Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 mai 1982 (version 9aaec3a)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 1982.

2143 2143
###### Article L356
2144 2144

                                                                                    
2145 2145
Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien
 
-
dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :
2146 2146

                                                                                    
2147 2147
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;
2148 2148

                                                                                    
2149 2149
2° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats membres de la 
Communauté
communauté
 économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.
2150 2150

                                                                                    
2151 2151
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens
 
-
dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la 
Santé
santé
 publique et de la 
Population
population
, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la 
Santé
santé
 publique et de la 
Population
population
, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
2152 2152

                                                                                    
2153 2153
En outre, le ministre chargé de la 
Santé
santé
 publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :
2154 2154

                                                                                    
2155 2155
- 
Des
des
 personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession ;
2156 2156
- 
Des
des
 personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.
2157 2157

                                                                                    
2158 2158
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
2159 2159

                                                                                    
2160 2160
Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la 
Santé
santé
 publique et de la 
Population
population
 peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de 
l'Ordre
l'ordre
 intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la 
Santé
santé
 publique et de la 
Population
population
 et du ministre des 
Affaires
affaires
 étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;
2161 2161

                                                                                    
2162 2162
3° Inscrit à un tableau de 
l'Ordre
l'ordre
 des médecins, à un tableau de 
l'Ordre
l'ordre
 des chirurgiens
 
-
dentistes ou à un tableau de 
l'Ordre
l'ordre
 des sages-femmes
.
 ;
2163 2163

                                                                                    
2164 2164
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens
 
-
dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens
 
-
dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer 
des accouchements.
les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
   

                    
2259 2259
####### Article L363
2260 2260

                                                                                    
2261 2261
Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la 
pratique des accouchements
profession de sage-femme
 sous un pseudonyme
 [*nom*]
.
   

                    
2267 2267
####### Article L365
2268 2268

                                                                                    
2269 2269
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un 
membre de l'une des professions régies par le présent titre, 
médecin
 ou d'un
,
 chirurgien
 
-
dentiste
 ou sage-femme
.
2270 2270

                                                                                    
2271 2271
En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549 et 
L. 
550.
   

                    
2353 2377
###### Article L375
2354 2378

                                                                                    
2355 2379
En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la 
pratique des accouchements
profession de sage-femme
, les médecins, les chirurgiens
 
-
dentistes et les sages-femmes, les conseils de 
l'Ordre
l'ordre
 et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 182 du 
Code
code
 d'instruction criminelle [*code de procédure pénale art. 388*], sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le ministère public [*recours*].
   

                    
2357 2381
###### Article L376
2358 2382

                                                                                    
2359 2383
L'exercice illégal de la profession de médecin
 ou
,
 de chirurgien
 
-
dentiste
 ou de sage-femme
 est puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
2360 2384

                                                                                    
2361 2385
Sont punies des mêmes peines, 
en ce qui concerne les médecins et les chirurgiens dentistes, 
les infractions aux dispositions des articles L. 363, 364 et 365.
   

                    
2369
###### Article L379
2370

                        
2371
Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la pratique des accouchements sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 361 ci-dessus est puni d'une amende de 1.500 F à 8.000 F [*sanction*].
2372

                        
2373
Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367 [*obligation de déférer aux réquisitions de l'autorité publique*].
   

                    
2351
###### Article L374
2352

                        
2353
L'exercice de la profession de sage-femme comporte [*attributions*] la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366.
2354

                        
2355
Exerce illégalement la profession de sage-femme :
2356

                        
2357
1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 356, L. 356-2, L. 357 et L. 357-1 ;
2358

                        
2359
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
2360

                        
2361
3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 454.
2362

                        
2363
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.
   

                    
3025 2299
####### Article L369
3026 2300

                                                                                    
3027 2301
Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par 
leur code de déontologie
arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine
.
3028 2302

                                                                                    
3029 2303
En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent [*obligation*] faire appeler un docteur en médecine.
   

                    
3031 2305
####### Article L370
3032 2306

                                                                                    
3033 2307
Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les 
examens ainsi que les 
médicaments 
figurant sur une
nécessaires à l'exercice de leur profession. La
 liste 
fixée par un
de ces examens et de ces médicaments est établie par
 arrêté du ministre 
de la Santé publique et
chargé
 de la 
Population pris
santé
 après avis de 
l'Académie
l'académie
 nationale de médecine
 [*prescriptions médicales*]
.