Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 1984 (version 62195d0)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 1984.

9017 9017
####### Article R5146-6
9018 9018

                                                                                    
9019 9019
Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 615, 
excepté celles qui fabriquent des aliments médicamenteux à l'exclusion de tous autres médicaments vétérinaires, 
le pharmacien ou le docteur vétérinaire
 responsable
 doit être [*autorités compétentes*] :
9020 9020

                                                                                    
9021 9021
Dans les sociétés anonymes autres que celles qui sont régies par les articles 118 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le président du conseil d'administration ou un directeur général ;
9022 9022

                                                                                    
9023 9023
Dans les sociétés anonymes régies par lesdits articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;
9024 9024

                                                                                    
9025 9025
Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, un gérant ;
9026 9026

                                                                                    
9027 9027
Dans les sociétés coopératives agricoles, un directeur général ou un membre du directoire.
   

                    
9119
####### Article R5146-17 bis
9120

                        
9121
Dans les établissements visés à l'article L. 615 qui fabriquent, à l'exclusion de tous autres médicaments vétérinaires, des aliments médicamenteux à partir de prémélanges médicamenteux autorisés, la surveillance de la fabrication est assurée par un docteur vétérinaire ou un pharmacien lié par convention à l'établissement.
9122

                        
9123
Celui-ci procède, au moins deux fois par mois [*périodicité*] à une visite des locaux de fabrication et au contrôle du registre de fabrication dont la tenue est obligatoire dans chaque établissement et sur lequel il appose son visa. Il vérifie que les délivrances d'aliments médicamenteux faites par l'établissement correspondent aux prescriptions vétérinaires qui sont tenues à sa disposition et propose toutes mesures d'amélioration qu'il juge utiles pour assurer de bonnes pratiques de fabrication.
9124

                        
9125
Le vétérinaire ou le pharmacien chargé de la surveillance fait part au pharmacien inspecteur régional de la santé et au directeur départemental des services vétérinaires des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ainsi que des observations qu'il est appelé à formuler dans l'intérêt de la santé publique.
9126

                        
9127
Les dispositions des articles R. 5146-9 à R. 5146-12, R. 5146-14, R. 5146-16 et R. 5146-17 ne sont pas applicables au docteur vétérinaire ou au pharmacien prévu au présent article [*hors champ d'application*].
   

                    
9553 9563
###### Article R5146-51
9554 9564

                                                                                    
9555 9565
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 611, il est interdit de délivrer sans présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui comportent dans leur composition des substances mentionnées par les points c, e, f et g de l'article L. 617-6 lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché comporte cette interdiction.
9556 9566

                                                                                    
9557 9567
L'ordonnance comporte obligatoirement
 [*mentions obligatoires*]
 :
9558 9568

                                                                                    
9559 9569
Les nom et adresse du prescripteur ;
9560 9570

                                                                                    
9561 9571
La date de prescription ;
9562 9572

                                                                                    
9563 9573
Les nom, prénoms et adresse du détenteur du ou des animaux ;
9564 9574

                                                                                    
9565 9575
Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement et numéro matricule ;
9566 9576

                                                                                    
9567 9577
Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;
9568 9578

                                                                                    
9569 9579
La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps d'attente ;
9570 9580

                                                                                    
9571 9581
La mention Renouvellement interdit.
9572 9582

                                                                                    
9573 9583
En cas de cession du ou des animaux par des détenteurs successifs pendant le temps d'attente du médicament, l'ordonnance doit être transmise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant cette période. En cas de pluralité de détenteurs d'animaux ayant fait l'objet d'une même ordonnance, une copie de celle-ci doit être remise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant la même période.
9574 9584

                                                                                    
9575 9585
Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le docteur vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.
9586

                                                                                    
9587
La prescription des aliments médicamenteux en vue de leur délivrance dans des conditions prévues à l'article L. 617 est établie en trois exemplaires au moins. Deux exemplaires sont remis à l'éleveur afin d'être présentés à l'établissement fabricant. L'un de ces exemplaires est conservé au siège de l'établissement pendant une durée de trois ans ; l'autre est restitué à l'éleveur lors de la livraison de l'aliment médicamenteux. Un exemplaire est conservé par le vétérinaire prescripteur dans les conditions prévues à l'article R. 5146-52.
   

                    
9605 9617
###### Article R5146-57
9606 9618

                                                                                    
9607 9619
Les infractions aux dispositions de l'article L. 611, 
de l'article
des articles
 R. 5146-17
 et R. 5146-17 bis
, de l'article R. 5146-20, des articles R. 5146-42 à R. 5146-45 et R. 5146-47 à R. 5146-
52
50, de l'article R. 5146-50 bis, alinéa 1er, des articles R. 5146-51 et R. 5146-52, et de l'article R. 5146-53 bis
 sont punies 
d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 600 à 1.000 F ou de l'une de ces deux
des
 peines 
seulement
prévues par les contraventions de la cinquième classe
. En cas de récidive, 
ces
les
 peines 
pourront être doublées.
applicables sont celles prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.