Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2021 (version 9a02562)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2021.

41158 41158
###### Article R434-4
41159 41159

                                                                                    
41160 41160
Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident.
41161 41161

                                                                                    
41162 41162
En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1.
41163 41163

                                                                                    
41164 41164
L'option est souscrite à titre définitif.
41165 41165

                                                                                    
41166 41166
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet 
d'un rachat
de la conversion mentionnée à l'article L. 434-3
.
41167 41167

                                                                                    
41168 41168
Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
41170 41170
###### Article R434-5
41171 41171

                                                                                    
41172 41172
Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander 
que le quart au plus du capital correspondant à la valeur
le bénéfice
 de la 
rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces
conversion partielle mentionnée à l'article L. 434-3
.
41173 41173

                                                                                    
41174 41174
Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente
 ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit,
 serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
41175 41175

                                                                                    
41176 41176
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées
La conversion prévue ci-dessus est effectuée
 suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.
   

                    
41178 41178
###### Article R434-6
41179 41179

                                                                                    
41180 41180
La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
41181 41181

                                                                                    
41182 41182
La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
41183 41183

                                                                                    
41184
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.
41185

                                                                                    
41186 41184
En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.
   

                    
41188 41186
###### Article R434-7
41189 41187

                                                                                    
41190 41188
Les arrérages de la
 rente ou fraction de
 rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée 
comme il est dit au premier alinéa
selon les modalités prévues à
 de l'article R. 434-6.
41191 41189

                                                                                    
41192 41190
Dans le cas de constitution d'une rente réversible, la
La
 nouvelle rente 
a pour point de départ le
prend effet à compter du
 lendemain de la date de cessation du paiement de la rente 
ou fraction de rente 
convertie.
   

                    
41194 41192
###### Article R434-8
41195 41193

                                                                                    
41196 41194
Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente
 en capital ou
 en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.
   

                    
45742
###### Article R743-3-1
45743

                        
45744
Pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire, les dispositions des articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-7, du I de l'article R. 441-8, de l'article R. 441-14, des premier et dernier alinéas de l'article R. 441-16, des articles R. 441-18, R. 461-5 et R. 461-8, des deux premiers alinéas du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article R. 461-9, et de l'article R. 461-10 sont applicables sous les réserves suivantes :
45745

                        
45746
1° La déclaration d'accident mentionnée aux articles R. 441-1 et R. 441-3 est effectuée par l'assuré ;
45747

                        
45748
2° Le questionnaire mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 441-8 et au premier alinéa du II de l'article R. 461-9 est adressé uniquement à l'assuré ou à ses représentants ;
45749

                        
45750
3° Le dossier mentionné à l'article R. 441-14 ne comprend pas la déclaration mentionnée au 1°, ni les informations communiquées par l'employeur mentionnées au 4° ;
45751

                        
45752
4° Les informations, communications, mises à disposition et notifications à l'employeur mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. 441-8, aux troisième et dernières phrases du premier alinéa de l'article R. 441-18, aux premier et dernier alinéas du II de l'article R. 461-9 et aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article R. 461-10 ne sont pas effectuées par la caisse.
   

                    
65607
###### Article D743-1
65608

                        
65609
Lorsque la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'une personne bénéficiant de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 743-1 est soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les dispositions des articles D. 461-26 à D. 461-28 s'appliquent.
65610

                        
65611
Le dossier examiné par le comité régional mentionné au premier alinéa comprend les éléments mentionnés à l'article R. 743-3-3, auxquels s'ajoutent les éléments mentionnés à l'article D. 461-29, à l'exception :
65612

                        
65613
1° Des observations et éléments produits par l'employeur mentionnés au 2° ;
65614

                        
65615
2° Des éléments mentionnés aux 3° et 4°.