Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mai 1975 (version 096e99b)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 1975.

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###### Article L10-2
86

                        
87
Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent code doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret.
88

                        
89
Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.