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@@ -52975,7 +52975,7 @@ Dans tous les autres cas, elles sont dues dans les conditions prévues à l'arti |
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###### Article D134-2 |
52977 | 52977 |
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-La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre le régime général au titre des personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et les régimes de salariés sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence fixée annuellement par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. L'effectif de cotisants actifs du régime général est calculé à partir des données d'emploi salarié transmises par l'institut national de la statistique et des études économiques. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée. |
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+La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre le régime général au titre des personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et les régimes de salariés sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence fixée annuellement par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. L'effectif de cotisants actifs du régime général est calculé à partir des données d'emploi salarié transmises par l'institut national de la statistique et des études économiques. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa du I de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée. |
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52979 | 52979 |
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52980 | 52980 |
Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus. |
52981 | 52981 |
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@@ -55611,23 +55611,25 @@ Le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées mention |
55611 | 55611 |
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55612 | 55612 |
2° Par dérogation au 1°, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour les périodes mentionnées au 2° de l'article 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 précité ; |
55613 | 55613 |
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55614 |
-3° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle pour chaque période mentionnée au b du 4° de l'article R. 351-12 et au a du 4° de l'article D. 634-2 ; |
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55614 |
+3° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle pour chaque période mentionnée au b du 4° de l'article R. 351-12 ; |
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55615 | 55615 |
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55616 | 55616 |
4° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle salariée précédant la période de perception d'une allocation chômage pour chaque période mentionnée au c du 4° de l'article R. 351-12, au 2° de l'article R. 653-5 s'agissant des périodes de chômage indemnisé des avocats salariés, au 8° de l'article L. 5552-16 du code des transports, au II de l'article 5 de l'annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 précité, au b du 4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité, à l'article 13 ter du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris et au 3° de l'article 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 précité ; |
55617 | 55617 |
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55618 | 55618 |
5° Par dérogation au 4°, le régime général pour les périodes mentionnées au même 4° s'agissant des salariés relevant du régime spécial de vieillesse des industries électriques et gazières n'ayant pas atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de l'annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 précité ; |
55619 | 55619 |
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55620 |
-6° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle salariée ou indépendante relevant de l'article L. 631-1, ayant précédé le premier jour de chômage non indemnisé pour la première période de chômage non indemnisé mentionnée au d du 4° de l'article R. 351-12, au c du 4° de l'article D. 634-2 et au b du 4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité ; |
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55620 |
+6° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle salariée ou indépendante relevant de l'article L. 631-1, ayant précédé le premier jour de chômage non indemnisé pour la première période de chômage non indemnisé mentionnée au d du 4° de l'article R. 351-12, au dernier alinéa de l'article D. 634-2 et au b du 4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité ; |
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55621 | 55621 |
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55622 |
-7° Le régime d'assurance vieillesse ayant validé la période de chômage indemnisé ayant immédiatement précédé la période de chômage non indemnisé pour chaque période ultérieure de chômage non indemnisé mentionnée au d du 4° de l'article R. 351-12, au c du 4° de l'article D. 634-2 et au b du 4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité ; |
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55622 |
+7° Le régime d'assurance vieillesse ayant validé la période de chômage indemnisé ayant immédiatement précédé la période de chômage non indemnisé pour chaque période ultérieure de chômage non indemnisé mentionnée au d du 4° de l'article R. 351-12, au dernier alinéa de l'article D. 634-2 et au b du 4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité ; |
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55623 | 55623 |
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55624 |
-8° Par dérogation aux 3°, 4° et 6°, le régime général pour les périodes mentionnées aux b, c, d du 4° de l'article R. 351-12 et aux a, b, c du 4° de l'article D. 634-2, dans le cas où l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément au régime général, au régime social des indépendants et au régime des salariés agricoles : |
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55624 |
+8° Par dérogation aux 3°, 4° et 6°, le régime général pour les périodes mentionnées aux b, c, d du 4° de l'article R. 351-12 et aux septième et dernier alinéa de l'article D. 634-2, dans le cas où l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément au régime général, au régime social des indépendants et au régime des salariés agricoles : |
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55625 | 55625 |
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55626 | 55626 |
a) Au cours de l'année civile afférente aux périodes en cause ; |
55627 | 55627 |
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55628 | 55628 |
b) Ou, au cours de la dernière année civile d'affiliation précédant les périodes en cause ; |
55629 | 55629 |
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55630 |
-9° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle non salariée précédant la période de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail, pour les périodes mentionnées au b du 4° de l'article D. 634-2 du présent code, au 6° de l'article D. 643-2 du présent code, au 6° de l'article R. 653-4 du présent code et à l'article D. 732-52-2 du code rural et de la pêche maritime. |
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55630 |
+9° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle non salariée précédant la période de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail, pour les périodes mentionnées au septième alinéa de l'article D. 634-2 du présent code, au 6° de l'article D. 643-2 du présent code, au 6° de l'article R. 653-4 du présent code et à l'article D. 732-52-2 du code rural et de la pêche maritime; |
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55631 |
+ |
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55632 |
+10° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait l'assuré durant la période de bénéfice de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. (1) |
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55631 | 55633 |
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55632 | 55634 |
###### Sous-section 2 : Pensions portées au minimum. |
55633 | 55635 |
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... | ... |
@@ -58857,7 +58859,7 @@ I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisa |
58857 | 58859 |
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58858 | 58860 |
2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; |
58859 | 58861 |
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58860 |
-3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; |
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58862 |
+3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° et du 10° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; |
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58861 | 58863 |
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58862 | 58864 |
4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ; |
58863 | 58865 |
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