Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9017 | 9017 |
####### Article R5146-6 |
9018 | 9018 | |
9019 | 9019 |
Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 615, excepté celles qui fabriquent des aliments médicamenteux à l'exclusion de tous autres médicaments vétérinaires, le pharmacien ou le docteur vétérinaire responsable doit être [*autorités compétentes*] : |
9020 | 9020 | |
9021 | 9021 |
Dans les sociétés anonymes autres que celles qui sont régies par les articles 118 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le président du conseil d'administration ou un directeur général ; |
9022 | 9022 | |
9023 | 9023 |
Dans les sociétés anonymes régies par lesdits articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ; |
9024 | 9024 | |
9025 | 9025 |
Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, un gérant ; |
9026 | 9026 | |
9027 | 9027 |
Dans les sociétés coopératives agricoles, un directeur général ou un membre du directoire. |
9119 |
####### Article R5146-17 bis |
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9120 | ||
9121 |
Dans les établissements visés à l'article L. 615 qui fabriquent, à l'exclusion de tous autres médicaments vétérinaires, des aliments médicamenteux à partir de prémélanges médicamenteux autorisés, la surveillance de la fabrication est assurée par un docteur vétérinaire ou un pharmacien lié par convention à l'établissement. |
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9122 | ||
9123 |
Celui-ci procède, au moins deux fois par mois [*périodicité*] à une visite des locaux de fabrication et au contrôle du registre de fabrication dont la tenue est obligatoire dans chaque établissement et sur lequel il appose son visa. Il vérifie que les délivrances d'aliments médicamenteux faites par l'établissement correspondent aux prescriptions vétérinaires qui sont tenues à sa disposition et propose toutes mesures d'amélioration qu'il juge utiles pour assurer de bonnes pratiques de fabrication. |
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9124 | ||
9125 |
Le vétérinaire ou le pharmacien chargé de la surveillance fait part au pharmacien inspecteur régional de la santé et au directeur départemental des services vétérinaires des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ainsi que des observations qu'il est appelé à formuler dans l'intérêt de la santé publique. |
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9126 | ||
9127 |
Les dispositions des articles R. 5146-9 à R. 5146-12, R. 5146-14, R. 5146-16 et R. 5146-17 ne sont pas applicables au docteur vétérinaire ou au pharmacien prévu au présent article [*hors champ d'application*]. |
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9553 | 9563 |
###### Article R5146-51 |
9554 | 9564 | |
9555 | 9565 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 611, il est interdit de délivrer sans présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui comportent dans leur composition des substances mentionnées par les points c, e, f et g de l'article L. 617-6 lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché comporte cette interdiction. |
9556 | 9566 | |
9557 | 9567 |
L'ordonnance comporte obligatoirement [*mentions obligatoires*] : |
9558 | 9568 | |
9559 | 9569 |
Les nom et adresse du prescripteur ; |
9560 | 9570 | |
9561 | 9571 |
La date de prescription ; |
9562 | 9572 | |
9563 | 9573 |
Les nom, prénoms et adresse du détenteur du ou des animaux ; |
9564 | 9574 | |
9565 | 9575 |
Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement et numéro matricule ; |
9566 | 9576 | |
9567 | 9577 |
Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ; |
9568 | 9578 | |
9569 | 9579 |
La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps d'attente ; |
9570 | 9580 | |
9571 | 9581 |
La mention Renouvellement interdit. |
9572 | 9582 | |
9573 | 9583 |
En cas de cession du ou des animaux par des détenteurs successifs pendant le temps d'attente du médicament, l'ordonnance doit être transmise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant cette période. En cas de pluralité de détenteurs d'animaux ayant fait l'objet d'une même ordonnance, une copie de celle-ci doit être remise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant la même période. |
9574 | 9584 | |
9575 | 9585 |
Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le docteur vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal. |
9586 | ||
9587 |
La prescription des aliments médicamenteux en vue de leur délivrance dans des conditions prévues à l'article L. 617 est établie en trois exemplaires au moins. Deux exemplaires sont remis à l'éleveur afin d'être présentés à l'établissement fabricant. L'un de ces exemplaires est conservé au siège de l'établissement pendant une durée de trois ans ; l'autre est restitué à l'éleveur lors de la livraison de l'aliment médicamenteux. Un exemplaire est conservé par le vétérinaire prescripteur dans les conditions prévues à l'article R. 5146-52. |
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9605 | 9617 |
###### Article R5146-57 |
9606 | 9618 | |
9607 | 9619 |
Les infractions aux dispositions de l'article L. 611, de l'article des articles R. 5146-17 et R. 5146-17 bis , de l'article R. 5146-20, des articles R. 5146-42 à R. 5146-45 et R. 5146-47 à R. 5146- 52 50, de l'article R. 5146-50 bis, alinéa 1er, des articles R. 5146-51 et R. 5146-52, et de l'article R. 5146-53 bis sont punies d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 600 à 1.000 F ou de l'une de ces deux des peines seulement prévues par les contraventions de la cinquième classe . En cas de récidive, ces les peines pourront être doublées. applicables sont celles prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe. |