Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 avril 2022 (version 699d84d)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2022.

29912
####### Article R162-29-3
29913

                        
29914
I.-Pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
29915

                        
29916
1° Les critères de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnés au I de l'article R. 162-34-10 ;
29917

                        
29918
2° Les modalités de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnées au II de l'article R. 162-34-10 ;
29919

                        
29920
3° Les thématiques et les modalités de choix sur lesquelles l'agence souhaite procéder à des appels à projets ;
29921

                        
29922
4° Les objectifs de transformation de l'offre de soins relatifs aux activités de soins de suite et de réadaptation ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
29923

                        
29924
La section mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 du présent code est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
29925

                        
29926
La section se réunit au moins deux fois par an.
29927

                        
29928
II.-La section du comité est constituée :
29929

                        
29930
1° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région. La répartition entre les organisations est déterminée en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune d'entre elles au sein de la région. Pour les organisations disposant de plus d'un représentant, l'un d'entre eux est un représentant de la communauté médicale ;
29931

                        
29932
2° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
29933

                        
29934
Un président et un vice-président sont désignés par la section parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
29935

                        
29936
Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
   

                    
30617 30643
######## Article R162-34-1
30618 30644

                                                                                    
30619 30645
Constitue une catégorie de prestations d'hospitalisation au sens du 1° de l'article L. 162-23-1, la prise en charge
 d'une partie
 des frais occasionnés par les séjours et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation.
30620 30646

                                                                                    
30621 30647
Cette prise en charge est assurée par des forfaits et, le cas échéant, par des suppléments journaliers. Les forfaits sont facturés sur la base des tarifs nationaux mentionnés au 
1° du I
 de l'article L. 162-23-4, par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés, notamment en fonction de la durée de séjour.
30622 30648

                                                                                    
30623 30649
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
30625 30651
######## Article R162-34-2
30626 30652

                                                                                    
30627
La dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 est calculée en fonction de :
30628

                                                                                    
30629
1° La moyenne de l'activité de soins réalisée au cours des deux années précédant l'année en cours ;
30630

                                                                                    
30631 30653
2° Un taux moyen de prise en charge défini par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour chaque établissement
Le financement mixte
 mentionné à l'article L. 162-
22-6, sur la base du taux moyen de prise en charge des prestations d'hospitalisation facturées au titre des deux années antérieures. Ce taux peut être distingué par forfait
23-3 se compose :
30654

                                                                                    
30631 30655
1° De recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4, affecté le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 2° du I du même article ainsi que du coefficient
 mentionné
 au I de l'article L. 162-23-5 ;
30656

                                                                                    
30631 30657
2° D'une dotation forfaitaire dont le montant est calculé dans les conditions fixées
 à l'article R. 162-34-
1.
10.
   

                    
30633 30659
######## Article R162-34-3
30634 30660

                                                                                    
30635 30661
I. – 
En cas de regroupement total ou partiel d'établissements, le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 de ces établissements est transféré au nouvel établissement issu du regroupement.
30636

                                                                                    
30637
II. – En cas d'absorption d'un établissement par un autre établissement, le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 de l'établissement absorbé est transféré l'établissement d'intégration.
30638

                                                                                    
30639 30661
III. – En cas d'attribution d'une nouvelle autorisation de soins de suite et de réadaptation, en application de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, et pour les deux années
Chaque année, dans un délai de quinze jours
 suivant la 
mise en œuvre de cette autorisation, le montant
promulgation de la loi de financement
 de la 
dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, en fonction notamment de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, du niveau de dotation des établissements présentant des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. Le montant de cette dotation est reconstitué progressivement sur la base de l'activité réalisée par l'établissement selon des modalités prévues par un arrêté des
sécurité sociale, les
 ministres chargés de la santé
 et
,
 de la sécurité sociale
 et du budget arrêtent :
30662

                                                                                    
30639 30663
1° Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L
.
 162-23 ;
30664

                                                                                    
30665
2° La part affectée aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l'article L. 162-23-6 ;
30666

                                                                                    
30667
3° La part affecté à la dotation nationale définie à l'article L. 162-23-8.
30668

