Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 novembre 1956 (version 6ece7f2)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 1956.

5805
####### Article R5005
5806

                        
5807
Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis du code de la santé publique, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596, ainsi que toute personne physique ou morale autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513 du même code, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003.
   

                    
5809
####### Article R5002
5810

                        
5811
La commission nationale de la Pharmacopée est chargée de préparer, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique, la rédaction de la Pharmacopée.
5812

                        
5813
Cette commission se compose de trente-sept membres :
5814

                        
5815
Un professeur en exercice d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie désigné par le ministre chargé de la santé publique, président ;
5816

                        
5817
Deux professeurs en exercice appartenant l'un à une unité d'enseignement et de recherche de médecine, l'autre à une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, désignés par le ministre chargé de la santé publique, vice-présidents ;
5818

                        
5819
Le chef du service central de la pharmacie et des médicaments, secrétaire général ;
5820

                        
5821
Un professeur en exercice d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, désigné par le ministre chargé de la santé publique, secrétaire technique ;
5822

                        
5823
Le pharmacien inspecteur de la santé, chargé des questions de Pharmacopée, formulaire et recherche appliquée au service central de la pharmacie et des médicaments, secrétaire technique adjoint ;
5824

                        
5825
Le président du conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
5826

                        
5827
Trente membres nommés par le ministre chargé de la santé publique, dont quinze pharmaciens ou personnalités qualifiées, et, sur présentation du ministre de l'éducation nationale, quinze professeurs ou maîtres de conférences agrégés de l'enseignement supérieur en exercice lors de leur désignation.
5828

                        
5829
La commission ne peut valablement délibérer que si douze au moins de ses membres sont présents.
5830

                        
5831
La commission est renouvelable, tous les trois ans, et tous les mandats prennent fin à la date du renouvellement.
5832

                        
5833
Elle élabore un règlement intérieur prévoyant, notamment, la constitution de sous-commissions, de groupes de travail et d'un conseil restreint.
5834

                        
5835
Le ministre chargé de la santé publique peut nommer, pour une durée maximale de trois ans, des membres correspondants, qui peuvent être appelés à participer aux travaux et aux séances des sous-commissions et groupes de travail.
   

                    
5841
####### Article R5004
5842

                        
5843
En cas de difficultés dans la fabrication ou l'importation de produits définis à la Pharmacopée, le ministre chargé de la santé publique peut, par arrêté pris après avis de la commission nationale, apporter à titre provisoire des dérogations aux formules et aux caractéristiques imposées par la Pharmacopée.
   

                    
5845
####### Article R5003
5846

                        
5847
Une nouvelle édition de la Pharmacopée est publiée dès que l'évolution des sciences et des techniques la rend nécessaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique rend ses dispositions obligatoires à partir d'une date qu'il détermine.
5848

                        
5849
Entre deux éditions successives, des additions, suppressions ou modifications à la Pharmacopée peuvent être prononcées, après avis de la commission nationale, par arrêtés du ministre chargé de la santé publique, publiés au Journal officiel. Des suppléments peuvent en outre être préparés, publiés et rendus obligatoires dans les mêmes conditions que les éditions qu'ils complètent.
5850

                        
5851
L'organisme ou le service chargé de l'édition est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé publique ; les conditions d'édition et de cession sont soumises à l'agrément préalable du ministre.
   

                    
5853
####### Article R5001
5854

                        
5855
La Pharmacopée, auparavant dénommée Codex, visée aux articles L. 512, L. 568 et L. 569 du code de la santé publique est un recueil contenant :
5856

                        
5857
La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;
5858

                        
5859
Une liste des dénominations communes de médicaments ;
5860

                        
5861
Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;
5862

                        
5863
Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.
5864

                        
5865
La Pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.
5866

                        
5867
La Pharmacopée visée par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par ledit arrêté.
5868

                        
5869
Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la Pharmacopée en vigueur doit répondre aux spécifications de celle-ci.
5870

                        
5871
Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la Pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.
   

                    
5875
####### Article R5006
5876

                        
5877
La Pharmacopée est complétée par un formulaire national préparé, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique, par la commission nationale, dans les mêmes conditions que la Pharmacopée.
5878

                        
5879
L'une des sous-commissions prévues à l'article R. 5002 est plus spécialement chargée de l'élaboration du formulaire national.
   

                    
5881
####### Article R5006-1
5882

                        
5883
Les dispositions des articles R. 5003 et R. 5005 sont applicables au formulaire national.
   

                    
5887
###### Article R5008
5888

                        
5889
On entend par pharmaciens assistants les personnes qui, possédant le diplôme de pharmacien, exercent, simultanément avec le ou les pharmaciens dont les diplômes sont enregistrés à cet effet, une activité dans une officine ou un établissement pharmaceutique dont ils ne sont ni propriétaires ni titulaires.
5890

                        
5891
Les pharmaciens assistants exercent notamment leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 579, L. 580 et L. 600.
   

                    
5893
###### Article R5009
5894

                        
5895
Les activités pharmaceutiques des pharmaciens assistants comprennent notamment :
5896

                        
5897
a) La collaboration apportée à un pharmacien titulaire d'une des officines ou pharmacies définies aux articles L. 568 et L. 577 ;
5898

                        
5899
b) La collaboration apportée au pharmacien responsable défini à l'article L. 596.
5900

                        
5901
La collaboration prévue en a et b ci-dessus peut en particulier consister dans la direction d'un des services suivants :
5902

                        
5903
Achat ou contrôle de matières premières ou de médicaments ;
5904

                        
5905
Fabrication ou conditionnement de médicaments ;
5906

                        
5907
Contrôle de la fabrication de médicaments ;
5908

                        
5909
Vente et magasinage de médicaments.
   

                    
5911
###### Article R5011
5912

                        
5913
Les pharmaciens assistants peuvent participer à d'autres activités pharmaceutiques dans les mêmes conditions que les pharmaciens titulaires.
   

                    
5915
###### Article R5012
5916

                        
5917
Le pharmacien responsable défini à l'article L. 596 est tenu de déclarer, à la fin de chaque année, au pharmacien inspecteur régional de la santé et au conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens :
5918

                        
5919
1° Le nombre d'employés ou d'ouvriers affectés dans leurs établissements à la fabrication ou au conditionnement ;
5920

                        
5921
2° Le nombre et le nom des pharmaciens assistants attachés auxdits établissements.
   

                    
5923
###### Article R5010
5924

                        
5925
Aucun pharmacien assistant ne peut exercer cette fonction s'il n'est inscrit à l'Ordre des pharmaciens.
   

                    
5929
###### Article R5007
5930

                        
5931
(texte abrogé).
   

                    
5935
###### Article R*5013
5936

                        
5937
En cas de fermeture temporaire ou définitive d'une officine de pharmacie, par application des dispositions de l'article L. 519, le titulaire de celle-ci doit remettre l'ordonnancier à un pharmacien qu'il désignera au conseil régional de l'Ordre dont il relève.
5938

                        
5939
A défaut de cette désignation le livre d'ordonnances est confié, au moment de la fermeture de l'officine, au pharmacien le plus proche proposé par ledit conseil.
   

                    
5945
###### Article R5014
5946

                        
5947
La section F de l'Ordre national des pharmaciens est divisée en trois sous-sections géographiques :
5948

                        
5949
La première sous-section comprend les pharmaciens exerçant en Côte française des Somalis, aux Comores et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5950

                        
5951
La deuxième sous-section comprend les pharmaciens exerçant en Nouvelle-Calédonie et dépendances et aux îles Wallis et Futuna ;
5952

                        
5953
La troisième sous-section comprend les pharmaciens exerçant en Polynésie française.
   

                    
5959
####### Article R*5016
5960

                        
5961
L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formulée par l'une des personnes suivantes :
5962

                        
5963
Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la France d'outre-mer, le préfet, directeur départemental de la santé, le procureur de la République, le président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ou pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre.
5964

                        
5965
Cette plainte est adressée au président du conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent.
   

                    
5967
####### Article R*5017
5968

                        
5969
Le président du conseil central ou régional qui est saisi de la plainte l'enregistre et la notifie dans la quinzaine au pharmacien poursuivi, lui en adressant par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal une copie intégrale.
   

                    
5971
####### Article R*5018
5972

                        
5973
Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 378 du code de procédure civile.
   

                    
5975
####### Article R*5019
5976

                        
5977
Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
5978

                        
5979
Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil central ou régional qui l'a désigné.
5980

                        
5981
Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
   

                    
5983
####### Article R*5020
5984

                        
5985
La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre de la santé publique et de la population ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire.
5986

                        
5987
Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre de la santé publique et de la population et, en cinq exemplaires, au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux.
5988

                        
5989
S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
   

                    
5991
####### Article R*5026
5992

                        
5993
Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
5994

                        
5995
Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.
5996

                        
5997
Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.
   

                    
5999
####### Article R*5025
6000

                        
6001
L'audience n'est pas publique et la délibération est secrète.
   

                    
6003
####### Article R*5027
6004

                        
6005
Les décisions des chambres de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
6006

                        
6007
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
6008

                        
6009
Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
6010

                        
6011
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
6012

                        
6013
- pharmacien poursuivi ;
6014
- plaignant ;
6015
- ministre de la santé publique et de la population ;
6016
- président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas).
6017

                        
6018
Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national.
   

                    
6020
####### Article R*5028
6021

                        
6022
Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.
6023

                        
6024
Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé (inspection de la pharmacie) en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu.
6025

                        
6026
Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental de la santé après avis de l'inspecteur de la pharmacie, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.
6027

                        
6028
Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues par l'article L. 580.
   

                    
6030
####### Article R*5021
6031

                        
6032
Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci.
6033

                        
6034
L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais, ainsi que, le cas échéant, les témoins.
6035

                        
6036
La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience le pharmacien peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur à condition que les nom, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du président du conseil intéressé et en tout état de cause quarante-huit heures au moins avant le jour de l'audience.
   

                    
6038
####### Article R*5024
6039

                        
6040
Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit comparaître en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'Ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
6041

                        
6042
Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.
   

                    
6044
####### Article R*5023
6045

                        
6046
Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins.
6047

                        
6048
Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire.
6049

                        
6050
Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier, il peut la retirer à quiconque en abuse.
   

                    
6052
####### Article R*5022
6053

                        
6054
Constitués en chambre de discipline, les conseils centraux ou régionaux sont présidés par le magistrat désigné conformément aux prescriptions de l'article L. 527 du code de la santé publique.
   

                    
6058
####### Article R*5029
6059

                        
6060
Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux.
6061

                        
6062
L'appel doit être interjeté dans les trente jours qui suivent le jour de réception de la décision de première instance.
6063

                        
6064
Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
   

                    
6066
####### Article R*5032
6067

                        
6068
Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
6069

                        
6070
Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil national.
6071

                        
6072
Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
   

                    
6074
####### Article R*5038
6075

                        
6076
Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint le président procède à une nouvelle convocation.
6077

                        
6078
Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.
   

                    
6080
####### Article R*5035
6081

                        
6082
Le président du conseil national dirige les débats.
6083

                        
6084
Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport.
6085

                        
6086
Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.
   

                    
6088
####### Article R*5034
6089

                        
6090
Statuant disciplinairement, le conseil national est présidé par le président, le vice-président du conseil national ou à défaut le plus âgé des membres du bureau.
   

                    
6092
####### Article R*5039
6093

                        
6094
Les décisions du conseil national doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
6095

                        
6096
Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil national.
6097

                        
6098
Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
6099

                        
6100
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
6101

                        
6102
- pharmacien poursuivi ;
6103
- plaignant ;
6104
- ministre de la santé publique et de la population ;
6105
- appelant ;
6106
- présidents des conseils centraux et conseil de première instance.
   

                    
6108
####### Article R*5036
6109

                        
6110
Sauf en cas de force majeure, l'intéressé doit comparaître en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'Ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne.
6111

                        
6112
Les membres d'un conseil de l'Ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs.
6113

                        
6114
Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.
   

                    
6116
####### Article R*5033
6117

                        
6118
Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette convocation doit parvenir à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience.
6119

                        
6120
L'auteur de la plainte et l'appelant sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins.
6121

                        
6122
La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur, à condition que les nom, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du président du conseil national et en tout état de cause quarante-huit heures au moins avant le jour de l'audience.
   

                    
6124
####### Article R*5037
6125

                        
6126
L'audience n'est pas publique et la délibération est secrète.
   

                    
6128
####### Article R*5031
6129

                        
6130
Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 378 du code de procédure civile ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
   

                    
6132
####### Article R*5030
6133

                        
6134
Le président du conseil national ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties.
6135

                        
6136
Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours.
6137

                        
6138
Le dossier qui est transmis doit comporter, cotées, toutes les pièces sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.
   

                    
6140
####### Article R*5040
6141

                        
6142
Le ministre de la santé publique adresse au préfet intéressé par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé (inspection de la pharmacie) une copie de la décision qui lui a été notifiée.
6143

                        
6144
Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution.
6145

                        
6146
Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 5028.
   

                    
6148
####### Article R*5041
6149

                        
6150
Les décisions du conseil national sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif.
   

                    
6154
####### Article R*5043
6155

                        
6156
Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article 378 du code de procédure civile.
   

                    
6158
####### Article R*5042
6159

                        
6160
Les délais prévus à la présente section sont décomptés conformément aux dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile.
6161

                        
6162
Ceux prévus aux articles R. 5021, R. 5030 et R. 5033, 1er alinéa, sont augmentés conformément à l'article 73 du code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
   

                    
6164
####### Article R*5044
6165

                        
6166
Il est interdit à un pharmacien frappé d'une peine d'interdiction d'exercer la pharmacie, d'occuper dans l'officine ou l'établissement dont il était responsable ou auquel il était attaché, une fonction quelconque, même subalterne et même non rétribuée.
   

                    
6170
###### Article R*5015-1
6171

                        
6172
Les dispositions de la présente section s'imposent à tous les pharmaciens inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre.
6173

                        
6174
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
6175

                        
6176
Les pharmaciens membres d'une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant, à titre personnel, de leurs obligations.
6177

                        
6178
Les pharmaciens fonctionnaires qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l'un des tableaux de l'ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l'ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.
   

                    
6184
######## Article R*5015-2
6185

                        
6186
Le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
   

                    
6188
######## Article R*5015-3
6189

                        
6190
Il est interdit à tout pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre d'exercer, en même temps que la pharmacie, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
   

                    
6194
######## Article R*5015-4
6195

                        
6196
Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades.
6197

                        
6198
Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.
   

                    
6200
######## Article R*5015-5
6201

                        
6202
Sauf ordre écrit des autorités qualifiées, le pharmacien ne peut quitter son poste si l'intérêt du public exige qu'il y reste. Le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu'après s'être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien, suffisamment proche, les secours dont ils auront besoin.
   

                    
6204
######## Article R*5015-6
6205

                        
6206
Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux services de médecine sociale et de collaborer à l'oeuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.
   

                    
6208
######## Article R*5015-7
6209

                        
6210
Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale, les pharmaciens observent dans l'exercice de leur activité professionnelle les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées à condition qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie.
   

                    
6212
######## Article R*5015-8
6213

                        
6214
Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes moeurs.
   

                    
6216
######## Article R*5015-9
6217

                        
6218
Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens, sauf dérogations établies par la loi.
   

                    
6220
######## Article R*5015-10
6221

                        
6222
Afin d'assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s'abstiendra de discuter en public, notamment à l'officine, des questions relatives aux maladies de ses clients.
6223

                        
6224
Il évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.
   

                    
6228
######## Article R*5015-11
6229

                        
6230
L'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer et à délivrer lui-même les médicaments ou à surveiller attentivement l'exécution de tous les actes pharmaceutiques qu'il n'accomplit pas lui-même.
   

                    
6232
######## Article R*5015-12
6233

                        
6234
Toute officine doit porter, de façon apparente, le nom du ou des pharmaciens propriétaires, ou s'il s'agit d'une officine exploitée en société, le nom du ou des pharmaciens gérants responsables.
   

                    
6236
######## Article R*5015-13
6237

                        
6238
Dans les établissements de fabrication ou de vente en gros de produits pharmaceutiques, le nom du ou des pharmaciens responsables doit figurer sur l'étiquetage des médicaments.
   

                    
6240
######## Article R*5015-14
6241

                        
6242
Le pharmacien assistant est le diplômé qui, inscrit à l'Ordre, apporte son concours à un pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique.
   

                    
6244
######## Article R*5015-15
6245

                        
6246
Le pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de l'Ordre.
   

                    
6248
######## Article R*5015-16
6249

                        
6250
Les conseils de l'Ordre réunis en chambre de discipline apprécient dans quelle mesure le pharmacien titulaire est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par le pharmacien assistant.
6251

                        
6252
En cas de fautes commises par le pharmacien assistant, la responsabilité disciplinaire de ce dernier et celle du pharmacien titulaire peuvent être simultanément engagées, eu égard aux devoirs de surveillance qui incombent à l'employeur.
   

                    
6254
######## Article R*5015-17
6255

                        
6256
S'il est dans l'incapacité d'exercer personnellement et s'il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement pharmaceutique.
   

                    
6258
######## Article R*5015-18
6259

                        
6260
Toute cessation d'activité professionnelle, toute modification intervenant dans la direction pharmaceutique ou dans la structure sociale d'une entreprise, tout transfert de locaux pharmaceutiques doit être l'objet d'une déclaration à la section compétente de l'Ordre.
   

                    
6262
######## Article R*5015-19
6263

                        
6264
Qu'ils soient titulaires, gérants, assistants ou remplaçants, les pharmaciens ne doivent, en aucun cas, conclure de convention tendant à l'aliénation, même partielle, de leur indépendance technique dans l'exercice de leur profession.
   

                    
6266
######## Article R*5015-20
6267

                        
6268
Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire, doit se voir reconnaître la même indépendance technique qu'avait ce titulaire lui-même.
   

                    
6270
######## Article R*5015-21
6271

                        
6272
Les contrats de location de marques doivent respecter l'indépendance technique des pharmaciens exploitants.
   

                    
6274
######## Article R*5015-22
6275

                        
6276
Il est interdit aux pharmaciens gérants, remplaçants ou assistants, d'accepter une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu'ils assument. D'autre part, il est interdit aux pharmaciens titulaires d'établissements de proposer une semblable rémunération.
   

                    
6280
######## Article R*5015-23
6281

                        
6282
La préparation et la délivrance des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués avec un soin minutieux.
   

                    
6284
######## Article R*5015-24
6285

                        
6286
Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.
   

                    
6288
######## Article R*5015-25
6289

                        
6290
Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire éventuel.
   

                    
6296
######## Article R*5015-26
6297

                        
6298
Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.
   

                    
6300
######## Article R*5015-27
6301

                        
6302
Les inscriptions portées sur les officines en application des dispositions de l'article R. 5015-12, ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le conseil national de l'Ordre.
   

                    
6304
######## Article R*5015-28
6305

                        
6306
A l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d'affaires ou dans les annuaires, sont :
6307

                        
6308
1° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs telles que : noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d'ouverture, numéros de comptes de chèques postaux ;
6309

                        
6310
2° L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;
6311

                        
6312
3° Les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'Ordre ;
6313

                        
6314
4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République Française.
   

                    
6316
######## Article R*5015-29
6317

                        
6318
Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.
   

                    
6322
######## Article R*5015-30
6323

                        
6324
Il est rigoureusement interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d'entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus.
   

                    
6326
######## Article R*5015-31
6327

                        
6328
Il est notamment interdit d'accorder à l'ayant droit d'un service médico-pharmaceutique collectif le remplacement d'un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.
   

                    
6330
######## Article R*5015-32
6331

                        
6332
Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.
   

                    
6334
######## Article R*5015-33
6335

                        
6336
Les pharmaciens investis de mandats électifs ou administratifs ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
   

                    
6340
######## Article R*5015-34
6341

                        
6342
Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien.
6343

                        
6344
Sont en particulier interdits :
6345

                        
6346
1° Tous versements et acceptations non explicitement autorisés, de sommes d'argent entre les praticiens ;
6347

                        
6348
2° Tous versements et acceptations de commissions entre les pharmaciens et toutes autres personnes ;
6349

                        
6350
3° Toute ristourne en argent ou en nature sur le prix d'un produit ou d'un service ;
6351

                        
6352
4° Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;
6353

                        
6354
5° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie.
   

