Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 14 février 2022 (version 61653a1)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2022.

11876 11876
###### Article L245-9
11877 11877

                                                                                    
11878 11878
Le montant de la cotisation est fixé à :
11879 11879

                                                                                    
11880 11880
578,80
579,96
 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ;
11881 11881

                                                                                    
11882 11882
2° 48,
87
97
 € par hectolitre pour les autres boissons.
11883 11883

                                                                                    
11884 11884
Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.
11885 11885

                                                                                    
11886 11886
Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq
 
. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
28904
####### Article R161-76-31
28905

                        
28906
Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique, la Haute Autorité de santé établit :
28907

                        
28908
1° Le référentiel de bonnes pratiques professionnelles au regard duquel les activités de ces professionnels sont évaluées et sur la base duquel la certification est délivrée ;
28909

                        
28910
2° La procédure de certification des prestataires de service et des distributeurs de matériels précités qui précise les conditions dans lesquelles la certification est accordée et peut être, le cas échéant, suspendue ou retirée.
28911

                        
28912
Le référentiel de bonnes pratiques professionnelles est publié au Journal officiel de la République française. La procédure de certification des professionnels concernés est rendue publique par la Haute Autorité de santé sur son site internet.
28913

                        
28914
Les ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale peuvent saisir la Haute Autorité de santé en vue de la modification de la procédure de certification. La saisine précise le délai dans lequel est attendue la procédure de certification ou sa modification.
   

                    
28916
####### Article R161-76-32
28917

                        
28918
I.-La certification est effectuée par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
28919

                        
28920
Le Comité français d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne transmettent à la Haute Autorité de santé, selon des modalités qu'elle détermine, les nom et coordonnées des organismes qu'ils ont accrédités.
28921

                        
28922
II.-Les organismes certificateurs transmettent la décision de certification dans un délai d'un mois suivant la conclusion de l'audit que ces derniers effectuent, concomitamment, aux prestataires de service et distributeurs de matériels concernés, à la Haute Autorité de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
28923

                        
28924
Ils transmettent dans le même délai à la Haute Autorité de santé, selon des modalités qu'elle détermine, le nom des prestataires de service et des distributeurs de matériels certifiés, avec notamment l'ensemble des informations mentionnées au IV.
28925

                        
28926
III.-La certification est délivrée pour une durée maximale de quatre ans renouvelable.
28927

                        
28928
IV.-Le document attestant de la certification mentionne :
28929

                        
28930
1° Le nom du prestataire de service et distributeur de matériel ;
28931

                        
28932
2° La date d'émission et la date de fin de validité de la certification ;
28933

                        
28934
3° Le périmètre des activités certifiées ;
28935

                        
28936
4° L'organisme de certification et la version de la procédure de certification utilisée ;
28937

                        
28938
5° L'organisme d'accréditation et la version du référentiel d'accréditation utilisée ;
28939

                        
28940
V.-La Haute Autorité de santé peut demander aux organismes certificateurs une copie des rapports d'audit ayant servi à la certification. Ces organismes transmettent ces documents à la Haute Autorité dans un délai maximal d'un mois suivant sa demande.
28941

                        
28942
VI.-La Haute Autorité de santé publie sur son site internet la liste des prestataires de service et des distributeurs de matériel certifiés, à partir des informations transmises par les organismes certificateurs en application du II.
28943

                        
28944
VII.-L'organisme certificateur mentionné au I du présent article peut réaliser un audit de contrôle à tout moment pendant la durée mentionnée au III afin de vérifier le respect des exigences fixées dans le référentiel de bonnes pratiques établi par le Haute Autorité de santé.
28945

                        
28946
La Haute Autorité de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, lorsqu'ils ont connaissance de toute suspicion de manquement aux exigences fixées dans le référentiel de bonnes pratiques, saisir l'organisme certificateur responsable de la certification afin d'organiser un audit de contrôle et fixent le cas échéant le délai maximum dans lequel ce contrôle doit être réalisé.
28947

                        
28948
Lorsqu'un organisme certificateur a connaissance ou constate un manquement aux exigences fixées dans le référentiel de bonnes pratiques, il en informe la Haute Autorité de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
28949

