Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er février 2022 (version ecee02e)
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1394 1394
##### Article L131-8
1395 1395

                                                                                    
1396 1396
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1397 1397

                                                                                    
1398 1398
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
1399 1399

                                                                                    
1400 1400
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
1401 1401
- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;
1402 1402
- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 31,64 % ;
1403 1403
- à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;
1404 1404

                                                                                    
1405 1405
2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
1406 1406

                                                                                    
1407 1407
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
1408 1408

                                                                                    
1409 1409
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
1410 1410

                                                                                    
1411 1411
- 0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
1412 1412
- 0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
1413 1413

                                                                                    
1414 1414
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
1415 1415

                                                                                    
1416 1416
- 4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
1417 1417
- 5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
1418 1418
- 2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
1419 1419
- 1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
1420 1420
- 1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
1421 1421
- 0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
1422 1422

                                                                                    
1423 1423
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
1424 1424

                                                                                    
1425 1425
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
1426 1426

                                                                                    
1427 1427
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
1428 1428

                                                                                    
1429 1429
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
1430 1430

                                                                                    
1431 1431
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
1432 1432

                                                                                    
1433 1433
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
1434 1434

                                                                                    
1435 1435
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
1436 1436

                                                                                    
1437 1437
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
1438 1438

                                                                                    
1439 1439
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
1440 1440

                                                                                    
1441 1441
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
1442 1442

                                                                                    
1443 1443
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
1444 1444

                                                                                    
1445 1445
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1446 1446

                                                                                    
1447 1447
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1448 1448

                                                                                    
1449 1449
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
1450 1450

                                                                                    
1451 1451
7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
1452 1452

                                                                                    
1453 1453
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
1454 1454

                                                                                    
1455 1455
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
1456 1456

                                                                                    
1457 1457
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
1458 1458

                                                                                    
1459 1459
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
1460 1460

                                                                                    
1461 1461
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
1464 1464

                                                                                    
1465 1465
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
1466 1466

                                                                                    
1467 1467
9° Une fraction de 28,
66
00
 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
1468 1468

                                                                                    
1469 1469
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 
23,48
22,82
 points ;
1470 1470

                                                                                    
1471 1471
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
1472 1472

                                                                                    
1473 1473
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.