Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4308 | 4308 |
###### Article L593 |
4309 | 4309 | |
4310 | 4310 |
Les médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix [*interdiction*]. |
4311 | 4311 | |
4312 | 4312 |
Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires ministère des affaires sociales et du ministre de l'Economie l'économie et des Finances finances . |
4313 | 4313 | |
4314 | 4314 |
Les pharmacies gérées par des organismes à but non lucratif établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie [*d'officine*], appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents un abattement dont le . Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires affaires sociales et du ministre de l'Economie l'économie et des Finances. La même disposition s'applique aux établissements de soins privés, à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie, pour les médicaments non inclus dans le prix de journée finances . |
4315 | 4315 | |
4316 | 4316 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les produits et médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte d'un tarif départemental, fixé par arrêté du préfet sur proposition de l'inspecteur de la pharmacie. |