                        
28950
L'organisme certificateur informe la Haute Autorité de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des décisions de suspension ou de retrait de certification. La notification à la Haute Autorité de santé se fait selon les mêmes modalités que celles prévues par le II.
28951

                        
28952
L'organisme transmet à la Haute Autorité de santé un bilan annuel commenté mentionnant, notamment, le nombre de prestataires de service et de distributeurs de matériels qu'il a certifiés, les activités concernées ainsi que le nombre de décisions de suspension ou de retrait de certification qu'il a prises. Ces documents ainsi que la liste des organismes certificateurs sont tenus par la Haute Autorité de santé à la disposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
30317 30369
######## Article R162-33-20
30318 30370

                                                                                    
30319 30371
Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique repose sur :
30320 30372

                                                                                    
30321 30373
1° Une 
garantie pluriannuelle de financement prévue au I de l'article L. 162-23-16, dénommée “ 
dotation forfaitaire 
annuelle 
garantie 
prévue
”, dont le montant est déterminé selon les modalités définies
 à l'article R. 162-33-21 
du présent code 
;
30322 30374

                                                                                    
30323 30375
Dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-22
Le cas échéant
, un complément de financement calculé à partir des tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10
, dans les conditions prévues à l'article R
.
 162-33-22 ;
30376

                                                                                    
30377
3° Une dotation de responsabilité territoriale, prévue au II de l'article L. 162-23-16, dont le montant est déterminé selon les modalités définies à l'article R. 162-33-23.
   

                    
30325 30379
######## Article R162-33-21
30326 30380

                                                                                    
30327 30381
I.
 – La
-Le montant de la
 dotation forfaitaire 
annuelle garantie comporte :
30328

                                                                                    
30329
1° Une part correspondant
30381
garantie des hôpitaux de proximité est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités suivantes :
30382

                                                                                    
30329 30383
1° Ce montant correspond
 à une fraction de la moyenne des recettes perçues par l'établissement au cours des deux années précédant l'année civile considérée afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1, à l'exception des activités 
exercées
d'hospitalisation
 à domicile.
 La
30384

                                                                                    
30329 30385
Cette
 fraction
, applicable à l'ensemble des établissements,
 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
 elle ne peut être inférieure à 50 % ;
30330

                                                                                    
30331
2° Une part majorant la fraction arrêtée au a tenant compte des caractéristiques du territoire mentionnées au 2° de l'article R. 6111-24 du code
30386

                                                                                    
30331 30387
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le montant de la dotation forfaitaire garantie prévue au 1° en cas de variation significative attendue du niveau et
 de la 
santé publique que
structure de l'activité de
 l'établissement 
dessert. Cette majoration tient également compte des engagements de coopération, de partenariat et de coordination pris par l'établissement en application des dispositions du I de l'article R. 6111-26 du même code et de ses
qui peut notamment résulter de regroupements, fusions ou réorganisations majeures l'affectant ;
30388

                                                                                    
30331 30389
3° Lorsque le montant de la dotation forfaitaire garantie calculée en fonction des
 modalités 
d'organisation et de fonctionnement avec les médecins pour la prise en charge de sa patientèle décrites au II de l'article R. 6111-24 du même code.
30332

                                                                                    
30333 30389
II. – Les
prévues aux 1° et 2° est inférieur à un montant fixé par arrêté des
 ministres
 chargés
 de la santé et de la sécurité sociale
 fixent chaque année par arrêté, le montant de l'enveloppe affectée à la dotation forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 162-33-20 répartie par région, compte tenu des recettes mentionnées au 1° du I perçues par l'ensemble des établissements de la région inscrits sur la liste et des caractéristiques du territoire que ces établissements desservent dans cette région. Dans un délai de quinze jours suivant la publication de la liste
, le directeur général de l'agence régionale de santé 
arrête pour chaque
peut augmenter le montant de la dotation forfaitaire garantie de l'établissement concerné jusqu'à ce montant ;
30390

                                                                                    
30333 30391
4° Lorsqu'un
 établissement de 
la région,
santé au moment de son inscription
 sur la 
base des données disponibles ou estimées
liste mentionnée à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, n'exerçait pas antérieurement à cette inscription, une activité de médecine au sens du 1° du présent I, le montant de sa dotation forfaitaire garantie est fixé par référence à des montants de dotations forfaitaires garanties d'hôpitaux de proximité présentant un niveau et une structure d'activité de médecine similaires ou, à défaut, par référence au montant mentionné au 3°.
30392

