Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 novembre 1972 (version d2a309e)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1972.

7442
####### Article R5138
7443

                        
7444
Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
7445

                        
7446
La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5128 du présent code et elle est accompagnée d'un dossier comprenant [*contenu*] :
7447

                        
7448
a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation de mise sur le marché ;
7449

                        
7450
b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation de mise sur le marché ;
7451

                        
7452
c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
7453

                        
7454
d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
7455

                        
7456
e) Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes ;
7457

                        
7458
f) la formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le récipient ;
7459

                        
7460
g) La compétence des nouveaux modèles destinés à la vente ;
7461

                        
7462
h) Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ;
7463

                        
7464
i) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision.
7465

                        
7466
Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au ministre chargé de la santé publique.
7467

                        
7468
En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé [*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois.
   

                    
7474
####### Article R5137
7475

                        
7476
L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard quatre-vingts jours [*délai*] avant la date d'expiration.
7477

                        
7478
Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
7479

                        
7480
L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.
7481

                        
7482
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai [*accord tacite*].
   

                    
7484
####### Article R5139
7485

                        
7486
Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications [*droit de défense*].
7487

                        
7488
Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
7489

                        
7490
L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués.
7491

                        
7492
Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le ministre juge nécessaire d'ordonner.
7493

                        
7494
Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le ministre prend toutes mesures appropriées.
7495

                        
7496
Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le ministre chargé de la santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
   

                    
7524
####### Article R5135
7525

                        
7526
L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]. Avant de prendre sa décision, le ministre peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
7527

                        
7528
Le ministre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.
7529

                        
7530
Lorsque le ministre a recours à la faculté que lui confère l'article 5134 (e) [*demande de complément du dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
   

                    
7532
####### Article R5136
7533

                        
7534
Le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] refuse l'autorisation de mise sur le marché [*motifs*] :
7535

                        
7536
a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions de la présente section et, en particulier, à celles des articles R. 5128 à R. 5133 et R. 5143 ;
7537

                        
7538
b) Si la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;
7539

                        
7540
c) Si l'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ;
7541

                        
7542
d) Si la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
7543

                        
7544
e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
7545

                        
7546
La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
7547

                        
7548
La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
   

                    
7564
####### Article R5142
7565

                        
7566
En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le ministre chargé de la santé fait procéder, par les inspecteurs de la pharmacie, à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
7567

                        
7568
Les échantillons prélevés, destinés au laboratoire national de la santé, sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué [*mentions obligatoires*].
7569

                        
7570
Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.
   

                    
7578
####### Article R5143
7579

                        
7580
Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du récipient et du conditionnement d'une spécialité doivent porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles [*mentions obligatoires*] :
7581

                        
7582
a) La dénomination spéciale prévue à l'article L. 601 et à l'article R. 5128 du présent code ; lorsque la dénomination spéciale est un nom de fantaisie et que la spécialité ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé et, dans le cas où elle serait utile à la connaissance du produit, la dénomination scientifique doivent figurer en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie ;
7583

                        
7584
b) La forme pharmaceutique, indication qui peut ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
7585

                        
7586
c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage suivant la forme pharmaceutique ; les dénominations communes internationales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé doivent être employées chaque fois qu'elles existent ;
7587

                        
7588
d) Le mode d'administration ;
7589

                        
7590
e) La date limite d'utilisation, accompagnée, chaque fois que nécessaire, d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les médicaments dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ;
7591

                        
7592
f) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
7593

                        
7594
g) Le numéro d'identification administrative de la spécialité ;
7595

                        
7596
h) Le numéro du lot de fabrication ;
7597

                        
7598
i) Le nombre d'unités de prise ou, à défaut, la contenance du récipient, cette mention pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
7599

                        
7600
j) Les précautions particulières de conservation.
7601

                        
7602
Les mentions complémentaires précisées ci-après devront obligatoirement figurer sur une notice jointe au conditionnement de la spécialité pharmaceutique, si elles ne sont pas portées sur l'étiquetage :
7603

                        
7604
Toutes indications relatives à l'utilisation de la spécialité pharmaceutique, telles que voie d'administration, durée du traitement lorsqu'elle doit être limitée, posologie usuelle ;
7605

                        
7606
Sauf décision contraire des autorités compétentes, les indications thérapeutiques, contre-indications, effets secondaires et précautions particulières d'emploi déterminées lors de l'autorisation de mise sur le marché ou à la suite de l'expérience acquise.
7607

                        
7608
Lorsqu'une spécialité est présentée en ampoules, les indications répondant aux dispositions précédentes doivent être mentionnées sur les emballages extérieurs.
7609

                        
7610
Les ampoules peuvent ne porter que les indications suivantes :
7611

                        
7612
La dénomination spéciale ;
7613

                        
7614
Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption et, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé, la composition quantitative en principes actifs et la voie d'administration.
7615

                        
7616
Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, les conditions particulières d'application du présent article en ce qui concerne notamment les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter.
   

                    
7618
####### Article R5144
7619

                        
7620
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
   

                    
7622
####### Article R5143-1
7623

                        
7624
A titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé publique peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.