                    
6356
######## Article R*5015-35
6357

                        
6358
Tout compérage entre pharmaciens et médecins auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.
6359

                        
6360
Par définition, le compérage est l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.
   

                    
6362
######## Article R*5015-36
6363

                        
6364
Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent au versement de droits d'auteur ou d'inventeur. De même les membres du corps médical peuvent être associés aux pharmaciens pour la préparation et la vente en gros des produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions de la loi et des codes de déontologie qui les concernent.
   

                    
6366
######## Article R*5015-37
6367

                        
6368
Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l'étude ou à la mise au point de médicaments ou d'appareils dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d'autres qu'eux-mêmes.
6369

                        
6370
Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels les lient des contrats.
6371

                        
6372
Lorsque l'inventeur a prescrit lui-même l'objet de son invention, le versement et l'acceptation des redevances sont subordonnés à l'autorisation de l'Ordre dont relève cet inventeur, si la prescription a lieu de manière habituelle.
   

                    
6374
######## Article R*5015-38
6375

                        
6376
Les comptes rendus d'analyses émanant d'un laboratoire peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d'un pharmacien ne possédant pas de laboratoire enregistré ou agréé.
   

                    
6380
####### Article R*5015-39
6381

                        
6382
Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'Ordre dont ils relèvent des contrats de fournitures passés avec les administrations.
   

                    
6384
####### Article R*5015-40
6385

                        
6386
Les pharmaciens doivent s'efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives.
   

                    
6388
####### Article R*5015-41
6389

                        
6390
Ils doivent donner aux inspecteurs de la pharmacie dans les établissements qu'ils dirigent toutes facilités pour qu'ils puissent accomplir leur mission.
   

                    
6392
####### Article R*5015-42
6393

                        
6394
Tout pharmacien qui croit avoir à se plaindre d'un agent de l'administration et qui désire obtenir réparation, peut s'adresser dans ce but au conseil de la section de l'Ordre dont il relève qui donne à l'affaire la suite qu'elle comporte.
   

                    
6398
####### Article R*5015-43
6399

                        
6400
Seuls les pharmaciens d'officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privées dépourvues d'officines autorisées dans les formes légales. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux cas d'urgence ou aux exceptions prévues par la loi de façon expresse.
   

                    
6402
####### Article R*5015-44
6403

                        
6404
Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.
   

                    
6406
####### Article R*5015-45
6407

                        
6408
Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur.
   

                    
6410
####### Article R*5015-46
6411

                        
6412
Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.
   

                    
6414
####### Article R*5015-47
6415

                        
6416
Ils doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appellés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leur sont demandées.
   

                    
6422
######## Article R*5015-48
6423

                        
6424
Les pharmaciens doivent s'efforcer de créer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical des sentiments d'estime et de confiance. Ils doivent en toute occasion se montrer courtois à leur égard.
6425

                        
6426
Ils doivent, dans leurs rapports professionnels avec les membres du corps médical, et notamment les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes, respecter l'indépendance de ceux-ci.
   

                    
6428
######## Article R*5015-49
6429

                        
6430
La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
   

                    
6432
######## Article R*5015-50
6433

                        
6434
Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.
   

                    
6436
######## Article R*5015-51
6437

                        
6438
Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine et par qui que ce soit. Cette interdiction garde sa rigueur envers les pharmaciens docteurs en médecine bénéficiaires des dispositions de l'article L. 569.
   

                    
6440
######## Article R*5015-52
6441

                        
6442
Tout projet de contrat d'association entre un ou plusieurs pharmaciens d'une part et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs des professions visées à l'article précédent d'autre part, doit être soumis à l'agrément du conseil national de l'Ordre. Celui-ci s'assurera, sur avis du conseil régional ou central compétent que les règles de la déontologie pharmaceutique sont respectées, et notamment que la dignité et l'indépendance du pharmacien sont sauvegardées.
   

                    
6446
######## Article R*5015-53
6447

                        
6448
Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux, quels qu'ils soient, qui collaborent avec eux.
   

                    
6450
######## Article R*5015-54
6451

                        
6452
Ils doivent exiger d'eux une conduite en accord avec les prescriptions de la présente section.
   

                    
6454
######## Article R*5015-55
6455

                        
6456
Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu'ils assistent et par les autres pharmaciens.
   

                    
6460
######## Article R*5015-56
6461

                        
6462
Le pharmacien agréé est un maître, et l'étudiant stagiaire son élève.
6463

                        
6464
Le pharmacien agréé s'engage à donner à l'étudiant stagiaire une instruction pratique en l'associant aux activités techniques de son officine. Il doit lui inspirer l'amour et le respect de la profession et lui donner l'exemple des qualités professionnelles.
   

                    
6466
######## Article R*5015-57
6467

                        
6468
Nul pharmacien ne doit prétendre à instruire un stagiaire s'il ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer lui-même son instruction et s'il ne possède pas le matériel utile.
   

                    
6470
######## Article R*5015-58
6471

                        
6472
Le maître de stage doit pouvoir compter sur la fidélité, l'obéissance et le respect de son élève, qui doit l'aider dans la mesure de ses connaissances. Les différends entre pharmaciens et stagiaires doivent être portés à la connaissance des conseils régionaux, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement qui sont de la compétence de l'Université.
   

                    
6476
######## Article R*5015-59
6477

                        
6478
Devenus pharmaciens, les étudiants stagiaires ne doivent pas exercer leur art en faisant à leurs anciens maîtres une concurrence injuste. Les anciens gérants après décès, remplaçants et assistants ont la même obligation vis-à-vis de leurs anciens employeurs ou maîtres.
6479

                        
6480
Notamment un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, remplace ou assiste un de ses confrères, ne doit pas s'installer, pendant un délai de deux ans, dans un établissement où sa présence permette une concurrence directe avec le pharmacien qu'il a remplacé ou assisté, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil compétent. S'il y a désaccord, le différend peut être soumis à ce conseil.
   

                    
6484
######## Article R*5015-60
6485

                        
6486
Tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.
   

                    
6488
######## Article R*5015-61
6489

                        
6490
Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.
   

                    
6492
######## Article R*5015-62
6493

                        
6494
Les pharmaciens doivent s'interdire d'inciter les collaborateurs d'un confrère à quitter celui-ci. Avant de prendre à leur service l'ancien collaborateur d'un confrère du proche voisinage ou d'un concurrent direct, ils doivent en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision du conseil régional ou du conseil central intéressé.
   

                    
6496
######## Article R*5015-63
6497

                        
6498
Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel est punissable, même s'il a lieu dans le privé.
   

                    
6500
######## Article R*5015-64
6501

                        
6502
En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil régional ou du conseil central compétent.
   

                    
6508
###### Article R5049
6509

                        
6510
Le support publicitaire ne peut, en aucun cas, être constitué par un article de valeur commerciale destiné à être remis comme prime ou cadeau.
   

                    
6512
###### Article R5047
6513

                        
6514
Sous réserve des dispositions des articles R. 5048 et R. 5050, aucune publicité concernant des médicaments ne peut être faite sans avoir reçu préalablement le visa de publicité délivré par le ministre chargé de la santé, après avis d'une commission de contrôle de la publicité.
6515

                        
6516
Cette commission est constituée comme suit :
6517

                        
6518
Un professeur d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;
6519

                        
6520
Un professeur d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
6521

                        
6522
Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ;
6523

                        
6524
Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
6525

                        
6526
Trois médecins dont au moins un omnipraticien et un médecin gynécologue ;
6527

                        
6528
Deux pharmaciens dont un pharmacien d'officine et un pharmacien appartenant à l'industrie pharmaceutique ;
6529

                        
6530
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
6531

                        
6532
Un représentant de la presse médicale ;
6533

                        
6534
Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière d'eaux minérales ;
6535

                        
6536
Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière de produits diététiques ;
6537

                        
6538
Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ;
6539

                        
6540
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
6541

                        
6542
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6543

                        
6544
Un représentant du ministre chargé du commerce ;
6545

                        
6546
Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) ;
6547

                        
6548
Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité national de la consommation ;
6549

                        
6550
Un représentant de l'institut national de la consommation ;
6551

                        
6552
Deux représentants du ministre chargé de la santé.
6553

                        
6554
Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
6555

                        
6556
Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre chargé de la santé sont, alternativement, le professeur de médecine et le professeur de pharmacie membres titulaires de la commission. En cas de partage égal des voix le président de séance a voix prépondérante.
6557

                        
6558
La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
6559

                        
6560
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit parmi les membres de la commission, soit sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission siègent avec voix consultative.
6561

                        
6562
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de groupes de travail qui se réunissent dans l'intervalle des sessions de la commission, notamment en vue de préparer les avis de la commission.
6563

                        
6564
Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par le service central de la pharmacie et des médicaments du ministère de la santé.
   

                    
6566
###### Article R5048
6567

                        
6568
Les mentions qui figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices des spécialités pharmaceutiques sont dispensées du visa de publicité prévu à l'article R. 5047 lorsque, outre les mentions obligatoires fixées à l'article R. 5143 du présent code, elles ne comportent que des précisions suivantes :
6569

                        
6570
Les indications thérapeutiques dans les limites fixées par la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
6571

                        
6572
La voie d'administration et la posologie usuelle ;
6573

                        
6574
Les effets secondaires, les contre-indications et les précautions particulières d'emploi, notamment en cas d'emploi prolongé ;
6575

                        
6576
Le prix de vente au public et les autres mentions exigées par la législation sur les prix ainsi que la situation par rapport aux législations sociales.
6577

                        
6578
Les textes qui figurent sur les étiquettes, conditionnements, récipients, prospectus et notices dispensés de visa de publicité doivent accompagner les demandes d'autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, faire l'objet d'un dépôt en double exemplaire au ministère de la santé (service central de la pharmacie et des médicaments) trente jours au moins avant la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques.
   

                    
6580
###### Article R5050
6581

                        
6582
La publicité concernant les médicaments faite auprès des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes est soumise au visa de publicité prévu à l'article R. 5047 ; le visa ne peut être accordé que sur présentation de tous les éléments de la publicité telle qu'elle doit être diffusée.
6583

                        
6584
Toutefois sont dispensés de ce visa :
6585

                        
6586
A. - La publicité en faveur des spécialités pharmaceutiques, lorsqu'elle ne comporte aucune illustration et que, pour chaque spécialité, sont indiquées toutes les mentions ci-après :
6587

                        
6588
1. La dénomination spéciale prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;
6589

                        
6590
2. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant ;
6591

                        
6592
3. La ou les formes pharmaceutiques ;
6593

                        
6594
4. La formule avec les dénominations communes et les doses des principes actifs ;
6595

                        
6596
5. Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
6597

                        
6598
6. Les numéros d'identification administrative de la spécialité ;
6599

                        
6600
7. La ou les propriétés pharmacologiques principales ;
6601

                        
6602
8. Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles fixées par décision ministérielle ;
6603

                        
6604
9. Le mode d'emploi et la posologie ;
6605

                        
6606
10. Les effets indésirables ou accessoires et les interactions éventuelles en cas d'utilisation avec d'autres médicaments ou avec certains aliments ;
6607

                        
6608
11. Les précautions particulières d'emploi et, s'il y a lieu, celles à prendre en cas d'emploi prolongé ;
6609

                        
6610
12. L'indication des phénomènes toxiques et des accidents d'intolérance possibles ;
6611

                        
6612
13. Les risques d'accoutumance ou de dépendance s'il y a lieu ;
6613

                        
6614
14. Le mode de surveillance du malade pour déceler les accidents éventuels ;
6615

                        
6616
15. Toutes autres mentions imposées, le cas échéant, par la décision d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ;
6617

                        
6618
16. Le prix de vente au public, toute formule en code étant interdite, et les autres mentions exigées par la législation sur les prix, ainsi que la situation par rapport aux législations sociales.
6619

                        
6620
B. - La publicité, illustrée ou non, diffusée par voie de presse, lorsqu'elle comporte, à l'exclusion de toute autre mention publicitaire, les renseignements figurant au paragraphe A ci-dessus, qu'elle paraît dans les journaux et revues bénéficiaires d'une inscription auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse, instituée par le décret n° 60-829 du 2 août 1960, qu'elle est destinée au corps médical ou pharmaceutique et qu'elle leur est exclusivement réservée. Elle ne peut toutefois, dans ce cas, se présenter sous la forme d'encarts.
6621

                        
6622
C. - Les dictionnaires et recueils de même nature destinés à l'information du corps médical lorsque, pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées, sont énoncés tous les renseignements figurant au paragraphe A ci-dessus du présent article.
6623

                        
6624
D. - Les catalogues et documents similaires faisant uniquement mention des tarifs ou des conditions de vente des médicaments.
6625

                        
6626
Les textes et documents publicitaires ou d'information dispensés du visa de publicité, y compris les dictionnaires, doivent obligatoirement, en vue d'un contrôle, faire l'objet d'un dépôt, en double exemplaire, au ministère de la santé (service central de la pharmacie et des médicaments) par envoi recommandé préalablement à leur diffusion.
6627

                        
6628
Les publications et les éditions ultérieures doivent obligatoirement tenir compte des modifications imposées par décisions motivées du ministre à la suite de la vérification des informations diffusées.
6629

                        
6630
La publicité faite par des moyens auditifs ou audiovisuels auprès du corps médical et pharmaceutique est toujours subordonnée à l'octroi d'un visa préalable à sa diffusion. La demande doit être accompagnée de tout document écrit destiné à compléter cette forme de publicité.
6631

                        
6632
Toute présentation orale d'une spécialité pharmaceutique doit être accompagnée de la remise de la fiche signalétique agréée par le ministre chargé de la santé, prévue à l'article R. 5128 du présent code.
6633

                        
6634
Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent et sauf autorisation préalable accordée par le ministre chargé de la santé, il est interdit aux fabricants de produits pharmaceutiques d'adresser ou de faire adresser par voie postale ou par tout autre moyen, y compris par leurs délégués ou visiteurs auprès du corps médical ou pharmaceutique, toute publicité en faveur des médicaments aux personnes habilitées à les prescrire, à les délivrer ou à les appliquer. Ne sont pas soumises à cette interdiction, sous réserve de l'application des dispositions du présent article, les publicités incorporées dans la presse exclusivement réservée au corps médical et pharmaceutique bénéficiant d'une inscription auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse.
   

                    
6636
###### Article R5051
6637

                        
6638
Il est interdit aux pharmaciens d'officine, aux grossistes répartiteurs, aux dépositaires, aux fabricants de produits pharmaceutiques de donner aux médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, à tous auxiliaires médicaux et, généralement, à toutes personnes habilitées à prescrire ou à appliquer des médicaments, des primes, des objets ou produits quelconques ou des avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit. Sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche ou l'enseignement, sous réserve de leur déclaration préalable au ministre chargé de la santé.
   

                    
6640
###### Article R5052
6641

                        
6642
Les fabricants de produits pharmaceutiques ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes à la condition que les bénéficiaires en aient fait, en termes exprès, la demande écrite et dans les limites fixées par les dispositions relatives à la prescription et à l'usage des médicaments par les chirurgiens-dentistes et sages-femmes.
6643

                        
6644
Ces échantillons ne peuvent être délivrés que durant les deux années qui suivent la première mise effective sur le marché de la spécialité pharmaceutique. Une modification de formule du médicament entraînant ou non la rectification de l'autorisation de mise sur le marché ou l'octroi d'une nouvelle autorisation n'ouvrent pas une nouvelle période pendant laquelle la délivrance d'échantillons est autorisée.
6645

                        
6646
Sans limitation de délai, les fabricants peuvent fournir, sur demande expresse des intéressés, des échantillons de médicaments aux médecins pour leurs travaux dans les établissements hospitaliers publics ou assurant un service public. Dans ce cas, les échantillons sont remis par l'intermédiaire du pharmacien de l'hôpital.
6647

                        
6648
La délivrance d'échantillons de spécialités pharmaceutiques est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion des congrès médicaux et pharmaceutiques.
6649

                        
6650
Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention "échantillon médical gratuit".
6651

                        
6652
Toute délivrance d'échantillon d'un médicament soumis au régime des stupéfiants est interdite.
   

                    
6656
###### Article R5046
6657

                        
6658
La publicité faite à l'étranger, en langue française, pour des médicaments, produits, objets, appareils et méthodes vendus ou diffusés en France ou pour des établissements et des officines installés en France est soumise aux mêmes prescriptions que celle qui est faite en France, en tant que ladite publicité peut être reçue ou perçue en France.
   

                    
6662
###### Article R5053
6663

                        
6664
Sans préjudice de l'application des dispositions du code de déontologie pharmaceutique, la publicité en faveur des officines et celle qui est faite dans les vitrines de pharmacie et dans les emplacements aménagés pour être visibles de l'extérieur ne peuvent être réalisées par des procédés ou des moyens contraires à la dignité de la profession.
   

                    
6666
###### Article R5054
6667

                        
6668
Est soumise à visa préalable la publicité en faveur des établissements de préparation et de vente en gros de produits pharmaceutiques, à l'exception de celle qui a seulement pour objet les techniques de recherche, de fabrication et de contrôle de ces établissements ou leur activité économique, à l'exclusion de toute publicité propre à des médicaments particuliers.
   

                    
6674
###### Article R5057
6675

                        
6676
Pour l'application de l'article L. 564, les inspecteurs de la pharmacie peuvent, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, procéder aux recherches, opérer d'office des prélèvements d'échantillons et, s'il y a lieu, effectuer des saisies dans les établissements visés à l'article R. 5056, les dépôts de remèdes tenus par les vétérinaires et, en général, dans tous les lieux où sont fabriqués, entreposés et mis en vente des produits médicamenteux hygiéniques ou toxiques.
6677

                        
6678
Ces prélèvements peuvent être effectués notamment dans des laboratoires et leurs dépendances, magasins, boutiques, ateliers, véhicules servant au commerce, lieux de fabrication contenant des produits destinés à la vente ainsi que dans les entrepôts, dans les gares et ports de départ et d'arrivée.
6679

                        
6680
Dans les locaux particuliers, tels que lieux de fabrication appartenant à des personnes non patentées, ou occupés par de telles personnes, les inspecteurs ne peuvent pénétrer et procéder auxdites opérations contre la volonté de ces personnes ou exploitants, qu'en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance du canton. Le consentement doit être constaté dans le procès-verbal. Les prélèvements et les saisies ne peuvent être opérés dans les locaux que sur des produits destinés à la vente.
   

                    
6682
###### Article R5058
6683

                        
6684
Les pouvoirs attribués aux inspecteurs de la pharmacie par les articles précédents s'exercent concurremment avec ceux que détiennent les inspecteurs de la répression des fraudes pour la recherche, dans les officines, des infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et aux règlements en vigueur concernant tous les produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens.
   

                    
6686
###### Article R5056
6687

                        
6688
Les inspecteurs de la pharmacie procèdent au moins une fois l'an à l'inspection des officines et pharmacies visées aux articles L. 568 et L. 577, des établissements pharmaceutiques visés à l'article L. 596, des dépôts de médicaments détenus par les médecins visés à l'article L. 594, des herboristeries visées à l'article L. 659.
   

                    
6690
###### Article R5059
6691

                        
6692
Les pharmaciens, les médecins visés à l'article L. 594, les herboristes et tous détenteurs de produits pharmaceutiques diététiques, hygiéniques ou toxiques, sont tenus de présenter aux inspecteurs visés à l'article L. 557, les drogues, médicaments, remèdes et accessoires qu'ils possèdent dans leurs officines, dépôts, magasins, laboratoires et leurs dépendances.
6693

                        
6694
Les entrepreneurs de transport sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons et de présenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
6695

                        
6696
Les administrations publiques sont tenues de fournir aux inspecteurs ci-dessus désignés tous les éléments d'information nécessaires à l'exécution des lois dont elles ont à contrôler l'application.
6697

                        
6698
Les échantillons prélevés sont scellés et transmis conformément aux dispositions de la section II.
   

                    
6704
####### Article R5060
6705

                        
6706
Les infractions à la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les substances médicamenteuses et les produits hygiéniques ou toxiques sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de la présente section. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.
6707

                        
6708
Les dispositions des articles R. 5057 et R. 5059 sont applicables à la recherche et à la constatation desdites infractions.
   

