Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29912 |
####### Article R162-29-3 |
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29913 | ||
29914 |
I.-Pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur : |
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29915 | ||
29916 |
1° Les critères de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnés au I de l'article R. 162-34-10 ; |
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29917 | ||
29918 |
2° Les modalités de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnées au II de l'article R. 162-34-10 ; |
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29919 | ||
29920 |
3° Les thématiques et les modalités de choix sur lesquelles l'agence souhaite procéder à des appels à projets ; |
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29921 | ||
29922 |
4° Les objectifs de transformation de l'offre de soins relatifs aux activités de soins de suite et de réadaptation ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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29923 | ||
29924 |
La section mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 du présent code est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements. |
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29925 | ||
29926 |
La section se réunit au moins deux fois par an. |
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29927 | ||
29928 |
II.-La section du comité est constituée : |
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29929 | ||
29930 |
1° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région. La répartition entre les organisations est déterminée en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune d'entre elles au sein de la région. Pour les organisations disposant de plus d'un représentant, l'un d'entre eux est un représentant de la communauté médicale ; |
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29931 | ||
29932 |
2° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
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29933 | ||
29934 |
Un président et un vice-président sont désignés par la section parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur. |
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29935 | ||
29936 |
Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. |
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30617 | 30643 |
######## Article R162-34-1 |
30618 | 30644 | |
30619 | 30645 |
Constitue une catégorie de prestations d'hospitalisation au sens du 1° de l'article L. 162-23-1, la prise en charge d'une partie des frais occasionnés par les séjours et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation. |
30620 | 30646 | |
30621 | 30647 |
Cette prise en charge est assurée par des forfaits et, le cas échéant, par des suppléments journaliers. Les forfaits sont facturés sur la base des tarifs nationaux mentionnés au 2° 1° du I de l'article L. 162-23-4, par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés, notamment en fonction de la durée de séjour. |
30622 | 30648 | |
30623 | 30649 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application du présent article. |
30625 | 30651 |
######## Article R162-34-2 |
30626 | 30652 | |
30627 |
La dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 est calculée en fonction de : |
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30628 | ||
30629 |
1° La moyenne de l'activité de soins réalisée au cours des deux années précédant l'année en cours ; |
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30630 | ||
30631 | 30653 |
2° Un taux moyen de prise en charge défini par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour chaque établissement Le financement mixte mentionné à l'article L. 162- 22-6, sur la base du taux moyen de prise en charge des prestations d'hospitalisation facturées au titre des deux années antérieures. Ce taux peut être distingué par forfait 23-3 se compose : |
30654 | ||
30631 | 30655 |
1° De recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4, affecté le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 2° du I du même article ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; |
30656 | ||
30631 | 30657 |
2° D'une dotation forfaitaire dont le montant est calculé dans les conditions fixées à l'article R. 162-34- 1. 10. |
30633 | 30659 |
######## Article R162-34-3 |
30634 | 30660 | |
30635 | 30661 |
I. – En cas de regroupement total ou partiel d'établissements, le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 de ces établissements est transféré au nouvel établissement issu du regroupement. |
30636 | ||
30637 |
II. – En cas d'absorption d'un établissement par un autre établissement, le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 de l'établissement absorbé est transféré l'établissement d'intégration. |
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30638 | ||
30639 | 30661 |
III. – En cas d'attribution d'une nouvelle autorisation de soins de suite et de réadaptation, en application de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, et pour les deux années Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la mise en œuvre de cette autorisation, le montant promulgation de la loi de financement de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, en fonction notamment de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, du niveau de dotation des établissements présentant des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. Le montant de cette dotation est reconstitué progressivement sur la base de l'activité réalisée par l'établissement selon des modalités prévues par un arrêté des sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et , de la sécurité sociale et du budget arrêtent : |
30662 | ||
30639 | 30663 |
1° Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L . 162-23 ; |