                                                                                    
30669
II. – Le montant de l'objectif et des parts affectées mentionnés au I sont déterminés notamment en fonction de :
30670

                                                                                    
30671
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
30672

                                                                                    
30673
2° L'évaluation des charges des établissements ;
30674

                                                                                    
30675
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
30676

                                                                                    
30677
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
   

                    
30643 30681
######## Article R162-34-4
30644 30682

                                                                                    
30645 30683
I.
-
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la 
promulgation de la loi de financement
publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-3, les ministres chargés de la santé et
 de la sécurité sociale
 arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article :
30684

                                                                                    
30685
1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 ;
30686

                                                                                    
30687
2° La part relative à la dotation complémentaire pour l'amélioration de la qualité des soins dans les conditions définies au I de l'article L. 162-23-15.
30688

                                                                                    
30645 30689
II.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au I du présent article
, les ministres chargés de la santé
,
 et
 de la sécurité sociale 
et du budget 
arrêtent 
pour chacune des régions 
:
30646 30690

                                                                                    
30647 30691
1
° Au sein de la part mentionnée au 1° du I :
30692

                                                                                    
30693
a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l'état de santé de la population de la région. Ces critères et leur pondération sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
30694

                                                                                    
30695
b) Le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales ;
30696

                                                                                    
30647 30697
2
° Le montant 
de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 ;
30648

                                                                                    
30649 30697
2° La part affectée aux dépenses relatives au
des dotations régionales de
 financement 
de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l'article L. 162-23-6 ;
30650

                                                                                    
30651 30697
3° La part affecté
des missions d'intérêt général et d'aide
 à la 
dotation nationale définie
contractualisation mentionnées
 à l'article L. 162-23-8.
30652

                                                                                    
30653
II. – Le montant de l'objectif et des parts affectées mentionnés au I sont déterminés notamment en fonction de :
30654

                                                                                    
30655
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
30656

                                                                                    
30657
2° L'évaluation des charges des établissements ;
30658

                                                                                    
30659
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
30660

                                                                                    
30661
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
   

                    
30663 30699
######## Article R162-34-5
30664 30700

                                                                                    
30665 30701
I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires 
et les forfaits 
mentionnés aux 1°, 2°
, 3° et 6
 et 5
° de l'article L. 162-23-4 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23.
30666 30702

                                                                                    
30667 30703
II. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 
1° du I
 de l'article L. 162-23-4 et les montants des forfaits annuels mentionnés au 
6
5
° de cet article tiennent compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours et de l'effet de l'application des coefficients géographiques, mentionnés au 
3
2
° de cet article, sur les tarifs des établissements des zones concernées.
30668 30704

                                                                                    
30669 30705
Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.
30670 30706

                                                                                    
30671 30707
Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
30672 30708

                                                                                    
30673 30709
Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 
2
1
° du I de l'article L. 162-23-4 sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l'article L. 162-23-4. Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements.
   

                    
30677 30713
######## Article R162-34-6
30678 30714

                                                                                    
30679 30715
La valeur du coefficient mentionné au 
4
3
° de l'article L. 162-23-4 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4.
30680 30716

                                                                                    
30681 30717
La valeur de ce coefficient, qui peut être différenciée par catégorie d'établissements, est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de l'activité des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 et les prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
   

                    
30683 30719
######## Article R162-34-7
30684 30720

                                                                                    
30685 30721
A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation 
de l'observatoire
du comité
 économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans la limite prévue au II de l'article L. 162-23-5. Ce montant peut être différencié par catégorie d'établissements.
30686 30722

                                                                                    
30687 30723
La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
   

                    
30695 30731
######## Article R162-34-9
30696 30732

                                                                                    
30697 30733
La valeur du coefficient applicable au financement des molécules onéreuses
I.-Après la publication de l'arrêté
 mentionné au 
5° de
II de l'article R. 162-34-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement les montants :
30734

                                                                                    
30735
1° De la dotation forfaitaire issu du montant populationnel mentionné au 1° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-34-10 ;
30736

