Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 juillet 2021 (version 20819be)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2021.

57703 57703
####### Article D242-9
57704 57704

                                                                                    
57705 57705
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés au 1° de cet article qu'elles perçoivent :
57706 57706

                                                                                    
57707 57707
1° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière 
ou de l'antépénultième 
année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, sont inférieurs
 ou égaux
 aux seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ;
57708 57708

                                                                                    
57709 57709
2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
57710 57710

                                                                                    
57711 57711
a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
57712 57712

                                                                                    
57713 57713
b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
57714 57714

                                                                                    
57715 57715
Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2°, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
   

                    
57775
###### Article D242-16
57776

                        
57777
En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
   

                    
57779 57775
###### Article D242-17
57780 57776

                                                                                    
57781 57777
I.-
La valeur mensuelle du plafond
 mentionné à l'article L. 241-3
 est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année 
antérieure, ci-après dénommée année 
de référence
, correspondant à l'année antérieure
. Elle tient compte 
de
:
57778

                                                                                    
57781 57779
1° De
 l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances
.
 de l'année ;
57782 57780

                                                                                    
57783 57781
Le cas échéant, 
le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation
de la correction de l'estimation
 de l'évolution moyenne des salaires de
 l'année précédant
 l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances
 de l'année
.
57784 57782

                                                                                    
57783
II.-Lorsque le résultat du calcul prévu au I est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est reconduite pour l'année civile.
57784

                                                                                    
57785
III.-En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.
57786

                                                                                    
57787
Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante déterminée en application de l'alinéa précédent est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile suivante.
57788

                                                                                    
57785 57789
IV.-
La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par 
12
douze
 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-
64du
64 du
 code du travail.