Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 janvier 2022 (version 4cd58cb)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2022.

42909 42909
##### Article R532-1
42910 42910

                                                                                    
42911 42911
Pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
42912 42912

                                                                                    
42913 42913
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée 
au
:
42914

                                                                                    
42913 42915
1° Au
 premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la 
modification s'il y a 
diminution du nombre des enfants à charge
, au
 ;
42916

                                                                                    
42917
2° Au premier jour du quatrième mois civil qui suit le décès de l'enfant à charge, pour les prestations prévues à l'article L. 552-7 ;
42918

                                                                                    
42913 42919
3° Au
 premier jour du mois civil suivant 
si ce
l'augmentation du
 nombre 
a augmenté.
des enfants à charge.
   

                    
43023 43029
##### Article R541-1
43024 43030

                                                                                    
43025 43031
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
43026 43032

                                                                                    
43027 43033
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
43028 43034

                                                                                    
43029 43035
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.
43030 43036

                                                                                    
43031 43037
La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
43032 43038

                                                                                    
43033 43039
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
 En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.
   

                    
43085 43091
##### Article R541-4
43086 43092

                                                                                    
43087 43093
I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :
43088 43094

                                                                                    
43089 43095
1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;
43090 43096

                                                                                    
43091 43097
2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
43092 43098

                                                                                    
43093 43099
La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.
43094 43100

                                                                                    
43095 43101
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l'article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.
43096 43102

                                                                                    
43097 43103
II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
43098 43104

                                                                                    
43099 43105
III.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales.
43100 43106

                                                                                    
43101 43107
Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.
43102 43108

                                                                                    
43103 43109
IV.-Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.
43104 43110

                                                                                    
43105 43111
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
43106 43112

                                                                                    
43107 43113
L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.
43114

                                                                                    
43115
V.-L'allocation et le cas échéant son complément et sa majoration continuent d'être versés jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant, nonobstant l'arrivée à échéance de la décision d'attribution de la commission.
   

                    
43181 43189
##### Article R543-6
43182 43190

                                                                                    
43183 43191
Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.
43184 43192

                                                                                    
43193
En cas de décès d'un enfant à charge au cours de la période courant du 1er mai au 31 juillet précédant la rentrée scolaire, cet enfant est pris en compte pour l'appréciation des ressources de la famille en application du dernier alinéa de l'article L. 552-7.
43194

                                                                                    
43185 43195
Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8.
   

                    
43209 43219
##### Article R543-9
43210 43220

                                                                                    
43211 43221
I.-Pour l'application de l'article L. 543-3 du présent code, l'organisme débiteur des prestations familiales adresse une demande à la Caisse des dépôts et consignations afin d'être référencé comme organisme déposant. La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres, au nom de l'organisme débiteur des prestations familiales, un compte de dépôt sur lequel sont portés les versements d'allocation de rentrée scolaire ou d'allocation différentielle. Le versement à la Caisse des dépôts et consignation est accompagné des informations figurant sur la liste suivante :
43212 43222

                                                                                    
43213 43223
1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et le sexe de l'enfant ;
43214 43224

                                                                                    
43215 43225
2° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'allocataire qui a la charge effective et permanente de l'enfant ainsi que le numéro permettant de l'identifier ;
43216 43226

                                                                                    
43217 43227
3° Le montant de la somme versée par enfant et l'année d'affectation.
43218 43228

                                                                                    
43219 43229
Un justificatif de dépôt est délivré par la Caisse des dépôts et consignations dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception d'un dossier complet.
43220 43230

                                                                                    
43221 43231
II.-Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôt sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.
43222 43232

                                                                                    
43223 43233
III.-L'organisme débiteur des prestations familiales notifie à la Caisse des dépôts et consignations par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, le montant des sommes indûment versées, devant être restitué. La restitution de ces sommes est effectuée dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de cette notification.
43224 43234

                                                                                    
43225 43235
IV.-Le pécule, constitué de l'ensemble des sommes versées au nom de l'enfant par l'organisme débiteur des prestations familiales et des intérêts qu'elles ont produits, est attribué à l'intéressé devenu majeur ou émancipé, après qu'il en a été informé par la Caisse des dépôts et consignations et qu'il a produit les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille, de la sécurité sociale et des comptes publics.
43226 43236

                                                                                    
43227 43237
V.-Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, chacune en ce qui la concerne :
43228 43238

                                                                                    
43229 43239
1° Un état des sommes qui lui ont été versées l'année civile précédente par les organismes débiteurs des prestations familiales ;
43230 43240

                                                                                    
43231 43241
2° Un état des sommes qu'elle a attribuées l'année civile précédente en précisant le nombre d'enfants concernés et l'année d'affectation des sommes attribuées ;
43232 43242

                                                                                    
43233 43243
3° Un état des sommes qui n'ont pas été attribuées l'année civile précédente en précisant le nombre d'enfants concernés ;
43234 43244

                                                                                    
43235 43245
4° Un état des sommes indûment versées l'année civile précédente par les organismes débiteurs des prestations familiales, en précisant le nombre d'enfants concernés, les sommes qui ont été restituées et celles qui ont été attribuées à l'enfant.
43246

                                                                                    
43247
VI.-L'allocation de rentrée scolaire restant due, en application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, au titre de la rentrée suivant le décès d'un enfant qui était confié dans les conditions prévues par l'article L. 543-3, est versée à la Caisse des dépôts et consignations et abonde le pécule mentionné au IV.
   

