Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 1983 (version 9e2bab9)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 1982.

4308 4308
###### Article L593
4309 4309

                                                                                    
4310 4310
Les médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix [*interdiction*].
4311 4311

                                                                                    
4312 4312
Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du 
ministre des Affaires
ministère des affaires
 sociales et du ministre de 
l'Economie
l'économie
 et des 
Finances
finances
.
4313 4313

                                                                                    
4314 4314
Les 
pharmacies gérées par des organismes à but non lucratif
établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie [*d'officine*],
 appliquent obligatoirement
 pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement
 sur le prix limite prévu aux alinéas précédents
 un abattement dont le
. Le
 taux minimum
 de cet abattement
 est fixé par arrêté conjoint du ministre des 
Affaires
affaires
 sociales et du ministre de 
l'Economie
l'économie
 et des 
Finances. La même disposition s'applique aux établissements de soins privés, à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie, pour les médicaments non inclus dans le prix de journée
finances
.
4315 4315

                                                                                    
4316 4316
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les produits et médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte d'un tarif départemental, fixé par arrêté du préfet sur proposition de l'inspecteur de la pharmacie.