Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 février 1978 (version cf7fce0)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1977.

8595
####### Article R5141
8596

                        
8597
La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend [*composition*], outre le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant, le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant et le directeur général du laboratoire national de la santé ou son représentant, membres de droit :
8598

                        
8599
Un médecin choisi sur une liste de trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des médecins ;
8600

                        
8601
Un pharmacien choisi sur une liste de trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
8602

                        
8603
Un médecin choisi sur une liste de trois noms proposés par l'académie nationale de médecine ;
8604

                        
8605
Un pharmacien choisi sur une liste de trois noms proposés par l'académie de pharmacie ;
8606

                        
8607
Huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique.
8608

                        
8609
Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
8610

                        
8611
Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour quatre ans [*durée du mandat*] par arrêté du ministre chargé de la santé selon les modalités prévues à l'article R. 5141-1. Le renouvellement des mandats qui doit avoir lieu par moitié tous les deux ans est opéré dans les conditions fixées à l'article R. 5141-2. Lors de chaque renouvellement partiel, le ministre de la santé désigne un président et un vice-président choisis au sein de la commission.
   

                    
8625
####### Article R5141-1
8626

                        
8627
En vue d'assurer le renouvellement par moitié tous les deux ans des membres nommés de la commission mentionnée à l'article R. 5140, ceux-ci sont répartis en deux groupes comprenant [*composition*]:
8628

                        
8629
Groupe I - Le médecin proposé par le conseil national de l'ordre des médecins, le pharmacien proposé par l'académie de pharmacie et quatre membres tirés au sort parmi les huit personnalités choisies en raison de leur compétence, ainsi que le suppléant de chacun d'eux.
8630

                        
8631
Groupe II - Les autres membres nommés de la commission et leurs suppléants.
8632

                        
8633
En cas de vacance survenant au cours du mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat des membres appartenant au même groupe que le membre remplacé.
   

                    
8635
####### Article R5141-2
8636

                        
8637
La durée [*maximum*] totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peut excéder huit ans.
   

                    
8639
####### Article R5141-3
8640

                        
8641
La commission [*mentionnée à l'article R. 5140*] peut faire appel à des rapporteurs et des experts choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
8643
####### Article R5141-4
8644

                        
8645
Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission mentionnée à l'article R. 5140, les délibérations de celle-ci sont secrètes.
   

                    
8647
####### Article R5141-5
8648

                        
8649
Des arrêtés du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixent les conditions de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article R5140.