Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 mai 1984 (version c3b50a6)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 1984.

2123 2123
###### Article L356
2124 2124

                                                                                    
2125 2125
Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :
2126 2126

                                                                                    
2127 2127
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;
2128 2128

                                                                                    
2129 2129
2° De nationalité française
, citoyen andorran
 ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.
2130 2130

                                                                                    
2131 2131
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
2132 2132

                                                                                    
2133 2133
En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :
2134 2134

                                                                                    
2135 2135
- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession ;
2136 2136
- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme
 étranger
, titre ou certificat
 de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.
2137 2137

                                                                                    
2138 2138
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
2139 2139

                                                                                    
2140 2140
Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;
2141 2141

                                                                                    
2142 2142
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;
2143 2143

                                                                                    
2144 2144
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
   

                    
2146 2146
###### Article L356-1
2147 2147

                                                                                    
2148 2148
Le médecin
 ou
,
 le praticien de l'art dentaire
 [*dentiste*] ou la sage-femme
 ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne qui est établi et exerce légalement les activités de médecin
, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme
 dans un Etat membre autre que la France [*à l'étranger*] peut exécuter en France des actes de sa profession sans 
être inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ou des chirurgiens dentistes
la condition posée au 3° de l'article L. 356
. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable [*condition d'exercice*] dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
2149 2149

                                                                                    
2150 2150
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement ls activités de médecin
 ou
,
 de praticien de l'art dentaire 
ou de sage-femme 
dans l'Etat membre 
ou
 il est établi
.
 Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine
 ou
,
 de l'art dentaire
 ou de la profession de sage-femme
 dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre [*document*].
2151 2151

                                                                                    
2152 2152
Le médecin
 ou
,
 le praticien de l'art dentaire
 ou la sage-femme
 prestataire de services est tenu [*obligation*] de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et soumis à la juridiction disciplinaire 
de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens dentistes.
compétente.
   

                    
2154 2154
###### Article L356-2
2155 2155

                                                                                    
2156 2156
Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 356 sont :
2157 2157

                                                                                    
2158 2158
1° Pour l'exercice de la profession de médecin :
2159 2159

                                                                                    
2160 2160
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;
2161 2161
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres 
sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée 
avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
 
;
2162 2162

                                                                                    
2163 2163
2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
2164 2164

                                                                                    
2165 2165
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
2166 2166
- soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;
2167 2167
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres 
sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans l'un de ces Etats et commençée 
avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
2168 2168

                                                                                    
2169 2169
3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme
,
 :
2170

                                                                                    
2169 2171
a) Soit
 le diplôme français d'Etat de sage-femme
 ;
2172

                                                                                    
2173
b) Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par l'un des Etats membres certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ;
2174

                                                                                    
2175
c) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983 mais non accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;
2176

                                                                                    
2169 2177
d) Soit tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par l'un des Etats membres au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans l'un de ces Etats, à condition que l'un de ceux-ci atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation
.
   

                    
2301
####### Article L371-1
2302

                        
2303
Toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenue, dans les cas où elle fait état de son titre ou de sa qualité de sage-femme, de mentionner le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où elle a obtenu son diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la profession de sage-femme.
   

                    
2331 2343
###### Article L374
2332 2344

                                                                                    
2333 2345
L'exercice de la profession de sage-femme comporte [*attributions*] la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins 
postnataux
postnatals
 en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366.
2334 2346

                                                                                    
2335 2347
Exerce illégalement la profession de sage-femme :
2336 2348

                                                                                    
2337 2349
1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 356, L. 356-2, L. 357 et L. 357-1 ;
2338 2350

                                                                                    
2339 2351
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
2340 2352

                                                                                    
2341 2353
3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 454
 ;
2354

                                                                                    
2341 2355
4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute les actes énumérés ci-dessus sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article
.
2342 2356

                                                                                    
2343 2357
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.
   