                    
43285 43297
##### Article R552-3
43286 43298

                                                                                    
43287 43299
I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
43288 43300

                                                                                    
43289 43301
II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux prestations qui suivent :
43290 43302

                                                                                    
43291 43303
1° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies ;
43292 43304

                                                                                    
43293 43305
2° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 541-7 ;
43294 43306

                                                                                    
43295 43307
3° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.
43296 43308

                                                                                    
43297 43309
III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès
, sauf dans le cas prévu à
.
43310

                                                                                    
43297 43311
IV.-En application de
 l'article L. 
531-10.
552-7 :
43312

                                                                                    
43313
1° Les prestations servies mensuellement mentionnées au premier alinéa de cet article sont maintenues jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant à charge ;
43314

                                                                                    
43315
2° Les prestations mentionnées au deuxième alinéa de cet article continuent d'être versées en tenant compte de l'enfant à charge décédé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de cet enfant ;
43316

                                                                                    
43317
3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé versée en application du 2° du I de l'article L. 553-4 à une personne physique ou morale mentionnée à ce même 2° continue d'être versée à cette personne jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant lorsque et pour autant que des frais mentionnés au même 2° restent dus à la personne et que celle-ci ne demande par l'interruption de ce versement.
   

                    
43319
##### Article R552-4
43320

                        
43321
Les dispositions de l'article L. 552-7 s'appliquent lorsque le décès de l'enfant intervient à compter du premier jour du mois suivant le premier jour d'ouverture du droit à ces prestations.
43322

                        
43323
Le montant des prestations maintenues est celui qui est dû au titre du mois du décès de l'enfant sauf pour l'exception prévue au dernier alinéa de l'article R. 541-1.
43324

                        
43325
Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 552-7, les conditions d'ouverture de droit et règles propres à chaque prestation maintenue continuent de s'appliquer pendant la période de maintien des prestations.
   

                    
55838 55866
##### Article D168-11
55839 55867

                                                                                    
55840 55868
Pour bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, les personnes mentionnées à l'article L. 168-8 adressent leur demande au moyen d'un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires. Dans les autres situations, les personnes susmentionnées adressent ce formulaire à l'organisme débiteur des prestations familiales déterminé en application des dispositions de l'article R. 514-1.
55841 55869

                                                                                    
55842 55870
La demande d'allocation est accompagnée des pièces prévues aux 3° et 4° de l'article D. 3142-8 du code du travail.
55843 55871

                                                                                    
55844 55872
Pour les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'allocation est complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.
55873

                                                                                    
55874
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 168-8, la résidence et la régularité de séjour en France d'une personne qui demande à bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant sont appréciées dans les conditions fixées respectivement aux articles R. 111-2 et D. 512-1.
   

                    
62898 62928
##### Article D512-3
62899 62929

                                                                                    
62900 62930
I. ― Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l'adoption, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat, ou de la réglementation d'une organisation internationale.
62901 62931

                                                                                    
62902 62932
II. ― Ce dernier montant est obtenu à partir d'une attestation délivrée par l'organisme étranger ou l'organisation versant les prestations ou avantages familiaux.
62903 62933

                                                                                    
62904 62934
III. ― La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels.
62905 62935

                                                                                    
62906 62936
Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s'achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises.
62907 62937

                                                                                    
62908 62938
La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle.
62939

                                                                                    
62940
IV. ― Le montant de l'allocation différentielle dû au titre du mois du décès de l'enfant et correspondant à des prestations maintenues en application de l'article L. 552-7 est prolongé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. Il est majoré à due concurrence de la diminution éventuelle du montant des prestations et avantages mentionnés au I consécutive au décès de l'enfant au cours de la période comprise entre le jour du décès et le dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès.
   

                    
63377
##### Article D531-26
63378

                        
63379
Pour l'application de l'article L. 531-10, la prestation partagée d'éducation de l'enfant ainsi que l'allocation de base continuent d'être versées pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4.
   

                    
63665
##### Article D552-7
63666

                        
63667
En application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, l'allocation de rentrée scolaire est due à la famille au titre de la rentrée scolaire postérieure au décès de l'enfant, lorsque ce décès est intervenu à compter du 1er juin précédant la rentrée scolaire considérée.