Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
57703 | 57703 |
####### Article D242-9 |
57704 | 57704 | |
57705 | 57705 |
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés au 1° de cet article qu'elles perçoivent : |
57706 | 57706 | |
57707 | 57707 |
1° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière ou de l'antépénultième année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, sont inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ; |
57708 | 57708 | |
57709 | 57709 |
2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après : |
57710 | 57710 | |
57711 | 57711 |
a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; |
57712 | 57712 | |
57713 | 57713 |
b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1. |
57714 | 57714 | |
57715 | 57715 |
Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2°, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage. |
57775 |
###### Article D242-16 |
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57776 | ||
57777 |
En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947. |
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57779 | 57775 |
###### Article D242-17 |
57780 | 57776 | |
57781 | 57777 |
I.- La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence , correspondant à l'année antérieure . Elle tient compte de : |
57778 | ||
57781 | 57779 |
1° De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances . de l'année ; |
57782 | 57780 | |
57783 | 57781 |
2° Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année . |
57784 | 57782 | |
57783 |
II.-Lorsque le résultat du calcul prévu au I est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est reconduite pour l'année civile. |
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57784 | ||
57785 |
III.-En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond. |
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57786 | ||
57787 |
Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante déterminée en application de l'alinéa précédent est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile suivante. |
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57788 | ||
57785 | 57789 |
IV.- La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 douze et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121- 64du 64 du code du travail. |