30664 | ||
30665 |
2° La part affectée aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l'article L. 162-23-6 ; |
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30666 | ||
30667 |
3° La part affecté à la dotation nationale définie à l'article L. 162-23-8. |
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30668 | ||
30669 |
II. – Le montant de l'objectif et des parts affectées mentionnés au I sont déterminés notamment en fonction de : |
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30670 | ||
30671 |
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ; |
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30672 | ||
30673 |
2° L'évaluation des charges des établissements ; |
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30674 | ||
30675 |
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ; |
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30676 | ||
30677 |
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. |
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30643 | 30681 |
######## Article R162-34-4 |
30644 | 30682 | |
30645 | 30683 |
I. – - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article : |
30684 | ||
30685 |
1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 ; |
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30686 | ||
30687 |
2° La part relative à la dotation complémentaire pour l'amélioration de la qualité des soins dans les conditions définies au I de l'article L. 162-23-15. |
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30688 | ||
30645 | 30689 |
II.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au I du présent article , les ministres chargés de la santé , et de la sécurité sociale et du budget arrêtent pour chacune des régions : |
30646 | 30690 | |
30647 | 30691 |
1 ° Au sein de la part mentionnée au 1° du I : |
30692 | ||
30693 |
a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l'état de santé de la population de la région. Ces critères et leur pondération sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; |
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30694 | ||
30695 |
b) Le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales ; |
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30696 | ||
30647 | 30697 |
2 ° Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 ; |
30648 | ||
30649 | 30697 |
2° La part affectée aux dépenses relatives au des dotations régionales de financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l'article L. 162-23-6 ; |
30650 | ||
30651 | 30697 |
3° La part affecté des missions d'intérêt général et d'aide à la dotation nationale définie contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8. |
30652 | ||
30653 |
II. – Le montant de l'objectif et des parts affectées mentionnés au I sont déterminés notamment en fonction de : |
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30654 | ||
30655 |
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ; |
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30656 | ||
30657 |
2° L'évaluation des charges des établissements ; |
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30658 | ||
30659 |
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ; |
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30660 | ||
30661 |
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. |
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30663 | 30699 |
######## Article R162-34-5 |
30664 | 30700 | |
30665 | 30701 |
I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires et les forfaits mentionnés aux 1°, 2° , 3° et 6 et 5 ° de l'article L. 162-23-4 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23. |
30666 | 30702 | |
30667 | 30703 |
II. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2° 1° du I de l'article L. 162-23-4 et les montants des forfaits annuels mentionnés au 6 5 ° de cet article tiennent compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours et de l'effet de l'application des coefficients géographiques, mentionnés au 3 2 ° de cet article, sur les tarifs des établissements des zones concernées. |
30668 | 30704 | |
30669 | 30705 |
Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation. |
30670 | 30706 | |
30671 | 30707 |
Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
30672 | 30708 | |
30673 | 30709 |
Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2 1 ° du I de l'article L. 162-23-4 sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l'article L. 162-23-4. Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements. |
30677 | 30713 |
######## Article R162-34-6 |
30678 | 30714 | |
30679 | 30715 |
La valeur du coefficient mentionné au 4 3 ° de l'article L. 162-23-4 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4. |
30680 | 30716 | |
30681 | 30717 |
La valeur de ce coefficient, qui peut être différenciée par catégorie d'établissements, est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de l'activité des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 et les prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours. |
30683 | 30719 |
######## Article R162-34-7 |
30684 | 30720 | |
30685 | 30721 |
A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire du comité économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans la limite prévue au II de l'article L. 162-23-5. Ce montant peut être différencié par catégorie d'établissements. |
30686 | 30722 | |
30687 | 30723 |
La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. |
30695 | 30731 |
######## Article R162-34-9 |
30696 | 30732 | |
30697 | 30733 |
La valeur du coefficient applicable au financement des molécules onéreuses I.-Après la publication de l'arrêté mentionné au 5° de II de l'article R. 162-34-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement les montants : |
30734 | ||
30735 |