                                                                                    
30737
2° De la dotation forfaitaire issue du montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionné au 2° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au II de l'article R. 162-34-10 ;
30738

                                                                                    
30697 30739
3° De la dotation relative aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à
 l'article L. 162-23-
4 est fixée
8 ;
30740

                                                                                    
30741
4° Du forfait relatif à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7.
30742

                                                                                    
30743
II.-Le montant de la dotation relative à l'amélioration de la qualité et de sécurité de soins est notifié par le directeur général de l'agence régionale à l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 162-36-2.
30744

                                                                                    
30697 30745
III.-Les dotations et le forfait mentionnés au I sont versés en douze allocations mensuelles, par la caisse primaire d'assurance maladie compétente en application des articles L. 174-2 et L. 174-18, selon des modalités définies
 par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
 dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R
.
 162-34-4.
30698

                                                                                    
30699
La valeur de ce coefficient est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de la consommation des spécialités pharmaceutiques prévues au I de l'article L. 162-23-6 des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 et les prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours afférente à cette enveloppe.
   

                    
30701 30747
######## Article R162-34-10
30702 30748

                                                                                    
30703 30749
Sous réserve du respect du
I.-Le
 montant 
affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu
mentionné
 au 1° du I de l'article 
L
R. 162-34-9 est réparti entre établissements de santé de la région en tenant compte de l'offre hospitalière existante, sur la base de critères fixés au niveau régional par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la section du comité mentionnée au 3° de l'article R
. 162-
23,
29-3, notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par
 les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
 arrêtent, avant le 1er mai de l'année suivante, le
. Les critères régionaux ne prennent pas en compte les données d'activité.
30750

                                                                                    
30703 30751
II.-Le
 montant 
des crédits à verser aux établissements dans la limite prévue au II
mentionné au 2° du I
 de l'article 
L. 162-23-6.
30704

                                                                                    
30705 30751
La répartition
R. 162-34-9 est réparti
 entre les
 régions est effectuée au prorata de l'activité des
 établissements 
mesurée
autorisés à la prise en charge en pédiatrie au niveau régional
 notamment 
à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
en fonction de leur capacité et de la nature des activités, après avis de la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29-3.
   

                    
30707 30753
######## Article R162-34-11
30708 30754

                                                                                    
30709 30755
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté
I.-Un établissement de santé est éligible au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 lorsqu'il utilise des plateaux techniques spécialisés fixés dans la liste prévue par le second alinéa du même article, dans le cadre d'activités de soins autorisées au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et identifiées dans le contrat
 mentionné à l'article 
R
L. 6114-1 du même code.
30756

                                                                                    
30709 30757
II.-La liste des établissements éligibles au forfait prévu par les dispositions de l'article L
. 162-
34-10,
23-7 du présent code est arrêtée par
 le directeur général de l'agence régionale de santé
 arrête, pour
, en tenant compte du besoin de prise en charge. La liste est révisable
 chaque 
établissement, le montant du forfait alloué en application du II de l'article L. 162-23-6. Ce forfait est calculé, pour chaque établissement, au prorata du montant correspondant à la différence entre les montants issus des factures et ceux issus des factures minorés du coefficient mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 162-23-6, mesuré notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Ce forfait est versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
année. L'arrêté entre en vigueur au 1er janvier de l'année suivant sa publication.
   

                    
30713 30761
######## Article R162-34-12
30714 30762

                                                                                    
30715 30763
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de
I.-La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à
 l'article 
L. 162-23-6 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
30764

                                                                                    
30765
II.-L'inscription d'une indication ou de plusieurs indications thérapeutiques d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée au I peut être sollicitée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par l'entreprise qui exploite la spécialité pharmaceutique, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique, ou initiée par ces ministres.
30766

                                                                                    
30715 30767
III.-La demande d'inscription est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette demande. Les ministres en accusent réception. La demande précise l'indication ou les indications thérapeutiques concernées. Elle est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription de la spécialité pharmaceutique dans la ou les indications considérées prévues aux articles 
R. 162-34-
4
13 et R. 162-34-14. Le dossier est également accompagné des prix pratiqués en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni s'ils sont disponibles, d'éléments d'impact financier sur l'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du montant de l'indemnité maximale mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
30768

