Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2022 (version ef0d5df)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2022.

15159 15159
#### Article L491-1
15160 15160

                                                                                    
15161 15161
Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :
15162 15162

                                                                                    
15163 15163
1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
15164 15164

                                                                                    
15165 15165
a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;
15166 15166

                                                                                    
15167 15167
b) Les assurés relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ;
15168 15168

                                                                                    
15169 15169
c) Les assurés relevant du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
15170 15170

                                                                                    
15171 15171
2° Au titre de la solidarité nationale :
15172 15172

                                                                                    
15173 15173
a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d'indemnisation mentionné au douzième alinéa ;
15174 15174

                                                                                    
15175 15175
b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;
15176 15176

                                                                                    
15177 15177
c) Les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article.
15178 15178

                                                                                    
15179 15179
Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.
15180 15180

                                                                                    
15181 15181
Sont regardés comme des pesticides, pour l'application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et les 
médicaments vétérinaires 
antiparasitaires au sens du 
13
 de l'article 
L. 5141-2 du code de la santé publique
4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires
.
15182 15182

                                                                                    
15183 15183
La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d'indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
15184 15184

                                                                                    
15185 15185
Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.
15186 15186

                                                                                    
15187 15187
La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.