Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mars 1959 (version 8a6db0e)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1959.

6158
####### Article R*5044
6159

                        
6160
Il est interdit à un pharmacien frappé d'une peine d'interdiction d'exercer la pharmacie, d'occuper dans l'officine ou l'établissement dont il était responsable ou auquel il était attaché, une fonction quelconque, même subalterne et même non rétribuée.