                    
6712
####### Article R5063
6713

                        
6714
Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient, autant que possible, identiques.
6715

                        
6716
A cet effet, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population déterminent, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever et, lorsqu'il y a lieu, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
   

                    
6718
####### Article R5067
6719

                        
6720
Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit ou d'une préparation, la division en quatre échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit ou de la préparation.
   

                    
6722
####### Article R5062
6723

                        
6724
Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier libre, d'un procès-verbal. Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes :
6725

                        
6726
1° Les nom, prénom, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;
6727

                        
6728
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
6729

                        
6730
3° Les nom, prénom et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voitures ou connaissements, comme expéditeurs et destinataires ;
6731

                        
6732
4° La signature de l'agent verbalisateur.
6733

                        
6734
Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandise échantillonnée ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
   

                    
6736
####### Article R5065
6737

                        
6738
Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui a été faite.
6739

                        
6740
Dans le cas où l'agent verbalisateur estime que la valeur déclarée est exagérée, il mentionne au procès-verbal son appréciation en vue de la détermination de la valeur réelle.
6741

                        
6742
Un récépissé, détaché d'un livre à souches, est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la valeur déclarée, et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent. En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit, pour sa décharge, un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées.
   

                    
6744
####### Article R5069
6745

                        
6746
Le service central de la pharmacie qui reçoit échantillons et procès-verbaux les enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur les deux parties de l'étiquette que porte chaque échantillon et transmet dans les plus courts délais un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à comparer doivent être adressés au même laboratoire. Le talon seul suit l'échantillon au laboratoire.
6747

                        
6748
Le volant, préalablement détaché, est annexé au procès-verbal. Les deux autres échantillons ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 5066, les trois autres sont conservés par le service administratif. Toutefois si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés ministériels prévus à l'article R. 5063. Dans ce cas, tous les volants sont détachés des talons et annexés au procès-verbal.
   

                    
6750
####### Article R5061
6751

                        
6752
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 5067, tout prélèvement comporte quatre échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les trois autres éventuellement destinés aux experts.
   

                    
6754
####### Article R5064
6755

                        
6756
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, savoir :
6757

                        
6758
1° Un talon qui ne sera enlevé que par le chimiste, au laboratoire, après vérifications du scellé. Ce talon doit porter les indications suivantes :
6759

                        
6760
- Dénomination sous laquelle le produit est mis en vente ;
6761
- Utilisation du produit ;
6762
- Profession du vendeur ou détenteur ;
6763
- Date du prélèvement ;
6764
- Numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif ;
6765

                        
6766
2° Un volant qui porte :
6767

                        
6768
- Le numéro d'enregistrement ;
6769
- Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, en cas de prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et destinataires.
6770

                        
6771
Ce volant est signé par l'auteur du procès-verbal.
   

                    
6773
####### Article R5068
6774

                        
6775
Le procès-verbal et le ou les échantillons, à l'exception de celui que l'intéressé a pu conserver en dépôt, sont envoyés sans délai au ministère de la santé publique (service central de la pharmacie).
   

                    
6777
####### Article R5066
6778

                        
6779
L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
6780

                        
6781
Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.
6782

                        
6783
Sous aucun prétexte l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 5063.
   

                    
6785
####### Article R5070
6786

                        
6787
Dans le cas prévu à l'article R. 5067, lorsqu'en raison des circonstances qui ont provoqué le prélèvement ou de l'aspect de l'échantillon, le ministre de la santé publique et de la population présume une infraction, l'échantillon accompagné du procès-verbal de prélèvement et de toutes les pièces utiles est adressé au procureur de la République.
   

                    
6791
####### Article R5077
6792

                        
6793
Les inspecteurs témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'inspecteur verbaliseur y consigne, avec les mentions prévues à l'article R. 5062, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites. Ce procès-verbal est envoyé par l'inspecteur, dans les vingt-quatre heures, au procureur de la République. Copie dudit acte est transmise au ministre de la santé publique et de la population sous couvert de l'inspecteur divisionnaire de la santé.
   

                    
6795
####### Article R5078
6796

                        
6797
Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'auteur du procès-verbal. S'il s'agit de produits reconnus corrompus, l'inspecteur peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal.
   

                    
6799
####### Article R5076
6800

                        
6801
Les saisies ne peuvent être faites en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction que dans le cas de flagrant délit de falsification ou dans le cas où ces produits sont reconnus corrompus. Dans ce dernier cas, la saisie est obligatoire.
   

                    
6805
####### Article R5071
6806

                        
6807
L'analyse des échantillons prélevés est confiée au laboratoire du ministère de la santé publique ou aux laboratoires désignés à cet effet en vertu de décisions prises de concert par les ministres de l'agriculture et de la santé publique et de la population. Ces analyses sont à la fois d'ordre qualificatif et d'ordre quantitatif ; l'examen comprend des recherches organoleptiques, physiques, chimiques, micographiques, physiologiques ou autres, susceptibles de fournir des indications sur la pureté des produits, leur identité, leur composition et leur conformité au Codex.
   

                    
6809
####### Article R5073
6810

                        
6811
Si le rapport ne conclut pas à une présomption d'infraction, l'intéressé en est avisé sans délai. Dans ce cas, si le remboursement des échantillons est demandé, il est effectué d'après leur valeur réelle au jour du prélèvement, aux frais de l'Etat, au moyen d'un mandat délivré par le préfet sur présentation du récépissé prévu à l'article R. 5065.
   

                    
6813
####### Article R5074
6814

                        
6815
Dans le cas où le rapport conclut à une présomption d'infraction, il est transmis, accompagné du procès-verbal de prélèvement et des échantillons au procureur de la République.
   

                    
6817
####### Article R5072
6818

                        
6819
Le résultat de l'analyse est consigné dans un rapport qui est adressé au ministre de la santé publique et de la population et dont les conclusions sont communiquées au préfet du département d'où provient l'échantillon, à Paris et dans le ressort de la préfecture de police au préfet de police.
   

                    
6821
####### Article R5075
6822

                        
6823
Chaque année, les directeurs des laboratoires visés à l'article R. 5071 adressent au ministre de la santé publique un rapport sur le nombre des échantillons analysés et le résultat de leur analyse.
   

                    
6827
####### Article R5079
6828

                        
6829
Le procureur de la République, s'il estime à la suite du procès-verbal de l'inspecteur ou du rapport du laboratoire, et au besoin après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit suivant le cas le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu à expertise, il y est procédé conformément aux règles ci-après.
   

                    
6831
####### Article R5082
6832

                        
6833
Après vérification de l'intégrité des scellés, les deux experts sont mis en possession tant de l'échantillon précédemment remis à l'intéressé que de l'un des deux autres échantillons. Le juge d'instruction donne communication aux experts des procès-verbaux de prélèvement ainsi que du rapport du laboratoire, des ordonnances médicales, des factures, lettres de voiture, pièces de régie et, d'une façon générale, de tous les documents que la personne en cause a jugé utile de produire ou que le juge s'est fait remettre. Il les commet, en outre, à l'expertise de tous échantillons de comparaison qui ont pu être prélevés administrativement ou qui pourront être prélevés par la suite, sur son ordre. Aucune méthode officielle n'est imposée aux experts, ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés qui lui paraissent les mieux appropriés. Toutefois, ils doivent discuter en commun leurs conclusions et dresser un seul rapport. S'ils sont d'avis différents, ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves et les motifs à l'appui. Ce rapport est déposé dans le délai fixé par le juge.
   

                    
6835
####### Article R5085
6836

                        
6837
Dans le cas prévu à l'article R. 5070 ci-dessus, le procureur de la République notifie à l'intéressé que l'échantillon unique va être soumis à l'expertise et l'informe qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user du droit de désigner un expert. Si ce droit est réclamé, il est procédé, dans le délai fixé par le juge d'instruction, à la nomination simultanée tant des deux experts prévus à l'article R. 5081 que du tiers prévu à l'article R. 5084.
6838

                        
6839
Les trois experts procèdent ensemble à l'examen de l'échantillon unique. Toutefois, il n'est nommé qu'un seul expert si l'intéressé a déclaré, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge.
   

                    
6841
####### Article R5083
6842

                        
6843
Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans le délai fixé par le juge d'instruction, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon. Les deux experts sont, dans ce cas, commis à l'examen d'un échantillon unique, le quatrième échantillon étant réservé pour arbitrage éventuel prévu à l'article suivant. Lorsque, au cours ou à la suite de leurs recherches, les experts sont conduits à présumer qu'une substitution d'échantillons a été opérée, ils sont tenus d'en informer aussitôt le juge d'instruction et de tenir à sa disposition toutes pièces à conviction susceptibles de révéler la substitution.
   

                    
6845
####### Article R5086
6846

                        
6847
Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles du présent paragraphe.
   

                    
6849
####### Article R5081
6850

                        
6851
Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance.
6852

                        
6853
L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. Les experts doivent être pourvus du diplôme de pharmacien. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.
   

                    
6855
####### Article R5080
6856

                        
6857
Dans le cas où la présomption d'infraction résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue par l'article 12 de la loi du 1er août 1905.
   

                    
6859
####### Article R5084
6860

                        
6861
Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de grande instance. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles. Il peut n'être pas pourvu du diplôme de pharmacien.
   

                    
6865
####### Article R5088
6866

                        
6867
Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des douanes et par l'administration des contributions indirectes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août 1905.
   

                    
6869
####### Article R5087
6870

                        
6871
Lorsque les poursuites sont décidées, s'il s'agit soit de médicaments à base de vin ou d'alcool, soit de saccharine ou produits saccharinés, soit d'essences ou préparations concentrées contenant de l'essence d'absinthe, soit de toute autre substance tombant sous l'application d'une loi fiscale, le procureur de la République doit faire connaître au directeur des contributions indirectes, ou à son représentant, et, le cas échéant, au directeur des douanes ou à son représentant, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
   

                    
6873
####### Article R5089
6874

                        
6875
En cas de non-lieu ou d'acquittement, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 5073 ci-dessus, sauf quand l'existence d'une infraction est constatée par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement d'acquittement.
   

                    
6885
####### Article R5093
6886

                        
6887
Avant de délivrer un médicament quel qu'il soit, le pharmacien doit apposer sur le récipient, la boîte ou le paquet qui le contient, son nom et son adresse, la désignation du produit. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux médicaments visés sous les articles L. 601, L. 605 et L. 606, sauf à ceux qui sont soumis au régime des substances vénéneuses, compte tenu des dispositions de l'article R. 5070, et doivent être délivrés conformément aux dispositions des articles R. 5181, R. 5187, R. 5204.
   

                    
6889
####### Article R5092
6890

                        
6891
Indépendamment des dispositions fixant les conditions de délivrance des médicaments soumis au régime des substances vénéneuses, défini au titre III, chapitre Ier, section III du présent code, les pharmaciens doivent inscrire les ordonnances prescrivant des médicaments magistraux sur un livre registre d'ordonnances coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police. Ces transcriptions doivent comporter un numéro d'ordre, le nom du médecin, les nom et adresse du client et la date à laquelle le médicament a été délivré. Ledit registre sera conservé pendant une durée de dix ans au moins.
   

                    
6895
####### Article R5097
6896

                        
6897
On entend par médicament spécialisé de l'officine, tout médicament préparé à l'avance, dosé au poids médicinal, présenté sous un conditionnement particulier et destiné à être vendu dans une seule officine.
   

                    
6899
####### Article R5098
6900

                        
6901
Tout médicament spécialisé de l'officine doit être entièrement préparé dans l'officine du pharmacien qui en assure la vente et sous son contrôle direct. Il ne peut être mis en vente que s'il remplit les conditions suivantes :
6902

                        
6903
1° Porter sur son conditionnement :
6904

                        
6905
a) Le nom et l'adresse du pharmacien qui le prépare et le met en vente ;
6906

                        
6907
b) Le nom du médicament qui peut être une dénomination de fantaisie ;
6908

                        
6909
c) Le nom et la dose de chacune des substances actives entrant dans sa composition ;
6910

                        
6911
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 5094 et celles des articles R. 5095 et R. 5096 concernant les remèdes secrets sont applicables. Notamment, en aucun cas, la mention d'un numéro d'ordonnancier ne peut remplacer l'indication du nom et de la composition du médicament ;
6912

                        
6913
d) Sauf dérogation accordée par l'inspecteur de la pharmacie, la date de péremption ;
6914

                        
6915
e) La posologie ;
6916

                        
6917
2° Correspondre à une formule permettant la délivrance du médicament sans ordonnance médicale ;
6918

                        
6919
3° Respecter les tableaux de posologie de la pharmacopée ;
6920

                        
6921
4° Avoir obtenu, pour le conditionnement et, le cas échéant, pour les prospectus, un visa de l'inspecteur de la pharmacie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ;
6922

                        
6923
5° Ne faire l'objet de publicité d'aucune sorte.
   

                    
6927
####### Article R5094
6928

                        
6929
Est considéré comme remède secret tout médicament simple ou composé détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu alors qu'une ou plusieurs des mentions suivantes ont été omises sur un des éléments de son conditionnement :
6930

                        
6931
a) Le nom et l'adresse du pharmacien, sauf sur les ampoules médicamenteuses dont les dimensions ne permettent pas cette inscription et qui doivent être délivrées au public dans une boîte portant elle-même les indications requises ;
6932

                        
6933
b) Le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé.
6934

                        
6935
Ces deux dernières indications définies aux articles R. 5095 et R. 5096 peuvent être remplacées ainsi qu'il suit :
6936

                        
6937
- S'il figure à la pharmacopée française, ou au formulaire prévu à l'article R. 5006, par le nom attribué au médicament dans ces recueils, suivi s'il y a lieu de la référence de l'édition ;
6938
- Si le produit terminé a une composition peu définie, par l'application du nom et des qualités des matières premières employées pour sa préparation ainsi que des procédés opératoires suivis, la référence et la description de ces derniers devant être suffisamment précises pour permettre, en les reproduisant, l'obtention d'un remède de composition identique à celui en cause.
6939

                        
6940
En aucun cas, sauf en ce qui concerne les préparations magistrales, un numéro d'inscription au registre d'ordonnances ne peut remplacer les mentions visées au b, ci-dessus.
   

                    
6942
####### Article R5095
6943

                        
6944
Sont qualifiées substances actives pour l'application de l'article précédent, les substances qui sont réputées posséder des propriétés médicamenteuses, ainsi que celles que le pharmacien préparateur déclare contribuer à l'efficacité curative ou préventive du produit.
6945

                        
6946
Le nom de chaque substance active s'entend de sa dénomination scientifique usuelle ou de son nom commun défini à l'article R. 5135 ; toute notation en symboles chimiques ne pouvant intervenir que comme complément de dénomination.
   

                    
6948
####### Article R5096
6949

                        
6950
La dose de chaque substance active s'entend :
6951

                        
6952
- Soit de son poids par unité de prise déterminée ;
6953
- Soit de sa proportion centésimale pondérale dans la préparation ;
6954
- Soit, s'il s'agit d'un produit titré en unités biologiques, du nombre d'unités contenues par unité de prise, par centimètre cube ou pour une quantité pondérale déterminée du produit, avec la définition de l'unité biologique employée si cette définition est nécessaire à la détermination de l'activité du médicament.
   

                    
6958
####### Article R5091
6959

                        
6960
Lorsque des organismes publics ou privés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 577 du présent code sont propriétaires d'une pharmacie, la gérance de celle-ci, dans les établissements comptant moins de 500 lits de même que dans les organismes ne comportant pas hospitalisation, peut être confiée à un pharmacien ayant une autre activité professionnelle, à condition que cette dernière permette l'exécution personnelle par l'intéressé des fonctions de pharmacien de l'établissement ou de l'organisme.
   

                    
6970
####### Article R5090
6971

                        
6972
Toute personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 569 (1er alinéa) et se proposant d'exercer la pharmacie concurremment avec l'une des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire doit en faire la déclaration au préfet.
6973

                        
6974
Le dossier doit comporter, indépendamment des pièces justifiant que les conditions requises sont remplies, une ampliation de l'engagement sur l'honneur, que l'intéressé aura joint à sa demande d'inscription aux deux ordres dont il relève, de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir exercer les deux professions conformément aux lois et règlements en vigueur.
6975

                        
6976
Le demandeur ne peut exercer la double profession qu'après avoir reçu du préfet une attestation établissant qu'il remplit les conditions légales. L'attestation ou le refus d'attestation doit être notifié dans les trois mois de la réception de la demande à la préfecture.
6977

                        
6978
Le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de trois mois équivaut à la délivrance de l'attestation.
   

                    
6984
####### Article R5099
6985

                        
6986
Les conditions selon lesquelles les pharmaciens assistants visés à l'article L. 579 exercent leur activité sont fixées aux articles R. 5008 à R. 5011 inclusivement.
   

                    
6990
####### Article R5103
6991

                        
6992
Dans le cas de condamnation par une chambre de discipline professionnelle à une interdiction d'exercer la pharmacie, le remplacement peut être effectué par un pharmacien déjà titulaire d'une officine pour une interdiction inférieure à quinze jours. Pour une interdiction comprise entre quinze jours et un an, il sera assuré par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit à l'Ordre des pharmaciens, section D, et dont le diplôme aura été enregistré à la préfecture.
   

                    
6994
####### Article R5100
6995

                        
6996
Une officine ou établissement pharmaceutique ne peut rester ouvert en l'absence du pharmacien titulaire ou chargé de la surveillance technique de l'établissement que si ce dernier s'est fait régulièrement remplacer.
6997

                        
6998
Tout pharmacien frappé d'interdiction d'exercer doit se faire remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 5103.
   

                    
7000
####### Article R5104
7001

                        
7002
On entend par gérant après décès, le pharmacien exploitant une officine ou un établissement pharmaceutique dont le titulaire est décédé. Le gérant après décès doit être inscrit à l'Ordre des pharmaciens.
7003

                        
7004
La gérance ne peut excéder un an après la date du décès du titulaire, sous réserve des prolongations prévues par l'article L. 580.
   

                    
7006
####### Article R5101
7007

                        
7008
Le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article L. 580 est assuré dans les conditions suivantes :
7009

                        
7010
Pour une absence supérieure à trois mois, le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit au tableau de la section D de l'Ordre des pharmaciens.
7011

                        
7012
Pour une absence inférieure à trois mois, le remplacement peut être effectué soit par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, soit par un étudiant ayant satisfait à l'examen de troisième année (régime du décret du 4 mai 1937) ou aux examens de quatrième année (régime du décret du 26 novembre 1962) et de validation de stage (régime du décret du 4 mai 1937 ou régime du décret du 26 novembre 1962), et qui aura reçu l'autorisation du doyen de la faculté où il est immatriculé. Toutefois, dans les officines et établissements où travaillent plusieurs pharmaciens, le remplacement du titulaire pourra être assuré par l'un de ses collaborateurs diplômés.
7013

                        
7014
Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement.
   

                    
7016
####### Article R5102
7017

                        
7018
Pour toute absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire doit signaler par lettre recommandée, à l'inspection de la pharmacie et au président du conseil de l'Ordre des pharmaciens dont il dépend, les nom, adresse et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement.
   

                    
7026
####### Article R5108
7027

                        
7028
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 du code de la santé publique.
7029

                        
7030
L'autorisation prévue à l'article L. 598 du code de la santé publique est délivrée par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Si ledit conseil n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, le ministre peut statuer.
7031

                        
7032
La création d'une succursale est assimilée à l'ouverture d'un établissement.
   

                    
7034
####### Article R5105
7035

                        
7036
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout pharmacien ou à toute société pharmaceutique exerçant une activité de fabricant de produits pharmaceutiques, de grossiste-répartiteur ou de dépositaire des mêmes produits.
   

                    
7038
####### Article R5109
7039

                        
7040
Toute décision de refus est motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.
   

                    
7042
####### Article R5107
7043

                        
7044
Est considéré, selon le cas, comme pharmacien fabricant, pharmacien grossiste-répartiteur ou pharmacien dépositaire :
7045

                        
7046
1° Le ou les pharmaciens responsables définis à l'article L. 596 et qui sont propriétaires d'un des établissements mentionnés audit article ;
7047

                        
7048
2° Dans le cas d'une société, le pharmacien responsable défini aux articles L. 596 et R. 5113.
   