1° De la dotation forfaitaire issu du montant populationnel mentionné au 1° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-34-10 ; |
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30736 | ||
30737 |
2° De la dotation forfaitaire issue du montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionné au 2° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au II de l'article R. 162-34-10 ; |
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30738 | ||
30697 | 30739 |
3° De la dotation relative aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23- 4 est fixée 8 ; |
30740 | ||
30741 |
4° Du forfait relatif à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7. |
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30742 | ||
30743 |
II.-Le montant de la dotation relative à l'amélioration de la qualité et de sécurité de soins est notifié par le directeur général de l'agence régionale à l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 162-36-2. |
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30744 | ||
30697 | 30745 |
III.-Les dotations et le forfait mentionnés au I sont versés en douze allocations mensuelles, par la caisse primaire d'assurance maladie compétente en application des articles L. 174-2 et L. 174-18, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R . 162-34-4. |
30698 | ||
30699 |
La valeur de ce coefficient est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de la consommation des spécialités pharmaceutiques prévues au I de l'article L. 162-23-6 des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 et les prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours afférente à cette enveloppe. |
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30701 | 30747 |
######## Article R162-34-10 |
30702 | 30748 | |
30703 | 30749 |
Sous réserve du respect du I.-Le montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu mentionné au 1° du I de l'article L R. 162-34-9 est réparti entre établissements de santé de la région en tenant compte de l'offre hospitalière existante, sur la base de critères fixés au niveau régional par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la section du comité mentionnée au 3° de l'article R . 162- 23, 29-3, notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, avant le 1er mai de l'année suivante, le . Les critères régionaux ne prennent pas en compte les données d'activité. |
30750 | ||
30703 | 30751 |
II.-Le montant des crédits à verser aux établissements dans la limite prévue au II mentionné au 2° du I de l'article L. 162-23-6. |
30704 | ||
30705 | 30751 |
La répartition R. 162-34-9 est réparti entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée autorisés à la prise en charge en pédiatrie au niveau régional notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. en fonction de leur capacité et de la nature des activités, après avis de la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29-3. |
30707 | 30753 |
######## Article R162-34-11 |
30708 | 30754 | |
30709 | 30755 |
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté I.-Un établissement de santé est éligible au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 lorsqu'il utilise des plateaux techniques spécialisés fixés dans la liste prévue par le second alinéa du même article, dans le cadre d'activités de soins autorisées au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et identifiées dans le contrat mentionné à l'article R L. 6114-1 du même code. |
30756 | ||
30709 | 30757 |
II.-La liste des établissements éligibles au forfait prévu par les dispositions de l'article L . 162- 34-10, 23-7 du présent code est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour , en tenant compte du besoin de prise en charge. La liste est révisable chaque établissement, le montant du forfait alloué en application du II de l'article L. 162-23-6. Ce forfait est calculé, pour chaque établissement, au prorata du montant correspondant à la différence entre les montants issus des factures et ceux issus des factures minorés du coefficient mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 162-23-6, mesuré notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Ce forfait est versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18. année. L'arrêté entre en vigueur au 1er janvier de l'année suivant sa publication. |
30713 | 30761 |
######## Article R162-34-12 |
30714 | 30762 | |
30715 | 30763 |
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de I.-La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-23-6 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
30764 | ||
30765 |
II.-L'inscription d'une indication ou de plusieurs indications thérapeutiques d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée au I peut être sollicitée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par l'entreprise qui exploite la spécialité pharmaceutique, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique, ou initiée par ces ministres. |
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30766 | ||
30715 | 30767 |
III.-La demande d'inscription est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette demande. Les ministres en accusent réception. La demande précise l'indication ou les indications thérapeutiques concernées. Elle est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription de la spécialité pharmaceutique dans la ou les indications considérées prévues aux articles R. 162-34- 4 13 et R. 162-34-14. Le dossier est également accompagné des prix pratiqués en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni s'ils sont disponibles, d'éléments d'impact financier sur l'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du montant de l'indemnité maximale mentionnée à l'article L. 162-16-5-1. |
30768 | ||
30715 | 30769 |
IV.-Dans le cas où les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique sont estimés insuffisants , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chaque région : |