                                                                                    
30393
II.-Le montant de la dotation forfaitaire garantie des hôpitaux de proximité mentionnée au I est fixé pour une durée de trois années, à compter de la notification à l'établissement de santé concerné.
30394

                                                                                    
30395
Lorsque les conditions des articles R. 6111-24 et suivants du code de la santé publique ne sont plus remplies, l'établissement de santé concerné cesse de bénéficier de la dotation forfaitaire garantie à compter de sa radiation de la liste mentionnée à l'article R. 6111-25 du même code.
30396

                                                                                    
30333 30397
III.-A l'issue de la première période de trois ans
, le montant de la dotation forfaitaire 
qui lui est alloué en précisant le
garantie fixé en application du I du présent article fait l'objet d'une révision selon les modalités suivantes :
30398

                                                                                    
30399
1° Ce montant correspond à une fraction de la moyenne des recettes assurance maladie effectivement perçues par l'établissement lors des trois années antérieures au titre de l'activité de médecine ;
30400

                                                                                    
30401
Cette fraction est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
30402

                                                                                    
30403
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier ce montant pour prendre en compte une variation significative du niveau et de la structure de l'activité réalisée ou attendue qui peut notamment résulter de regroupements, fusions ou réorganisations majeures l'affectant ;
30404

                                                                                    
30405
3° Le directeur général de l'agence régionale de santé tient compte des résultats obtenus par l'établissement aux indicateurs relatifs à la qualité des prises en charges prévus au IV de l'article R. 162-33-23 et à l'article R. 162-36-1. Au vu de ces résultats et, le cas échéant, des engagements d'amélioration pris par l'établissement, il peut modifier ce montant, dans la limite d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
30406

                                                                                    
30333 30407
Le
 montant de 
chaque part mentionnée au I. Cette
la
 dotation forfaitaire 
prend effet au 1er janvier de l'année civile considérée.
issue de cette révision est fixé pour une nouvelle période de trois ans dans les conditions du II du présent article.
   

                    
30335 30409
######## Article R162-33-22
30336 30410

                                                                                    
30337 30411
I.-
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-10 que le montant issu des données d'activité afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le périmètre des prestations définies au 1° du I de l'article R. 162-33-21, pour l'année civile considérée, est supérieur au montant de la dotation 
forfaitaire 
garantie déterminé
 dans les conditions prévues
 au I du même article, l'établissement bénéficie d'un complément de financement correspondant à l'écart entre ces deux montants. La comparaison entre les deux montants 
peut être
est
 mensuelle
 pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6
 ou annuelle
 pour les établissements mentionnés au d du même article
.
30412

                                                                                    
30413
II.-Lorsqu'un établissement bénéficie du complément de financement mentionné au I, il peut bénéficier du mécanisme de versement de la dotation de mise en réserve prévu à l'article L. 162-22-2-1 dans les mêmes conditions que tout établissement de santé. Ce montant correspond alors à la différence entre le montant issu de l'activité mentionnée au I, sans application du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1, et ce même montant, minorée de ce coefficient.
30414

                                                                                    
30415
Le versement de ce montant se fait dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-12.
   

                    
30339 30417
######## Article R162-33-23
30340 30418

                                                                                    
30341
Les modalités de versement aux
30419
I.-La dotation de responsabilité territoriale contribue au financement :
30420

                                                                                    
30421
1° Au titre des activités obligatoires mentionnées au III de l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique :
30422

                                                                                    
30423
a) Des charges liées à la mise en place et au fonctionnement des consultations de spécialités ;
30424

                                                                                    
30425
b) Des charges liées au développement ou au maintien des plateaux techniques d'imagerie ou de biologie ;
30426

                                                                                    
30427
c) Des charges liées à l'achat des outils de télésanté et leurs coûts de fonctionnement ;
30428

                                                                                    
30429
2° Au financement des missions énoncées aux 1° à 4° du II de l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique ;
30430