                    
7050
####### Article R5106
7051

                        
7052
A la qualité de fabricant de produits pharmaceutiques tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments, produits et objets définis aux articles L. 511 et L. 512. Sont considérés comme des préparations, avec les obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation de ces médicaments, produits et objets.
7053

                        
7054
A la qualité de grossiste-répartiteur tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant à l'achat en vue de la vente en l'état aux pharmaciens des articles énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus.
7055

                        
7056
A la qualité de dépositaire tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant, pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants, au stockage et à la distribution aux grossistes-répartiteurs et aux pharmaciens des articles mentionnés plus haut et dont ils ne sont pas propriétaires.
   

                    
7058
####### Article R5110
7059

                        
7060
Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique et la nature des spécialités ou des formes pharmaceutiques fabriquées est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé de la santé. Un arrêté ministériel fixe les conditions de présentation de la demande d'autorisation.
7061

                        
7062
La décision prise sur cette demande, et qui est motivée en cas de refus, doit intervenir dans les trente jours du dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours par décisions du ministre chargé de la santé. Cette dernière décision doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.
   

                    
7064
####### Article R5111
7065

                        
7066
Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le ministre.
   

                    
7070
####### Article R5116
7071

                        
7072
Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la population [*autorité compétente*] fixent les conditions de fonctionnement des établissements visés à l'article L. 596 du code de la santé publique notamment celles relatives au contrôle des médicaments, et, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
7073

                        
7074
Des arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'industrie déterminent les modalités d'application des articles R. 5113-1 et R. 5113-2.
   

                    
7080
####### Article R5119
7081

                        
7082
Les candidats aux fonctions d'expert doivent présenter les garanties nécessaires d'honorabilité, posséder les qualifications techniques et professionnelles et disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise.
7083

                        
7084
L'agrément prévu à l'article L. 605 (2°) est donné par le ministre chargé de la santé, après consultation éventuelle de la commission prévue à l'article R. 5140.
7085

                        
7086
L'agrément est valable pendant cinq ans [*durée*] ; il peut être retiré par le ministre chargé de la santé après que l'expert a été mis à même de présenter ses observations écrites.
7087

                        
7088
Le ministre chargé de la santé répartit les experts entre différentes sections en fonction de leurs disciplines respectives.
7089

                        
7090
Les experts ne peuvent effectuer d'expertise qu'au titre de la ou des disciplines afférentes aux sections auxquelles ils sont rattachés.
7091

                        
7092
Ils ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect, même par personne interposée, dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
   

                    
7094
####### Article R5117
7095

                        
7096
L'expérimentation des médicaments [*définition*], au sens du 6° de l'article L. 605, s'entend des expertises auxquelles il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 5118 à R. 5127, en vue de vérifier qu'un produit susceptible de faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, possède les propriétés définies au 1° du troisième alinéa de l'article L. 601.
   

                    
7098
####### Article R5118
7099

                        
7100
Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe par arrêté les protocoles déterminant les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.
   

                    
7102
####### Article R5120
7103

                        
7104
Les experts et leurs collaborateurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne la nature des produits essayés, les essais eux-mêmes et leurs résultats [*obligation*].
7105

                        
7106
Ils ne peuvent donner de renseignements relatifs à leurs travaux qu'au responsable de la mise sur le marché et aux services compétents du ministère de la santé publique.
7107

                        
7108
Aucune publication relative à l'expérimentation d'un médicament ne peut être effectuée sans l'accord conjoint de l'expert et du responsable de la mise sur le marché intéressé [*condition*].
   

                    
7110
####### Article R5123
7111

                        
7112
Les produits remis aux experts et ceux qui sont utilisés pour la réalisation d'essais comparatifs doivent avoir fait l'objet, pour chaque lot de fabrication, des contrôles analytiques [*obligatoires*] nécessaires pour en garantir la qualité. Les responsables de la mise sur le marché conservent des échantillons des lots remis aux experts.
7113

                        
7114
Sans préjudice des mentions prévues aux articles R. 5181, R. 5187 et R. 5204, l'étiquetage de ces produits comporte : le nom du responsable de la mise sur le marché, la dénomination ou le numéro de référence, le numéro du lot de fabrication et l'inscription suivante : "Ce produit ne peut être utilisé que sous une stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique)."
   

                    
7116
####### Article R5124
7117

                        
7118
Le programme des expertises est déterminé par le responsable de la mise sur le marché et l'expert, compte tenu des règles générales d'expertise définies à la présente section.
7119

                        
7120
Si l'expert justifie que les protocoles prévus à l'article R. 5118 sont inapplicables en l'espèce, le responsable de la mise sur le marché est tenu de communiquer au ministre chargé de la santé publique le programme des expertises retenu préalablement à la mise en oeuvre de celles-ci.
7121

                        
7122
Ce programme peut être mis à exécution si le ministre chargé de la santé publique n'a pas formulé d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la réception de la communication ci-dessus indiquée [*accord tacite*] .
   

                    
7124
####### Article R5125
7125

                        
7126
Les rapports d'expertise doivent mentionner notamment [*obligatoirement*] :
7127

                        
7128
La formule intégrale du médicament ainsi que les changements qui ont pu être apportés à cette formule au cours des expérimentations ;
7129

                        
7130
Le cas échéant, la description détaillée des échecs rencontrés en cours d'expérimentation.
   

                    
7132
####### Article R5126
7133

                        
7134
Lorsqu'il est procédé à une expertise clinique, le responsable de la mise sur le marché qui demande cette expertise doit, en même temps, signaler au ministre chargé de la santé publique [*renseignements obligatoires*] :
7135

                        
7136
a) L'objet de cette expertise ;
7137

                        
7138
b) Le nom du ou des experts qui en sont chargés ;
7139

                        
7140
c) La date probable d'exécution de cette expertise ;
7141

                        
7142
d) Le ou les lieux où cette expertise est réalisée.
7143

                        
7144
Lorsque l'expertise a lieu dans un établissement hospitalier public, le responsable de la mise sur le marché communique ces mêmes indications au pharmacien de cet établissement, lequel est alors soumis aux obligations définies à l'article R. 5120.
   

                    
7146
####### Article R5121
7147

                        
7148
Le responsable de la mise sur le marché doit informer chacun des experts auxquels il fait appel du nom des autres experts qui effectuent des essais sur le même médicament [*obligation*].
   

                    
7150
####### Article R5127
7151

                        
7152
Le ministre chargé de la santé publique peut demander au responsable de la mise sur le marché de lui communiquer le programme d'une expertise lorsqu'il estime que le produit nouveau qui fait l'objet de cette expertise est susceptible de créer un risque anormal ou lorsqu'il y a des présomptions graves et concordantes d'une atteinte à la santé publique.
7153

                        
7154
Le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] peut faire opposition à la poursuite de l'exécution dudit programme dans le délai d'un mois suivant la réception de celui-ci.
   

                    
7156
####### Article R5122
7157

                        
7158
Les responsables de la mise sur le marché doivent fournir aux experts tous renseignements concernant :
7159

                        
7160
a) La formule intégrale du médicament soumis à expertise ;
7161

                        
7162
b) La nature des expertises demandées ;
7163

                        
7164
c) Les propriétés soumises à vérification ;
7165

                        
7166
d) Les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament.
7167

                        
7168
Avant d'entreprendre leur expertise, les experts cliniciens doivent être mis en possession des rapports établis par les experts analystes et les experts pharmacologues-toxicologues.
7169

                        
7170
Les experts cliniciens doivent exiger de nouveaux essais analytiques ou pharmaco-toxicologiques s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les renseignements fournis. En cas de refus du responsable de la mise sur le marché, ils doivent interrompre l'expertise.
7171

                        
7172
Tout expert peut refuser de procéder à une expertise.
   

                    
7176
####### Article R5128
7177

                        
7178
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au ministère chargé de la santé. Elle mentionne [*contenu*] :
7179

                        
7180
a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
7181

                        
7182
b) La dénomination spéciale du médicament, qui doit être un nom de fantaisie ou une dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, ou encore la dénomination scientifique usuelle assortie d'une marque ou du nom du fabricant ;
7183

                        
7184
c) La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ;
7185

                        
7186
d) La forme pharmaceutique, les mode et voie d'administration ;
7187

                        
7188
e) Les indications thérapeutiques proposées, contre-indications et effets secondaires ;
7189

                        
7190
f) La posologie usuelle ;
7191

                        
7192
g) La durée de conservation proposée.
7193

                        
7194
La demande peut être accompagnée d'un projet de fiche signalétique destinée à être diffusée auprès des médecins, après approbation par le ministre chargé de la santé et délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.
7195

                        
7196
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné en b ci-dessus doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
   

                    
7198
####### Article R5129
7199

                        
7200
A la demande [*d'autorisation de mise sur le marché*] prévue à l'article R. 5128 doit être joint un dossier comprenant [*contenu*] :
7201

                        
7202
a) La description du mode et des conditions de fabrication du médicament y compris, notamment, la formule complète de préparation et toutes indications utiles sur le récipient ;
7203

                        
7204
b) La description des techniques de contrôle des matières premières et de la spécialité prête à l'emploi ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;
7205

                        
7206
c) Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;
7207

                        
7208
d) Un échantillon du modèle-vente de la spécialité pharmaceutique ou une maquette du conditionnement, celle-ci pouvant être réduite au projet d'étiquetage et au projet de notice si celle-ci est prévue, avec indication, pour chaque présentation, de la forme pharmaceutique et du contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;
7209

                        
7210
e) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;
7211

                        
7212
f) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre des communautés européennes, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe.
   

                    
7214
####### Article R5133
7215

                        
7216
Par dérogation aux dispositions des articles R. 5128 et R. 5129 :
7217

                        
7218
a) Lorsque la demande porte sur une modification d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de la santé peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par les articles R. 5128 et R. 5129 s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;
7219

                        
7220
b) Lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparation figurant à la Pharmacopée française ou au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;
7221

                        
7222
c) Une documentation bibliographique peut tenir lieu de comptes rendus des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu'il s'agit :
7223

                        
7224
D'une spécialité déjà exploitée ayant été expérimentée d'une manière suffisante sur l'homme pour que ses effets, y compris les effets secondaires, soient déjà connus et figurent dans la documentation bibliographique ;
7225

                        
7226
D'une spécialité nouvelle dont la composition en principes actifs est identique à celle d'une spécialité déjà connue et exploitée ;
7227

                        
7228
D'une spécialité nouvelle renfermant uniquement des composants connus, déjà associés en proportion comparable dans des médicaments et suffisamment expérimentés et déjà exploités.
7229

                        
7230
Dans ces trois cas, les experts doivent justifier le recours à la documentation bibliographique et démontrer que la bibliographie satisfait aux exigences de protocoles arrêtés par application de l'article R. 5118, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.
7231

                        
7232
d) En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les essais concernant ces composants peuvent être remplacés par la présentation d'une documentation bibliographique.
   

                    
7234
####### Article R5131
7235

                        
7236
Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues [*contenu*] indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires.
   

                    
7238
####### Article R5130
7239

                        
7240
Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent [*contenu*] :
7241

                        
7242
a) Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant ;
7243

                        
7244
b) Les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ;
7245

                        
7246
c) L'interprétation de ces résultats ;
7247

                        
7248
d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation ;
   

                    
7250
####### Article R5132
7251

                        
7252
Les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions de l'expert relatives notamment [*contenu*]:
7253

                        
7254
a) Aux indications et à l'effet thérapeutique ;
7255

                        
7256
b) A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ;
7257

                        
7258
c) A l'évaluation de l'efficacité du dosage ;
7259

                        
7260
d) Aux contre-indications et aux effets secondaires ;
7261

                        
7262
e) Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi.
   

                    
7264
####### Article R5134
7265

                        
7266
Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] peut prendre les mesures suivantes :
7267

                        
7268
a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;
7269

                        
7270
b) Consulter les experts agréés qui ont été choisis par les fabricants pour participer à la constitution du dossier de demande d'autorisation ;
7271

                        
7272
c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui en application de l'article L. 605 ;
7273

                        
7274
d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code.
7275

                        
7276
e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques.
   

                    
7286
###### Article R5147
7287

                        
7288
La vignette prévue à l'article L. 625 du présent code doit être gommée ou adhésive et pouvoir être prélevée sans rupture du scellement de la spécialité. Les procédés utilisés pour satisfaire à ces conditions doivent recevoir l'agrément du ministre des affaires sociales .
7289

                        
7290
La vignette doit porter le mot " vignette ", la dénomination sous laquelle le médicament figure sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, le numéro d'inscription sur cette liste et le prix limite de vente au public.
7291

                        
7292
Aucune vignette ne peut être remise à un titre quelconque si elle n'est apposée sur le conditionnement de la spécialité.
7293

                        
7294
Les échantillons ne doivent comporter ni renfermer aucune vignette.
7295

                        
7296
Un arrêté du ministre des affaires sociales précisera la forme et la couleur de la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit comporter.
   

                    
7298
###### Article R5148
7299

                        
7300
La vignette prévue à l'article précédent doit être jointe par tous les intéressés à l'appui des demandes de remboursement présentées aux collectivités publiques et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
7301

                        
7302
Elle doit être collée par le bénéficiaire sur l'ordonnance tarifée par le pharmacien dans tous les cas pour lesquels l'avance des frais est laissée à la charge du premier nommé. Lorsque le médicament est utilisé sans paiement direct, le bénéficiaire ou son mandataire doit remettre la vignette au pharmacien dès la délivrance du produit, pour être annexée aux états adressés à l'administration ou à l'organisme compétent.
7303

                        
7304
Avec l'accord du bénéficiaire ou de son mandataire, le prélèvement de la vignette peut être effectué par le pharmacien lui-même.
7305

                        
7306
La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas par elle-même un droit aux bénéficiaires des prestations en ce qui concerne la possibilité de prise en charge non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.
   

                    
7314
###### Article R5149
7315

                        
7316
En ce qui concerne leur exportation, importation, achat, vente, détention et emploi, le régime des substances vénéneuses est différent :
7317

                        
7318
1° Selon que les substances sont destinées au commerce, à l'industrie ou à l'agriculture, ou qu'elles sont destinées à la médecine ;
7319

                        
7320
2° Selon que ces substances sont classées dans l'un des trois tableaux suivants :
7321

                        
7322
- Tableau A : produits toxiques ;
7323
- Tableau B : produits stupéfiants ;
7324
- Tableau C : produits dangereux.
7325

                        
7326
Chacun de ces tableaux est divisé en deux sections.
7327

                        
7328
Les substances vénéneuses destinées au commerce, à l'industrie ou à l'agriculture sont inscrites dans la section I des tableaux A, B et C. Cette section comprend, outre les substances inscrites dans la section II, celles désignées par arrêté pris conjointement par les ministres de l'industrie et du Commerce, de l'Agriculture et de la Santé publique et de la Population.
7329

                        
7330
Les substances vénéneuses destinées à la médecine sont inscrites dans la section II des tableaux A, B et C par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
7331

                        
7332
A l'exception des produits faisant l'objet de la section IV du présent chapitre, les teintures et lotions pour cheveux, les fards, cosmétiques, dépilatoires, produits de toilette et, en règle générale, les produits hygiéniques renfermant des substances vénéneuses à l'exclusion de ceux destinés à la désinfection des locaux, sont soumis au régime des substances destinées à la médecine.
   

                    
7338
####### Article R5152
7339

                        
7340
Quiconque détient une ou plusieurs desdites substances, en vue de la vente ou de l'emploi pour un usage industriel ou agricole, doit les placer dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.
7341

                        
7342
Les armoires ou locaux visés au précédent alinéa peuvent contenir d'autres substances, à l'exclusion de celles destinées à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
7343

                        
7344
Lorsque le détenteur exerce le commerce des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux, aucune communication intérieure directe ne doit exister entre l'établissement et ses dépendances où s'exerce ledit commerce, et les locaux où sont détenues les substances vénéneuses. Cette obligation ne s'applique pas aux pharmaciens, ni aux personnes faisant le commerce des solutions titrées de nicotine détenues et délivrées en bidons scellés.
   

                    
7350
####### Article R5155
7351

                        
7352
Toute vente desdites substances doit être inscrite sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police. Les inscriptions sur ce registre sont faites de suite, sans aucun blanc, rature, ni surcharge, au moment même de la livraison ou de l'expédition ; elles indiquent le nom et la quantité des substances vendues, la date de la vente, ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur.
7353

                        
7354
A chacune des ventes est attribué un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits compris dans une même livraison. Ce numéro est inscrit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur, sur l'étiquette apposée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5153.
7355

                        
7356
Le registre sur lequel sont faites ces inscriptions doit être conservé pendant dix ans, pour être représenté à toute réquisition de l'autorité compétente.
   

                    
7358
####### Article R5156
7359

                        
7360
Aucune vente desdites substances ne peut être consentie qu'au profit d'une personne âgée de dix-huit ans au moins, connue du vendeur ou justifiant de son identité. Ces substances ne peuvent être délivrées que contre reçu daté et signé de l'acheteur ou de son représentant et mentionnant sa profession et son adresse. Ce reçu peut être remplacé par une commande écrite, datée et signée de l'acheteur ou de son représentant et indiquant sa profession et son adresse.
7361

                        
7362
Si la profession de l'acheteur n'implique pas l'emploi des substances demandées, le reçu ou la commande doit mentionner l'usage auquel ces substances sont destinées. Le reçu ou la commande doit être conservé pendant trois ans par le vendeur, pour être représenté à toute réquisition de l'autorité compétente.
   

                    
7364
####### Article R5158
7365

                        
7366
L'emploi desdites substances pour la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'aura pas été autorisé par arrêté du ministre de l'Agriculture. Cet arrêté fixera pour chaque nature de culture et récolte et pour chaque région, les conditions auxquelles l'autorisation sera subordonnée, ainsi que les époques de l'année pendant lesquelles l'emploi desdites substances reste prohibé.
7367

                        
7368
Un arrêté dudit ministre, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, déterminera les précautions que devront prendre les personnes qui emploieront, par application du présent article, des produits arsenicaux et notamment l'arséniate de plomb.
   

                    
7370
####### Article R5157
7371

                        
7372
Lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture, ces substances ne peuvent être délivrées en nature. Elles doivent être mélangées à des matières odorantes et colorantes, suivant les formules établies par des arrêtés du ministre de l'Agriculture qui pourront aussi fixer des conditions de délivrance en ce qui concerne les concentrations.
7373

                        
7374
Les dispositions des articles R. 5153, R. 5155 et R. 5156 sont applicables à la vente de ces mélanges, qui ne pourront être vendus ou délivrés que dans des récipients métalliques, ou dans des récipients parfaitement hermétiques, étanches et résistants, dont les modèles sont préalablement agréés par le ministre de l'Agriculture (service de la répression des fraudes).
7375

                        
7376
Par dérogation aux prescriptions du présent article, lesdites substances peuvent être délivrées en nature, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale du ministre de l'agriculture. Cette autorisation valable pour un an peut être renouvelée.
   

                    
7378
####### Article R5159
7379

                        
7380
Sont interdites la mise en vente et la vente desdites substances, en vue de leur emploi à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture, dans d'autres conditions que celles fixées à l'article précédent.
   

                    
7382
####### Article R5151
7383

                        
7384
Quiconque veut faire le commerce d'une ou plusieurs des substances classées au tableau A (section I) ou exercer une industrie qui en nécessite l'emploi, est tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune dans laquelle est situé son établissement [*obligation*] ; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, la déclaration doit être faite à ladite préfecture [*lieu*].
7385

                        
7386
Elle est inscrite sur un registre spécial, récépissé en est donné au déclarant ; elle doit être renouvelée en cas de déplacement ou de cession de l'établissement.
7387

                        
7388
Les personnes habilitées à exercer la pharmacie sont dispensées de cette déclaration.
   

                    
7390
####### Article R5153
7391

                        
7392
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de vendre, de livrer, d'expédier ou de faire circuler ces substances autrement que renfermées dans des enveloppes ou récipients portant inscrit le nom desdites substances, tel qu'il figure dans le tableau A (section I).
7393

                        
7394
Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents, sur une étiquette rouge orangé, fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
7395

                        
7396
L'inscription ci-dessus visée doit être accompagnée de la mention "Poison", sur une bande de même couleur, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
7397

                        
7398
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions auxquelles devront satisfaire, par dérogation aux prescriptions de l'alinéa précédent, les enveloppes ou les récipients qui, en raison de leur nature ou de leurs dimensions, ne se prêtent pas à l'apposition de bandes.
7399

                        
7400
Les fûts, vases ou autres récipients ainsi que les enveloppes ayant servi à contenir ces substances ne doivent en aucun cas être employés à recevoir des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
7401

                        
7402
Il est interdit d'employer pour la vente ou le transport de ces substances les bouteilles dites canettes de bières, les flacons portant inscrit dans la pâte le nom d'un liquide alimentaire ou médicamenteux, les fûts, vases et autres récipients portant encore des étiquettes de produits alimentaires, de boissons quelconques ou de produits médicamenteux.
   

                    
7404
####### Article R5154
7405

                        
7406
Sont interdites la mise en vente et la vente des substances classées au tableau A (section I) ou des préparations qui en contiennent sous forme de tablettes, pastilles, pilules, comprimés, ampoules, et, d'une manière générale, sous toutes formes usitées pour l'administration des médicaments, lorsque ces substances ou préparations sont destinées à d'autres usages que celui de la médecine.
   

                    
7408
####### Article R5163
7409

                        
7410
L'addition de radio-éléments ou de produits en contenant aux aliments ainsi qu'aux produits d'hygiène et de beauté visés à l'article R. 5145 est interdite.
   

                    
7412
####### Article R5160
7413

                        
7414
La délivrance et l'emploi des composés arsenicaux solubles sont interdits pour la destruction des mouches ainsi que pour celle des parasites nuisibles à l'agriculture, sauf lorsque ces composés sont utilisés pour les traitements d'hiver. Sont également interdits la délivrance et l'emploi des produits destinés à la destruction des mouches et dans la fabrication desquels est utilisé l'arsenic métalloïdique.
7415

                        
7416
La délivrance et l'emploi des produits contenant de l'arsenic, du plomb ou du mercure, sont interdits pour la désinfection des produits récoltés, destinés à la consommation humaine ou animale, ainsi que pour l'embaumement des cadavres humains, la destruction des mauvaises herbes dans les allées des jardins, dans les cours et dans les terrains de sport.
   

                    
7418
####### Article R5164
7419

                        
7420
Il n'est point dérogé aux dispositions du décret du 19 juillet 1895, pris en exécution de la loi du 16 avril précédent, sur la vente du phosphore.
   

                    
7422
####### Article R5162
7423

                        
7424
La vente de la picrotoxine, de la coque du Levant et de leurs préparations est interdite pour tout usage autre que celui de la médecine.
7425

                        
7426
En conséquence, la délivrance au public de ces produits est interdite à quiconque n'est pas habilité à exercer la pharmacie.
   

                    
7428
####### Article R5161
7429

                        
7430
Les substances visées au présent paragraphe ne peuvent être délivrées en nature, lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et des animaux nuisibles. Elles doivent être mélangées à dix fois au moins leur poids de substances inertes et insolubles, puis additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue.
7431

                        
7432
Par dérogation à l'article R. 5151 la délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas habilité à exercer la pharmacie.
   

                    
7436
####### Article R5150
7437

                        
7438
Les dispositions de la présente section sont applicables aux substances inscrites nommément aux tableaux A, B et C (section I) et aux préparations qui les contiennent.
7439

                        
7440
Les préparations sont soumises au même régime que les substances qu'elles contiennent, à l'exception des préparations nommément inscrites à un autre tableau et des préparations qui, en raison de leur concentration ou de leur faible volume, sont nommément exclues des tableaux des substances vénéneuses (section I).
   

                    
7444
####### Article R5167
7445

                        
7446
Quiconque détient, en vue de la vente, des substances inscrites au tableau C (section I) est tenu de les placer dans ses magasins de manière qu'elles soient séparées des substances non dangereuses, et notamment des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
7447

                        
7448
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de vendre, de livrer, d'expédier ou de faire circuler ces substances autrement que dans des enveloppes ou récipients portant inscrit le nom desdites substances, tel qu'il figure au tableau C (section I).
7449

                        
7450
Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents, sur une étiquette verte comportant le nom et l'adresse du vendeur, et fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
7451

                        
7452
L'inscription ci-dessus visée doit être accompagnée de la mention "dangereux" en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur verte faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
7453

                        
7454
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions auxquelles devront satisfaire, par dérogation aux prescriptions de l'alinéa précédent, les enveloppes ou les récipients qui, en raison de leur nature ou de leurs dimensions, ne se prêtent pas à l'apposition de bandes.
7455

                        
7456
Les fûts, vases ou autres récipients ainsi que les enveloppes ayant servi à contenir ces substances ne doivent en aucun cas être employés à recevoir des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
7457

                        
7458
Il est interdit d'employer pour la vente ou le transport de ces substances les bouteilles dites canettes de bière, les flacons portant inscrit dans la pâte le nom d'un liquide alimentaire ou médicamenteux, les fûts, vases et autres récipients portant encore des étiquettes de produits alimentaires, boissons quelconques ou médicaments.
7459

                        
7460
Lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites et animaux nuisibles à l'agriculture, par badigeonnages, pulvérisations, fumigations, poudrages, appâts et autres procédés, les substances du tableau C en nature et les préparations qui en contiennent doivent être mélangées, sauf en cas d'incompatibilité, à des matières odorantes et colorantes ou à l'une d'elles seulement, suivant des formules établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, qui pourront fixer les conditions d'emploi et de délivrance en ce qui concerne les concentrations.
7461

                        
7462
L'addition de matières colorantes et odorantes ou de matières de l'une de ces deux catégories seulement peut être imposée pour tous autres usages par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, et déterminant pour chaque produit la quantité de la ou des matières à ajouter.
   

                    
7466
####### Article R5168
7467

                        
7468
L'emploi et le commerce des substances inscrites aux tableaux A et C peuvent être l'objet de mesures d'interdiction et de prescriptions particulières pour des raisons d'hygiène et de santé publique, par arrêté pris conjointement par le ministre de la Santé publique et de la Population et les ministres intéressés après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
7472
####### Article R5166
7473

                        
7474
Sont interdits l'importation, l'exportation, la production, le commerce, l'utilisation et la détention du chanvre indien et des préparations en contenant ou fabriquées à partir du chanvre indien.
7475

                        
7476
On entend par "chanvre indien", pour l'application du présent code, les sommités florifères et fructifères de la plante femelle du Cannabis sativa (urticacées-cannabinées), variété dite indienne.
7477

                        
7478
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article pourront être accordées aux fins de recherches scientifiques par le ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
7480
####### Article R5165
7481

                        
7482
Sont interdits, à moins d'autorisation, la production, la transformation, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la distribution, le courtage, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation des substances inscrites au tableau B et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, industrielles et commerciales, relatives à ces substances.
7483

                        
7484
En cas d'autorisation, ces opérations sont réglementées par les dispositions contenues à la section III, paragraphe 4, du présent chapitre.
   

                    
7490
####### Article R5169
7491

                        
7492
Les dispositions de la présente section sont applicables aux substances inscrites nommément aux tableaux A, B et C (section II) et aux préparations qui les contiennent, destinées à la médecine humaine et vétérinaire.
7493

                        
7494
Ces substances sont soumises à des régimes distincts selon leur classement dans les tableaux A, B et C.
7495

                        
7496
Les préparations sont soumises au même régime que les substances qu'elles contiennent, à l'exception des préparations nommément inscrites à un autre tableau et des préparations visées à l'article suivant.
   

                    
7498
####### Article R5176
7499

                        
7500
Les établissements visés à l'article L. 577 sont soumis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils ont un pharmacien-gérant.
7501

                        
7502
Ceux de ces établissements qui n'ont pas de pharmacien-gérant ne peuvent détenir ces substances, ni les préparations qui les contiennent ; toutefois, ils sont autorisés à détenir dans une armoire fermée à clef des préparations comportant des substances vénéneuses pour soins urgents à condition qu'un médecin accepte la responsabilité de ce dépôt.
7503

                        
7504
Le contenu maximum de cette armoire d'urgence est fixé qualitativement et quantitativement par le directeur départemental de la santé, après avis du conseil départemental de l'Ordre des médecins.
7505

                        
7506
Le réapprovisionnement de ces armoires est effectué sur ordonnances rédigées, conformément aux dispositions des articles R. 5179, R. 5185 et R. 5201 au moment de l'utilisation de ces médicaments.
7507

                        
7508
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixe les conditions dans lesquelles les préparations renfermant des substances vénéneuses sont délivrées dans les établissements hospitaliers.
   

                    
7510
####### Article R5171
7511

                        
7512
Les substances vénéneuses visées à la présente section et les préparations qui les contiennent ne peuvent être délivrées sous une forme quelconque :
7513

                        
7514
1° Pour l'usage de la médecine humaine, que par les pharmaciens ou par les médecins légalement autorisés à fournir des médicaments à leurs clients [*autorités compétentes*] ;
7515

                        
7516
2° Pour l'usage de la médecine vétérinaire, que par les pharmaciens et par les docteurs vétérinaires ainsi que, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 612, par les groupements agréés.
   

                    
7518
####### Article R5175
7519

                        
7520
Il est interdit d'employer pour la détention, la vente, ou le transport de ces substances et des préparations qui les contiennent, des récipients habituellement utilisés pour contenir des aliments destinés aux humains et aux animaux.
7521

                        
7522
Les récipients ayant contenu lesdites substances ne peuvent plus être utilisés pour l'alimentation des humains et des animaux, ni pour la délivrance de médicaments destinés à être absorbés.
   

                    
7524
####### Article R5174
7525

                        
7526
Les médecins et vétérinaires autorisés à délivrer des médicaments sont soumis aux obligations imposées aux pharmaciens par la présente section.
7527

                        
7528
Toutefois les dispositions de l'article R. 5177 [*relatives aux ordonnances*] ne sont pas applicables aux docteurs vétérinaires lorsqu'ils délivrent, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5146-52, des médicaments relevant des tableaux A et C des substances vénéneuses.
   

                    
7530
####### Article R5170
7531

                        
7532
a) Médecine humaine.
7533

                        
7534
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5190, R. 5195 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine humaine renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations trop faibles pour que ces préparations puissent être soumises à la présente réglementation.
7535

                        
7536
La forme de ces préparations, les doses et les concentrations sont fixées par arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population, pris sur l'avis de l'Académie de pharmacie.
7537

                        
7538
b) Médecine vétérinaire.
7539

                        
7540
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5171, R. 5181, R. 5187, R. 5190, R. 5195, R. 5204 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine vétérinaire renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations fixées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis d'une commission nommée dans les mêmes formes.
   

                    
7542
####### Article R5177
7543

                        
7544
Les praticiens habilités à exécuter les ordonnances prescrivant ces substances et les préparations qui les contiennent, doivent transcrire de suite lesdites ordonnances sur un livre-registre d'ordonnances coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, sans blanc, rature ni surcharge [*obligation*].
7545

                        
7546
Ces transcriptions doivent comporter un numéro d'ordre, le nom du prescripteur, les nom et adresse du client, la date à laquelle le médicament a été délivré et sa composition [*mentions obligatoires*].
7547

                        
7548
Les pharmaciens sont autorisés à transcrire dans les mêmes conditions, sur ledit registre, les ordonnances médicales qui ne comportent pas de substances vénéneuses.
7549

                        
7550
Ce registre est conservé pendant une durée de dix années au moins.
7551

                        
7552
Ces prescriptions ne sont pas applicables à la délivrance, dans les centres de planification ou d'éducation familiale agréés, des médicaments ou produits contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.
   

                    
7554
####### Article R5172
7555

                        
7556
Les médecins et les vétérinaires diplômés peuvent se faire délivrer sur demandes rédigées conformément aux dispositions des articles R. 5179, R. 5185, R. 5201, les substances visées à la présente section et destinées à être employées par eux, soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des pansements.
7557

                        
7558
Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit.
7559

                        
7560
Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les conditions fixées par le présent code.
7561

                        
7562
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population énumère les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer aux chirurgiens dentistes et aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.
   

                    
7564
####### Article R5173
7565

                        
7566
Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les préparations qui les contiennent pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire, que sur la prescription d'un médecin ou d'un vétérinaire [*condition*].
7567

                        
7568
Toutefois, ils peuvent délivrer sur la prescription d'un chirurgien dentiste ou d'une sage-femme diplômée celles desdites substances dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
7572
####### Article R5179
7573

                        
7574
L'auteur de la prescription est tenu de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse ainsi que le mode d'administration du médicament.
   

                    
7576
####### Article R5178
7577

                        
7578
Les substances inscrites au tableau C et leurs dilutions, à l'exception des médicaments spécialisés, doivent être conservées dans un endroit où n'ont pas accès les personnes étrangères à l'établissement.
7579

                        
7580
Les récipients contenant lesdites substances doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau C.
7581

                        
7582
Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents sur une étiquette verte [*couleur*] fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
7583

                        
7584
Elle doit être accompagnée de la mention "DANGEREUX" inscrite en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur verte, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
   

                    
7586
####### Article R5181
7587

                        
7588
Les préparations magistrales contenant des substances du tableau C doivent porter sur une étiquette le nom et l'adresse du pharmacien, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi du médicament.
7589

                        
7590
Si le médicament est destiné à la médecine humaine et à être administré par les voies : orale, perlinguale, rectale, vaginale, urétrale ou transcutanée, cette étiquette est blanche et la préparation reçoit en outre une contre-étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Ne pas dépasser la dose prescrite".
7591

                        
7592
Dans les autres cas, l'étiquette est rouge orangé avec la mention "Ne pas avaler" imprimée en noir. Elle peut comporter un espace blanc suffisant pour permettre l'inscription du mode d'emploi du médicament.
7593

                        
7594
Les médicaments spécialisés contenant une ou plusieurs substances inscrites au tableau C doivent en outre comporter sur les étiquettes intérieure et extérieure le nom de la substance tel qu'il figure au tableau C et sa concentration, la quantité contenue dans le récipient et, sur l'emballage extérieur, un espace blanc encadré d'un filet vert, dans lequel le pharmacien détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription.
7595

                        
7596
Si le médicament est destiné à la médecine vétérinaire, la préparation reçoit en outre, dans tous les cas, une étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Usage vétérinaire".
   

                    
7598
####### Article R5182
7599

                        
7600
Les prescriptions comportant des substances du tableau C sont renouvelables, sauf indications contraires de l'auteur de la prescription, après un délai déterminé par le mode d'emploi du médicament.
7601

                        
7602
Les renouvellements d'une ordonnance doivent être mentionnés sur le registre sous un nouveau numéro d'ordre. Cette inscription peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite.
7603

                        
7604
Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.
   

                    
7606
####### Article R5180
7607

                        
7608
Après exécution de la prescription, l'ordonnance doit être rendue au client revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée et comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la dernière délivrance [*mentions obligatoires*].
   

                    
7612
####### Article R5188
7613

                        
7614
A l'exception des médicaments destinés à être appliqués sur la peau, les préparations contenant des substances du tableau A ne peuvent être renouvelées que sur indications écrites du prescripteur [*condition*].
7615

                        
7616
Dans ce cas le renouvellement ne peut être exécuté qu'après le délai déterminé par le mode d'emploi du médicament indiqué par l'auteur de la prescription.
7617

                        
7618
Les renouvellements d'une même ordonnance doivent être mentionnés sur le registre, sous un nouveau numéro d'ordre.
7619

                        
7620
Cette inscription peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite.
7621

                        
7622
Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.
   

                    
7624
####### Article R5185
7625

                        
7626
L'auteur de la prescription est tenu, sous les sanctions prévues aux articles L. 626 et L. 630, de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse, ainsi que le mode d'emploi du médicament.
7627

                        
7628
S'il s'agit d'une préparation magistrale, il indique en toutes lettres les doses de substances du tableau A prescrites et éventuellement le nombre d'unités thérapeutiques.
7629

                        
7630
S'il s'agit d'un médicament spécialisé, il indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques.
   

                    
7632
####### Article R5186
7633

                        
7634
Après l'exécution de la prescription, l'ordonnance doit être rendue au client revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée : elle comportera également le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier, la date de la délivrance et éventuellement la mention "Renouvellement interdit".
   

                    
7636
####### Article R5183
7637

                        
7638
Les substances inscrites au tableau A et leurs dilutions, à l'exception des médicaments spécialisés et des plantes médicinales, doivent être détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef [*lieu*].
7639

                        
7640
Il est interdit de détenir dans ces armoires ou locaux d'autres substances que celles mentionnées aux tableaux A et B.
7641

                        
7642
Les récipients contenant des substances du tableau A et leurs dilutions doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau A.
7643

                        
7644
Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents sur une étiquette rouge orangé [*couleur*] fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
7645

                        
7646
L'inscription ci-dessus doit être accompagnée de la mention "POISON" inscrite en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur rouge orangé faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
   

                    
7648
####### Article R5187
7649

                        
7650
Les préparations magistrales contenant des substances du tableau A doivent porter sur une étiquette le nom et l'adresse du pharmacien, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi du médicament.
7651

                        
7652
Si le médicament est destiné à la médecine humaine et à être administré par les voies : orale, perlinguale, rectale, vaginale, urétrale ou transcutanée, cette étiquette est blanche [*couleur*] et la préparation reçoit en outre une contre-étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Ne pas dépasser la dose prescrite".
7653

                        
7654
Dans les autres cas, l'étiquette est rouge orangé avec la mention "Ne pas avaler" imprimée en noir. Elle peut comporter un espace blanc suffisant pour permettre l'inscription du mode d'emploi du médicament.
7655

                        
7656
Les médicaments spécialisés contenant une ou plusieurs [*substances*] du tableau A doivent en outre comporter sur les étiquettes extérieure et intérieure le nom de la substance tel qu'il figure au tableau A, sa concentration en toutes lettres, la quantité contenue dans le récipient, et, sur l'emballage extérieur, un espace blanc encadré d'un filet rouge orangé dans lequel le pharmacien détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription.
7657

                        
7658
Si la spécialité contient en outre des substances inscrites au tableau C, l'encadrement doit comporter seulement le filet rouge prévu pour le tableau A.
7659

                        
7660
Si le médicament est destiné à la médecine vétérinaire, la préparation reçoit en outre, et dans tous les cas, une étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Usage vétérinaire".
   

                    
7662
####### Article R5184
7663

                        
7664
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5155, n'est pas obligatoire l'inscription sur un registre des ventes de médicaments spécialisés renfermant des substances du tableau A aux praticiens habilités à les détenir.
7665

                        
7666
Ces ventes ne peuvent être réalisées que sur la fourniture d'une commande ou d'un reçu daté et signé par l'acheteur. Ces commandes ou reçus sont conservés pendant trois ans [*durée*] par les vendeurs qui doivent les présenter, classés par clients, à toute réquisition de l'autorité compétente.
   

                    
7670
####### Article R5189
7671

                        
7672
Les substances du tableau B et les préparations qui les contiennent sont soumises à deux régimes distincts selon que les opérations qui les concernent sont effectuées en dehors ou dans une officine définie à l'article L. 568.
7673

                        
7674
Partie ou totalité des dispositions du présent paragraphe pourront être appliquées à des substances et éventuellement aux préparations les contenant, qui, bien que ne figurant pas au tableau B, sont fabriquées à partir de stupéfiants, ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication, ou en raison d'usages abusifs peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.
7675

                        
7676
Le ministre de la Santé publique et de la Population fixe par arrêté pour chacune de ces substances les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
   

                    
7680
######## Article R5190
7681

                        
7682
L'autorisation prévue à l'article R. 5165 ci-dessus est donnée par le ministre de la Santé publique et de la Population, sur l'avis conforme d'une commission dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
7683

                        
7684
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne physique ; elle est strictement attachée à la personne ; elle indique nommément chacune des substances ou préparations dont l'extraction, la transformation, la fabrication ou le commerce est autorisé.
7685

                        
7686
En ce qui concerne les industriels qui extraient les alcaloïdes de l'opium, du pavot et de la coca, et les industriels qui effectuent la synthèse de substances inscrites au tableau B, un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixe les conditions particulières de contrôle de ces industries.
7687

                        
7688
L'autorisation est retirée par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis de la commission ci-dessus prévue. Elle ne peut être accordée, et sera retirée, à quiconque aura été condamné pour trafic illicite de stupéfiants [*sanction*].
7689

                        
7690
En cas de changement de domicile industriel et commercial, le titulaire en fait la déclaration au ministre de la Santé publique et de la Population avant l'ouverture du nouvel établissement, faute de quoi l'autorisation pourra lui être retirée.
7691

                        
7692
En cas de cessation de fabrication ou de commerce, le titulaire en informe le ministre de la Santé publique et de la Population, qui doit alors prononcer le retrait de l'autorisation.
7693

                        
7694
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5166, il est interdit à quiconque n'y a pas été autorisé conformément aux dispositions du présent article ou de l'article R. 5197, de détenir, d'acheter ou de se faire délivrer ces substances autrement que sur ordonnance de tout praticien habilité par les règlements en la matière à les prescrire pour les seuls usages thérapeutiques et dans les conditions spéciales fixées au présent code.
7695

                        
7696
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5198, les dispositions du présent article sont applicables à la méthylmorphine et ses sels, à l'éthylmorphine et ses sels, et à la pholcodine et ses sels.
   

                    
7698
######## Article R5193
7699

                        
7700
Les substances du tableau B et les préparations qui les contiennent ne peuvent circuler que si les récipients qui les renferment directement sont revêtus des étiquettes prévues aux articles R. 5192 et R. 5204 [*condition*].
7701

                        
7702
Les enveloppes extérieures des colis d'expédition ne doivent comporter aucune autre indication que les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire [*mentions*].
7703

                        
7704
Elles devront être cachetées à la marque de l'expéditeur.
   

                    
7706
######## Article R5194
7707

                        
7708
Tout achat ou toute cession, même à titre gratuit, des substances du tableau B doit être inscrit sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.
7709

                        
7710
L'autorité qui vise ce registre spécial doit se faire présenter l'autorisation délivrée à l'intéressé. Elle mentionne, sur la première page dudit registre, la date à laquelle cette autorisation a été donnée.
7711

                        
7712
L'inscription sur le registre de chacune de ces opérations reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits contenus dans une même réception ou livraison. Elle doit être faite sans aucun blanc, rature, ni surcharge, au moment même de la réception ou de la livraison.
7713

                        
7714
Elle indique les nom, profession et adresse soit de l'acheteur, soit du vendeur, ainsi que la quantité du produit avec le nom sous lequel il est inscrit au tableau B et le numéro de référence prévu à l'article R. 5192. Pour les préparations, les mêmes indications sont inscrites ainsi que la quantité de la ou des drogues simples du tableau B qui y sont contenues.
7715

                        
7716
Pour l'achat ou la réception, le numéro de référence donné par le vendeur au produit livré est en outre mentionné sur le registre.
7717

                        
7718
Dans le cas de revente d'un produit ou d'une préparation dans un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le ou les numéros de référence portés sur l'étiquette d'origine sont mentionnés sur le registre.
   

                    
7720
######## Article R5196
7721

                        
7722
Le registre prévu aux articles R. 5194 et R. 5195 doit être conservé pendant dix années [*durée*] pour être représenté à toute réquisition de l'autorité compétente.
7723

                        
7724
Le vendeur n'est déchargé des quantités reçues que dans la mesure, soit des ventes par lui effectuées et inscrites audit registre, soit de la décharge donnée dans les conditions de l'article précédent.
   

                    
7726
######## Article R5197
7727

                        
7728
Exception faite pour la délivrance en vue des usages thérapeutiques et sur ordonnances des praticiens habilités à les prescrire, il est interdit de vendre ou de délivrer lesdites substances à quiconque ne justifie pas qu'il a satisfait aux conditions de l'article R. 5190.
7729

                        
7730
Lesdites substances ne peuvent être délivrées que sur demandes rédigées conformément aux dispositions de l'article R. 5199.
7731

                        
7732
Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
7733

                        
7734
1° Les fabricants de médicaments spécialisés contenant des substances du tableau B sont autorisés conformément à l'article L. 551 à délivrer aux médecins et aux vétérinaires des échantillons médicaux, contre remise d'un reçu daté et signé par le médecin ou le vétérinaire, dans les limites et selon les règles fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population ;
7735

                        
7736
2° Les laboratoires de recherches peuvent se procurer lesdites substances sur autorisation du ministre de la Santé publique et de la Population fixant les quantités qu'ils sont autorisés à détenir et à utiliser.
7737

                        
7738
Les fabricants de médicaments spécialisés adressent trimestriellement [*périodicité*] au ministre de la Santé publique et de la Population, un relevé des délivrances d'échantillons médicaux effectués conformément aux dispositions ci-dessus prévues.
7739

                        
7740
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables en cas de vente ou de cession desdites substances après saisie par l'autorité compétente ou à la requête des créanciers.
   

                    
7742
######## Article R5192
7743

                        
7744
Les substances du tableau B ne peuvent être détenues en vue de la vente, circuler, être importées ou exportées que si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement sont revêtus d'une étiquette rouge orangé [*couleur*], fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée ; cette étiquette porte, outre le nom de la substance contenue, tel qu'il figure au tableau B, les poids brut et net, le nom et l'adresse du vendeur ainsi qu'un numéro de référence pour chaque enveloppe ou récipient [*mentions*].
7745

                        
7746
L'inscription ci-dessus doit être accompagnée de la mention "POISON" inscrite en caractères apparents sur une bande de couleur rouge orangé, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
7747

                        
7748
Le détenteur de substances classées au tableau B doit les conserver dans des armoires ou locaux fermés à clef. Ces armoires ou locaux ne peuvent pas contenir d'autres substances que celles qui figurent aux tableaux A et B. Toute quantité trouvée en dehors desdites armoires ou locaux sera saisie.
   

                    
7750
######## Article R5191
7751

                        
7752
Il est interdit d'importer ou d'exporter, de mettre en entrepôt de douane, ou en dépôt en douane, ou de sortir d'entrepôt ou de dépôt, des substances classées dans le tableau B, sans une autorisation spéciale délivrée pour chaque opération dans les conditions fixées par le décret du 12 décembre 1928 modifié par le décret du 10 septembre 1930 portant organisation des importations et exportations des produits et préparations visés par la convention internationale sur les stupéfiants, signée à Genève le 19 février 1925.
7753

                        
7754
Les importateurs sont tenus de prendre au bureau de douane par lequel doit avoir lieu l'introduction un acquit-à-caution indiquant la quantité importée de chacune desdites substances, ainsi que les nom et adresse du destinataire [*mentions*].
7755

                        
7756
La délivrance de cet acquit-à-caution est subordonnée à la production de l'autorisation d'importer ou de sortir d'entrepôt ou de dépôt pour la consommation en France prévue au premier alinéa du présent article. Cet acquit-à-caution doit être envoyé au bureau de douane d'émission, dans le délai d'un mois à dater de sa délivrance, revêtu d'un certificat de décharge de l'autorité municipale du lieu de résidence du destinataire.
7757

                        
7758
Les exportateurs sont tenus, pour toute expédition hors de la métropole, de prendre au bureau de douane d'exportation un certificat de sortie.
7759

                        
7760
Ce certificat doit indiquer la nature et la quantité de la drogue simple exportée et, dans le cas d'une préparation, la nature de la préparation exportée ainsi que le nom et la quantité de la ou des drogues simples du tableau B qu'elle renferme [*mentions*].
7761

                        
7762
Les certificats de sortie doivent être conservés pendant trois ans [*durée*] par le vendeur pour être représentés à toute réquisition de l'autorité compétente.
7763

                        
7764
Il est interdit d'insérer dans les plis ou paquets transportés par la poste l'une quelconque des substances ou préparations inscrites au tableau B. Toutefois, l'interdiction ne s'applique pas aux envois de l'espèce effectués dans un but médical pour les pays qui les admettent à cette condition. Dans ce cas, les envois ne peuvent être faits que sous forme de "boîtes avec valeur déclarée", conformément aux dispositions du décret modifié du 12 décembre 1928.
7765

                        
7766
Sauf arrangement contraire entre pays intéressés, il est interdit d'insérer dans les colis postaux l'une quelconque des substances ou préparations inscrites au tableau B.
7767

                        
7768
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux envois de cette nature effectués dans un but médical à destination des pays qui les admettent, à cette condition.
7769

                        
7770
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5198, les dispositions du présent article sont applicables à la méthylmorphine et ses sels, à l'éthylmorphine et ses sels, et à la pholcodine et ses sels.
   

                    
7772
######## Article R5195
7773

                        
7774
Les industriels qui fabriquent ou transforment des substances du tableau B sont tenus, après avoir indiqué ces opérations sur le registre spécial prévu à l'article R. 5194, d'inscrire à la suite de la quantité et de la nature de la matière première employée, la quantité et la nature du ou des produits obtenus.
7775

                        
7776
Les pharmaciens d'officine qui, en raison de leur activité sont titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 5165 et R. 5190 sont tenus aux mêmes obligations pour les produits qui ne sont pas destinés à être délivrés exclusivement dans leur officine.
7777

                        
7778
Décharge de la différence est donnée sur ce registre par les inspecteurs visés à l'article L. 557 si le déficit constaté leur paraît résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées.
7779

                        
7780
Les industriels et les pharmaciens visés au présent article sont tenus d'adresser au plus tard, le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre [*dates limites*], au service central de la pharmacie (bureau des stupéfiants) un état trimestriel indiquant pour chaque substance inscrite au tableau B : les quantités reçues, utilisées pour la fabrication, fabriquées et vendues au cours du trimestre précédent [*mentions*].
7781

                        
7782
Un état des stocks disponibles au 31 décembre de l'année précédente des substances stupéfiantes (drogues simples ou préparations) ainsi que des stocks de produits de transformation disponibles à la même date, doit être joint à l'état trimestriel qui est adressé avant le 1er février.
7783

                        
7784
Les établissements qui se livrent au commerce de ces produits (droguistes-répartiteurs) sont tenus d'adresser [*obligation*] avant le 1er février, au bureau des stupéfiants, un état comportant pour chaque produit les quantités entrées et vendues pendant l'année précédente et les quantités restant en stock au 31 décembre.
7785

                        
7786
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5198 les dispositions du présent article sont applicables à la méthylmorphine et ses sels, à l'éthylmorphine et ses sels, et à la pholcodine et ses sels.
   

                    
7788
######## Article R5198
7789

                        
7790
Les dispositions des articles R. 5189 à R. 5211 ne sont pas applicables aux préparations contenant des substances du tableau B, qui, en raison de la nature des substances médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont associés et qui empêchent de les récupérer pratiquement, auront été reconnues par l'Organisation mondiale de la santé comme ne pouvant pas donner lieu à une toxicomanie.
7791

                        
7792
Un arrêté ministériel fixe celui des tableaux A ou C sur lequel ces préparations doivent être inscrites.
7793

                        
7794
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des alcaloïdes de l'opium, leurs sels et leurs dérivés qui ne sont pas classés nommément dans le tableau B. Ces substances sont soumises aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section et sont classées dans le tableau A.
   

                    
7798
######## Article R5199
7799

                        
7800
Le dépôt pour visa de son diplôme tient lieu d'autorisation pour le pharmacien d'officine, mais seulement pour la préparation et la délivrance dans son officine des médicaments contenant lesdites substances.
7801

                        
7802
Les achats de substances du tableau B par un pharmacien d'officine ne peuvent être effectués que dans un établissement métropolitain détenteur de l'autorisation prévue à l'article R. 5190 sur remise par le pharmacien de deux volets foliotés, extraits d'un carnet à souches d'un modèle déterminé pour tout le territoire par le ministre de la Santé publique et de la Population. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'Ordre national des pharmaciens.
7803

                        
7804
L'un des volets porte le nom, l'adresse de l'acheteur, sa signature, la date de la demande et le timbre de l'établissement et mentionne en toutes lettres le nom du produit et la quantité demandée.
7805

                        
7806
Le second ne porte mention que des nom et adresse de l'acheteur et de la nature du médicament.
7807

                        
7808
Il est renvoyé par le vendeur à l'acheteur en indiquant :
7809

                        
7810
a) Le numéro de sortie à son registre ;
7811

                        
7812
b) Les quantités réellement livrées ;
7813

                        
7814
c) La date de la livraison, le timbre et la signature du vendeur.
7815

                        
7816
Les pièces sont conservées par les intéressés pendant trois ans [*durée*], pour être présentées à toute réquisition de l'autorité compétente.
7817

                        
7818
Les produits livrés portent le numéro d'inscription au registre du vendeur.
   

                    
7820
######## Article R5206
7821

                        
7822
Les pharmaciens ne sont autorisés à délivrer des préparations contenant des substances du tableau B, que contre remise d'une ordonnance rédigée conformément aux dispositions de l'article R. 5201 [*condition*].
7823

                        
7824
Le pharmacien doit mentionner à l'ordonnancier les nom et adresse du malade et, éventuellement, du tiers qui lui présente l'ordonnance.
7825

                        
7826
Si le porteur de l'ordonnance n'est pas connu du pharmacien, celui-ci doit lui demander une justification d'identité. Mention est alors portée sur l'ordonnancier de l'autorité qui a délivré la pièce d'identité, de son numéro, de la date à laquelle elle a été délivrée.
7827

                        
7828
Les ordonnances non renouvelables sont conservées pendant trois ans [*durée*] par le pharmacien. Elles sont classées mensuellement pour être représentées à toute réquisition de l'autorité compétente.
7829

                        
7830
Copie des ordonnances non renouvelables est remise au client, avec les mentions prévues à l'article R. 5203.
   

                    
7832
######## Article R5207
7833

                        
7834
Les médecins et vétérinaires sont autorisés à détenir des médicaments contenant des substances inscrites au tableau B, dans la limite d'une provision pour soins urgents.
7835

                        
7836
Cette provision est déterminée qualitativement et quantitativement par le directeur départemental de la santé [*autorité compétente*], après avis de l'Ordre intéressé.
7837

                        
7838
Cette provision est, à la suite des prélèvements qui auront été effectués, reconstituée sur demandes rédigées par le médecin ou le vétérinaire, conformément aux dispositions de l'article R. 5201.
7839

                        
7840
Ces demandes ne peuvent être exécutées que par un des pharmaciens domiciliés dans la commune du praticien ou par un pharmacien de la commune la plus proche, si la sienne est dépourvue d'officine.
7841

                        
7842
Le pharmacien choisi par le médecin ou le vétérinaire sera dans tous les cas signalé par lui au conseil départemental de l'Ordre dont il dépend.
   

                    
7844
######## Article R5209
7845

                        
7846
Les pharmaciens doivent conserver pendant trois ans [*durée*], pour être représentées à toute réquisition de l'autorité compétente, les demandes visées aux articles R. 5207 et R. 5208 émanant des médecins, vétérinaires, chirurgiens dentistes et sages-femmes et en adresser un relevé à la fin de chaque trimestre au directeur départemental de la santé.
   

                    
7848
######## Article R5201
7849

                        
7850
Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature inscrites nommément au tableau B.
7851

                        
7852
Les substances du tableau B ne peuvent être délivrées que sous une forme compatible avec leur usage thérapeutique.
7853

                        
7854
A l'exception de celles prescrivant des liniments et pommades, les ordonnances prescrivant des préparations contenant des substances du tableau B à des doses dépassant les doses d'exonération prévues à l'article R. 5170 sont rédigées, après examen du malade, sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre de la Santé publique et de la Population.
7855

                        
7856
La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'Ordre national des médecins, à l'Ordre national des vétérinaires et à l'Ordre des chirurgiens dentistes.
7857

                        
7858
L'auteur de la prescription est tenu sous les sanctions prévues au chapitre I, du titre III, du livre V de la partie législative du présent code de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse, le nom et l'adresse du bénéficiaire, le mode d'emploi du médicament.
7859

                        
7860
S'il s'agit d'une préparation magistrale, il indique en toutes lettres les doses des substances du tableau B prescrites et éventuellement le nombre d'unités thérapeutiques ; s'il s'agit d'un médicament spécialisé, il indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques.
7861

                        
7862
Les souches des carnets doivent être conservées par les praticiens pendant trois ans [*durée*].
   

                    
7864
######## Article R5208
7865

                        
7866
Les chirurgiens dentistes sont autorisés à détenir pour leur usage professionnel, dans les conditions fixées à l'article précédent, des préparations contenant des substances inscrites au tableau B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
7867

                        
7868
Les sages-femmes sont autorisées à détenir, pour leur usage professionnel, des préparations contenant des substances inscrites au tableau B dont la liste qualitative et quantitative est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, précisant dans quelles conditions ces médicaments peuvent être délivrés aux sages-femmes et utilisés par elles.
   

                    
7870
######## Article R5202
7871

                        
7872
A l'exception de celles prescrivant des liniments et pommades, il est interdit de rédiger et d'exécuter des ordonnances prescrivant, pour une période supérieure à sept jours, des substances du tableau B.
7873

                        
7874
Il est interdit aux médecins de formuler, et aux pharmaciens d'exécuter ou renouveler, une prescription de substances du tableau B, pour un usager, au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de substances du même tableau, sauf mention formelle portée sur l'ordonnance par le praticien prescripteur et faisant état de la prescription antérieure.
7875

                        
7876
Il est interdit à toute personne déjà pourvue d'une prescription comportant une ou plusieurs substances inscrites au tableau B, de recevoir pendant la période de traitement fixée par cette prescription une nouvelle ordonnance comportant des substances du tableau B, sans qu'elle ait informé de la ou des précédentes prescriptions le nouveau praticien.
7877

                        
7878
Ce dernier mentionne sur la nouvelle ordonnance qu'il a pris connaissance de la ou des copies des précédentes prescriptions.
   

                    
7880
######## Article R5203
7881

                        
7882
Après exécution de la prescription, l'ordonnance doit être revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée, comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la délivrance [*mentions*].
   

                    
7884
######## Article R5204
7885

                        
7886
Les préparations magistrales contenant des substances du tableau B doivent porter sur une étiquette le nom, l'adresse du pharmacien, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi du médicament.
7887

                        
7888
Si le médicament est destiné à la médecine humaine, et à être administré par les voies : orale, perlinguale, rectale, vaginale, urétrale ou transcutanée, cette étiquette est blanche et la préparation reçoit en outre une contre-étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé [*couleur*] la mention "Ne pas dépasser la dose prescrite".
7889

                        
7890
Dans les autres cas l'étiquette est rouge orangé avec la mention "Ne pas avaler" imprimée en noir. Elle peut comporter un espace blanc suffisant pour permettre l'inscription du mode d'emploi du médicament.
7891

                        
7892
Les médicaments spécialisés contenant une ou plusieurs substances du tableau B doivent en outre comporter, sur les étiquettes intérieure et extérieure, le nom de la substance tel qu'il figure au tableau B, sa concentration en toutes lettres, la quantité contenue dans le récipient et, sur l'emballage extérieur, un espace blanc encadré d'un double filet rouge orangé, dans lequel le pharmacien détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription.
7893

                        
7894
Si la spécialité comprend en outre des substances inscrites à d'autres tableaux, seul doit figurer le double filet rouge orangé.
7895

                        
7896
Si le médicament est destiné à la médecine vétérinaire, la préparation reçoit en outre, dans tous les cas, une étiquette portant, imprimée en noir sur fond rouge orangé, la mention "Usage vétérinaire".
   

                    
7898
######## Article R5205
7899

                        
7900
A l'exception des liniments et des pommades, il est interdit de renouveler les préparations comportant des substances du tableau B à une dose et à une concentration supérieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5170.
7901

                        
7902
En ce qui concerne les liniments et les pommades, les renouvellements d'une même ordonnance ne peuvent être exécutés qu'après le délai déterminé par le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription. Ils doivent être mentionnés sur le registre sous un nouveau numéro d'ordre.
7903

                        
7904
Cette inscription peut consister dans l'indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite et du nom et de la quantité du stupéfiant prescrit.
7905

                        
7906
Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.
   

                    
7908
######## Article R5200
7909

                        
7910
A l'exception des feuilles de coca, les substances du tableau B et les préparations qui les contiennent au-delà des doses d'exonération prévues à l'article R. 5170 doivent être détenues dans des armoires ou locaux fermés à clef [*lieu*].
7911

                        
7912
Il est interdit de détenir dans ces armoires ou locaux d'autres substances que celles mentionnées aux tableaux A et B.
7913

                        
7914
Les récipients contenant des substances inscrites au tableau B et leurs dilutions, doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau B.
7915

                        
7916
Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents sur une étiquette rouge orangé [*couleur*] fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
7917

                        
7918
Elle doit être accompagnée de la mention "POISON" inscrite en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur rouge orangé, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
   

                    
7920
######## Article R5211
7921

                        
7922
Tout pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances du tableau B et des préparations qui en contiennent ; cet inventaire est consigné sur le registre prévu à l'article précédent et contresigné par les intéressés.
7923

                        
7924
Le vendeur remet à l'acquéreur, qui lui en donne décharge, le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5199, R. 5206 et R. 5209.
   

                    
7926
######## Article R5210
7927

                        
7928
Les pharmaciens sont tenus d'inscrire dès réception, tout achat ou toute entrée dans leur officine, même à titre gratuit, de substances du tableau B et de préparations qui en contiennent, sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police [*autorités compétentes*]. L'autorité qui vise le registre doit se faire présenter le diplôme du praticien, portant mention de l'enregistrement à la préfecture.
7929

                        
7930
L'inscription de ces entrées fait mention de la date, du nom du fournisseur, de la désignation du produit et des quantités reçues.
7931

                        
7932
Les pharmaciens sont tenus d'inscrire sur ce registre les qualité et quantité des substances du tableau B utilisées pour la fabrication des préparations officinales ainsi que la quantité des produits obtenus.
7933

                        
7934
En ce qui concerne les préparations magistrales inscrites à l'ordonnancier et les préparations officinales, si elles y sont également inscrites le jour de leur fabrication, les pharmaciens sont autorisés à n'en effectuer le relevé que mensuellement [*périodicité*] sur le registre prévu au 1er alinéa du présent article.
7935

                        
7936
Ces inscriptions doivent être faites sans blanc, rature, ni surcharge.
7937

                        
7938
Le registre d'entrées et de sorties des stupéfiants doit être conservé pendant dix ans [*durée*] au moins.
7939

                        
7940
Chaque année au moins, le pharmacien procède à l'inventaire des substances du tableau B et des préparations qui en contiennent qu'il détient, et établit la balance des entrées et sorties. Les différences constatées sont proposées à la ratification du pharmacien inspecteur de la santé à l'occasion de la première visite qui suit l'établissement de la balance.
   

                    
7944
###### Article R5212
7945

                        
7946
Conformément aux dispositions de l'article R. 5149 (dernier alinéa) du présent code, sont soumis aux seules dispositions de la présente section les produits capillaires, d'hygiène corporelle et de beauté renfermant des substances vénéneuses et définis aux articles ci-après.
   

                    
7950
####### Article R5227
7951

                        
7952
Les fabricants et importateurs des produits visés aux articles R. 5213, R. 5217 et R. 5222 doivent pouvoir justifier que sur chaque lot desdits produits a été effectué un contrôle comportant au moins l'identification de la ou des substances vénéneuses utilisées, d'une part, et leur dosage dans le produit terminé d'autre part.
   

                    
7958
####### Article R5214
7959

                        
7960
Les produits visés à l'article R. 5213 ne peuvent être fabriqués et utilisés à une concentration pondérale supérieure à huit pour cent en acide thioglycolique.
7961

                        
7962
Ces produits doivent être livrés avec les quantités correspondantes de substances destinées à arrêter, par oxydation, l'action de l'acide thioglycolique et de ses sels.
7963

                        
7964
L'inactivation des solutions d'acide thioglycolique ou de ses sels doit être faite aussitôt que l'effet recherché est obtenu. La composition et le mode d'emploi des substances d'inactivation doivent être indiqués sur le récipient et l'emballage.
7965

                        
7966
Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5213 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant [*mentions*] :
7967

                        
7968
La dénomination générique de vente du produit ;
7969

                        
7970
La concentration pondérale en acide thioglycolique ;
7971

                        
7972
Le poids net de produit contenu dans le récipient ;
7973

                        
7974
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé.
7975

                        
7976
Les récipients contenant lesdits produits doivent en outre comporter une étiquette de couleur rouge sur laquelle sont inscrits, en caractères très apparents, le nom chimique de la substance utilisée et la mention suivante :
7977

                        
7978
"Ce produit ne peut être utilisé que par les coiffeurs et uniquement pour friser, défriser ou onduler les cheveux.
7979

                        
7980
"Tout autre emploi est dangereux".
7981

                        
7982
Un arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie fixe, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, les normes techniques auxquelles doivent être conformes les produits visés à l'article R. 5213 et leurs inactivants.
   

                    
7984
####### Article R5213
7985

                        
7986
Sont seuls autorisés à utiliser pour friser, défriser ou onduler les cheveux ou à détenir en vue d'un tel usage les produits renfermant de l'acide thioglycolique ou ses sels les coiffeurs titulaires de la carte professionnelle instituée par le décret n° 47-476 du 18 mars 1947, pris en exécution de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur.
7987

                        
7988
La délivrance directe de ces produits à des utilisateurs autres que les coiffeurs visés à l'alinéa précédent est interdite.
   

                    
7990
####### Article R5215
7991

                        
7992
Les locaux dans lesquels sont utilisés ces produits et leurs produits d'inactivation doivent pouvoir être aérés facilement.
7993

                        
7994
Les utilisateurs sont tenus de déclarer au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, dès qu'ils en ont connaissance, les accidents survenus à la suite de l'emploi de ces produits.
   

                    
7996
####### Article R5216
7997

                        
7998
Il est interdit d'utiliser les composés du mercure, sous quelque forme que ce soit, en vue de friser, défriser ou onduler les cheveux.
   

                    
8002
####### Article R5217
8003

                        
8004
Il est interdit, sauf aux personnes réunissant les conditions exigées pour l'exercice de la profession de pharmacien, de fabriquer ou de vendre, dans les conditions fixées aux articles ci-après, les teintures, shampooings et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses autres que celles dont la liste limitative, les concentrations et doses maximum seront fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
8005

                        
8006
Aucune teinture capillaire visée au présent article ne peut être délivrée aux utilisateurs que sous une forme immédiatement utilisable.
8007

                        
8008
Aucune teinture capillaire visée au présent article ne peut être délivrée au public s'il n'est adjoint au récipient la renfermant en quantité suffisante, un produit de lavage neutralisant. La dénomination générique, la composition et le volume net du produit de lavage doivent figurer sur le récipient le contenant [*mentions obligatoires*].
   

                    
8010
####### Article R5219
8011

                        
8012
Une notice doit être jointe à l'emballage renfermant les produits visés au premier alinéa de l'article R. 5217. Elle comporte obligatoirement le mode d'emploi, éventuellement la manière de procéder à une touche d'essai, l'indication du délai minimum à observer avant de procéder à l'application, ainsi que l'avis ci-après qui sera inscrit en caractères très apparents [*mentions*] ;
8013

                        
8014
Avis important "L'usage des teintures et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses peut, chez certains sujets, donner lieu à des accidents graves.
8015

                        
8016
"L'épreuve de la touche d'essai constitue une mesure de précaution qui peut permettre de prévenir de tels accidents.
8017

                        
8018
"Cette épreuve est obligatoire pour certaines substances, même pour les personnes ayant supporté sans inconvénient les précédentes applications.
8019

                        
8020
"Un rinçage neutralisant (par un produit tel que la solution chlorurée oxygénée) doit être pratiqué immédiatement après l'emploi des teintures." L'avis prévu ci-dessus doit être affiché chez les coiffeurs qui utilisent les produits visés au premier alinéa de l'article R. 5217 et chez tous les commerçants qui en délivrent au public.
8021

                        
8022
L'affiche doit être placée en évidence [*lieu*] et écrite en caractères gras d'au moins six millimètres de hauteur.
   

                    
8024
####### Article R5218
8025

                        
8026
Les récipients qui contiennent les produits visés au 1er alinéa de l'article R. 5217 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant :
8027

                        
8028
La dénomination générique de vente du produit ;
8029

                        
8030
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5217 ;
8031

                        
8032
Le pourcentage pondéral de ces substances ;
8033

                        
8034
Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
8035

                        
8036
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
8037

                        
8038
La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
8039

                        
8040
"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué ;
8041

                        
8042
"Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ;
8043

                        
8044
"Se conformer à la notice".
   

                    
8046
####### Article R5220
8047

                        
8048
Il est interdit aux coiffeurs d'appliquer sans avoir procédé au préalable à la touche d'essai ceux des produits visés au premier alinéa de l'article R. 5217 dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
8049

                        
8050
Les fabricants doivent préciser dans la notice qui accompagne lesdits produits que la touche d'essai est obligatoire [*mention*].
   

                    
8052
####### Article R5221
8053

                        
8054
Tout accident survenant à la suite d'une application d'un des produits visés au premier alinéa de l'article R. 5217 par un coiffeur doit être signalé par ce dernier, dès qu'il en a connaissance, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale [*obligation*].
   

                    
8060
####### Article R5223
8061

                        
8062
Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5221 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant :
8063

                        
8064
Le dénomination générique de vente du produit ;
8065

                        
8066
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues tel qu'il figure au tableau des substances vénéneuses :
8067

                        
8068
Le pourcentage de ces substances ;
8069

                        
8070
Le volume net contenu dans le récipient :
8071

                        
8072
Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;
8073

                        
8074
La mention ci-après portée sur une étiquette ayant au moins deux centimètres de côté :
8075

                        
8076
"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué. Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ; se conformer à la notice".
   

                    
8078
####### Article R5224
8079

                        
8080
La notice prévue à l'article précédent doit être jointe à l'emballage renfermant les produits visés à l'article R. 5221. Elle comporte obligatoirement le mode d'emploi, la manière de procéder à une touche d'essai, l'indication du délai minimum à observer avant de procéder à l'application de la teinture, ainsi que l'avis ci-après qui sera inscrit en caractères très apparents [*mentions obligatoires*] :
8081

                        
8082
Avis important "L'usage des teintures et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses peut, chez certains sujets, donner lieu à des accidents graves. L'épreuve de la touche d'essai constitue une mesure de précaution qui peut permettre de prévoir de tels accidents. Cette épreuve est obligatoire, même pour les personnes ayant supporté sans inconvénient les précédentes applications. Un rinçage neutralisant doit être appliqué immédiatement après l'emploi des teintures."
   

                    
8084
####### Article R5222
8085

                        
8086
Aucune teinture capillaire visée à l'article R. 5221 ne peut être délivrée au public s'il n'est adjoint au récipient la renfermant, en quantité suffisante, un produit de lavage neutralisant.
8087

                        
8088
La dénomination générique, la composition et le volume net du produit de lavage doivent figurer sur le récipient le contenant [*mentions obligatoires*].
   

                    
8090
####### Article R5225
8091

                        
8092
L'avis prévu ci-dessus doit être affiché chez les coiffeurs qui utilisent les produits visés à l'article R. 5221 et chez tous les commerçants qui en délivrent au public.
8093

                        
8094
L'affiche doit être placée en évidence et écrite en caractères gras d'au moins six millimètres de hauteur.
   

                    
8096
####### Article R5226
8097

                        
8098
Il est interdit aux coiffeurs sous les sanctions prévues à l'article L. 626, d'appliquer les produits visés à l'article R. 5221 sans avoir procédé au préalable à la touche d'essai [*obligatoire*].
   

                    
8104
####### Article R5228
8105

                        
8106
Concurremment avec les inspecteurs de la pharmacie visés à l'article L. 557 et les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, les maires et les commissaires de police doivent veiller à l'exécution des dispositions du présent chapitre [*autorités compétentes*]. Ils ont qualité pour visiter avec l'assistance d'un inspecteur de la pharmacie, ou en cas d'empêchement de ce dernier avec le concours d'un pharmacien désigné par le préfet, les officines de pharmacie, les dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires, ainsi que les entrepôts et magasins des droguistes et des commissionnaires en marchandises, trafiquants de ces substances, les laboratoires où elles sont traitées pour en extraire les alcaloïdes ou pour les transformer en préparations pharmaceutiques, les magasins des herboristes, épiciers, coiffeurs et parfumeurs et d'une manière générale tous les lieux où sont fabriqués, entreposés, ou mis en vente des produits soumis à la réglementation du présent chapitre.
   

                    
8108
####### Article R5229
8109

                        
8110
L'autorité qui procède à l'inspection exige la production du récépissé de la déclaration qui a dû être faite en exécution de l'article R. 5151 ou, s'il y a lieu, l'autorisation prévue aux articles R. 5165 et R. 5190. Si cette justification n'est pas apportée, les produits trouvés en contravention sont saisis, et si, parmi eux, la présence d'une ou plusieurs substances du tableau B [*stupéfiants*] est constatée, la fermeture de l'établissement est ordonnée par le préfet [*autorité compétente*]. Si la déclaration est produite, l'autorité qui procède à la visite s'assure que les registres sont régulièrement tenus, et que leurs énonciations concordent avec les quantités existantes. Dans le cas d'infractions pouvant entraîner l'application des peines prévues au chapitre I du titre III du livre V de la partie législative du présent code, procès-verbal est dressé des constatations et opérations effectuées. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République par l'autorité qui a procédé aux constatations ; copie dudit acte est adressée par elle au préfet.
8111

                        
8112
Toute quantité de chanvre indien ou de ses préparations, saisie à l'occasion de la constatation d'une infraction aux dispositions de l'article R. 5166, sera détruite.
8113

                        
8114
Toute quantité de kat ou de ses préparations saisie à l'occasion de la constatation d'une infraction aux dispositions de l'article R. 5166-1 sera détruite, après le prélèvement de deux échantillons qui seront transmis respectivement à l'autorité judiciaire compétente et à l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants.
   

                    
5825 8118
##### Article R5229-1
5826 8119

                                                                                    
5827 8120
Article abrogé
5828

                                                                                    
   

                    
8124
##### Article R5232
8125

                        
8126
La commission comprend deux sections, placées sous la présidence du président de la commission.
8127

                        
8128
La première section comprend [*composition*] :
8129

                        
8130
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
8131

                        
8132
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8133

                        
8134
Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
8135

                        
8136
Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
8137

                        
8138
Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ;
8139

                        
8140
Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
8141

                        
8142
Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;
8143

                        
8144
Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
8145

                        
8146
Le secrétaire permanent de la commission.
8147

                        
8148
La deuxième section comprend :
8149

                        
8150
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
8151

                        
8152
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
8153

                        
8154
Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
8155

                        
8156
Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
8157

                        
8158
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8159

                        
8160
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
8161

                        
8162
Un représentant du ministre chargé du travail ;
8163

                        
8164
Un représentant du ministre chargé des universités ;
8165

                        
8166
Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;
8167

                        
8168
Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
8169

                        
8170
Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
8171

                        
8172
Le secrétaire permanent de la commission.
8173

                        
8174
Ces sections se prononcent au nom de la commission sur les questions respectivement prévues aux articles R. 5234 et R. 5235.
8175

                        
8176
Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 5231 sont applicables aux délibérations des sections.
   

                    
8178
##### Article R5238
8179

                        
8180
Les bénéficiaires d'une autorisation individuelle devront se soumettre, à tout moment, au contrôle de l'observation des conditions qui leur ont été imposées. Ce contrôle, qui portera notamment sur les conditions de fabrication, de détention et de transport des radio-éléments artificiels, sur la surveillance de leur utilisation et sur la vérification des stocks existants, sera exercé sur les instructions des ministres intéressés, soit par des membres des corps de contrôle existants, soit par des membres de la commission désignés par son président sur demande de ces ministres.
   

                    
8182
##### Article R5234
8183

                        
8184
La préparation, l'importation et l'exportation par toute personne physique ou morale autre que le commissariat à l'énergie atomique et la cession par quiconque de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant destinés à la biologie humaine ou aux applications thérapeutiques, sont soumises à l'autorisation du ministre de la santé publique et de la population [*autorité compétente*], après avis de la première section instituée par l'article R. 5232 [*formalité obligatoire*].
8185

                        
8186
Les conditions particulières dans lesquelles les radio-éléments artificiels ou les produits en contenant destinés à la biologie humaine ou aux applications thérapeutiques doivent être utilisés, seront conformes à la réglementation générale sur les radio-éléments artificiels résultant notamment d'arrêtés des ministres intéressés pris sur avis de la commission plénière. En cas de lacune ou d'insuffisance de cette réglementation, ces conditions d'utilisation sont fixées au moment de chaque autorisation individuelle par le ministre de la santé publique et de la population, après avis de la première section instituée par l'article R. 5232.
   

                    
8188
##### Article R5233
8189

                        
8190
La commission interministérielle, en séance plénière, formule son avis ou ses propositions sur toutes les questions d'ordre général que soulèvent l'élaboration et l'application de la réglementation relative aux radio-éléments artificiels, et notamment [*attributions*] :
8191

                        
8192
La préparation, l'importation et la fabrication de radio-éléments artificiels sous quelque forme que ce soit ;
8193

                        
8194
Les conditions générales d'étalonnage, de détention, de transport, de vente, de distribution et du commerce de ces produits ;
8195

                        
8196
Les conditions générales d'utilisation des radio-éléments artificiels et les mesures de protection contre les effets de leur rayonnement ;
8197

                        
8198
Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 635 peut être faite.
   

                    
8200
##### Article R5237
8201

                        
8202
Les autorisations sont personnelles, les détenteurs de ces autorisations ne peuvent céder ou mettre à la disposition d'autres personnes les radio-éléments artificiels qui leur ont été délivrés, qu'en suivant la procédure prévue aux articles R. 5234 et R. 5235.
8203

                        
8204
Les bénéficiaires d'une autorisation individuelle devront se soumettre tant aux conditions générales qu'aux conditions particulières éventuellement fixées par la décision d'autorisation lors de la délivrance des radio-éléments artificiels. Dans le cas où ils feraient un usage interdit ou abusif des radio-éléments artificiels qu'ils détiennent, le retrait de cette autorisation pourra être prononcé par l'autorité qui l'a accordée sur avis conforme de la section compétente, pris dans les conditions qui seront déterminées par arrêté après consultation de la commission interministérielle [*sanctions*]. Cet arrêté déterminera la procédure à suivre et les conséquences du retrait, notamment en ce qui concerne la dévolution des produits irradiés.
8205

                        
8206
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des peines prévues à l'article L. 639.
   

                    
8208
##### Article R5231
8209

                        
8210
La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins deux fois par an [*périodicité*].
8211

                        
8212
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins [*quorum*] des membres de la commission sont présents. Si, lors d'une séance, cette condition n'est pas remplie, la commission doit se réunir à nouveau dans un délai maximum de trois semaines.
8213

                        
8214
Des délibérations prises au cours de la deuxième réunion sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
8215

                        
8216
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8217

                        
8218
La commission peut se faire assister de techniciens pour l'étude d'une question déterminée.
8219

                        
8220
Elle établit son règlement intérieur.
8221

                        
8222
Les demandes tendant à saisir la commission sont adressées au président.
   

                    
8224
##### Article R5230
8225

                        
8226
La commission interministérielle prévue à l'article L. 633 comprend, sous la présidence d'un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre [*composition*] :
8227

                        
8228
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
8229

                        
8230
Deux [*nombre*] représentants du ministre chargé de la défense ;
8231

                        
8232
Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
8233

                        
8234
Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
8235

                        
8236
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8237

                        
8238
Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
8239

                        
8240
Un représentant du ministre chargé du travail ;
8241

                        
8242
Un représentant du ministre chargé des universités ;
8243

                        
8244
Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;
8245

                        
8246
Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
8247

                        
8248
Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;
8249

                        
8250
Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
8251

                        
8252
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.
8253

                        
8254
La commission peut désigner parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents.
8255

                        
8256
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres ou organismes qu'ils représentent.
8257

                        
8258
La commission comprend en outre un secrétaire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur la proposition conjointe de l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique et du haut-commissaire à l'énergie atomique. Il a voix délibérative.
8259

                        
8260
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du commissariat à l'énergie atomique.
   

                    
8262
##### Article R5236
8263

                        
8264
La commission interministérielle et ses sections peuvent donner délégation à deux au moins de leurs membres agissant conjointement pour examiner les demandes courantes et ne présentant pas de difficultés particulières.
   