30716 | ||
30717 | 30769 |
1° Le montant notifient par tout moyen immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés requis. Le délai prévu au V est alors suspendu à compter de la dotation date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées. |
30770 | ||
30717 | 30771 |
V.-L'arrêté portant inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 ; |
30718 | ||
30719 | 30771 |
2° Le montant du forfait lié à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23- 7 ; |
30720 | ||
30721 | 30771 |
3° Le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées 6 et le tarif de responsabilité de la spécialité pharmaceutique prévu à l'article L. 162- 23-8 16-6 sont publiés simultanément au Journal officiel dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception par les mêmes ministres de la demande mentionnée à l'article R. 162-38 . |
30723 | 30773 |
######## Article R162-34-13 |
30724 | 30774 | |
30725 |
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-34-12, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement : |
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30726 | ||
30727 |
1° Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 ; |
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30728 | ||
30729 |
2° Le montant du forfait lié à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7 ; |
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30730 | ||
30731 | 30775 |
3° Le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation I.-L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23- 8. Cette 6 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes : |
30776 | ||
30777 |
1° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié dans les conditions prévues au I et au III de l'article R. 162-37-3, est majeur ou important ; |
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30778 | ||
30779 |
2° Un rapport supérieur à 30 % est constaté entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement et, d'autre part, les recettes issues de l'activité de soins. |
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30780 | ||
30781 |
II.-Sont présumés remplir la condition mentionnée au 1° du I du présent article dans l'indication ou les indications considérées : |
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30782 | ||
30783 |
1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ; |
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30784 | ||
30785 |
2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ; |
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30786 | ||
30787 |
3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ; |
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30788 | ||
30789 |
4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ; |
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30790 | ||
30791 |
5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme. |
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30792 | ||
30793 |
III.-Sont présumées remplir la condition mentionnée au 2° du I dans l'indication ou les indications considérées les spécialités mentionnées aux 3° à 5° du II. |
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30794 | ||
30795 |
IV.-Pour les spécialités appartenant à un groupe générique mentionné au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ou à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° du même article, l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du I est effectuée sur la base de la spécialité la moins onéreuse du groupe générique ou biologique auquel elle appartient. |
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30796 | ||
30731 | 30797 |
V.-L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision est motivée. |
30732 | ||
30733 | 30797 |
Le règlement aux établissements de ces forfaits et dotations, fractionnés en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie désignée en application de que si, conformément à l'article L. 174-2 du code 162-19-1, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la sécurité sociale. prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance. |
30798 | ||
30799 |
VI.-Sont réputées inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code, la ou les indications thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du même code. |
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30801 |
######## Article R162-34-14 |
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30802 | ||
30803 |
I.-Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérées individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6, à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité dans l'un des cas suivants : |
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30804 | ||
30805 |
1° L'une des conditions prévues au I de l'article R. 162-34-13, attendues lors de l'inscription de la ou des indications de la spécialité pharmaceutique sur la liste, n'est pas remplie ; |
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30806 | ||
30807 |
2° La ou les indications de la spécialité pharmaceutique entraînent des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie. |
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30808 | ||
30809 |
Pour les conditions mentionnées aux 1° et 2°, les données considérées sont celles issues notamment du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. |
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30810 | ||
30811 |
II.-Il peut être procédé à la radiation de l'ensemble des spécialités génériques et de référence d'un même groupe lorsque l'une des spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ne remplit plus la condition mentionnée au 2° du I de l'article R. 162-34-13 du présent code. |
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30812 | ||