                                                                                    
30431
3° Au financement de l'indemnité versée par l'hôpital de proximité au praticien libéral prévue à l'article L. 6146-2 du code de la santé publique.
30432

                                                                                    
30433
II.-Le montant de la dotation de responsabilité territoriale est fixé pour trois ans et comprend :
30434

                                                                                    
30341 30435
1° Une part fixe, dont le montant, identique pour tous les
 hôpitaux de proximité
 des sommes dues au titre des articles R. 162-33-20 à R. 162-33-22
, est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
30436

                                                                                    
30437
2° Une part variable, dont le montant alloué à l'établissement est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction de la réalisation, par l'établissement, des missions et activités obligatoires prévues à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique.
30438

                                                                                    
30439
III.-Durant cette période de trois ans, le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut modifier le montant de la dotation de responsabilité territoriale alloué à l'établissement qu'en cas de modification significative dans la réalisation des missions et activités obligatoires ou de radiation de la liste prévue à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique.
30440

                                                                                    
30441
Le montant de la dotation de responsabilité territoriale est fixé pour une nouvelle période de trois ans dans les conditions du présent article.
30442

                                                                                    
30341 30443
IV.-A l'issue de la première période de trois ans, l'établissement bénéficie d'un complément de financement en fonction des résultats obtenus sur les indicateurs de qualité qui lui
 sont 
fixées par un
fixés, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ces indicateurs correspondent aux critères suivants :
30444

                                                                                    
30445
1° Qualité de la réponse aux besoins de santé du territoire ;
30446

                                                                                    
30447
2° Qualité des prises en charge ;
30448

                                                                                    
30449
3° Qualité de la coopération avec les acteurs mentionnés à l'article L. 6111-3-2 du code de la santé publique ;
30450

                                                                                    
30451
4° Qualité de la mise en œuvre des missions énoncées à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique.
30452

                                                                                    
30453
Les résultats de l'établissement concerné aux indicateurs de qualité pris en application du présent IV sont appréciés sur les trois années de la période mentionnée au présent article.
30454

                                                                                    
30341 30455
Un
 arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale 
pris dans les conditions prévues à l'article L. 174-2-1.
précise les modalités d'application du présent IV.
   

                    
30343 30457
######## Article R162-33-24
30344 30458

                                                                                    
30345 30459
Lorsque le montant issu des données d'activité mentionné à l'article R. 162-33-22 est supérieur au montant de la dotation garantie déterminée dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 162-33-21
I.-Au plus tard le 15 avril de chaque année
, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale 
peuvent décider, au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, de verser aux hôpitaux de proximité tout ou partie du montant correspondant à la différence entre
arrêtent, pour chaque région,
 le montant 
issu de l'activité mentionnée à l'article R. 162-33-22, sans application du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1, et ce même montant, minorée de ce coefficient.
30346

                                                                                    
30347 30459
Le versement de ce montant se fait dans les conditions
global des dotations forfaitaires garanties
 prévues à l'article R. 162-33-
9
21 pour l'année en cours sur la base des listes mentionnées à l'article R
.
 6111-25 du code de la santé publique en vigueur au 1er avril de la même année.
30460

                                                                                    
30461
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement concerné, le montant de la dotation forfaitaire garantie qui lui est alloué selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
30462

                                                                                    
30463
Cette dotation forfaitaire prend effet au 1er janvier de l'année civile considérée.
30464

                                                                                    
30465
II.-Au plus tard le 15 avril de chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour chaque région, le montant global des dotations de responsabilité territoriales mentionnées à l'article R. 162-33-23 sur la base des listes régionales mentionnées à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique en vigueur au 1er avril de la même année et en fonction des critères suivants :
30466

                                                                                    
30467
1° Le nombre d'hôpitaux de proximité labellisés conformément aux dispositions de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique au sein de la région ;
30468

                                                                                    
30469
2° Le volume de prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 réalisées par ces établissements au titre de l'activité de médecine ;
30470

                                                                                    
30471
3° Les caractéristiques de la population et de l'offre de soins de la région.
30472

                                                                                    
30473
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation de responsabilité territoriale qui lui est alloué pour l'année civile considérée.
30474

                                                                                    
30475
Ce montant annuel est versé par douzième par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 selon des modalités prévues par arrêté.