Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4468 | 4468 |
###### Article L607 |
4469 | 4469 | |
4470 | 4470 |
On entend par médicament vétérinaire préfabriqué tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation [*définition*] . |
4471 | 4471 | |
4472 | 4472 |
On entend par spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale [*définition*] . |
4473 | 4473 | |
4474 | 4474 |
On entend par prémélange médicamenteux tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux. |
4475 | 4475 | |
4476 | 4476 |
Est considéré comme médicament vétérinaire , sous réserve de conditions particulières visant la production, l'autorisation de mise sur le marché et la délivrance, l'aliment médicamenteux , défini comme étant tout mélange préparé à l'avance de médicament et d'aliment d'aliment et de prémélange médicamenteux et présenté pour être administré aux animaux sans transformation, dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l'article L. 511, alinéa 1er, du présent code. |
4477 | 4477 | |
4478 |
L'aliment médicamenteux ne peut être préparé qu'à partir de prémélange médicamenteux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché [*obligation*]. |
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4479 | ||
4478 | 4480 |
Est considéré comme médicament vétérinaire tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire. |
4506 |
####### Article L610-1 |
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4507 | ||
4508 |
La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée par un pharmacien ou un docteur vétérinaire tels que désignés à l'article L. 610 au moyen d'installations dont dispose l'utilisateur, agréées à cet effet dans des conditions fixées par décret. |
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4542 | 4548 |
####### Article L615 |
4543 | 4549 | |
4544 | 4550 |
Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires doit être la propriété d'un pharmacien, d'un docteur vétérinaire , ou d'une société à la gestion ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien ou un docteur vétérinaire. Toutefois, les établissements assurant la fabrication d'aliments médicamenteux ne sont pas tenus à cette obligation ; dans le cas où ils n'y souscrivent pas, le contrôle de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des conditions fixées par décret, par un pharmacien ou un docteur vétérinaire. Dans tous les cas, ces pharmaciens ou docteurs vétérinaires sont personnellement responsables de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société. |
4550 | 4556 |
####### Article L617 |
4551 | 4557 | |
4552 | 4558 |
Les établissements mentionnés au présent paragraphe ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires définis aux articles L. 606 et L. 607 du présent code [*interdiction*] , sauf en ce qui concerne les aliments médicamenteux fournis aux groupements dans les conditions fixées à l'article L . 612 ou aux éleveurs sur prescription d'un docteur vétérinaire dans des conditions fixées par décret. |
4556 | 4562 |
####### Article L617-1 |
4557 | 4563 | |
4558 | 4564 |
Aucun Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture [* interdiction, condition*]. |
4559 | 4565 | |
4560 | 4566 |
Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public [*interdiction*]. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus . Cette autorisation comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliments médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments . |
4561 | 4567 | |
4562 | 4568 |
L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités. |
4602 |
###### Article L617-6 |
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4603 | ||
4604 |
Des obligations particulières seront édictées par voie réglementaire pour l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances suivantes : |
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4605 | ||
4606 |
a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés en diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux ; |
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4607 | ||
4608 |
b) Substances d'origine organique destinées aux mêmes fins à l'exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ; |
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4609 | ||
4610 |
c) Oestrogènes ; |
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4611 | ||
4612 |
d) Substances toxiques et vénéneuses ; |
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4613 | ||
4614 |
e) Produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale ; |
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4615 | ||
4616 |
f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à la législation sur les fraudes ; |
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4617 | ||
4618 |
g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés. |
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4619 | ||
4620 |
Un décret fixera la liste et les conditions particulières de délivrance des substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application de l'article L. 617-2 du présent code [*alinéa rajouté par la loi du 3 décembre 1982*]. |