                                                                                    
30715 30769
IV.-Dans le cas où les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique sont estimés insuffisants
, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale 
arrêtent pour chaque région :
30716

                                                                                    
30717 30769
1° Le montant
notifient par tout moyen immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés requis. Le délai prévu au V est alors suspendu à compter
 de la 
dotation
date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.
30770

                                                                                    
30717 30771
V.-L'arrêté portant inscription sur la liste
 mentionnée
 au 1° de l'article L. 162-23-3 ;
30718

                                                                                    
30719 30771
2° Le montant du forfait lié à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné
 à l'article L. 162-23-
7 ;
30720

                                                                                    
30721 30771
3° Le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées
6 et le tarif de responsabilité de la spécialité pharmaceutique prévu
 à l'article L. 162-
23-8
16-6 sont publiés simultanément au Journal officiel dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception par les mêmes ministres de la demande mentionnée à l'article R. 162-38
.
   

                    
30723 30773
######## Article R162-34-13
30724 30774

                                                                                    
30725
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-34-12, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :
30726

                                                                                    
30727
1° Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 ;
30728

                                                                                    
30729
2° Le montant du forfait lié à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7 ;
30730

                                                                                    
30731 30775
3° Le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
I.-L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste
 mentionnée à l'article L. 162-23-
8. Cette
6 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
30776

                                                                                    
30777
1° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié dans les conditions prévues au I et au III de l'article R. 162-37-3, est majeur ou important ;
30778

                                                                                    
30779
2° Un rapport supérieur à 30 % est constaté entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement et, d'autre part, les recettes issues de l'activité de soins.
30780

                                                                                    
30781
II.-Sont présumés remplir la condition mentionnée au 1° du I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :
30782

                                                                                    
30783
1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
30784

                                                                                    
30785
2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
30786

                                                                                    
30787
3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
30788

                                                                                    
30789
4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
30790

                                                                                    
30791
5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.
30792

                                                                                    
30793
III.-Sont présumées remplir la condition mentionnée au 2° du I dans l'indication ou les indications considérées les spécialités mentionnées aux 3° à 5° du II.
30794

                                                                                    
30795
IV.-Pour les spécialités appartenant à un groupe générique mentionné au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ou à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° du même article, l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du I est effectuée sur la base de la spécialité la moins onéreuse du groupe générique ou biologique auquel elle appartient.
30796

                                                                                    
30731 30797
V.-L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une
 décision 
est motivée.
30732

                                                                                    
30733 30797
Le règlement aux établissements de ces forfaits et dotations, fractionnés en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance
ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance
 maladie 
désignée en application de
que si, conformément à
 l'article L. 
174-2 du code
162-19-1, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications
 de la 
sécurité sociale.
prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.
30798

                                                                                    
30799
VI.-Sont réputées inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code, la ou les indications thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du même code.
   

                    
30801
######## Article R162-34-14
30802

                        
30803
I.-Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérées individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6, à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité dans l'un des cas suivants :
30804

                        
30805
1° L'une des conditions prévues au I de l'article R. 162-34-13, attendues lors de l'inscription de la ou des indications de la spécialité pharmaceutique sur la liste, n'est pas remplie ;
30806

                        
30807
2° La ou les indications de la spécialité pharmaceutique entraînent des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.
30808

                        
30809
Pour les conditions mentionnées aux 1° et 2°, les données considérées sont celles issues notamment du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
30810

                        
30811
II.-Il peut être procédé à la radiation de l'ensemble des spécialités génériques et de référence d'un même groupe lorsque l'une des spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ne remplit plus la condition mentionnée au 2° du I de l'article R. 162-34-13 du présent code.
30812

                        
30813
III.-Il peut être procédé à la radiation de l'ensemble des médicaments biologiques similaires et de référence lorsque l'un des médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ne remplit plus la condition mentionnée au 2° du I de l'article R. 162-34-13 du présent code.
   

