Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 1984 (version 62a6925)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 1984.

10511
##### Article R5229-2
10512

                        
10513
Les spécialités pharmaceutiques dans la composition desquelles entrent un ou plusieurs principes nouveaux ou qui constituent des associations nouvelles, ou encore qui se présentent avec de nouvelles indications thérapeutiques ou de nouveaux modes d'administration sont inscrites, par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, sur la liste dite des médicaments nouveaux, lorsqu'elles ne sont pas soumises à la réglementation prévue aux articles R. 5169 et suivants, relatifs aux préparations contenant des substances inscrites aux tableaux A, B et C.
10514

                        
10515
Cette inscription est prononcée pour une durée de trois ans, soit à dater de la mise effective de la spécialité sur le marché, qui sera notifiée par le fabricant au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, soit à dater de l'inscription sur la liste des médicaments nouveaux, si celle-ci est postérieure à la mise effective sur le marché.
10516

                        
10517
Mention de cette inscription est, dans un cas comme dans l'autre, portée sur l'autorisation ministérielle prévue à l'article L. 601 (alinéa 2) du présent code.
   

                    
10519
##### Article R5229-3
10520

                        
10521
Les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments nouveaux sont soumises, pour leur prescription, leur délivrance ou le renouvellement de leur prescription aux dispositions prévues aux articles R. 5179, R. 5180 et R. 5182 ci-dessus.
   

                    
10523
##### Article R5229-4
10524

                        
10525
Outre les indications prévues à l'article R. 5117 ci-dessus, le conditionnement extérieur et les étiquettes intérieures des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments nouveaux doivent comporter la mention : "A ne délivrer que sur prescription médicale", inscrite d'une manière très apparente en lettres noires sur fond blanc et entourée d'un cadre noir [*couleur*].
   

                    
9661
###### Article R5144-1
9662

                        
9663
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de la pharmacovigilance dont la mission est [*attributions*] :
9664

                        
9665
1° De recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ;
9666

                        
9667
2° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur les mesures à prendre, notamment en application des articles L. 601 et L. 605, pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament ou à l'emploi simultané de plusieurs médicaments ;
9668

                        
9669
3° De proposer au ministre chargé de la santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance.
   

                    
9671
###### Article R5144-2
9672

                        
9673
La Commission nationale de la pharmacovigilance comprend [*composition*] :
9674

                        
9675
1° Cinq [*nombre*] membres de droit :
9676

                        
9677
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
9678

                        
9679
Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
9680

                        
9681
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
9682

                        
9683
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) [*INSERM*] ou son représentant ;
9684

                        
9685
Le directeur du Laboratoire national de la santé ou son représentant.
9686

                        
9687
2° Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
9688

                        
9689
Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
9690

                        
9691
Dix toxicologues ou pharmacologues ;
9692

                        
9693
Trois pharmaciens hospitaliers ;
9694

                        
9695
Un pharmacien d'officine ;
9696

                        
9697
Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
9698

                        
9699
Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance dans l'industrie pharmaceutique.
9700

                        
9701
Vingt-sept suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
9702

                        
9703
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] parmi les membres de la commission.
9704

                        
9705
En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.
9706

                        
9707
La commission peut faire appel à des experts consultants choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
9709
###### Article R5144-3
9710

                        
9711
Les travaux de la Commission nationale sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.
9712

                        
9713
Le comité technique comprend [*composition*] les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5144-6.
9714

                        
9715
Le comité est chargé [*attributions*] notamment de coordonner la collecte des informations ainsi que les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux.
9716

                        
9717
Il peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés à l'article R. 5144-2.
   

                    
9719
###### Article R5144-4
9720

                        
9721
Le secrétariat de la Commission nationale et celui du comité technique sont assurés par la direction de la pharmacie et du médicament.
   

                    
9723
###### Article R5144-5
9724

                        
9725
La Commission nationale rassemble et exploite :
9726

                        
9727
1° Les informations que recueillent les centres régionaux mentionnés à l'article R. 5144-6 sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments ;
9728

                        
9729
2° Les informations qui doivent lui être transmises en application de l'article R. 5144-9 par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament au sujet des effets inattendus ou toxiques de ce médicament.
9730

                        
9731
La commission peut en outre être directement informée, notamment par les centres de traitement des intoxications, les médecins ou les pharmaciens.
   

                    
9733
###### Article R5144-6
9734

                        
9735
La création et l'organisation des centres régionaux de pharmacovigilance ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de la santé soit avec un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire doté d'un service de pharmacologie clinique ou de pharmacologie, soit avec un centre de traitement des intoxications.
   

                    
9737
###### Article R5144-7
9738

                        
9739
Les centres régionaux sont chargés [*attributions*] pour le compte de la Commission nationale de pharmacovigilance :
9740

                        
9741
1° De recueillir les déclarations que doivent leur transmettre, en application de l'article R 5144-8, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;
9742

                        
9743
2° De recueillir systématiquement les informations sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments qui doivent leur être communiquées par les établissements publics d'hospitalisation ou les établissements participant à l'exécution du service public hospitalier ;
9744

                        
9745
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements d'hospitalisation, ou, à titre individuel, notamment par des pharmaciens et des infirmières ou infirmiers ;
9746

                        
9747
4° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le ministre chargé de la santé ;
9748

                        
9749
5° De contribuer au développement de l'information en matière de pharmacovigilance ;
9750

                        
9751
6° De contribuer au progrès scientifique concernant les méthodes de pharmacovigilance ainsi que la connaissance de la nature et des mécanismes des effets inattendus ou toxiques des médicaments.
   

                    
9755
###### Article R5144-8
9756

                        
9757
Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, ayant constaté un effet inattendu ou toxique susceptible d'être dû à un médicament qu'il a prescrit doit [*obligation*] en faire la déclaration immédiate au centre régional de pharmacovigilance.
   

                    
9759
###### Article R5144-9
9760

                        
9761
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament doit déclarer à la Commission nationale de la pharmacovigilance tout effet inattendu ou toxique susceptible d'être dû à ce médicament et dont il a connaissance.
9762

                        
9763
Cette déclaration est effectuée semestriellement [*périodicité*] au cours de la première année qui suit la commercialisation du médicament ou la modification de l'autorisation de mise sur le marché, consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration. Elle est effectuée annuellement pour les années suivantes.
   

                    
9765
###### Article R5144-10
9766

                        
9767
Lorsque, dans un établissement de préparation de produits pharmaceutiques, un pharmacien ou un médecin est chargé de la pharmacovigilance, le nom de ce pharmacien ou de ce médecin doit être communiqué à la Commission nationale de la pharmacovigilance par le pharmacien responsable de l'établissement.
   

                    
9769
###### Article R5144-11
9770

                        
9771
Les déclarations mentionnées aux articles R. 5144-8 et R. 5144-9 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].