Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1972 (version 08a6f41)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1972.

2463
####### Article L434
2464

                        
2465
Article abrogé
   

                    
2639
##### Article L458
2640

                        
2641
Article abrogé
   

                    
2711
##### Article L471
2712

                        
2713
Article abrogé
   

                    
2715
##### Article L472
2716

                        
2717
Article abrogé
   

                    
1985
###### Article L357-1
1986

                        
1987
Les ressortissants [*étrangers*] d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement [*international*] visé à l'article L. 356 du présent code, qui, à la date de la publication de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, justifient avoir été régulièrement inscrits à l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, sont autorisés à continuer la pratique de leur art, sous réserve de n'avoir pas été radiés de cet ordre à la suite d'une sanction disciplinaire.
   

                    
2023
###### Article L359-1
2024

                        
2025
Les étudiants en médecine français [*condition de nationalité*] peuvent être autorisés à effectuer une partie du stage pratique de fin d'études auprès d'un docteur en médecine, dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret.
   

                    
2141
###### Article L379
2142

                        
2143
Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la pratique des accouchements sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 361 ci-dessus est puni d'une amende de 1.500 F à 8.000 F [*sanction*].
2144

                        
2145
Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367 [*obligation de déférer aux réquisitions de l'autorité publique*].
   

                    
2339
####### Article L410-1
2340

                        
2341
Il est créé une commission de contrôle des comptes et placements financiers auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil [*incompatibilité*].
2342

                        
2343
Elle doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre.
2344

                        
2345
Elle doit être obligatoirement consultée par le conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 410 ci-dessus.
2346

                        
2347
Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national de l'ordre et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du conseil national de l'ordre.
   

                    
2545
####### Article L439-1
2546

                        
2547
Le conseil national [*composition*] est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2548

                        
2549
Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
2665
##### Article L457-1
2666

                        
2667
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil de l'Ordre (départemental, régional ou du conseil national) et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, régional ou national.
   

                    
2767
####### Article L410
2768

                        
2769
Le conseil national [*autorité compétente*] fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.
2770

                        
2771
Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction disciplinaire prononcée par le conseil régional.
2772

                        
2773
Le conseil national [*mission*] gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.
2774

                        
2775
Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
2776

                        
2777
Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national [*compensation*].