                    
3065 3079
##### Article L474-1
3066 3080

                                                                                    
3067 3081
Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 474 sont :
3068 3082

                                                                                    
3069 3083
Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ;
3070 3084

                                                                                    
3071 3085
Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne [*étranger*], un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres 
sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etat commencée 
avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :
3072 3086

                                                                                    
3073 3087
- le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années [*durée d'ancienneté*] au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation [*condition*] ;
3074 3088
- ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
   

                    
3320 3358
##### Article L499
3321 3359

                                                                                    
3322 3360
Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures
,
-podologues
 titulaires du diplôme d'Etat, peuvent porter les insignes respectifs conformes aux modèles établis par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
3324 3362
##### Article L500
3325 3363

                                                                                    
3326 3364
Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures
-podologues
 se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
   

                    
3328 3366
##### Article L501
3329 3367

                                                                                    
3330 3368
L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure
-podologue
 est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F
 [*montant*]
 et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois
 [*durée*]
 pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
3331 3369

                                                                                    
3332 3370
L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure
-podologue
 est punie des peines prévues à l'article 259 du Code pénal.
   

                    
3334 3372
##### Article L502
3335 3373

                                                                                    
3336 3374
La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de celle de pédicure
-podologue
 peuvent être prononcées par les cours et les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
3337 3375

                                                                                    
3338 3376
Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article L. 501 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
   

                    
3340 3378
##### Article L503
3341 3379

                                                                                    
3342 3380
Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures
-podologues
 sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
   

                    
3356 3394
##### Article L492
3357 3395

                                                                                    
3358 3396
Nul ne peut exercer la profession de pédicure
-podologue
 et porter le titre de pédicure
,
-podologue
 accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est Français et muni du diplôme d'Etat institué par l'article L. 494 du présent titre [*condition*].
   

                    
3360 3324
##### Article L493
3361 3325

                                                                                    
3362 3326
Seuls les pédicures
-podologues
 ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang [*fonction*].
3363 3327

                                                                                    
3364 3328
Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.
3365 3329

                                                                                    
3366 3330
Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures
-podologues
 peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine (hygromas, onyxis, etc., soins pré et postopératoires).
   

                    
3368 3332
##### Article L494
3369 3333

                                                                                    
3370 3334
Il est créé un diplôme d'Etat de pédicure
-podologue
 qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
3372 3336
##### Article L496
3373 3337

                                                                                    
3374 3338
Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure
-podologue
 au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation [*condition d'exercice*] peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures
-podologues
 possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
3375 3339

                                                                                    
3376 3340
Peuvent en outre obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures
,
-podologues
 les personnes qui justifieront de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965.
   

                    
3380 3344
#
#### Article L497
3381 3345

                                                                                    
3382 3346
Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures
-podologues
 [*obligation*] sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions [*délai*], de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.
3383 3347

                                                                                    
3384 3348
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
   

                    
3550
#### Article L510-10
3551

                        
3552
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'exercice des professions visées par les dispositions des titres II et suivants du présent livre.
   

                    
3554
#### Article L510-11
3555

                        
3556
Pour l'application des dispositions du présent livre, les citoyens andorrans sont assimilés aux personnes de nationalité française.
   

                    
5784 5804
###### Article L761-11
5785 5805

                                                                                    
5786 5806
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
5787 5807

                                                                                    
5788 5808
1° Les médecins qui, à l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent, effectuent, personnellement et dans leur cabinet, des analyses qui ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
5789 5809

                                                                                    
5790 5810
2° Les pharmaciens d'officine qui effectuent des analyses figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la santé, qui précise en outre les conditions d'équipement nécessaires ;
5791 5811

                                                                                    
5792 5812
3° Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense ;
5793 5813

                                                                                    
5794 5814
4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-13 et L. 761-14, les autres laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment hospitaliers ;
5795 5815

                                                                                    
5796 5816
5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique
 ;
5817

                                                                                    
5796 5818
6° Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine
.
 Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit.