Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 avril 2023 (version 1d867ae)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2023.

22873 22873
##### Article R114-10-1
22874 22874

                                                                                    
22875 22875
I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article R. 114-10 révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article L. 111-2-3 , que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
22876 22876

                                                                                    
22877 22877
Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré
 par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition
. Cette notification précise :
22878 22878

                                                                                    
22879 22879
1° Les vérifications et contrôles effectués ;
22880 22880

                                                                                    
22881 22881
2° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré ;
22882 22882

                                                                                    
22883 22883
3° La date de fermeture des droits ;
22884 22884

                                                                                    
22885 22885
4° Les voies et délais de recours contre cette décision.
22886 22886

                                                                                    
22887 22887
II.
 - 
-
Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, 
la date à laquelle les droits
l'intéressé cesse d'avoir droit
 à la prise en charge des frais de santé 
sont fermés
à la date mentionnée au 2° du I. Sa carte Vitale ne peut cependant être invalidée avant le quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification mentionnée au I.
22888

                                                                                    
22887 22889
Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de fermeture des droits et d'invalidation de la carte Vitale
 ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition
, par tout moyen permettant de conférer date certaine,
 de la 
décision de fermeture des droits
notification
 mentionnée au I
.
22888

                                                                                    
22889
Lorsque les personnes concernées résident encore en France et relèvent de la législation de sécurité sociale française
22889
, ni antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 111-4.
22890

                                                                                    
22889 22891
Toutefois, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une personne qui ne dispose pas de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 est admise, sur sa demande, au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles avant la date à laquelle la fermeture de ses droits prononcée sur le fondement du même alinéa lui permettrait d'en bénéficier
, la fermeture des droits 
ne peut intervenir avant cette même date ou avant la
est alors prononcée par anticipation, à la veille de l'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
22892

                                                                                    
22889 22893
III.-A sa
 date 
mentionnée à l'article R. 111-4 si elle est postérieure.
22890

                                                                                    
22891 22893
La
d'invalidation, la
 carte Vitale des personnes concernées
 est alors dénoncée et
, mentionnée à l'article R. 161-33-1, est
 inscrite sur la liste d'opposition prévue 
à
au I de
 l'article L. 161-31.
22892 22894

                                                                                    
22893 22895
III. - Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier alinéa du II, les
Les
 montants des frais de santé pris en charge par les organismes
 entre la date mentionnée au 2° du I et la date de fermeture des droits
 sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5
 et par l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date mentionnée au 2° du I lorsque la condition de stabilité n'est plus remplie et à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du II lorsque la condition de régularité n'est plus remplie
.
22894 22896

                                                                                    
22895 22897
La prescription de 
cette action
l'action en récupération
 est suspendue pendant 
la période
les périodes
 durant 
laquelle
lesquelles
 la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de l'assuré.
 
22898

                                                                                    
22895 22899
Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues
,
 ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.