30813 |
III.-Il peut être procédé à la radiation de l'ensemble des médicaments biologiques similaires et de référence lorsque l'un des médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ne remplit plus la condition mentionnée au 2° du I de l'article R. 162-34-13 du présent code. |
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30815 |
######## Article R162-34-15 |
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30816 | ||
30817 |
Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6, ou radiation d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique de cette liste sont notifiées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. Dans le cas de décisions portant refus d'inscription, la notification est faite dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande. |
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34885 | 34969 |
###### Article R174-22-1 |
34886 | 34970 | |
34887 | 34971 |
Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15, au 1° de l'article L. 162-22-19, L. 162-23- 3 et à l'article 2 et L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles R. 162-31-5, R. 162-33-16, R. 162-33-19 et R. 162-34-13, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements. |
34888 | 34972 | |
34889 | 34973 |
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date. |
34890 | 34974 | |
34891 | 34975 |
Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé. |
34987 | 35071 |
######## Article R174-37 |
34988 | 35072 | |
34989 | 35073 |
La dotation annuelle de financement allouée au Pour l'application des articles L. 162-23-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-7, le service de santé des armées en application de communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les données d'activité servant au calcul des recettes issues directement de l'activité, au remboursement des spécialités pharmaceutiques et au forfait compensant l'utilisation de plateaux techniques spécialisés. |
35074 | ||
34989 | 35075 |
Sur la base des dispositions du présent article et de celles mentionnées au I de l'article R. 162-34-4 et à l'article L. 174-15-1 est fixée par 162-23-15, l'agence régionale de santé Ile-de-France propose le montant, pour chaque dotation, forfait ou remboursement qui est arrêté des par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée : |
34990 | ||
34991 |
1° En appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 ; |
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34992 | ||
34993 |
2° En tenant compte de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. |
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34994 | ||
34995 |
La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant l'activité mentionnée au 2°. |
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34996 | ||
34997 | 35075 |
La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté relatif aux dotations régionales mentionné au II I de l'article R. 162- 32-2. 34-4. |
34999 | 35077 |
######## Article R174-38 |
35000 | 35078 | |
35001 |
La |
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35079 |
Pour l'application de l'article L. 162-23-8, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa du I de cet article. |
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35080 | ||
35081 |
Le protocole prévu à l'article L. 6147-11 du code de la santé publique fixe la liste des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 162-23-8 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière. |
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35082 | ||
35001 | 35083 |
Chaque année, l'agence régionale de santé Ile-de-France évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement allouée des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées est fractionnée en dix allocations mensuelles et versée de janvier à octobre par la Caisse arrêté, après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4 et dans le respect de la dotation nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des prévue au 3° du I de l'article R. 162-34-3, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale . |
35002 | ||
35003 | 35083 |
Le règlement du solde après avis du ministre de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa. défense. |
35005 | 35085 |
######## Article R174-39 |
35006 | 35086 | |
35007 | 35087 |
Les tarifs des prestations En application de l'article L. 162-23-10, la dotation forfaitaire mentionné à l'article L. 162-23-3, le forfait compensant l'utilisation des plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7 et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 174-3 sont déterminés par arrêté du ministre de la défense selon les modalités fixées par l'article R. 6145-22 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-37 du présent code. Ils sont notifiés à la Caisse 162-23-8 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale . |
35009 | 35089 |
######## Article R174-40 |
35010 | 35090 | |
35011 | 35091 |
Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement n'est pas inclus dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa Les dispositions de l'article L R . 174- 1-1 35 sont applicables aux activités de soins de suite et de réadaptation réalisées par les hôpitaux des armées . |
35013 | 35093 |
######## Article R174-41 |
35014 | 35094 | |
35015 | 35095 |
Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à Jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la Caisse mentionné à l'article R. 174-37, la caisse nationale militaire de sécurité sociale règle verse des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation des montants de l'exercice antérieur. |
35016 | ||
35017 |
Dans le cas où les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté les fixant, les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent. |