                    
30815
######## Article R162-34-15
30816

                        
30817
Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6, ou radiation d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique de cette liste sont notifiées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. Dans le cas de décisions portant refus d'inscription, la notification est faite dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande.
   

                    
34885 34969
###### Article R174-22-1
34886 34970

                                                                                    
34887 34971
Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15, 
au 1° de l'article
L. 162-22-19,
 L. 162-23-
3 et à l'article
2 et
 L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles
 R. 162-31-5,
 R. 162-33-16, R. 162-33-19 et R. 162-34-13, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements.
34888 34972

                                                                                    
34889 34973
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.
34890 34974

                                                                                    
34891 34975
Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.
   

                    
34987 35071
######## Article R174-37
34988 35072

                                                                                    
34989 35073
La dotation annuelle de financement allouée au
Pour l'application des articles L. 162-23-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-7, le
 service de santé des armées 
en application de
communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les données d'activité servant au calcul des recettes issues directement de l'activité, au remboursement des spécialités pharmaceutiques et au forfait compensant l'utilisation de plateaux techniques spécialisés.
35074

                                                                                    
34989 35075
Sur la base des dispositions du présent article et de celles mentionnées au I de l'article R. 162-34-4 et à
 l'article L. 
174-15-1 est fixée par
162-23-15, l'agence régionale de santé Ile-de-France propose le montant, pour chaque dotation, forfait ou remboursement qui est
 arrêté 
des
par les
 ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale 
après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée :
34990

                                                                                    
34991
1° En appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 ;
34992

                                                                                    
34993
2° En tenant compte de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
34994

                                                                                    
34995
La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant l'activité mentionnée au 2°.
34996

                                                                                    
34997 35075
La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les
dans un délai de
 quinze jours suivant la publication de l'arrêté 
relatif aux dotations régionales 
mentionné au 
II
I
 de l'article R. 162-
32-2.
34-4.
   

                    
34999 35077
######## Article R174-38
35000 35078

                                                                                    
35001
La
35079
Pour l'application de l'article L. 162-23-8, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa du I de cet article.
35080

                                                                                    
35081
Le protocole prévu à l'article L. 6147-11 du code de la santé publique fixe la liste des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 162-23-8 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière.
35082

                                                                                    
35001 35083
Chaque année, l'agence régionale de santé Ile-de-France évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la
 dotation annuelle de financement 
allouée
des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée
 au service de santé des armées est 
fractionnée en dix allocations mensuelles et versée de janvier à octobre par la Caisse
arrêté, après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4 et dans le respect de la dotation
 nationale 
militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des
prévue au 3° du I de l'article R. 162-34-3, par les
 ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
.
35002

                                                                                    
35003 35083
Le règlement du solde
 après avis du ministre
 de la 
dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa.
défense.
   

                    
35005 35085
######## Article R174-39
35006 35086

                                                                                    
35007 35087
Les tarifs des prestations
En application de l'article L. 162-23-10, la dotation forfaitaire mentionné à l'article L. 162-23-3, le forfait compensant l'utilisation des plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7 et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
 mentionnées à l'article L. 
174-3 sont déterminés par arrêté du ministre de la défense selon les modalités fixées par l'article R. 6145-22 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-37 du présent code. Ils sont notifiés à la Caisse
162-23-8 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse
 nationale militaire de sécurité sociale
 selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
.
   

                    
35009 35089
######## Article R174-40
35010 35090

                                                                                    
35011 35091
Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement n'est pas inclus dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa
Les dispositions
 de l'article 
L
R
. 174-
1-1
35 sont applicables aux activités de soins de suite et de réadaptation réalisées par les hôpitaux des armées
.
   

                    
35013 35093
######## Article R174-41
35014 35094

                                                                                    
35015 35095
Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à
Jusqu'à
 l'intervention de l'arrêté 
le fixant, la Caisse
mentionné à l'article R. 174-37, la caisse
 nationale militaire de sécurité sociale 
règle
verse
 des acomptes égaux aux dixièmes 
de la dotation
des montants
 de l'exercice antérieur.
35016

                                                                                    
35017
Dans le cas où les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté les fixant, les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.