Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 1982 (version b085eca)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 1982.

4468 4468
###### Article L607
4469 4469

                                                                                    
4470 4470
On entend par médicament
 vétérinaire
 préfabriqué tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation
 [*définition*]
.
4471 4471

                                                                                    
4472 4472
On entend par spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale
 [*définition*]
.
4473 4473

                                                                                    
4474 4474
On entend par prémélange
 médicamenteux
 tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux.
4475 4475

                                                                                    
4476 4476
Est considéré comme médicament vétérinaire
, sous réserve de conditions particulières visant la production, l'autorisation de mise sur le marché et la délivrance,
 l'aliment médicamenteux
,
 défini comme étant tout mélange 
préparé à l'avance de médicament et d'aliment
d'aliment et de prémélange médicamenteux
 et présenté pour être administré aux animaux sans transformation, dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l'article L. 511, alinéa 1er, du présent code.
4477 4477

                                                                                    
4478
L'aliment médicamenteux ne peut être préparé qu'à partir de prémélange médicamenteux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché [*obligation*].
4479

                                                                                    
4478 4480
Est considéré comme médicament vétérinaire tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire.
   

                    
4506
####### Article L610-1
4507

                        
4508
La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée par un pharmacien ou un docteur vétérinaire tels que désignés à l'article L. 610 au moyen d'installations dont dispose l'utilisateur, agréées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
   

                    
4542 4548
####### Article L615
4543 4549

                                                                                    
4544 4550
Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires doit être la propriété d'un pharmacien, d'un docteur vétérinaire
,
 ou d'une société à la gestion ou à la direction générale de laquelle participe
 un pharmacien ou un docteur vétérinaire. Toutefois, les établissements assurant la fabrication d'aliments médicamenteux ne sont pas tenus à cette obligation ; dans le cas où ils n'y souscrivent pas, le contrôle de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des conditions fixées par décret, par
 un pharmacien ou un docteur vétérinaire. Dans tous les cas, ces pharmaciens ou docteurs vétérinaires sont personnellement responsables de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
   

                    
4550 4556
####### Article L617
4551 4557

                                                                                    
4552 4558
Les établissements mentionnés au présent paragraphe ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires définis aux articles L. 606 et L. 607 du présent code [*interdiction*]
, sauf en ce qui concerne les aliments médicamenteux fournis aux groupements dans les conditions fixées à l'article L
.
 612 ou aux éleveurs sur prescription d'un docteur vétérinaire dans des conditions fixées par décret.
   

                    
4556 4562
####### Article L617-1
4557 4563

                                                                                    
4558 4564
Aucun
Exception faite des aliments médicamenteux, aucun
 médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture [*
interdiction, 
condition*].
4559 4565

                                                                                    
4560 4566
Aucun prémélange
 médicamenteux
 ne peut être délivré au public [*interdiction*]. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus
. Cette autorisation comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliments médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments
.
4561 4567

                                                                                    
4562 4568
L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités.
   

                    
4602
###### Article L617-6
4603

                        
4604
Des obligations particulières seront édictées par voie réglementaire pour l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances suivantes :
4605

                        
4606
a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés en diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux ;
4607

                        
4608
b) Substances d'origine organique destinées aux mêmes fins à l'exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ;
4609

                        
4610
c) Oestrogènes ;
4611

                        
4612
d) Substances toxiques et vénéneuses ;
4613

                        
4614
e) Produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale ;
4615

                        
4616
f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à la législation sur les fraudes ;
4617

                        
4618
g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.
4619

                        
4620
Un décret fixera la liste et les conditions particulières de délivrance des substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application de l'article L. 617-2 du présent code [*alinéa rajouté par la loi du 3 décembre 1982*].