Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2143 | 2143 |
###### Article L356 |
2144 | 2144 | |
2145 | 2145 |
Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien - dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] : |
2146 | 2146 | |
2147 | 2147 |
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ; |
2148 | 2148 | |
2149 | 2149 |
2° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après. |
2150 | 2150 | |
2151 | 2151 |
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens - dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé santé publique et de la Population population , si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la Santé santé publique et de la Population population , devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment. |
2152 | 2152 | |
2153 | 2153 |
En outre, le ministre chargé de la Santé santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer : |
2154 | 2154 | |
2155 | 2155 |
- Des des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession ; |
2156 | 2156 |
- Des des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire. |
2157 | 2157 | |
2158 | 2158 |
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession. |
2159 | 2159 | |
2160 | 2160 |
Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la Santé santé publique et de la Population population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'Ordre l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Santé santé publique et de la Population population et du ministre des Affaires affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ; |
2161 | 2161 | |
2162 | 2162 |
3° Inscrit à un tableau de l'Ordre l'ordre des médecins, à un tableau de l'Ordre l'ordre des chirurgiens - dentistes ou à un tableau de l'Ordre l'ordre des sages-femmes . ; |
2163 | 2163 | |
2164 | 2164 |
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens - dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens - dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer des accouchements. les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme. |
2259 | 2259 |
####### Article L363 |
2260 | 2260 | |
2261 | 2261 |
Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la pratique des accouchements profession de sage-femme sous un pseudonyme [*nom*] . |
2267 | 2267 |
####### Article L365 |
2268 | 2268 | |
2269 | 2269 |
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent titre, médecin ou d'un , chirurgien - dentiste ou sage-femme . |
2270 | 2270 | |
2271 | 2271 |
En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549 et L. 550. |
2353 | 2377 |
###### Article L375 |
2354 | 2378 | |
2355 | 2379 |
En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la pratique des accouchements profession de sage-femme , les médecins, les chirurgiens - dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'Ordre l'ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 182 du Code code d'instruction criminelle [*code de procédure pénale art. 388*], sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le ministère public [*recours*]. |
2357 | 2381 |
###### Article L376 |
2358 | 2382 | |
2359 | 2383 |
L'exercice illégal de la profession de médecin ou , de chirurgien - dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. |
2360 | 2384 | |
2361 | 2385 |
Sont punies des mêmes peines, en ce qui concerne les médecins et les chirurgiens dentistes, les infractions aux dispositions des articles L. 363, 364 et 365. |
2369 |
###### Article L379 |
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2370 | ||
2371 |
Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la pratique des accouchements sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 361 ci-dessus est puni d'une amende de 1.500 F à 8.000 F [*sanction*]. |
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2372 | ||
2373 |
Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367 [*obligation de déférer aux réquisitions de l'autorité publique*]. |
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2351 |
###### Article L374 |
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2352 | ||
2353 |
L'exercice de la profession de sage-femme comporte [*attributions*] la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366. |
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2354 | ||
2355 |
Exerce illégalement la profession de sage-femme : |
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2356 | ||
2357 |
1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 356, L. 356-2, L. 357 et L. 357-1 ; |
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2358 | ||
2359 |
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ; |
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2360 | ||
2361 |
3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 454. |
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2362 | ||
2363 |
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale. |
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3025 | 2299 |
####### Article L369 |
3026 | 2300 | |
3027 | 2301 |
Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par leur code de déontologie arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine . |
3028 | 2302 | |
3029 | 2303 |
En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent [*obligation*] faire appeler un docteur en médecine. |
3031 | 2305 |
####### Article L370 |
3032 | 2306 | |
3033 | 2307 |
Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les examens ainsi que les médicaments figurant sur une nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste fixée par un de ces examens et de ces médicaments est établie par arrêté du ministre de la Santé publique et chargé de la Population pris santé après avis de l'Académie l'académie nationale de médecine [*prescriptions médicales*] . |