                    
8266
##### Article R5235
8267

                        
8268
Pour toutes les applications autres que celles prévues à l'article précédent, la préparation, l'importation, l'exportation des radio-éléments artificiels ou de produits en contenant par toute personne physique ou morale autre que le commissariat à l'énergie atomique sont soumises à l'autorisation du président de la commission [*autorité compétente*]. Les décisions d'autorisation sont prises après avis de la deuxième section de la commission.
8269

                        
8270
Le commissariat à l'énergie atomique peut, sur avis conforme de la deuxième section de la commission, céder, pour des besoins autres que ceux prévus à l'article 5234, les radio-éléments artificiels qu'il détient. En cas de désaccord entre le commissariat à l'énergie atomique et la deuxième section de la commission, la décision est prise par le Premier ministre. Cette cession vaut, pour le cessionnaire, autorisation de détenir et d'utiliser les radio-éléments cédés. Les cessions faites par les autres détenteurs pour les besoins prévus au premier alinéa du présent article doivent être autorisées par le président de la commission, après avis de la deuxième section de la commission.
8271

                        
8272
Les conditions particulières dans lesquelles les radio-éléments artificiels ou les produits en contenant destinés à des applications autres que celles prévues à l'article R. 5234 doivent être utilisés, seront conformes à la réglementation générale sur les radio-éléments artificiels résultant notamment d'arrêtés des ministres intéressés pris sur avis de la commission plénière. En cas de lacune ou d'insuffisance de cette réglementation, ces conditions d'utilisation sont fixées, au moment de chaque autorisation individuelle, par l'autorité compétente pour autoriser les cessions, après avis de la deuxième section de la commission.
   

                    
8276
##### Article R5239
8277

                        
8278
Les médicaments spécifiques, utilisés dans les services publics, visés à l'article L. 643, sont ceux qui sont inscrits sur une liste dressée par l'académie de médecine et arrêtée par le ministre de la santé publique.
8279

                        
8280
Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes. Le ministre de la santé publique prend toutes mesures utiles pour en assurer la communication aux organisations professionnelles de médecins et de pharmaciens.
   

                    
8282
##### Article R5241
8283

                        
8284
Sont applicables aux médicaments spécifiques vendus au public et utilisés par les services publics dans les conditions prévues à l'article L. 643, les dispositions des articles R. 5060 à R. 5089 [*recherche et constatation des fraudes*].
   

                    
8286
##### Article R5240
8287

                        
8288
Tout fabricant de l'un des médicaments spécifiques inscrits sur la liste prévue à l'article précédent doit, pour se conformer aux prescriptions de l'article L. 643 [*obligations*] :
8289

                        
8290
1° Avoir obtenu pour le produit :
8291

                        
8292
a) Le visa prévu à l'article L. 601 ou l'enregistrement prévu à l'article L. 605 suivant qu'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique ou d'un produit sous cachet ;
8293

                        
8294
b) L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 ;
8295

                        
8296
2° Adresser une demande au ministre de la santé publique.
   

                    
8300
##### Article R5245
8301

                        
8302
La graduation des thermomètres médicaux s'étend au moins de 35 à 42 degrés centésimaux.
   

                    
8304
##### Article R5244
8305

                        
8306
L'échelle de température adoptée pour la graduation des thermomètres médicaux est l'échelle centésimale définie par la loi du 2 avril 1919, modifiée par la loi n° 48-89 du 14 janvier 1948.
   

                    
8308
##### Article R5249
8309

                        
8310
Le contrôle des thermomètres médicaux comporte :
8311

                        
8312
1° L'approbation du principe des dispositifs utilisés, qui établit que ces dispositifs permettent la réalisation de thermomètres susceptibles de satisfaire aux règlements ;
8313

                        
8314
2° L'admission des modèles particuliers à chaque constructeur, qui établit que ces modèles se composent de dispositifs approuvés et répondant aux prescriptions réglementaires ;
8315

                        
8316
3° La vérification qui a pour but de constater que les thermomètres présentés sont conformes au modèle admis (examen préliminaire) et répondent aux prescriptions réglementaires (essais d'exactitude). Les règles à suivre pour ces deux opérations sont définies aux articles R. 5242, R. 5246 et R. 5247 du présent code.
   

                    
8318
##### Article R5248
8319

                        
8320
La graduation adoptée pour l'échelle thermométrique doit être assez lisible pour que l'utilisateur profite pleinement des qualités de l'instrument. A cette fin, l'échelle est divisée en dixièmes de degrés centésimaux, par des traits nettement visibles dont l'épaisseur est toutefois inférieure au cinquième de l'intervalle qui les sépare. Les traits correspondant aux degrés et demi-degrés se distinguent par une longueur supérieure à celle des autres.
8321

                        
8322
L'inscription des chiffres est faite en face de ces traits, à chaque degré.
8323

                        
8324
Le long d'une ligne coupant normalement chacun des traits de la graduation en son milieu, l'écartement des axes de deux traits successifs ne doit pas être inférieur à 0, 7 mm.
   

                    
8326
##### Article R5246
8327

                        
8328
Les indications d'un thermomètre médical doivent être assez rapides pour que l'instrument prenne sa température d'équilibre, dans les conditions d'emploi, au bout d'un temps inférieur ou égal à trois minutes [*durée*].
8329

                        
8330
Pour le contrôle de cette qualité, les instruments présentés à la vérification sont divisés en deux catégories. Les instruments de la première catégorie (thermomètres dits "une minute") doivent indiquer en vingt secondes au plus, la température d'un bain d'eau agitée, dans les conditions d'exactitude fixées par l'article R. 5247.
8331

                        
8332
Les instruments de la seconde catégorie (thermomètres médicaux dits ordinaires) doivent indiquer en soixante secondes au plus la température d'un bain d'eau agitée, dans les conditions d'exactitude définies par l'article R. 5247.
   

                    
8334
##### Article R5247
8335

                        
8336
Les thermomètres médicaux en tous les points de leur échelle doivent être justes et fidèles au 0,1 degré centésimal près, en plus ou en moins.
8337

                        
8338
Pour le contrôle de ces qualités, le corps thermométrique de l'instrument à vérifier, est plongé dans un bain d'eau agitée dont la température est maintenue constante à 0,02 degré centésimal en plus ou en moins pendant le temps défini à l'article R. 5246.
8339

                        
8340
Après retour de l'instrument à la température ambiante, l'indication enregistrée ne doit pas différer de plus de 0,1 degré centésimal de la température du bain.
   

                    
8342
##### Article R5243
8343

                        
8344
Les thermomètres médicaux, visés aux articles L. 651 à L. 656, sont des thermomètres construits de façon telle qu'ils puissent indiquer la température interne de l'homme ou de l'animal.
   

                    
8346
##### Article R5257
8347

                        
8348
Le conservatoire national des arts et métiers n'est pas responsable des dommages causés aux instruments par le fait même de la vérification.
   

                    
8350
##### Article R5258
8351

                        
8352
Les taxes sont perçues au comptant, lors de l'accomplissement des opérations. Elles ne sont pas exigibles pour les instruments détériorés au cours des épreuves.
8353

                        
8354
Elles sont remboursées pour les instruments exportés en vue de la vente, sur justification d'exportation.
8355

                        
8356
La vérification est exécutée sans perception de taxe [*gratuité*] pour les instruments présentés par l'autorité militaire et l'administration de l'assistance publique à Paris pour le service exclusif de leurs hôpitaux militaires et civils. Dans ce cas, la mention suivante sera portée sur les thermomètres "interdit pour la vente au public".
   

                    
8358
##### Article R5252
8359

                        
8360
Toute personne habilitée à présenter à la vérification des thermomètres médicaux d'un modèle déterminé est tenue de déposer entre les mains du directeur du laboratoire d'essais du conservatoire national des arts et métiers un thermomètre de ce modèle et de certifier par écrit que les thermomètres qu'elle désire mettre en vente sont conformes au modèle qu'elle a déposé. Il est délivré un reçu daté de ce dépôt.
8361

                        
8362
Le directeur du conservatoire national des arts et métiers, sur l'avis du directeur du laboratoire d'essais, peut prononcer l'admission de tout modèle de thermomètre composé de dispositifs approuvés. A défaut de décision dans le délai de six mois, le modèle présenté est admis de droit à la vérification [*accord tacite*].
8363

                        
8364
Dans tous les autres cas la commission technique du laboratoire d'essais examine le thermomètre déposé.
8365

                        
8366
Dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt, elle décide si ce thermomètre satisfait aux prescriptions du présent code et définit le cas échéant les règles à suivre dans l'examen préliminaire des instruments conformes.
8367

                        
8368
Sur sa demande, le constructeur peut être entendu par la commission technique avant décision.
   

                    
8370
##### Article R5259
8371

                        
8372
Indépendamment des officiers de police judiciaire, les pharmaciens inspecteurs de la santé, les fonctionnaires assermentés du service des instruments de mesure sont chargés de procéder aux recherches pour constater les infractions au chapitre VI du titre III, du livre V de la partie législative du présent code.
8373

                        
8374
Ils peuvent, à cet effet, effectuer librement leurs opérations en tous lieux où sont déposés, pour la vente, des thermomètres médicaux ainsi qu'en cours de transport des mêmes appareils pour la livraison. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations et placent sous scellés les thermomètres saisis.
8375

                        
8376
Les procès-verbaux, ainsi que les thermomètres saisis sont adressés au procureur de la République de l'arrondissement où le procès-verbal a été dressé. Le procureur de la République, dans le cas où il donne suite au procès-verbal, peut transmettre les thermomètres au laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers pour y être procédé à la vérification d'exactitude. Les résultats de cette vérification sont alors consignés dans un rapport qui est adressé au procureur de la République.
8377

                        
8378
Les infractions constatées par les procès-verbaux et, le cas échéant, établies par les vérifications faites, sont déférées par les soins du procureur de la République aux tribunaux compétents.
   

                    
8380
##### Article R5256
8381

                        
8382
Indépendamment du contrôle et de la vérification obligatoire imposée aux constructeurs et importateurs, tout détenteur de thermomètre médical, que cet instrument remplisse ou non les conditions indiquées dans le présent code, peut demander au service de vérification d'en faire l'essai. Il est délivré dans ce cas un procès-verbal du résultat d'essai indiquant les corrections de chaque instrument. Ce procès-verbal porte, s'il y a lieu, une mention spéciale indiquant que le thermomètre ne remplit pas les conditions imposées au chapitre VI du titre III, du livre V de la partie législative du présent code. Aucune marque n'est imposée sur le thermomètre.
   

                    
8384
##### Article R5254
8385

                        
8386
Tout thermomètre médical devra porter inscrit, de façon indélébile, le nom de son constructeur et, le cas échéant, l'indication " 1 minute " . En dehors de ces indications obligatoires, il ne pourra porter que les numéros ou signes repères du constructeur et, éventuellement, pour les thermomètres importés, les correctifs prévus par l'article 39 du code des douanes. Le nom du constructeur peut être remplacé par sa marque lorsque celle-ci a été déposée au laboratoire d'essais du conservatoire national des arts et métiers.
8387

                        
8388
Les indications visées à l'alinéa précédent doivent être placées de manière à ne pas gêner la lecture de la graduation. Les prescriptions du paragraphe 1er du présent article ne sont pas opposables quant à la vérification des thermomètres destinés à l'exportation.
   

                    
8390
##### Article R5253
8391

                        
8392
Récépissé du dépôt des thermomètres présentés à la vérification est délivré au déposant.
8393

                        
8394
Les thermomètres reconnus exacts sont revêtus de la marque légale de la vérification, du numéro de lot de contrôle et d'une indication relative à la date de celui-ci. La commission technique du laboratoire d'essais définit, pour chaque modèle admis à la vérification, les dimensions et l'emplacement de l'espace libre réservé sur le corps de l'instrument à l'apposition de ces marques.
   

                    
8396
##### Article R5250
8397

                        
8398
Les réservoirs des thermomètres médicaux à maximum, à dilatation de liquide dans une enveloppe de verre ne peuvent être construits qu'avec des verres présentant un retard de dilatation au plus égal à un dixième de degré centésimal à la température de 100 degrés.
8399

                        
8400
Ces verres devront porter une marque de fabrique constituée par un ou plusieurs filets colorés incorporés dans la matière, suffisamment larges et opaques pour être visibles. Chaque lot d'instruments déposé au service de vérification sera accompagné d'une attestation faisant connaître le nom du fabricant du verre employé pour le réservoir et la désignation du verre [*mentions*].
8401

                        
8402
Toute personne habilitée à présenter à la vérification des thermomètres construits avec un verre déterminé devra déposer au laboratoire un thermomètre spécialement construit avec ce verre, afin de permettre l'étude du retard de dilatation. Ce thermomètre devra pouvoir être porté à 100 degrés. La graduation portera les points 0 à 100 degrés, avec au moins deux degrés divisés en dixièmes de degré de part et d'autre de chacun de ces points.
8403

                        
8404
Il ne sera pas nécessaire de faire d'autre graduation.
8405

                        
8406
Chaque fois qu'une nouvelle sorte de verre sera présentée, le laboratoire de vérification constatera, sur le thermomètre spécial, que ce verre remplit ou non la condition indiquée au paragraphe 1er du présent article relativement au retard de dilatation.
8407

                        
8408
Chaque fois qu'il le jugera utile le laboratoire de vérification constatera que le verre ayant servi à la construction des lots de thermomètres déposés pour la vérification est conforme au type défini par le thermomètre spécial correspondant et par la marque de fabrique du verre.
   

                    
8410
##### Article R5251
8411

                        
8412
La vérification des thermomètres médicaux a lieu par les soins du conservatoire national des arts et métiers, soit dans son laboratoire d'essais de Paris, soit dans tous les autres laboratoires désignés ou agréés par arrêté du ministre de l'éducation nationale après avis du conseil d'administration du conservatoire national des arts et métiers [*lieu*].
   

                    
8414
##### Article R5255
8415

                        
8416
Nul ne peut être habilité à présenter des thermomètres médicaux à la vérification s'il ne satisfait aux prescriptions suivantes [*condition d'exercice*] :
8417

                        
8418
1° Etre domicilié ou avoir fait élection de domicile en France ;
8419

                        
8420
2° Avoir fait, par écrit, une demande de dépôt au directeur du laboratoire d'essais du conservatoire national des arts et métiers, en justifiant de son inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
8421

                        
8422
3° Justifier de sa qualité de construction ou d'importateur de thermomètres.
   

                    
8424
##### Article R5260
8425

                        
8426
Les frais d'envoi et de vérification relevant des dispositions de l'article R. 5259 sont supportés par les contrevenants ou les délinquants [*charge financière*].
   

                    
8428
##### Article R5261
8429

                        
8430
Les dispositions des articles R. 5245 à R. 5250 et R. 5254 ne sont pas applicables aux thermomètres médicaux pour usages spéciaux qui doivent satisfaire aux dispositions particulières qui leur sont imposées.
   

                    
8434
##### Article R5242
8435

                        
8436
L'article L. 645 (alinéa 1er) s'applique aux remèdes, substances et objets suivants, qui seront délivrés dans les conditions prescrites par l'alinéa du même article :
8437

                        
8438
1° Par les pharmaciens sur prescription médicale ;
8439

                        
8440
a) Les préparations simples ou composées à base d'hormones oestrogènes ;
8441

                        
8442
b) Les préparations simples ou composées à base de sabine, de rue, de phosphore blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse ou de sels de plomb ;
8443

                        
8444
2° Par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :
8445

                        
8446
Les sondes et les canules rigides ou non, ayant une longueur supérieure à 18 cm ;
8447

                        
8448
Les seringues intra-utérines de Braun ;
8449

                        
8450
Les pinces longues à forci-pressure ;
8451

                        
8452
Les bougies de Heggar ;
8453

                        
8454
Les perce-membranes ;
8455

                        
8456
Les tampons vaginaux médicamenteux ;
8457

                        
8458
3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins.
8459

                        
8460
Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs de la santé.
8461

                        
8462
Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite.
   

                    
8466
##### Article R5265
8467

                        
8468
Les tétines et sucettes doivent porter avec la marque du fabricant ou du commercant responsable, l'indication du numéro sous lequel l'homologation a été accordée .
   

                    
8470
##### Article R5262
8471

                        
8472
Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, vendue, mise en vente, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication ait été homologué par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*condition*].
   

                    
8474
##### Article R5263
8475

                        
8476
L'homologation prévue à l'article R. 5262 ne peut être accordée que si le demandeur établit dans les conditions fixées à l'article R. 5264 ci-après, que le produit fini :
8477

                        
8478
1° Peut supporter une stérilisation par ébullition sans altération de ses caractères d'élasticité ;
8479

                        
8480
2° N'est pas nocif et n'est pas susceptible de conférer une nocivité aux liquides alimentaires ou d'en modifier les propriétés.
   

                    
8482
##### Article R5266
8483

                        
8484
Par dérogation aux dispositions des articles précédents aucune homologation n'est exigée pour les tétines et sucettes fabriquées en caoutchouc pur vulcanisé à chaud à condition qu'elles portent avec la marque du fabricant ou du commerçant l'indication spéciale " caoutchouc pur " .
   

                    
8486
##### Article R5264
8487

                        
8488
Les caractéristiques envisagées à l'article précédent doivent être certifiées par un des laboratoires agréés à cet effet et inscrits sur une liste arrêtée et publiée par le ministre de la santé publique et de la population qui peut fixer des protocoles d'essais.
8489

                        
8490
L'homologation est accordée ou refusée par arrêté ministériel. Elle ne peut être retirée suivant la même procédure.
   

                    
8496
##### Article R5267
8497

                        
8498
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5101, le remplacement du titulaire d'une officine est assuré dans les conditions suivantes dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion :
8499

                        
8500
Pour une absence supérieure à trois mois [*durée*], le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle et inscrit au tableau de la section D de l'ordre ;
8501

                        
8502
Si l'absence n'excède pas trois mois, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine, à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement [*condition*].
   

                    
8504
##### Article R5268
8505

                        
8506
Le visa peut être accordé aux spécialités vétérinaires, en application de l'article L. 661, aux mêmes conditions qu'aux produits visés à l'article L. 606 [*médicaments vétérinaires*].
   

                    
8510
##### Article R5269
8511

                        
8512
Toute personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 663, alinéas 1 et 2, doit adresser à cet effet une demande en double exemplaire au préfet du département dans lequel elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession. A sa demande, elle joint [*documents obligatoires*] :
8513

                        
8514
1° Un extrait de son acte de naissance ;
8515

                        
8516
2° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession.
8517

                        
8518
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixera les conditions du contrôle exercé par l'inspection des pharmacies sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés.
   

                    
8520
##### Article R5271
8521

                        
8522
Les décisions du préfet peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre de la santé publique et de la population [*autorité compétente*].
   

                    
8524
##### Article R5270
8525

                        
8526
Le dossier de chaque candidat est transmis à l'Inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires [*autorité compétente*]. Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 663 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité.
8527

                        
8528
Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée doit la faire enregistrer à la préfecture de tous les départements où il exercera l'emploi de préparateur en pharmacie.
8529

                        
8530
En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.
   

                    
8536
###### Article R5272
8537

                        
8538
Tout fabricant de spécialités pharmaceutiques, qui a adressé au ministre de la santé publique et de la population, dans les délais prescrits à l'article L. 665, une demande en vue d'obtenir le visa pour une spécialité pharmaceutique, débitée antérieurement à la loi du 11 septembre 1941, est autorisé à poursuivre la vente de cette spécialité jusqu'à ce que le ministre ait pris une décision sur celle-ci après examen par le comité technique des spécialités.
8539

                        
8540
Un récépissé est adressé au demandeur en vue de lui permettre d'établir la situation régulière du médicament. Ce récépissé est établi sans examen préalable de la spécialité.
8541

                        
8542
Au cas où le comité technique constaterait que le médicament présente un danger pour la santé publique, le refus de visa peut être prononcé dans les formes et selon la procédure prévue pour le retrait du visa à l'article R. 5126.
8543

                        
8544
Le recours qui serait éventuellement adressé par le fabricant au ministre est instruit dans les formes prévues à l'article R. 5124.
   

                    
8548
###### Article R5273
8549

                        
8550
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions dans lesquelles les produits ayant fait l'objet d'une autorisation de débit antérieure à la promulgation de la loi du 6 août 1953 seront soumis au visa prévu à l'article L. 601.
8551