janvier 1985 (version a75ae3e)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 1984.

4138 4138
###### Article L571
4139 4139

                                                                                    
4140 4140
Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à [*numérus clausus*] :
4141 4141

                                                                                    
4142 4142
Une officine pour 3.000 [*nombre*] habitants dans les villes d'une population de 30.000 habitants et au-dessus ;
4143 4143

                                                                                    
4144 4144
Une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants.
4145 4145

                                                                                    
4146 4146
Dans les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2.000 habitants recensés dans les limites de la commune.
4147 4147

                                                                                    
4148 4148
Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2.000 habitants à desservir.
4149 4149

                                                                                    
4150 4150
La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du Code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population [*dispositions réglementaires*].
4151 4151

                                                                                    
4152 4152
Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées [*autorisations dérogatoires*]
. Les dérogations visées à l'article L. 571 du Code de la santé publique peuvent être accordées
 par le préfet 
[*autorité compétente*] sur la proposition
après avis
 du chef 
du
de
 service régional 
de l'action sanitaire et sociale, après avis
des affaires sanitaires et sociales,
 du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels [*dernière phrase : dispositions réglementaires*].
4153 4153

                                                                                    
4154 4154
Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines.
   

                    
4936 4936
##### Article L630-1
4937 4937

                                                                                    
4938 4938
Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.
4939 4939

                                                                                    
4940
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.
4941

                                                                                    
4940 4942
Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27
 et 28
, 28 et 35 bis
 de l'ordonnance précitée.